2012 QCCQ 9775, 2012 QCCQ 9775
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Ledoux JB3224 Délai déraisonnable. Infraction statutaire. 2012 QCCQ 9775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-256646-093 DATE : 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL BRAUN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Poursuivante-intimée c.
FRANÇOIS LEDOUX Défendeur-requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a pris en délibéré la requête du défendeur selon l'article 24(1) de la « Charte canadienne des droits et libertés », invoquant une violation de son droit garanti par la Charte en vertu de l'
article 11 b) : « Tout inculpé a le droit:
b) d'être jugé dans un délai raisonnable. »
Le Tribunal est désigné pour entendre le procès du requérant et d'autres personnes ou compagnies, les semaines du 22 et 29 octobre 2012. [ 2 ] La requête a été préparée le 5 septembre 2012 par Me Patrick Fréchette et signifiée aux avocats de la poursuivante, l'Autorité des marchés financiers, représentée par Me Brigitte Gobeil et Me Stéphanie Jolin. [ 3 ] Les parties admettent les faits rapportés à la requête et l'intimée reconnaît que le délai de 25 mois entre le moment où les parties se sont déclarées prêtes à procéder et les dates fixées pour le procès, après remise, aux semaines du 22 et 29 octobre 2012, est suffisamment long pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable. [ 4 ] Dans la présente affaire, la
partie requérante n'a pas renoncé à invoquer certaines périodes dans le calcul du délai. HISTORIQUE DU DOSSIER [ 5 ] Le 23 septembre 2008, la personne autorisée par la poursuivante, l'Autorité des marchés financiers, signait un constat d'infraction alléguant qu'elle avait des motifs de croire que le défendeur avait commis les infractions suivantes: 1. À Sherbrooke et ses environs, dans le district judiciaire de Saint-François, le ou vers le 3 mai 2004, a aidé par acte ou omission,
la société Prépayé ICP Intercontinental inc. à procéder au placement d'une forme d'investissement soumise à l'application de la
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (la « Loi »), en vertu de l'
article 1 de la Loi, sans avoir un prospectus visé par l'Agence nationale d'encadrement du secteur financier, à savoir un contrat d'investissement de la société Prépayé ICP Intercontinental inc. auprès de Succession André Rodrigue pour une somme de 10 000,00 $, le tout en contravention à l'
article 11 de la Loi, commettant ainsi l'infraction prévue à l'
article 202 de la Loi avec référence à l'article 208 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'
article 204 de la Loi. 2. À Sherbrooke et ses environs, dans le district judiciaire de Saint-François, le ou vers le 3 mai 2004, a exercé l'activité de courtier en valeurs au sens de l'
article 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (la « Loi »), en vertu de l'
article 1 de la Loi, sans être inscrit à ce
titre auprès de l'Agence nationale d'encadrement du secteur financier, en effectuant le placement d'une forme d'investissement soumise à l'application de la Loi en vertu de l'article 1 de la Loi, à savoir un contrat d'investissement de la société Prépayé ICP Intercontinental inc. auprès de Succession André Rodrigue pour une somme de 10 000,00 $, le tout en contravention à l'
article 148 de la Loi, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 202 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'
article 202 de la Loi. [ 6 ] De plus, le défendeur est accusé de 66 autres infractions, de même nature que les deux infractions ci-après décrites. [ 7 ] Le plumitif indique que le 28 octobre 2008, le défendeur faisait parvenir à la poursuivante un plaidoyer de non-culpabilité sur tous les chefs; le dossier du tribunal est ouvert le 4 mars 2009. Il revient sur le rôle pro forma le 21 mai 2009, le 2 septembre 2009, le 10 novembre 2009, le 12 janvier 2010 pour une conférence de gestion, le 12 avril 2010 pour continuer la conférence de gestion et le 15 septembre 2010 pour compléter la conférence préparatoire.
