2017 QCCQ 12349, 2017 QCCQ 12349
Opinion
Protection de la jeunesse — 176988 2017 QCCQ 12349 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-019278-076 DATE: June 2, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Applicant - and - X Born on [...], 2003 - and - Director of Youth Protection A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT Sections 95 and 91 in fine of the Youth Protection Act ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Une demande en révision d’ordonnance est présentée par la mère. Par cette demande, la mère souhaite faire réviser l’ordonnance rendue par la juge Elaine Demers le 6 janvier 2009, laquelle prévoyait l’hébergement des enfants, Y et X, respectivement âgés de onze et treize ans, en famille d’accueil jusqu’à leur majorité respective. [ 2 ] La conclusion principale recherchée par la mère est le retour de ses enfants auprès d’elle.
Elle accepte, par ailleurs, la poursuite du suivi social pour une durée d’une année. [ 3 ] Le père de Y n’est pas reconnu. [ 4 ] Le père de X, monsieur B, est absent de la vie de l’adolescente et ne collabore aucunement au suivi social. Il est d’adresse inconnue et le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) n’arrive pas à le localiser.
Dans ces circonstances et de consentement des parties, le Tribunal a procédé en son absence. [ 5 ] Les enfants, dûment représentés, souhaitent le retour auprès de leur mère. [ 6 ] Bien qu’il y ait admission sur l’essentiel des faits allégués à la demande en révision, le Directeur conteste les conclusions recherchées.
Ce dernier soutient qu’il n’y a pas lieu de réviser les ordonnances émises antérieurement, car celles-ci répondent toujours au meilleur intérêt des enfants. [ 7 ] En cour d’instance, le Tribunal a soulevé proprio motu une question de lésion de droits des enfants. [ 8 ] Les pièces M-1 à M-3 ainsi que les pièces D-3 et D-4 sont déposées par la requérante et le Directeur pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs, et ce, du consentement des parties. QUESTIONS EN LITIGE 1. La mère a-t-elle démontré des faits nouveaux donnant ouverture à une révision d’ordonnance?
Dans l’affirmative, le retour des enfants auprès d’elle est-il la mesure qui répond au meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits? 2. Les droits des enfants ont-ils été lésés? 3. Le cas échéant, quel est le remède approprié?
LE CONTEXTE [ 9 ] Les enfants sont hébergés dans la famille d’accueil de madame C depuis juin 2007. [ 10 ] À cette époque, la mère rencontre plusieurs difficultés sur le plan personnel. Son mode de vie est caractérisé par l’instabilité résidentielle et financière ainsi que la consommation de drogues. On dénote aussi la présence de fragilité au niveau de sa santé mentale.
Aucune démarche n’est alors entreprise par la mère pour stabiliser sa situation, traiter ses problèmes de dépression et de consommation de drogues. [ 11 ] Le 6 janvier 2009, une ordonnance de placement à majorité est rendue afin de permettre aux enfants de se déposer dans leur milieu de vie et recevoir réponse à leurs besoins de manière stable et continue. [ 12 ] Les enfants ont depuis été maintenus dans la famille d’accueil de madame C.
LES FAITS [ 13 ] La demande en révision a été entendue les 14 décembre 2016 et 29 mars 2017. [ 14 ] La mère soumet qu’elle a modifié son mode de vie et stabilisé sa situation personnelle, ce qui lui permet dorénavant de répondre à l’ensemble des besoins de ses deux enfants.
Elle dit avoir fait plusieurs démarches et soumet au Tribunal que ces faits nouveaux donnent ouverture au retour de ses enfants auprès d’elle. [ 15 ] Au soutien de sa demande, la mère allègue qu’elle entretient une relation positive avec le même homme depuis maintenant sept ans et que ce dernier entretient une très belle relation avec les enfants. Il fait office de figure paternelle auprès d’eux. Au surplus, ce dernier n’est pas connu du Directeur et n’a aucun antécédent criminel. [ 16 ] La mère a cessé de fréquenter des gens peu recommandables et elle maintient une sobriété totale depuis décembre 2012.
À cet effet, elle a complété une thérapie en lien avec sa problématique de consommation au pavillon Foster (pièce M-1). [ 17 ] La mère a entrepris un suivi médical pour traiter sa dépression et a reçu une médication adaptée de décembre 2008 à décembre 2012.
