2023 QCCQ 871, 2023 QCCQ 871
Opinion
Protection de la jeunesse — 23119 2023 QCCQ 871 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019923-226 VILLE A, le 30 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2022 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en protection (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2022.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées jusqu’au 23 juillet 2023. [ 2 ] Les intervenantes sociales recommandent que X soit hébergé en famille d’accueil. [ 3 ] Lors du premier jour d’audience, la mère demandait au Tribunal de lui confier la garde exclusive de l’enfant. Subsidiairement, elle proposait la mise en place d’une garde partagée.
Selon ce scénario, la famille d’accueil assumerait la garde de X la semaine où la mère a la responsabilité de son fils Z âgé de huit ans et elle en prendrait charge l’autre semaine. Au cours de la deuxième journée d’instruction, la mère a clairement signifié sa préférence pour la seconde option, soit celle de la garde partagée. [ 4 ] Au sujet des motifs de compromission, la DPJ conclut ainsi : La sécurité et le développement de X sont compromis au sens de la loi en vertu des articles : 38
b) ii Négligence sur le plan de la santé
38 b) 2 Risque sérieux de négligence 38 e) 2 Risque séreux d’abus physique 38 d) 2 Risque sérieux d’abus sexuels [ 5 ] La mère admet le bien-fondé de ces motifs de compromission à l’exception de celui qui concerne la négligence sur le plan de la santé. [ 6 ] X est le troisième enfant de la mère. Y, 16 ans, vit auprès de son père alors que Z, 8 ans, est maintenu en milieu familial selon des modalités de garde partagée.
Notons que Z a fait l’objet des interventions de la DPJ pour différents motifs (négligence sur le plan éducatif, risque sérieux d’abus sexuels et risque sérieux d’abus physiques). [ 7 ] Aucune filiation paternelle n’est établie à l’endroit de X. La preuve révèle néanmoins que son père biologique est monsieur B. Un diagnostic de pédophilie secondaire bisexuelle a été posé à son endroit. Par le passé, il a été reconnu coupable de plusieurs infractions à caractère sexuel commises sur des mineurs.
Il est inscrit au Registre national des délinquants sexuels. [ 8 ] L’enfant est né prématurément le [...] 2022 après 23 semaines de grossesse.
Il est demeuré hospitalisé jusqu’au 22 juillet 2022. [ 9 ] Lorsque l’enfant a obtenu son congé de l’hôpital, les diagnostics suivants ont été posés : ▪ Enfant prématuré; ▪ Dysphasie bronco-pulmonaire avec oxygène; ▪ Anémie du prématuré; ▪ Rétinopathie; De multiples soins, services et médicaments lui ont été prescrits. [ 10 ] Le 20 juillet 2022, l’enfant a été confié à une famille d’accueil. [ 11 ] Le 12 août 2022, madame la juge Sylvie Côte se prononçant sur une Demande pour l’obtention de mesures provisoires a confié l’enfant à une famille d’accueil pour 60 jours et a ordonné son retour auprès de sa mère au terme de cette période. [ 12 ] Durant la période d’hébergement en famille d’accueil, un processus d’intégration progressive de l’enfant en milieu maternel a été enclenché. [ 13 ] Et puis, le 12 octobre 2022, monsieur le juge Dominic Pagé a prononcé une nouvelle ordonnance provisoire et a confié X à une famille d’accueil jusqu’à la tenue de la présente instruction. [ 14 ] Le juge Pagé retenait alors que les limites de la mère et sa difficulté à assumer les soins de l’enfant rendaient nécessaire son hébergement en famille d’accueil. [ 15 ] Il faut voir que la mère est elle-même confrontée à plusieurs difficultés personnelles. [ 16 ] D’abord, les diagnostics suivants sont posés à son endroit : ▪ Trouble de personnalité limite; ▪ Trouble anxieux généralisé; ▪ Trouble de l’opposition et d’adaptation; ▪ Trouble de la dépendance affective; Elle présente par ailleurs une intelligence moyenne inférieure. [ 17 ] Madame souffre aussi d’une dépendance à l’alcool, mais elle est abstinente depuis l’été 2021. [ 18 ] Jusqu’au mois de juillet 2022, elle consommait du cannabis pour se calmer, lorsqu’elle était en colère contre son fils Z, a-t-elle dit.
Cependant, selon la preuve, la mère adoptait des comportements agressifs lorsqu’elle était en état de consommation. [ 19 ] Il faut savoir qu’en janvier 2022, la mère a administré un coup de pied dans le ventre de Z. [ 20 ] Tel que précédemment mentionné, la condition médicale de X exige qu’il bénéficie de nombreux services et soins. Ces soins doivent être dispensés avec rigueur et minutie. Il exige une surveillance constante.