À cette date, le procès est fixé pour 10 jours d'audition les semaines du 30 mai 2011 et 6 juin 2011. [ 8 ] Les conférences préparatoires se sont continuées le 2 février 2011, le 17 mars 2011, le 29 avril 2011, le 4 mai 2011, date à laquelle le Tribunal présidé par l'honorable Jean-Pierre Boyer, alors coordonnateur adjoint à la chambre criminelle de Montréal, informe les parties qu'il doit remettre les procès fixés pour les semaines du 30 mai et du 6 juin 2011, parce qu'aucun juge n'était disponible pour entendre ce procès. [ 9 ] Il déclare: « Je n'ai pas de juges; c'est pas compliqué.
C'est le sort qui est réservé à ce genre de dossiers-là. Je ne peux pas favoriser ces dossiers-là par rapport à des personnes en détention ou des personnes accusées d'actes criminels. J'essaye d'accommoder. »(sic). [ 10 ] Le procès est donc remis, par ordre du Tribunal pour manque de juges, aux semaines du 22 et 29 octobre 2012; par ailleurs, le Tribunal fixe au 24 septembre l'audition des requêtes devant le soussigné, juge désigné pour entendre les procès. [ 11 ] À cette même date, deux autres défendeurs demeurant à Valleyfield se sont joints à cette requête.
Ils ont également présenté une requête pour procès séparé. Cette dernière a été rejetée séance tenante. LE TÉMOIGNAGE DU REQUÉRANT [ 12 ] Le requérant, monsieur François Ledoux, s'est fait entendre ainsi que sa conjointe. Il est l'un des sept défendeurs dans la présente affaire. Il a témoigné des faits suivants : les événements qu'on lui reproche remontent à mai 2004.
En 2007, suite à l'enquête de l'AMF et à la publication sur le site internet de l'AMF qu'il est sous enquête, il perd plusieurs clients. [ 13 ] Il indique que de mars 2012 à septembre 2012, il a écopé d'une suspension de six mois de son droit de pratique suite à une décision de la Chambre de la sécurité financière. [ 14 ] En 2006, il gérait un actif de 20 millions qui était placé dans des fonds mutuels ou des comptes d'épargne.
Il a vu le chiffre de son profit brut passer de 2.3 millions en 2007 à $476,000.00 en 2008 puis remonter à $984,000.00 et à 1.8 millions en 2010, à $257,000.00 en 2011 et à $562,000.00 en 2012.
Cependant, il ne peut quantifier exactement le volume de ses nouvelles affaires, car il n'a pas accès à son logiciel de transactions à cause de sa suspension de six mois de mars à septembre 2012. [ 15 ] Il témoigne qu'avec le temps qui s'est écoulé, vu qu'il considérait, à l'époque, que l'investissement dans la société « Prépayé ICP Intercontinental Inc.» relevait d'« un projet aléatoire », un domaine privé d'investissement et qu'en conséquence il ne gardait que peu de documents. Sa mémoire et celle des investisseurs s'estompe. Il ne gardait pas de notes de ses communications car ce projet ne faisait pas
partie de ses «affaires». LE DROIT [ 16 ] La Cour suprême s'est penchée à plusieurs reprises sur la question des délais en matière d'administration de la justice pénale et criminelle dans les arrêts [1] Mills c. La Reine , R. c. Rahey , R. c. Conway , R. c. Smith , R. c. C.I.P. , R. c. Askov , R. c. Morin , et R. c. Godin 1 . [ 17 ] L'arrêt C.I.P. c. La Reine 1 établit clairement qu'une personne morale a droit à un procès dans un délai raisonnable, lorsqu'elle est accusée d'une infraction statutaire; dans ce cas, il s'agissait de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail de la province de l'Ontario. [ 18 ] Dans l'arrêt R. c. Rahey 1 , la Cour suprême a reconnu unanimement la possibilité qu'un tribunal de première instance ordonne un arrêt des procédures en cas de violation de l'
article 11 b) , lorsque le défendeur est accusé d'une infraction statutaire. Dans ce cas-ci, il s'agissait d'accusations en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu national . [ 19 ] Au paragraphe 32 du jugement, le juge Lamer déclare que : « Les intérêts de l'inculpé qui sont protégés par l'al. 11b) ont déjà été identifiés comme étant la liberté et la sécurité de la personne. Au sujet de la sécurité de la personne, je ne crois pas que ce soit à l'inculpé qu'il incombe de prouver qu'il y a effectivement eu atteinte pour
que l'article soit applicable. Une norme objective est le seul moyen réaliste de protéger, en vertu de cet article, l'intérêt du prévenu en matière de sécurité. Autrement, chaque prévenu aurait la charge de démontrer qu'il ou elle a subjectivement souffert d'angoisse, de tension ou de stigmates par suite d'une accusation criminelle.
