2013 QCCQ 8033, 2013 QCCQ 8033
Opinion
Protection de la jeunesse — 131221 2013 QCCQ 8033 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001193-108 DATE : 10 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau de […] REQUÉRANTE; c. X né le […] 1998; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par l'Honorable Paul Casgrain le 18 septembre 2012 qui ordonne l'hébergement de X ([…]1998) en famille d'accueil jusqu'au 15 mars 2013, permet son intégration progressive dans son milieu familial au cours de cette période si la situation le permet et ordonne la poursuite des services en place d'autant.
Constatant une amélioration des comportements de X et souhaitant donner à l'adolescent une dernière chance de vivre dans son milieu familial, la requérante recommande qu'il soit confié à sa mère et que les services se poursuivent pour six mois additionnels. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] L'intervention initiale de la requérante auprès de X remonte en 2006 alors qu'il est hébergé en famille d'accueil pendant une période de deux mois sur une base volontaire.
À compter de 2008, les parties signent des mesures volontaires visant dans un premier temps l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période de neuf mois. Cet hébergement est prolongé jusqu'en 2009. Le 11 mai 2010, notre Cour déclare sa sécurité et son développement compromis en raison de ses problèmes de comportement et des lacunes que les parents présentent dans l'exercice de leurs responsabilités parentales, de leurs méthodes éducatives déraisonnables et de la violence présente dans le milieu familial.
À ce moment X est confié à ses parents et les différents services en place se poursuivent. [ 3 ] Les trois enfants du couple que forment les parents sont hébergés en famille d'accueil. Y et Z sont hébergés jusqu'à leur majorité. [ 4 ] En 2011, lorsque les parents se séparent, les comportements de X se détériorent et la mère se retrouve dépassée par la situation de son fils. Notre Cour ordonne son hébergement en famille d'accueil le 21 mars 2011 après un court séjour en centre de réadaptation.
Au cours de cette période, la collaboration du père est qualifiée de difficile par les différents intervenants au dossier. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance l'adolescent a bénéficié de séjours prolongés chez ses parents. [ 6 ] Les parents sont représentés par leurs avocates respectives qui admettent en leur nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consentent aux mesures proposées. [ 7 ] Les parents collaborent bien avec les services de façon générale.
Cependant l'intervenante note qu'il lui est difficile de savoir réellement ce qui se passe dans le milieu car les enfants et les parents donnent des versions contradictoires de certains événements ou affirment que tout va bien. [ 8 ] La requérante reproche aux parents leur incapacité à encadrer adéquatement leurs enfants et leur manque de constance dans leurs interventions auprès d'eux. [ 9 ] Il faut se rappeler que X a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble oppositionnel et des difficultés d'apprentissage. [ 10 ] L'éducatrice observe cependant que la mère a amélioré ses méthodes éducatives. [ 11 ] Le père a complété les rencontres avec le groupe «A».
La preuve est muette quant à son degré d'implication dans le programme. [ 12 ] La relation de X avec son père est plus difficile qu'avec sa mère. [ 13 ] X vit dans la même famille d'accueil depuis janvier 2012. Il y fonctionne bien. Il a fait la preuve que lorsque son encadrement est constant il est en mesure de respecter les règles. Cependant lorsqu'il revient de chez ses parents il est plus fatigué et moins fonctionnel. [ 14 ] Au niveau scolaire, X fréquente un groupe en cheminement particulier, il est assidu à ses cours et motivé.
Ses devoirs sont toujours faits qu'il soit chez ses parents ou en famille d'accueil. [ 15 ] Son enseignante remarque que lorsque l'adolescent revient de chez ses parents il est plus anxieux et plus compulsif. [ 16 ] La preuve documentaire démontre que X a des écarts de comportement depuis quelques mois et la famille d'accueil soupçonne une consommation de drogue. L'intervenante rapporte: "… (…) Après la période des fêtes, plusieurs informations circulent de sorte que nous remettons en question son retour chez ses parents.
La consommation, les devoirs non faits, les mauvaises fréquentations, le manque d’encadrement chez les parents sont tous des propos qui nous sont rapportés de part et d'autre. Cependant, aucun évènement majeur n’a été signalé et les discussions que nous avons tenues en mars avec les différents professionnels confirment que la situation va relativement bien. Les versions sont également souvent contradictoires entre les parents et le jeune. (…) …"
[ 17 ] X est accompagné de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 18 ] Depuis 2007 X a vécu dans quatre familles d'accueil différentes entrecoupé de séjour dans son milieu familial dont une période de deux ans, de mai 2009 à 2011, pendant laquelle il a reçu des services psychosociaux.
Il a fait deux séjours en centre de réadaptation. [ 19 ] L'intervenante justifie son orientation par le fait que le jeune homme est à la croisée des chemins c'est-à-dire que si la réintégration dans son milieu familial ne fonctionne pas, un projet d'hébergement à long terme devra être mis en place. Elle écrit: "… (…) nous croyons qu'il est justifié de tenter un dernier retour dans le milieu parental.
Toutefois, sans vouloir être négatif, il est important d'être conscient que ce retour se veut être l'ultime tentative et qu'advenant un échec, nous serions dans l'obligation de procéder à un projet de vie en hébergement permanent afin de répondre aux objectifs fixés par la Loi de la protection de la jeunesse. …" [ 20 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 21 ] La preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la recommandation de la requérante.
L'amélioration des comportements de X depuis l'été dernier et l'importance des services reçus par les parents au cours des dernières années permettent d'espérer qu'ils seront en mesure d'encadrer adéquatement leur fils s'ils n'ont que lui à s'occuper.
Ce projet de réintégration, qui nécessite un effort important des parents et de X, doit être tenté dans le respect des objectifs prévus à la loi. [ 22 ] Les recommandations sont dans l'intérêt de l'adolescent. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 18 septembre 2012; [ 27 ] CONFIE l'adolescent à sa mère pour une période de six mois; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 29 ] ORDONNE qu'une aide éducative soit dispensée à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 30 ] ORDONNE à l'adolescent de s'impliquer dans son suivi en pédopsychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
Centre jeunesse Me Marthe Vachon (adolescent) Me Émilie B. Perron (mère) Me Pascale F. Tremblay (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 23 avril 2013
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