2012 QCCQ 7975, 2012 QCCQ 7975
Opinion
Protection de la jeunesse — 121683 2012 QCCQ 7975 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 750-41-001891-104 DATE : 21 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 1999 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B (Décédé) Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 21 mars 2012. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 1999 . [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Le Directeur) allègue que depuis le 30 novembre 2011, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête.
[ 4 ] Essentiellement, le Directeur soutient que l'enfant est victime d'abus sexuels de la part de sa tante maternelle qui habite le domicile des grands-parents maternels. À
titre de mesures principales, il recommande son hébergement en centre de réadaptation avec un suivi social d'une durée d'une (1) année. [ 5 ] La mère, bien que dûment signifiée, est absente. La Cour autorise que l'on procède en son absence. [ 6 ] L'enfant est également absente. Son avocate, qui l'a rencontrée au préalable agit suivant un mandat conventionnel. Elle formule en son nom diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour du consentement de l’enfant, aux mesures recherchées par le Directeur. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose différents rapports ( D-2 à D-4 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 8 ] La preuve révèle que suivant la dernière ordonnance, l'enfant est demeurée auprès de sa grand-mère maternelle. Le rapport de l'intervenante sociale assignée au dossier de l'enfant résume bien la situation à l'origine du placement de l'enfant chez sa grand-mère : « […] Rappelons que X présente une DI congénitale en plus d'un diagnostic de Dysphasie mixte très sévère. Alors qu'elle vivait auprès de sa mère, elle fut victime d'abus sexuel pendant plusieurs mois par plusieurs adultes dont sa mère et le conjoint de celle-ci M. C.
Mme A fut reconnue coupable d'agression sexuelle sur sa fille et purge présentement une peine d'emprisonnement depuis novembre 2010 [1] . […] » [ 9 ] Depuis le 23 janvier 2012, l'enfant fait l'objet d'un suivi psychologique en lien avec les abus sexuels commis par sa mère. [ 10 ] Le 26 janvier 2012, l'enfant mentionne spontanément à son enseignante être victime d'abus sexuels de la part de sa tante maternelle, madame D, qui habite également au domicile de la grand-mère. [ 11 ] Elle explique que les abus se déroulent alors qu'elle se fait garder par sa tante D.
L'enfant rapporte être victime d'attouchements aux seins et à la vulve par-dessus son pyjama. Elle raconte que sa tante lui prend la main pour la mettre sur son corps et ce, malgré son refus. Elle indique que sa tante se touche et qu'elle n'aime pas voir cette dernière poser ces gestes. [ 12 ] Elle réitère par la suite les mêmes faits à la travailleuse sociale de l'école. [ 13 ] Le 30 janvier 2012, le Directeur retient un nouveau signalement en lien avec le dévoilement des abus sexuels. [ 14 ] Suivant le signalement, les grands-parents maternels sont rencontrés par le Directeur.
Ils ne croient pas que leur fille D ait pu poser de tels gestes. Ils sont fâchés contre l'enfant et demandent son déplacement. [ 15 ] Quant à la tante maternelle, elle nie avoir abusé sexuellement de l'enfant. [ 16 ] Le 1 er février 2012, le Directeur applique une mesure de protection immédiate afin de confier l'enfant à un organisme dédié aux personnes présentant une déficience intellectuelle. L'enfant réagit bien à son placement. Elle connaît déjà la ressource puisqu'elle le fréquente à l'occasion pour des périodes de répit.
Elle y est maintenue jusqu'au 13 février 2012 suivant l'application d'ordonnances judiciaires. [ 17 ] Depuis, le placement de l'enfant, les grands-parents indiquent ne pas vouloir revoir l'enfant ou avoir de ses nouvelles. [ 18 ] Le 2 février 2012, l'enfant est rencontrée par les policiers afin de réaliser une entrevue vidéo dans le cadre de l'entente multisectorielle. Une fois de plus, l'enfant maintient la même version des faits à l'enquêtrice chargée de l'enquête policière.
Elle ajoute que les grands-parents sont fâchés qu'elle rapporte une telle situation impliquant sa tante D. [ 19 ] Le 13 février 2012, la Cour confie l'enfant en centre de réadaptation suivant une demande d'hébergement obligatoire provisoire. Dans les faits, l'enfant intègre une famille d'accueil de réadaptation relevant du Centre A . [ 20 ] L'enfant fréquente l'école A depuis plusieurs années. Depuis le mois de novembre 2011, l'école a mis en en place un plan de services individualisés pour l'enfant.
