2013 QCCA 1450, 2013 QCCA 1450
Opinion
N.P. c. Québec (Procureur général) (MESS) 2013 QCCA 1450 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023780-133 (500-17-069425-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 août 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT N… P… Me François Audet AUDET F.G. & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (MESS) Me Alexandre Duval DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES
PARTIE MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 5 JUILLET 2013 PAR L'HONORABLE CAROLE THÉRRIEN DE LA COUR SUPÉRIEURE DISCTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 C.p.c. )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 12 h 16 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 12 h 16 : Argumentation de Me Audet. 12 h 20 : Argumentation de Me Duval. 12 h 28 : Réplique de Me Audet. 12 h 30 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 30 : Suspension de la séance. 13 h 58 : Reprise de la séance. 13 h 58 : Jugement-voir page 3. 14 h 03 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa demande de révision judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec,
section des affaire sociales. Cette décision mettait fin au recours du requérant et confirmait par le fait même le bien-fondé d’une réclamation de 30 702 $ que le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale avait adressée au requérant. [ 2 ] Le requérant n’était pas représenté devant le TAQ. [ 3 ] La question à débattre était celle de savoir s’il pouvait invoquer à l’encontre de la réclamation du ministère l’
article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles , L.R.Q. c. A-13.1.1. Cette disposition prévoit que les conjoints sont tenus solidairement au remboursement d’un montant reçu par l’un d’eux à
titre de prestation versée à une personne vivant seule.
Elle prévoit aussi, et je cite : … n’est pas tenu au remboursement le conjoint qui démontre qu’il a été dans l’impossibilité de déclarer sa situation réelle en raison de la violence de son conjoint à son égard ou à l’égard d’un enfant à sa charge. [ 4 ] Compte tenu des pièces au soutien de la requête, il est difficile de déterminer si le pourvoi soulèverait une question de principe (soit la possibilité pour une personne, elle même psychiatrisée, d’invoquer cette disposition parce qu’elle est tombée sous l’emprise d’un conjoint atteint de troubles mentaux graves, et qui menace sporadiquement de se suicider), ou si au contraire le dossier en est un, essentiellement, d’appréciation de la crédibilité du requérant.
Si la seconde hypothèse me paraissait plus vraisemblable que la première, je refuserais évidemment la permission d’appeler, mais ce n’est pas le cas, et je vais donc accueillir la requête, frais à suivre le sort du pourvoi, sans toutefois écarter la possibilité qu’une formation de la Cour conclue après étude du dossier qu’aucune question de principe ne s’en dégage réellement. POUR CES MOTIFS : [ 5 ] La requête pour permission d'appeler est ACCEUILLIE ,
[ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 13 décembre 2013 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 25 septembre 2013 cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 octobre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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