Elle a aussi entrepris une thérapie individuelle auprès du département de santé mentale du CLSC (pièce M-2). [ 18 ] À noter finalement que la mère s’est impliquée dans une thérapie par l’art d’octobre 2014 à juin 2015 (pièce M-3). [ 19 ] En ce qui concerne les contacts avec ses enfants, elle est assidue en recevant ces derniers du samedi au dimanche, et ce, au cours des trois (3) dernières années.
En plus de ces contacts de fins de semaine, la mère a bénéficié de contacts élargis lors des vacances estivales, la période des Fêtes et la relâche scolaire. [ 20 ] Alors qu’elle rend témoignage, la mère soumet qu’elle entretient, depuis plusieurs années, de sérieuses inquiétudes en regard du milieu d’accueil des enfants. Ces inquiétudes ont été à maintes reprises partagées avec les intervenants sociaux au dossier.
Le Tribunal y reviendra. [ 21 ] Voilà l’essentiel des faits nouveaux soulevés par la mère. [ 22 ] Comme souligné plus haut, le Directeur reconnaît l’ensemble des faits ci-haut énoncés. [ 23 ] De fait, on peut lire au rapport de révision que la mère a fait des gains significatifs afin de modifier son mode de vie, qu’elle a entrepris les mesures nécessaires pour traiter ses difficultés en lien avec sa santé mentale et son problème de consommation et qu’elle a stabilisé sa situation résidentielle.
De plus, elle collabore avec le Directeur ainsi qu’avec la mère d’accueil et elle a développé et entretient un lien significatif avec ses enfants (pièce D-3, page 2). [ 24 ] Ceci dit, le Directeur s’interroge sur la démarche entreprise par la mère afin que ses enfants soient de retour auprès d’elle. Selon ce dernier, la mère manque d’empathie pour ses enfants car ceux-ci risquent d’être déstabilisés, en plus d’être, fort probablement, pris dans un conflit de loyauté entre leur mère biologique et leur mère d’accueil.
C’est pourquoi le Directeur préconise le maintien du projet de vie actuel. [ 25 ] Après avoir entendu quelques témoins de la mère, l’avocate du Directeur a demandé au Tribunal de suspendre l’audience puisque des faits nouveaux ont été portés à sa connaissance. [ 26 ] Au retour de cette suspension, l’avocate du Directeur informe le Tribunal que son client est maintenant en accord avec le retour des enfants auprès de leur mère, et ce, pour une période intérimaire de trois (3) mois afin de voir l’évolution des enfants auprès de cette dernière. [ 27 ] Ce changement de position s’expliquerait par le fait que la mère d’accueil se dit incapable de poursuivre l’hébergement de l’adolescente X, laquelle semble lui manquer de respect et défier les règles depuis quelque temps. [ 28 ] Après avoir entendu la mère d’accueil ainsi que la mère des enfants, le Tribunal a constaté l’existence de faits nouveaux et a confié les enfants à leur mère, et ce, de façon intérimaire, afin d’évaluer l’évolution des enfants et de statuer sur les mesures appropriées à une date subséquente, laquelle fût fixée au 29 mars 2017. [ 29 ] La première question en litige devient donc théorique.
Par ailleurs, la preuve soumise par la mère a soulevé plusieurs inquiétudes aux yeux du Tribunal en regard du respect des droits des enfants dans leur milieu d’accueil, plus particulièrement en ce qui a trait aux conditions d’hébergement ainsi qu’à l’encadrement offert à ces derniers. [ 30 ] Le Tribunal a informé les parties de ses préoccupations et leur a donné l’opportunité de faire entendre des témoins et de faire
des représentations sur une possible lésion de droits, ce qui fût fait le 29 mars 2017. À cette date, le Tribunal a mis le dossier en délibéré. [ 31 ] Le 29 mars 2017, le Directeur s’est dit satisfait de l’évolution des enfants auprès de leur mère et a recommandé, en conséquence, leur maintien auprès d’elle avec une mesure d’aide, conseil et assistance pour une durée d’une année, ce à quoi les parties ont adhéré. [ 32 ] Les questions qui demeurent en suspens et auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes : Les droits des enfants ont-ils été lésés et le cas échéant, quel est le remède approprié?
