2020 QCCA 819, 2020 QCCA 819
Opinion
C.G. c. R. 2020 QCCA 819 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003712-192 200-01-204094-167 DATE : 19 juin 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. C... G... APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT RECTIFIÉ MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] Je suis saisi de la requête de l’appelant pour mise en liberté provisoire dans l’attente du résultat de son appel. [ 2 ] Le 25 octobre 2019, à la suite d’un procès d’une durée de 18 jours, l’appelant, parmi les 10 chefs d’accusation à connotation sexuelle auxquels il faisait face pour des gestes commis à l’endroit de 7 personnes de sexe masculin différentes entre 1972 et 2004, a été trouvé coupable par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Hubert Couture) des chefs 2, 4, 5, 6, 8 et 9 tels que rédigés, ainsi que des chefs 3, 7 et 10 tels que modifiés. [ 3 ] Le 22 novembre 2019, l’appelant déposait un avis d’appel des déclarations de culpabilité comportant uniquement des questions de droit et le 16 décembre 2019 la juge Gagné accueillait sa requête en autorisation d’appel pour des motifs comportant des questions de droit et de fait. [ 4 ] Le 15 juin 2020, le juge Couture condamnait l’appelant à des peines d’emprisonnement à être purgées de façon concurrente ou consécutive et totalisant en tout 7 années. [ 5 ] L’intimée conteste la requête de l’appelant pour mise en liberté dans l’attente du résultat de son appel.
Subsidiairement, elle propose des conditions de mise en liberté qui, soumet son procureur, favoriseront la confiance du public dans le système judiciaire vu la nature et le nombre des infractions dont l’appelant a été trouvé coupable, ainsi que l’âge de certaines des victimes lors de leur commission. Analyse [ 6 ] Pour que j’accueille sa requête, l’appelant doit établir, selon la balance des probabilités [1] qu’il satisfait chacun des critères prévus au paragraphe 679(3) du Code criminel (« C.cr . ) : 679. (1) […] (2) […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa 1(
a) ou (c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois : (
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile; (
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; (
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
[ 7 ] L’intimée ne conteste pas qu’en l’espèce l’appelant satisfait les deux premiers critères. Je suis d’accord. [ 8 ] En ce qui concerne le critère relatif à la solidité des moyens d’appel, la Cour suprême a souligné dans l’arrêt Oland qu’il est « très peu exigeant » [2] .
Il suffit, aux fins qui nous occupent, de constater que les moyens proposés par l’appelant ne sont pas « futiles [3] », d’autant plus que ses moyens mixtes de fait et de droit ont fait l’objet d’une autorisation par la juge Gagné. [ 9 ] Quant à la question de savoir si l’appelant se livrera en conformité avec les termes de toute ordonnance, qu’il ne fuira pas le ressort du tribunal et qu’il se livrera au besoin [4] , ce dernier a été en liberté en première instance, soit à compter du 14 octobre 2016 et a respecté toutes les conditions qui lui ont été imposées.
Lors du prononcé du verdict, il n’est pas contesté que le procureur de l’intimée ne s’est pas objecté à la mise en liberté, en requérant toutefois qu’il dépose son passeport au greffe et qu’il ne quitte pas la province de Québec. Les conditions de mise en liberté déterminées lors du prononcé des verdicts ont fait l’objet d’un engagement souscrit par l’appelant le 25 octobre 2019, qu’il a aussi respecté. [ 10 ] En somme, l’intimée ne conteste en l’espèce que le troisième critère de l’
article 679 C.cr . , celui énoncé sous l’angle général de « l’intérêt public ».
Elle propose plus précisément que ce critère n’est pas rencontré en raison essentiellement de la gravité des crimes desquels l’appelant n’est plus présumé innocent, conjuguée à la faiblesse des moyens d’appel. [ 11 ] J’estime au contraire, sans d’aucune façon banaliser le caractère odieux des crimes dont l’appelant a été déclaré coupable, qu’il satisfait aussi ce critère. [ 12 ] Premièrement, avec une transparence dont il faut lui reconnaître le mérite, le procureur de l’intimée confirme que, indépendamment des crimes dont il a été déclaré coupable, aucun indice ne laisse croire que l’appelant représente un danger pour le public.