[ 21 ] C’est ainsi que l’enfant est sous les soins de différents médecins spécialistes. Il bénéficie aussi des soins en inhalothérapie, en physiothérapie et en ergothérapie. [ 22 ] Depuis qu’il a quitté l’hôpital, en juillet 2022, l’enfant est assisté d’appareils respiratoires spécialisés (lunettes nasales avec cylindre d’oxygène). Notons cependant que depuis le mois de novembre 2022, un processus de sevrage d’oxygène est en cours. D’autre part, il est relié à un appareil de saturométrie. Un capteur attaché à un orteil lance un signal en cas de désaturation.
Finalement, X souffre d’une plagiocéphalie ce qui nécessite le port d’une orthèse crânienne 23 heures par jour. [ 23 ] L’enfant doit également se soumettre à un traitement pharmacologique. [ 24 ] La directrice de la protection de la jeunesse soutient que la mère n’a pas les compétences requises pour répondre adéquatement aux besoins spécifiques de son fils [1] : « En regard à l’ensemble des particularités médicales ci-haut mentionnées, X requiert des manipulations précises, une application rigoureuse des recommandations, une assiduité dans la réponse aux besoins, une assimilation rapide des changements, une capacité à discerner les changements d’états de l’enfant et les situations critiques des aptitudes nécessaires en cas de situations critiques et une vigie importante.
La mère, quant à elle, présente des problèmes trop importants pour le niveau de complexité de la situation de X.
Entre autres, son problème de consommation, sa dépendance affective, son manque de jugement, son manque de transparence, sa non-rétention d’information, son incompréhension des particularités, son incapacité à agir dans l’urgence, son impulsivité, sa maladresse, son manque de vigilance sont d’actualité et dangereux pour X. » (Texte reproduit intégralement) Pour les motifs ci-après exposés, le Tribunal conclut de la même façon. [ 25 ] Différentes personnes ont rendu témoignage pour faire état de leurs constatations au sujet des limitations de la mère. [ 26 ] Madame Diane Corbin est infirmière clinicienne.
Elle connaît la mère depuis environ neuf ans, soit depuis sa grossesse de Z. Selon ses observations, la mère a tendance à sous-estimer l’ampleur des besoins de X et la nécessité de lui prodiguer les soins requis par son état selon les recommandations qui lui sont formulées. Pour illustrer, la mère banalise les alarmes audibles du saturomètre et ne vérifie pas l’état de l’enfant lorsque l’alarme se déclenche. L’infirmière ajoute que la mère lui rapportait que les boires de l’enfant étaient difficiles.
À ce sujet, des consignes strictes doivent être respectées. [ 27 ] Madame C, éducatrice spécialisée, apporte un soutien éducatif à la mère. À différentes occasions, depuis le mois de septembre 2022, elle a été témoin des difficultés qu’éprouve la mère à mettre en application les recommandations des différents professionnels qui prodiguent des soins à X. Il en va ainsi en ce qui concerne l’appareil respiratoire le saturomètre et les recommandations de la physiothérapeute et de l’ergothérapeute.
L’éducatrice spécialisée constate aussi certaines lacunes chez la mère concernant les mesures de sécurité, des soins d’hygiène et l’alimentation de l’enfant. [ 28 ] En conclusion du rapport qu’elle a rédigé le 16 décembre 2022, l’éducatrice spécialisée conclut ainsi [2] : « À la lumière de nos observations, les objectifs d’intervention ne sont pas atteints. La disponibilité de madame varie selon son état émotionnel et des évènements qui surviennent. Madame A peut se montrer disponible aux apprentissages, mais elle peut également s’opposer et refuser de se conformer, bien que la sécurité de X peut être en jeu.
La collaboration avec madame demeure ambivalente. Madame souhaite recevoir des services, mais lorsqu’il est venu le temps de mettre en application, madame a beaucoup de difficulté à s’adapter. Madame peut faire de l’évitement et peut mettre le suivi éducatif sur glace, tel qu’elle l’a fait en date du 5 au 19 octobre 2022. Madame demeure avec une certaine difficulté dans l’application des recommandations des professionnels de la santé travaillant auprès de X malgré les nombreux enseignements faits des professionnels et de notre part.
Bien que nous ayons assisté à une rencontre avec madame et ses deux fils, nous avons des inquiétudes quant à la capacité d’adaptation de madame sur le long terme au niveau de la gestion du quotidien et de répondre aux besoins particuliers de ses deux fils. » (Texte reproduit intégralement) [ 29 ] Madame D est la mère d’accueil de X depuis le 22 juillet 2022. En introduction de son témoignage, elle fait état de l’évolution de l’enfant depuis qu’elle en assume la garde.