LA PREUVE PRÉSENTÉE SUR LA QUESTION DE LA LÉSION DE DROITS [ 33 ] La mère, en plus de son propre témoignage, a fait entendre plusieurs témoins dont des membres de sa famille élargie, son conjoint et la mère d’accueil. [ 34 ] La mère déplore le fait que ses enfants aient été maintenus dans un milieu où les conditions de vie sont inadéquates sur le plan physique et lacunaire au niveau de la surveillance et de l’encadrement fourni aux enfants.
Essentiellement, elle rapporte que l’hygiène des lieux laisse grandement à désirer et elle se dit inquiète du fait que ses enfants soient souvent laissés sans surveillance ni encadrement. [ 35 ] Dès 2009, la mère informe la mère d’accueil, madame C, de ses inquiétudes face aux lieux physiques. Elle informe également et à plusieurs reprises l’intervenant au dossier. [ 36 ] De façon plus précise, les inquiétudes suivantes sont nommées par la mère : ➢ Les enfants sont négligés sur le plan physique et ne sont pas lavés quotidiennement.
Ils ont des poux, il y a présence de punaises de lits dans le logement et dans les lits respectifs des enfants, de même que des coquerelles qui infestent le logement. Les draps des enfants portent des cernes noirs de punaises de lit et ne sont pas changés. ➢ Le logement est malpropre. Les planchers sont encombrés et la salle de bain est sale.
Des vêtements sont empilés dans le bain, ce qui fait en sorte que les enfants se plaignent de ne pas pouvoir utiliser la baignoire. ➢ La mère d’accueil est peu présente le soir pour répondre aux besoins des enfants puisqu’elle est très impliquée auprès d’une église, dont elle est responsable. Les enfants se retrouvent souvent seuls le soir et doivent répondre eux-mêmes à leurs besoins. [ 37 ] Lorsque la mère fait part au Directeur de ses inquiétudes, on lui répond que la situation est prise en charge. Elle dit ne pas oser se faire trop insistante de peur que ses enfants se retrouvent séparés.
Lorsqu’elle soulève la situation directement auprès de la mère d’accueil, cette dernière reconnaît les difficultés, mais ne change rien. [ 38 ] La mère d’accueil a été entendue par le Tribunal. Cette dernière reconnaît avoir une problématique de punaises de lit qui perdure depuis maintenant deux ans. Trois traitements ont été effectués, sans succès. En décembre 2016, son logement est toujours infesté.
Concernant la propreté du logement, elle explique avoir eu de l’aide pour le ménage et que s’il y a eu une problématique, c’est seulement pendant les traitements en lien avec les poux, les punaises de lit et son dernier déménagement.
Elle reconnaît aussi avoir rencontré un problème d’infestation de coquerelles au printemps et à l’été 2016, lequel a entraîné son déménagement à l’été 2016. [ 39 ] Elle nie, par ailleurs, laisser les enfants seuls la semaine pour aller à l’église et dit y aller seulement la fin de semaine. [ 40 ] L’intervenant social a témoigné de ses propres inquiétudes en lien avec le milieu d’accueil.
Depuis son assignation à cette situation en 2013, il intervient, de concert avec un éducateur, au niveau de l’organisation, de la propreté des lieux, de la structure et de l’encadrement mis en place par la mère d’accueil. [ 41 ] Le Tribunal croit pertinent de référer au passage suivant du rapport rédigé par l’intervenant social : « During this period the DYP delegate has presented concerns regarding the organization of the household as well as the structure of household rules in the foster home. A resource department educator has been assigned to the home in order to assist Ms.
C in implementing strategies to better organize the children’s homework routines and provide them with academic supports, establish consequences for inappropriate behaviors, improve household organization and cleanliness, and reduce excessive electronic use. For her part, Ms. A has expressed specific concerns regarding the cleanliness of the home, citing recurring incidents of lice, bed bugs, and fungal infections. Ms.