Les évènements remontent à de nombreuses années, depuis qu’il en a été accusé l’appelant n’a pas fait l’objet d’accusations criminelles autres et on peut présumer de ce fait que les comportements du type de ceux dont il a été accusé ont cessé depuis les mises en accusation. [ 13 ] Deuxièmement, bien qu’un examen des moyens d’appel doive aussi être effectué lors de l’examen du critère de l’intérêt public, pour le soupeser cette fois en regard de la gravité des infractions, j’estime qu’en l’espèce ce degré de gravité ne dilue pas la qualité des moyens d’appel de l’appelant au point de conclure qu’il échoue à satisfaire ce critère. [ 14 ] Comme le soulignait le juge Moldaver dans l’arrêt Oland [5] : [51] (…), lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risques de fuite sont négligeables, et que les moyens d’appel vont clairement au-delà des exigences du critère de « non-futilité », l’intérêt du public lié au caractère révisable des jugements peut très bien l’emporter sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci, même en cas de meurtre ou d’une autre infraction très grave. [Je souligne] [ 15 ] Je souligne aussi la variation sur le même thème que mon collègue le juge Vauclair formulait de la façon suivante dans M.L. c.
R. [6] : [18] Le public bien informé, même choqué par les comportements criminels en cause, sait que l’appel fait
partie du processus pénal et lorsqu’il n’est pas futile, il est important et participe à un système de justice juste et légitime. [19] J’estime que la confiance du public bien informé est plus robuste qu’on le croit parfois.
Comme le rappelait le juge Wagner, siégeant alors à notre Cour, « la perte de confiance des citoyens dans l’administration de la justice n’est pas seulement tributaire d’une mise en liberté inopportune , mais peut très bien découler d’un refus injustifié de remettre un accusé en liberté en attendant le sort de son pourvoi . » [Je souligne] [ 16 ] En somme, pour tous ces motifs je suis d’avis que l’appelant satisfait les critères prévus au paragraphe 679(3) C.cr . [ 17 ] Sa requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel sera donc accueillie. [ 18 ] Toutefois, compte tenu de la nature des infractions dont l’appelant n’est plus présumé innocent, il convient de resserrer les conditions de sa mise en liberté par rapport à celles auxquelles il a été assujetti en première instance. [ 19 ] J’ai pris par ailleurs note lors de l’audience que l’intimée n’insiste pas, avec raison, pour que je maintienne la condition suivant laquelle l’appelant ne devait pas quitter le Québec. [ 20 ] Enfin, l’offre de l’appelant de déposer un cautionnement d’un montant non négligeable, soit 25 000 $, voire davantage, doublée de l’offre de garanties financières de son épouse, le couple étant très bien nanti selon l’admission de l’avocate de l’appelant, ne me convainc pas de lever en contrepartie la condition imposée à ce dernier en première instance de déposer son passeport au greffe.
La confiance du public dans le système judiciaire est capitale et il ne doit certes pas avoir l’impression, surtout dans un cas comme celui en l’espèce, que l’argent permet d’obtenir des allègements. [ 21 ] Si comme l’invoque l’avocate de l’appelant des obligations de nature financière, ou celles de réparer ou faire réparer sa maison en Floride, venaient à vraiment nécessiter sa présence dans cet état américain durant l’instance d’appel, ce qui n’était aucunement le cas lors de l’audience, il pourra présenter une demande à un juge de la Cour en alléguant des faits nouveaux, aux fins d’obtenir une modification aux conditions de sa mise en liberté établies ci-après.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire durant l’appel;
[ 23 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant C... G... aux conditions suivantes, qu’il devra s’engager à respecter au moyen d’un engagement souscrit devant un juge de paix : - Déposer à
titre de caution une somme de 15 000 $ au greffe de la Cour du Québec, district de Québec; - Garder la paix et avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Ville A (Qc) [...]; - Obtenir l’autorisation du tribunal pour tout changement d’adresse; - Le passeport de l’appelant devra demeurer déposé au greffe de la Cour du Québec, district de Québec ; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les victimes E.T., M.T., G.P, M.M., S.M., N.G., M. T et avec le témoin C.
G.; - Interdiction de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, dans une garderie, un terrain de jeu ou un centre communautaire, sauf en la présence constante de son épouse D...
T...; - Interdiction de chercher, d’accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; - Interdiction d’avoir des contacts – notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de seize ans, sauf avec ses petits-enfants ou autres enfants de moins de seize ans d’un membre de son entourage immédiat; - Interdiction de posséder, porter ou acquérir à quelque
titre que ce soit des armes offensives ou à usage restreinte, ou des imitations d'armes, y compris des pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l'arrêt de cette Cour rejetant son appel le cas échéant, ou avant l'expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Micheline Chénard St-Laurent Me Gilles St-Laurent Avocats St-Laurent Chénard inc. Pour l’appelant Me Michel Bérubé Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 18 juin 2020
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