Nous avons largement affaire à un préjudice moral, ce qui ne peut être établi qu'au prix de difficultés et de frais considérables.» [ 20 ] Et au paragraphe 35: « La démarche appropriée, à mon avis, consiste à reconnaître qu'un préjudice est sous-jacent à ce droit, tout en admettant aussi qu'un dommage réel n'a pas à être pertinent, ni d'ailleurs ne l'est, pour établir qu'il y a violation de l'article 11 b). » [ 21 ] Au paragraphe 113 du même arrêt, le juge Laforest déclare: « La protection de la sécurité de l'accusé, un autre intérêt garanti par le droit d'être jugé avec célérité, met l'accent sur le fardeau psychologique plutôt que physique que constitue un procès en instance.
Toutefois, comme les pressions psychologiques sont difficiles en soi à établir objectivement, les paramètres de l'intérêt qu'a un accusé en matière de sécurité sont artificieux en soi, qu'ils soient considérés dans l'absolu ou dans le contexte de la situation personnelle de l'accusé. Toutefois, on peut raisonnablement déduire que le fait qu'un procès en matière criminelle soit en cours est une source d'angoisse et de préoccupations pour tout accusé peu importe qu'il ait ou non déjà été accusé ou déclaré coupable auparavant. De plus, comme le juge en chef Warren le souligne dans l'arrêt Klopfer v.
North Carolina , précité, à la p. 222, un procès en cours [TRADUCTION] "peut soumettre [un accusé] au mépris public [ . . . ] et entraînera presque certainement une restriction de son droit de parole, d'association et de participation dans des causes impopulaires".
Il limite souvent les possibilités d'emploi et d'études de même que, comme l'a dit Amsterdam, il limite finalement [TRADUCTION] "la liberté de suivre son propre chemin en ne devant rien à personne" (précité, à la p. 533). » [ 22 ] Puis au paragraphe 114: « À mon avis, on peut au moins déduire qu'un tel effet peut être ressenti par quiconque est accusé d'un acte criminel. Une telle déduction sera généralement non seulement exacte sur le plan des faits, mais libérera l'accusé du fardeau presque insurmontable d'avoir à démontrer son anxiété.
Par conséquent, en évaluant le caractère raisonnable de tout délai, un tribunal peut supposer que l'accusé a subi une atteinte à son intérêt en matière de sécurité. Il n'est pas nécessaire d'examiner si cette supposition doit équivaloir non seulement à une déduction, mais à une présomption comme l'a proposé le juge Lamer. De toute manière, en effet, bien que tout accusé puisse subir un certain préjudice en matière de sécurité personnelle par suite d'accusations criminelles, certains souffriront nécessairement plus que d'autres.
La supposition que le retard porte atteinte à la sécurité de la personne d'un accusé devrait pouvoir être renforcée et complétée par la preuve de l'existence d'un préjudice réel dans un cas particulier. Cela serait, en tout cas, pertinent pour déterminer la nature de la réparation à accorder.» [ 23 ] En 1990, la Cour suprême a de nouveau l'occasion d'examiner les allégations de délai déraisonnable [2] dans l'arrêt Askov . La majorité déclare, à la page 10 du jugement : « Je souscris à l'avis exprimé par le juge Lamer que l 'al. 11
b) vise explicitement le droit individuel à la liberté et à la sécurité de la personne. Comme les autres droits garantis par l' art. 11 , cet alinéa vise principalement un aspect particulier de la justice fondamentale garantie en vertu de l' art. 7 de la Charte . Il est difficile d'imaginer pire frustration pour des personnes innocentes qui sont accusées d'une infraction que celle d'être privées pendant un temps démesurément long de la possibilité de prouver leur innocence, et cela, en raison de délais excessifs à leur faire subir leur procès.