C has addressed these concerns by providing DYP with proof of steps taken to eliminate such infections (fumigations, exterminations), and has recently moved the family to a more hygienic apartment complex.” [1] [ 42 ]
Malgré la récurrence des difficultés constatées dans le milieu d’accueil et le fait qu’en décembre 2016, les punaises de lit soient encore présentes, le Directeur décide de maintenir les enfants dans leur famille d’accueil puisqu’ils y sont attachés. [ 43 ] L’aînée, âgée de 13 ans, a témoigné qu’elle devait souvent cuisiner pour son jeune frère alors que la mère d’accueil était à l’église.
Elle et son frère passent beaucoup de temps seuls, sans surveillance et sans aide malgré leurs difficultés scolaires. [ 44 ] Elle confirme l’état lamentable du logement, caractérisé par le désordre, l’encombrement des lieux et la saleté.
Il y a eu présence des coquerelles pendant plusieurs mois au logement antérieur et des punaises de lit pendant plusieurs années, ce qui lui occasionne parfois des piqûres sur le corps. [ 45 ] Elle mentionne en avoir fait part à la mère d’accueil, mais que cette dernière lui a mentionnée que ce n’était pas grave. [ 46 ] L’adolescente mentionne aussi ces difficultés à l’intervenant au dossier, mais en raison de la colère de sa mère d’accueil, elle minimise les faits.
Elle explique avoir réagi ainsi vu le contexte de confrontation dans lequel elle a été placée lors d’une rencontre organisée en présence de la mère d’accueil et de l’intervenant. Le Tribunal comprend que l’adolescente ait pu se sentir mal à l’aise de dénoncer la situation devant sa mère d’accueil et qu’elle a, dans les circonstances, minimisé la situation.
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [ 47 ] L’article 91 in fine de la
Loi sur la protection de la jeunesse permet au Tribunal d’intervenir pour corriger la situation lorsqu’il en vient à la conclusion que les droits d’un enfant ont été lésés : Si le Tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. [ 48 ] En l’espèce, les articles de la
Loi sur la protection de la jeunesse auxquels le Tribunal a l’intention de référer sont les suivants :
Article 2.3 Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise; (…)
Article 2.4 Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité: 1° de traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie ; (…) 4˚ de permettre à l’enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés au moment approprié de l’intervention ; (…) 5˚ de favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents en prenant en considération qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant , compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes (…) (…)
Article 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits . (…)
Article 8. L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée , en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. (…)
Article 11.1. L’enfant, s’il est hébergé par un établissement en vertu de la présente loi, doit l’être dans un lieu approprié à ses besoins et au respect de ses droits , compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
Article 62. Lorsque le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire d’un enfant, il charge le directeur de désigner un établissement , qui exploite un centre hospitalier ou un centre de réadaptation ou qui recourt à des familles d’accueil, à qui l’enfant peut être confié et de voir à ce que l’hébergement s’effectue dans des conditions adéquates .
Article 69. Pour remplir adéquatement ses fonctions, le directeur doit communiquer régulièrement avec l’enfant et sa famille et s’assurer une connaissance des conditions de vie de l’enfant en se rendant sur les lieux le plus souvent possible . [ 49 ] Par ailleurs, l’article 39 de la Charte des droits et libertés de la personne énonce que :
Article 39. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. [ 50 ] D’autre part, la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit à ses articles 3, 20 et 25 ce qui suit :
Article 3 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants , qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale . 2.
Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être , compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées . 3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et
assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié .
Article 20 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial , ou qui dans son propre ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État . 2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale . (…)
Article 25 Les États reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute circonstance relative à son placement . ( nos soulignements ) LE DROIT APPLICABLE [ 51 ] On retrouve à la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) annotée de SOQUIJ/AZIMUT quelques commentaires pertinents relatifs à l’application de l’article 91 in fine . On peut y lire ceci : […] De quels droits s’agit-il? La compétence du Tribunal n’est pas limitée aux seuls droits qui sont reconnus par la Loi. Elle s’étend vraisemblablement aux droits reconnus par les chartes dans la mesure où le Tribunal est saisi d’une demande qui est de sa compétence principale. Dans Protection de la jeunesse-1153 [2] , le juge Saint-Cyr indique « qu’il serait étonnant que le législateur ait voulu restreindre le mécanisme de protection prévu à l’article 91 in fine aux seuls droits prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse. […] il n’est ni nécessaire ni souhaitable de vouloir absolument créer une dichotomie entre droits et principes généraux, ces derniers pouvant être si importants, qu’en fait, ils constituent un droit pour l’enfant.” […] Le Tribunal peut intervenir en matière de lésion de droits en l’absence de preuve tangible de séquelles; la seule violation d’un droit constitue en soi un préjudice. [ 52 ] Dans une décision rendue le 5 avril 2016, le juge Jacques Nadeau nous rappelle la nature du pouvoir qui appartient au Tribunal en matière de lésion de droit [3] . [235] La jurisprudence a établi que le pouvoir du Tribunal en pareille matière est un pouvoir qui s’apparente à un pouvoir de surveillance et de contrôle. [236] Il est également reconnu par la jurisprudence que le Tribunal peut intervenir en matière de lésion de droits, et ce, même en l’absence de preuve de dommages, la violation d’un droit constituant en soi un préjudice. [ 53 ] Dans le jugement précité rendu par le juge Saint-Cyr, le Tribunal conclut qu’il possède le pourvoir de déclarer proprio motu que les droits de l’enfant sont lésés.
Il s’agirait même d’une obligation expresse d’intervenir. ( nos caractères gras ) [ 54 ] La juge Marie Pratte se prononce ainsi à ce sujet dans une décision rendue le 15 mars 2013 [4] : [142] Il y a donc lésion de droits au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse lorsqu’une personne, un organisme ou un établissement porte atteinte aux droits d’un enfant en ne les respectant pas. [145] Tout d’abord, l’attente à un tel droit ne doit pas être confondue avec le préjudice qui peut en découler. Il est en effet possible que les droits d’un enfant aient été lésés, mais que ce dernier n’en subisse plus de préjudice au moment où le Tribunal examine la question. Cet état de fait ne doit pas fausser l’analyse.
Celle-ci ne doit tenir compte que des éléments ayant constitué l’atteinte : il faut dès lors se replacer à l’époque de la lésion alléguée et isoler les faits lésionnaires de leurs conséquences. (…) [217] Dès lors, ce qui importe lorsque l’on est confronté à une allégation de violation de droits, c’est d’abord d’identifier les droits concernés, et ensuite de bien examiner si, dans les faits, ils ont été respectés. La Directrice de la protection de la jeunesse ayant le devoir de respecter les droits de l’enfant au même
titre que la police a le devoir de respecter les droits du détenu, l’analogie peut en effet être faite avec la problématique de la violation des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés qui prévaut en matière pénale : il y aura violation des droits si ceux-ci n’ont pas été respectés et la gravité de la conduite attentatoire de la police ne sera pas prise en compte qu’au stade de la détermination du remède approprié . (nos caractères gras) [ 55 ] Dans une situation où le Directeur de la protection de la jeunesse a tardé à mettre en place les soins auxquels les enfants étaient en droit de s’attendre, la juge Dominique Wilhelmy soulève proprio motu la question de lésion de droits [5] : [39] Je suis d’avis que durant ces années la Directrice de la protection de la jeunesse n’a pas mis en place des services de qualité, à la
hauteur des besoins de ces enfants, avec régularité et continuité. La stagnation des enfants en témoigne. [40] Pour toutes ces raisons, le tribunal conclut que les droits de X et Y ont été lésés. [43] La Directrice de la protection de la jeunesse est donc blâmée pour le retard à offrir aux enfants les soins auxquels elles étaient en droit de s’attendre. [ 56 ] C’est donc à la lumière de ces principes que le Tribunal doit à présent examiner la situation des enfants dans la présente affaire.
ANALYSE ET DÉCISION [ 57 ] La preuve démontre, de manière prépondérante, que les enfants ont été maintenus dans un milieu inadéquat qui, par ailleurs, ne répondait pas à leurs besoins en fonction de leur âge ni de leurs droits.
