2014 QCCA 412, 2014 QCCA 412
Opinion
2014 QCCA 412 St-Germain Transport ltée c. 2956-1123 Québec inc. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024155-145 (405-22-003862-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 février 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ST-GERMAIN TRANSPORT LTÉE Me Serge Bernier bernier fournier inc.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 2956-1123 QUÉBEC INC. Me Claude St-Laurent (absent) St-Laurent, Brind'Amour, Bianchi, Varin, Lauzon
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 12 DÉCEMBRE 2013 PAR L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE DRUMMOND (Art. 26 et 494 C.p.c .) Greffière : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION 10 h 09 : Début de l’audience. Me St-Laurent est dispensé d'être présent. 10 h 09 : Argumentation de Me Bernier. 10 h 34 : Jugement – voir page 3. 10 h 36 : Fin de l'audience.
Nadia Samy Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l'article 26 du Code de procédure civile , je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 12 décembre 2013, par la Cour du Québec, district de Drummond (l'honorable Gilles Lafrenière), qui condamne la défenderesse à payer la demanderesse la somme de 10 000 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à la suite d'une faute commise dans le contexte du contrat d'entreposage intervenu entre elles. [ 2 ] La
partie intimée déclare s'en remettre à la justice et son procureur n'est pas présent ce jour. [ 3 ] Les principes de droit applicables à l'examen d'une requête pour permission d'appel aux termes de l'article 26 C.p.c. sont bien connus. À ce propos, je réfère à ce qu'écrit mon collègue le juge André Rochon (avec la collaboration de Me Frédérique le Colletter), dans son ouvrage Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel - Procédure et pratique , Cowansville, Éditions Yvon Blais 2013, aux pages 40 et 41: Les juges associent aujourd'hui la règle prétorienne traditionnelle et le texte de l'article 26, al. 2 C.p.c. L'erreur de fait ou de droit du juge
de première instance ne suffit pas pour justifier une permission d'appeler. Celle-ci n'est accordée que si la question est d'intérêt général, par exemple s'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Le juge Morissette, siégeant seul dans l'affaire Auger c. MVC Construction inc ., rappelle ce que signifie l'expression « question de principe » : [4] Bien qu'abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L'expression « question de principe » connote d'emblée l'idée d'un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties en litige. [ 4 ] Dans les circonstances, et malgré les louables efforts de son procureur, la requérante ne réussit pas à me convaincre qu'il y a au présent dossier une question de cette nature qui mérite l'attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REFUSE la permission d'appel demandée et REJETTE la requête pour permission d'appeler, mais sans frais puisqu'elle n'a pas donné lieu à contestation. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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