L'attente d'un procès doit être un supplice pour les accusés et leur famille immédiate. Il existe un précepte fondamental de notre droit criminel selon lequel toute personne est présumée innocente jusqu'à preuve de sa culpabilité. Il s'ensuit qu'il est tout aussi fondamental qu'un accusé, présumé innocent, ait la possibilité de se défendre de l'accusation portée contre lui, de se disculper et de rétablir sa réputation le plus tôt possible. Bien que le but premier de l 'al. 11
b) soit la protection des droits individuels et la prestation de la justice fondamentale aux accusés, il comporte aussi implicitement, selon moi, un droit collectif ou social. Ce droit collectif a un double aspect. Premièrement, la société a un intérêt à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi. Deuxièmement, les personnes appelées à subir leur procès doivent être traitées avec justice et équité. La tenue rapide des procès favorise ces deux aspects du droit collectif.» [ 24 ] Elle déclare, à propos des délais systémiques ou institutionnels, à la page 12 : « Le droit garanti par l 'al. 11
b) a une importance si fondamentale pour les individus et si importante pour la société en général qu'on ne peut invoquer le manque de ressources institutionnelles pour justifier le maintien de délais déraisonnables à tenir les procès. » [ 25 ] Elle adopte la position du juge Lamer dans l'arrêt Mills [3] : «Dans l'arrêt Mills , précité, le juge Lamer signale, à la p. 935: Dans un monde idéal, le procès d'un prévenu serait tenu sans délai et il n'y aurait aucune difficulté à obtenir suffisamment de fonds, de personnel et de moyens pour les fins de l'administration de la justice criminelle.
Mais comme nous ne vivons pas dans un tel monde, il faut bien faire la part des ressources institutionnelles limitées. Cependant, la pénurie d'installations institutionnelles ne peut pas servir à vider de tout sens la garantie fournie par l 'al. 11 b ) . Dans le même arrêt, le juge Lamer souligne clairement qu'il serait très dangereux d'accepter la pénurie de ressources institutionnelles comme excuse à des délais déraisonnables.
Il dit, à la p. 935: Il est impératif toutefois qu'en reconnaissant la nécessité de ce critère on ne légitime pas tout simplement les délais actuels et futurs imputables au manque de ressources institutionnelles. En effet, ce critère plus que tout autre tend à devenir une source de justification des délais prolongés et inacceptables . Il faut donc fixer certaines limites à l'utilisation du manque de ressources pour excuser les délais et porter atteinte aux intérêts individuels. [Je souligne.]
Il ne faut pas oublier qu'il incombe au ministère public de faire passer l'accusé en justice. C'est au ministère public qu'il incombe de fournir les installations et le personnel nécessaires pour faire juger les inculpés dans des délais raisonnables.» [ 26 ] Au sujet du préjudice subi par l'accusé, la majorité de la Cour déclare, à la page14: « Les arrêts Mills et Rahey exposent les diverses positions des juges de notre Cour sur le préjudice subi par un accusé en raison d'un procès retardé.
Il est peut-être possible de résoudre ces divergences de la façon suivante: il faudrait inférer d'un délai très long et déraisonnable que l'accusé a subi un préjudice. Comme le dit le juge Sopinka dans l'arrêt Smith , précité. à la p. 1138: Après avoir constaté que le délai est beaucoup plus long que ce qui peut être justifié de quelque façon acceptable, il serait vraiment difficile de conclure qu'il n'y a pas eu violation des droits que l 'al. 11
b) garantit à l'appelant parce que celui-ci n'a subi aucun préjudice. Dans ce contexte particulier, la présomption de préjudice est si forte qu'il serait difficile de ne pas partager l'opinion, exprimée par le juge Lamer dans les arrêts Mills et Rahey , selon laquelle elle est pratiquement irréfragable. Toutefois, le ministère public pourrait essayer de démontrer que l'accusé n'a pas subi de préjudice. Cela préserverait l'intérêt de la collectivité puisque, dans les cas où, malgré la longueur du délai, l'accusé n'a pas subi de préjudice, le procès pourrait se poursuivre.