Les faits invoqués au soutien de la preuve démontrent que les enfants ont été négligés sur les plans suivants : ➢ Négligence sur le plan physique : l’hygiène de la résidence de la mère d’accueil était très déficiente du fait notamment de l’encombrement, de la saleté des lieux ainsi que de la présence de punaises de lit et de coquerelles. ➢ Négligence sur le plan éducatif : la mère d’accueil ne fournissait pas aux enfants une surveillance et un encadrement appropriés, du fait de ses absences fréquentes de la résidence, surtout en soirée.
Les enfants avaient des difficultés d’ordre académique pour lesquelles ils n’ont pas reçu le support auquel ils avaient droit. [ 58 ] Les différents témoignages établissent, de façon prépondérante, que le Directeur n’a pas su offrir aux enfants un milieu de vie approprié à leurs besoins. [ 59 ] Pendant plusieurs années, ces derniers ont été maintenus dans un environnement malpropre où la négligence sur le plan physique était récurrente, et ce, malgré les mesures de redressement et l’aide offerte à la mère d’accueil.
Le Directeur a laissé perdurer une situation de négligence et n’a pas su offrir aux enfants les services adéquats auxquels ils avaient droit. [ 60 ] En l’espèce, les dispositions législatives citées précédemment ont été violées, notamment pour les raisons suivantes : ➢ En maintenant les enfants dans leur milieu d’accueil, le Directeur a placé les enfants dans un milieu qui ne permettait pas que leur sécurité ou leur développement ne soit plus compromis.
Le Directeur n’a pas pris les moyens pour mettre fin à la situation de compromission. ➢ Le Directeur n’a pas été à l’écoute des enfants et de leur mère et a manqué à son devoir d’agir avec courtoisie, équité et compréhension. Être à l’écoute implique d’entendre ce qui est rapporté, faire les suivis et les vérifications nécessaires et agir en conséquence. ➢ Les enfants n’ont pas bénéficié de l’encadrement auquel ils avaient droit et de l’accompagnement dont ils avaient besoin, compte tenu de leur âge et de leur situation.
D’autre part, ceux qui devaient assurer une surveillance de leurs conditions de vie, de leur bien-être, de leurs droits et de leur intérêt ne l’ont pas fait. Le Directeur a failli à ses obligations à cet égard. ➢ Le milieu d’accueil des enfants doit être approprié à leurs besoins et au respect de leurs droits.
Or, il ne l’était pas. ➢ Le Directeur ne s’est pas acquitté de ses obligations à l’égard des enfants puisqu’il ne s’est pas assuré que leur hébergement s’effectue dans des conditions adéquates. [ 61 ] Bref, en voulant maintenir à tout prix les enfants auprès d’une personne significative à leurs yeux, soit leur mère d’accueil, le Directeur a négligé la réponse aux besoins de base des enfants. [ 62 ] L’intervenant mentionne avec honnêteté au Tribunal que c’est le manque d’organisation et de volonté de maintenir les changements en place qui explique la récurrence des problèmes dans le milieu d’accueil des enfants. [ 63 ] Et que dire du non-respect par le mère d’accueil du nombre d’enfants dans son milieu d’accueil ou encore le fait que les enfants soient gardés pendant plusieurs semaines à l’été 2016 alors que la mère d’accueil ne revient pas comme prévu de son voyage estival et qu’elle n’en avise pas le Directeur. [ 64 ] Il semble bien que, malgré sa collaboration, la mère d’accueil a manqué de transparence envers l’intervenant social, et ce, à plusieurs égards.
Ce dernier aurait dû, en conséquence, accorder plus d’importance aux difficultés rapportées par les enfants et leur mère. [ 65 ] Dans les circonstances, le Tribunal accorde peu de crédibilité au témoignage de la mère d’accueil, jugeant que les faits rapportés par la mère, son conjoint et l’adolescente sont plus probants et fiables, d’autant plus que ces faits sont, en grande partie, reconnus et rapportés par le Directeur lui-même. [ 66 ] C’est avec tristesse et un sentiment d’impuissance que la mère témoigne des différentes interventions qu’elle a faites auprès de la famille d’accueil et de l’intervenant au dossier afin que la situation change.