La psychologue responsable du suivi de l'enfant recommande qu'elle puisse continuer de fréquenter le même établissement scolaire malgré le placement de l'enfant et ce, afin de lui assurer le maximum de stabilité. [ 21 ]
Malgré le fait que la famille d'accueil demeure à ville A, il est convenu que l'enfant poursuive sa fréquentation scolaire à l'école A de ville B durant la durée de l'hébergement obligatoire provisoire. [ 22 ] L'enfant s'intègre bien dans son nouveau milieu d'accueil. Elle s'entend bien avec les autres enfants de la ressource et ces derniers l'apprécient. [ 23 ] Comme l'enfant demeurera dans la région de ville A, un changement d'école doit être effectué.
La responsable de la famille d'accueil, le Directeur et les différents acteurs impliqués auprès de l'enfant au plan scolaire se concertent rapidement afin de mettre en place un plan de continuation scolaire pour l'enfant. Plusieurs moyens sont mis en place afin d'assurer à cette dernière un maximum de stabilité. L'enfant est informée des changements à venir et indique avoir hâte de fréquenter sa nouvelle école. [ 24 ] Depuis le mois de novembre 2010, la mère est incarcérée à la prison A pour les gestes d'abus sexuels commis envers sa fille. Elle doit sortir de prison au mois de mai 2012.
À sa sortie, elle souhaite s'établir dans la région A afin de s'éloigner de la région de ville B et de ses mauvaises fréquentations. Elle est informée du nouveau signalement d'abus sexuels et indique être très en colère contre sa sœur.
[ 25 ] Elle a fait part au Directeur de son désir profond de revoir sa fille toutefois, elle se dit disposée à attendre que cette dernière soit prête à la revoir. Elle explique avoir beaucoup cheminé tout en mentionnant être un peu inquiète quant à la possibilité de reproduire les mêmes comportements qu'elle a eus à l'égard de sa fille. [ 26 ] La preuve est prépondérante à l'effet que l'enfant a, une fois de plus, été victime d'abus sexuels cette fois de la part de sa tante maternelle.
Bien que la Cour n'ait entendu aucun témoin, rappelons que les rapports ont été déposés pour valoir preuve et témoignage. [ 27 ] Il en ressort que l'enfant a fait une déclaration spontanée dans son milieu scolaire. Elle donne des détails de l'agression en quantité suffisante et ses propos sont cohérents. Elle sait faire la différence entre un geste accidentel et un geste abusif. Elle donne la même version des faits lors de l'enquête policière. Enfin, elle maintient sa déclaration malgré la conséquence du dévoilement; soit son retrait du milieu de la grand-mère maternelle. [ 28 ]
Malgré la négation des faits par la tante maternelle constatée dans les rapports, la Cour retient la déclaration de l'enfant comme faisant preuve de l'existence d'un abus sexuel. [ 29 ] L'attitude des grands-parents maternels face à la situation est aussi désolante. En choisissant de ne pas croire l'enfant, ils la privent de son maintien en milieu familial. De plus, force est de constater que son milieu familial élargi n'a pas été en mesure d'assurer la protection de l'enfant. [ 30 ] La situation de l'enfant commande son hébergement dans un milieu susceptible de répondre à ses nombreux besoins.
La Cour est d'avis que la famille d'accueil relevant du centre A pourra répondre aux objectifs de la continuité des soins et des conditions de vie appropriées à ses besoins. [ 31 ] La Cour souligne lors de l'audience le travail et les mesures prises par le milieu scolaire A pour assurer une transition qui soit le plus possible dans le respect de l'intérêt de l'enfant.
La Cour est rassurée par le rapport de Mme Leroux, travailleuse sociale en milieu scolaire au CLSC A indiquant sa disponibilité en cas de besoin. [ 32 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE la requête; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 36 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 novembre 2011; [ 37 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 38 ] PREND ACTE qu'il s'agit d'un foyer d'accueil du centre A; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 40 ] ORDONNE que la mère de l'enfant fasse rapport au Directeur sur les mesures qu'elle applique afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] ORDONNE que la mère de l'enfant participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 42 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant et C , E, F, G et H et ce, jusqu'au 30 novembre 2012; [ 43 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et sa mère sauf si requis à des fins thérapeutiques, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et avec l'accord de l'enfant; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle s'effectuent selon entente entre les parties; [ 45 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 46 ] RETIRE à la mère certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 47 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 48 ] LE TOUT pour une durée d'une (1) année. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate du D.P.J. M e Anne Pellerin Avocate de l'enfant
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