Si les besoins de l’enfant exigent toujours un accompagnement parental de haut niveau, elle observe une amélioration de son état général depuis quelques mois. Pour illustrer l’importance des soins requis pour X, elle dira que l’alarme du saturomètre peut parfois sonner jusqu’à 30 fois par nuit et de trois à cinq fois quand tout va bien. À chacune de ces alarmes, des vérifications doivent être effectuées auprès de l’enfant. Cela dit, madame D explique qu’elle observe des signes de fatigue chez l’enfant lorsque ses routines sont bouleversées.
Cela se produit notamment lorsque X est déplacé en raison de rendez-vous médicaux et à l’occasion des contacts avec sa mère. Incidemment, depuis que le processus de réintégration progressive en milieu familial est terminé, l’enfant progresse davantage et est davantage disponible lors des exercices proposés par les professionnels. [ 30 ] En ce qui concerne la mère, madame D est régulièrement en contact avec elle, principalement à l’occasion des séjours de X en milieu familial. À différents moments, la mère a relaté à madame D que la période des boires de l’enfant était difficile.
Au sujet des nouvelles routines mises en place, par exemple, l’introduction de nourriture solide, la mère adresse des questions à la mère d’accueil de façon répétitive. La mère d’accueil constate, par ailleurs, que la compréhension de madame au sujet du fonctionnement du saturomètre est déficiente bien qu’il lui a été enseigné à de nombreuses reprises (au moins 30 fois). Madame D a aussi constaté que les bombonnes d’oxygène n’étaient pas toujours en état de fonctionnement chez la mère.
À au moins une occasion, elle a constaté que la mère ne saisissait pas les enseignements, informations et recommandations des médecins. En ce qui concerne les médicaments qui doivent être administrés à l’enfant, la mère a parfois rapporté à madame D avoir oublié de le faire ou de ne pas avoir donné toutes les doses.
[ 31 ] La mère s’est fait entendre pour réfuter la preuve administrée par la DPJ. [ 32 ] Dans un premier temps, il est pertinent d’insister sur le fait que la mère souhaite le bien-être de son fils et manifeste la ferme volonté de faire le nécessaire pour s’en assurer. Il ne fait pas de doute par ailleurs que les sentiments d’affection qu’entretient la mère à l’endroit de X sont sincères et indéniables. Elle est très certainement une mère bien aimante. [ 33 ] Afin d’améliorer sa condition personnelle, madame participe à différentes mesures d’aide.
C’est ainsi qu’au cours de l’automne 2022, elle a participé au programme A du CISSS A. Ce programme comportait neuf rencontres. D’autre part, la mère profite du support d’une travailleuse de rue qui l’aide dans l’organisation de son quotidien. Elle peut aussi compter sur le soutien de l’organisme A et sur les professionnels du Centre de pédiatrie sociale. D’autre part, une connaissance et amie, madame E, une infirmière en pédiatrie- néonatalité, se montre disponible pour conseiller la mère et répondre à ses interrogations.
Notons cependant que madame E a rencontré X à une seule occasion et qu’il lui est arrivé de remettre en question les recommandations des professionnels qui prodiguent des soins à l’enfant. [ 34 ] À un autre chapitre, la mère consulte son médecin de famille sur une base régulière. Depuis le mois d’octobre 2022, elle se soumet à un traitement pharmacologique pour contrôler son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Un médicament sert aussi à faire diminuer son anxiété. [ 35 ] Cela dit, la preuve démontre de façon prépondérante que la capacité de la mère à répondre aux besoins spécifiques de X est altérée. [ 36 ] Il est vrai qu’au fil du temps, la mère est parvenue à faire des apprentissages qui lui permettent de combler adéquatement un certain nombre de besoins de l’enfant. [ 37 ] Cependant, la mère n’est pas parvenue à rassurer le Tribunal en présentant ses témoins et en exposant, à sa façon, sa perception de la situation. [ 38 ] Incidemment, à plusieurs occasions lorsqu’elle est interrogée sur des évènements précis lors desquels ses interventions parentales sont remises en cause, elle ne parvient pas à fournir des explications valables, n’arrive tout simplement pas à se souvenir ou ne saisit pas de quoi il s’agit.
D’autre part, lorsqu’elle se sent acculée dans un coin, ne sachant quelle explication avancer, elle a tendance à s’emporter. [ 39 ] Dans un autre ordre d’idées, il ne faut pas perdre de vue que la mère assume, à mi-temps, la garde de son fils Z âgée de 8 ans. Cet enfant adopte des conduites problématiques qui exigent un encadrement parental serré. Il est actuellement en attente d’une évaluation en pédopsychiatrie.