Bref, ses propos ne dénotent aucune vengeance ou volonté de nuire à la mère d’accueil. Au contraire, ils sont empreints de respect et de reconnaissance envers cette dernière. [ 67 ] La récurrence des difficultés constatées dans le milieu d’accueil commandait une autre décision de la part du Directeur, d’autant plus qu’on avait une mère qui se reprenait en mains depuis 2012 et qui réclamait le retour des enfants auprès d’elle. LE REMÈDE APPROPRIÉ [ 68 ] Ayant déclaré les droits des enfants lésés au sens de l’article 91 in fine , le Tribunal a le pouvoir d’intervenir pour corriger la
situation. Le remède approprié à une situation de lésion de droits est, en premier lieu, le redressement de la situation. Dans le cas présent, les enfants sont retournés auprès de leur mère. La situation à l’origine de la lésion de droits ne peut donc plus se reproduire. [ 69 ] La jurisprudence est claire sur le fait que le remède envisagé doit être en lien avec l’enfant dont les droits ont été lésés. Par ailleurs, le fait que la situation ait été corrigée ne limite pas le Tribunal à un simple constat de la lésion. Comme la Cour d’appel le souligne [6] : [21] […] La
loi sur la protection de la jeunesse est une loi réparatrice qui, à ce titre, doit recevoir une interprétation large et libérale. […] [22] Le fait que la situation lésionnaire a été corrigée ne change rien. Autrement, cela reviendrait à interpréter l’article 91 in fine comme ne permettant au juge que de constater qu’il y a eu lésion, sans plus. [ 70 ] En l’espèce, aucun remède concret ne peut corriger le passé et la lésion subie par les enfants.
Rien ne peut réparer le fait que ces enfants ont été privés pendant des années d’un milieu approprié à leurs besoins. [ 71 ] Par contre, le Tribunal croit que le Directeur doit revoir attentivement la chronologie des interventions qui ont été faites dans la présente situation et tirer leçon de cette étude puisque, de toute évidence, ses obligations à l’égard des conditions d’hébergement des enfants n’ont pas été rencontrées.
Le Directeur doit s’assurer et veiller à prendre des mesures d’application générale au sein de son établissement afin d’éviter que se répète une telle situation. [ 72 ] C’est pourquoi le Tribunal juge opportun de prononcer un blâme à l’endroit du Directeur en lien avec les décisions qui ont été prises dans la présente situation. [ 73 ] THEREFORE, THE COURT: [ 74 ] GRANTS the Motion; [ 75 ] REVISES the decision rendered on January 6, 2009; [ 76 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent, X , are still compromised under the Youth Protection Act ; [ 77 ] AND ORDERS THE FOLLOWING FINAL MEASURES [ 78 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to the care of her mother; [ 79 ] ORDERS that the mother attend parenting courses to address the current and potential challenges in her new role as primary caregiver; [ 80 ] ORDERS that the mother ensure that the adolescent receive all necessary support services (academic, physical and psychological) so that her needs can be met in a timely manner; [ 81 ] ORDERS that the mother refrain from using drugs while caring for her children; [ 82 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother is in agreement to submit herself to random drug testing and ORDERS the mother to submit herself to such testing when requested by the Director of Youth Protection; [ 83 ] ORDERS that the mother continue to collaborate and work transparently with the Director of Youth Protection; [ 84 ] ORDERS a person working for [Centre A] to provide aid, counsel and assistance to the adolescent and her family; [ 85 ] THE WHOLE, for a period of one (1) year; AND WITH RESPECT TO THE ISSUE OF THE CHILD’S RIGHTS HAVING BEEN WRONGED: [ 86 ] DECLARES that the rights of the adolescent have been wronged; [ 87 ] BLAMES the Director of Youth protection A for its handling of this situation; [ 88 ] ORDERS that a copy of this decision be served upon all parties, as well as the President of the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; [ 89 ] ORDERS the Director of Youth protection A to review the social intervention done in this case particularly with respect to the application of Sections 62 and 69 of the Youth Protection Act; [ 90 ] ORDERS the translation of this judgment; [ 91 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X , to the Director of Youth Protection A, who shall see that these measures are carried out.
Signed in City A, June 2, 2017 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/kd Me Nadia SABIK AN2652 Attorney of the Director of Youth Protection Me Josselin BRETON AJ3977 Attorney of the children Me Jean-Hervé THOMAS AT8560 Attorney of the mother Date of hearing: December 14, 2016 and March 29, 2017
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