Or, on apprend que la mère ne parvient pas toujours à maîtriser les emportements et inconduites de Z. [ 40 ] Pour exemple, faisons état d’un évènement survenu il y a quelques jours, alors que Z se trouvait à la maison et que la mère exerçait son droit d’accès à X. À cette occasion, Z s’est retrouvé en état de désorganisation. Madame tenait X dans ses bras et Z sautait sans cesse sur un canapé. Madame a saisi le pied du garçon, ce qui l’a fait chuter. En réaction, Z a frappé sa mère alors que X se trouvait toujours dans ses bras. Madame déclare qu’à ce moment-là, elle avait perdu ses moyens.
Elle a reconduit Z dans sa chambre à coucher et a maintenu la porte fermée. [ 41 ] Constatant le coefficient de difficulté que comporte le fait d’assumer la garde de ses deux enfants ensemble, elle convient que, pour le moment, il serait préférable qu’elle et les parents d’accueil assument la responsabilité de X selon des modalités de garde partagée. [ 42 ] Pour compléter l’examen de la situation personnelle de la mère, il est nécessaire de faire le point au sujet de son problème de dépendance affective.
L’intervenante sociale écrit ce qui suit à ce sujet [3] : « Concernant sa vie amoureuse, madame A enchaînent de nombreuses relations et ses conjoints présentent des difficultés personnelles importantes comme des dossiers criminels (voies de fait, possession de drogue, abus sexuel sur mineur). Madame se décrit comme étant dépendante affective. Elle introduit rapidement ses conjoints auprès de ses enfants, malgré les engagements passés de ne pas le faire et les répercussions sur leur développement affectif. Elle introduit m. B auprès de ses enfants après 12 jours de connaissance.
Cet homme est accusé d’abus sexuel sur sa fille M. B a également été reconnu coupable d’abus sexuels sur deux autres victimes en 1998 et 2001, Monsieur reconnait également avoir été accusé d’abus sexuels sur son neveu en 2013, situation pour laquelle il y a eu arrêt des procédures. […] La mère connaît les déviances de monsieur B depuis octobre 2021. Madame A soumettait croire qu’il s’agit d’un coup monté. Elle l’a laissé le 21 novembre 2021, pour d’autres raisons. Elle apprend qu’elle est enceinte le 1 er décembre.
Ils vont à l’échographie du 7 décembre, mais monsieur B souhaite l’avortement, ce qui mène à nouveau à la séparation. Le 27 avril 2022, elle transmet que ses derniers contacts avec monsieur B datent de l’échographie, qu’elle ne souhaite plus lui parler et s’engage à ce que X n’ait aucun lien avec son géniteur. » (Texte reproduit intégralement) [ 43 ] Or, voici qu’on apprend que la mère a maintenu des contacts réguliers avec monsieur B au cours de l’année 2022. À l’occasion d’une rencontre entre eux, la mère a communiqué à monsieur B les coordonnées résidentielles des parents d’accueil de X.
DÉCISION [ 44 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que la DPJ s’est largement déchargée de son fardeau d’établir par prépondérance de preuve tous les motifs de compromission qui, selon elle, compromettent la sécurité et le développement de X.
[ 45 ] L’intervenante sociale convainc aussi le Tribunal de la justesse des mesures de protection qu’elle propose pour assurer la protection de l’enfant. [ 46 ] En effet, pour le moment, tout modèle de garde qui laisserait une place à la mère mettrait en péril la sécurité de l’enfant. [ 47 ] Telle conclusion s’impose en raison des grands besoins de X et des limites personnelles de la mère et des difficultés auxquelles elle est confrontée. [ 48 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 49 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 50 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38b) ii, 38b) 2°, 38e) 2° et 38d) 2° de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 51 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 23 juillet 2023 :
a) ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil;
b) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison d’un maximum de six (6) heures par semaine en présence d'une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, à l’exclusion de tout conjoint et à la condition que la mère soit sobre;
c) ORDONNE qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) INTERDIT à monsieur B d’entrer en contact avec X;
e) RECOMMANDE que la mère : e.1) prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles (impulsivité, santé mentale, dépendances et instabilité); e.2) participe à l’évaluation psychologique de ses capacités parentales; e.3) participe à la clarification du projet de vie pour X;
f) ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation tels que prescrits par les professionnels traitants;
g) ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures mises en place afin que cesse la situation de compromission;
h) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 23 juillet 2023; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 53 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Alexane Larose pour l’enfant Me Catherine Beaupré pour la mère /cb
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