Cependant, l'existence d'une telle inférence tirée du retard très important sauvegarderait la primauté du droit individuel. Évidemment, il serait nécessairement d'autant plus difficile de réfuter cette inférence que le délai serait long, et à un moment donné la réfutation deviendrait impossible. Néanmoins, les faits de l'affaire Conway illustrent bien la situation de délais extrêmement longs n'ayant pas causé de préjudice à l'accusé. Cependant, comme le signale le juge Sopinka dans l'arrêt Smith , dans la plupart des cas, la présomption devient "pratiquement irréfragable".
De plus, la possibilité évoquée par le juge Sopinka dans l'arrêt Smith , que les accusés ayant subi quelqu'autre préjudice supplémentaire soient autorisés à en faire la preuve de leur propre initiative pour renforcer leur demande de réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte est conforme à l 'al. 11
b) dont l'objectif premier est de protéger les droits de la personne. » [ 27 ] Cet arrêt cite, à la page 17, quelques délais ayant cours dans des districts judiciaires. Au Québec d'alors (1990 ) et au Nouveau- Brunswick, le délai pour commencer le procès était de moins de 100 jours. [ 28 ] La majorité de la Cour suprême dans l'arrêt Morin , rendu en 1992 [4] , rappelle à la page 786, l'objet de l'alinéa 11b) : «
L'alinéa 11
b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu'il cherche à réduire l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution.
Pour ce qui est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente.» [ 29 ] Elle déclare au sujet des délais causés par les limites des ressources institutionnelles, à la page 794: « Comment pouvons-nous concilier la demande que des procès soient tenus dans un délai raisonnable dans un monde imparfait où les ressources sont rares?
Bien qu'il faille tenir compte du fait que les fonds de l'État ne sont pas illimités et que d'autres programmes gouvernementaux sont en concurrence pour obtenir les ressources disponibles, on ne peut utiliser cet argument pour enlever toute signification à l'al. 11 b ). La Cour ne peut pas simplement accepter la répartition des ressources par le gouvernement et déterminer en conséquence la longueur du délai acceptable.
Il faut évaluer l'importance qu'il convient d'accorder à la pénurie des ressources en tenant compte du fait que le gouvernement a l'obligation constitutionnelle d'attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délai déraisonnable, qui est distincte d'un grand nombre d'autres obligations qui sont en concurrence avec l'administration de la justice pour obtenir des fonds. Après une certaine période, la cour ne peut plus tolérer de délai fondé sur l'argument des ressources inadéquates. » [ 30 ] Elle propose donc, à la page 799, pour les cours provinciales : «… un délai institutionnel de 8 à 10 mois à
titre de guide…» Il est clair que l'admission des parties que le délai de 25 mois, entre le moment où les parties se sont déclarées prêtes à procéder et le procès, est excessif, est bien fondée. [ 31 ] Elle répète et explicite à la page 801, l'analyse qu'elle a faite de l'
article 11b) à la page 786 : «
L'alinéa 11b) protège le particulier contre une atteinte au droit à la liberté, à la sécurité de sa personne et à la possibilité de présenter une défense pleine et entière, qui résulterait d'un délai déraisonnable pour conclure les procès criminels. Nous avons décidé dans plusieurs arrêts, y compris l'arrêt unanime Smith, précité, que le droit que protège l'al. 11b) n'est pas limité à ceux qui démontrent qu'ils désirent un règlement rapide de leur affaire en faisant valoir le droit d'être jugés dans un délai raisonnable.
Il ressort implicitement de cette conclusion qu'on peut déduire qu'un délai prolongé peut causer un préjudice à l'accusé. En conséquence, dans une affaire donnée, on peut déduire qu'il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction.
Dans des circonstances où on ne déduit pas qu'il y a eu préjudice et où celui-ci n'est pas autrement prouvé, le fondement nécessaire à l'application du droit individuel est gravement ébranlé.» [ 32 ] Elle ajoute, à la page 802 : « Toutefois, outre le fait de pouvoir déduire qu'il y a eu préjudice, chaque
partie peut se fonder sur la preuve pour démontrer qu'il y a eu préjudice ou pour écarter une telle conclusion. Par exemple, l'accusé peut se fonder sur les éléments de preuve qui tendent à démontrer qu'il a subi un préjudice relativement à son droit à la liberté par suite d'un emprisonnement préalable au procès ou de conditions de cautionnement restrictives.
Le préjudice subi par l'accusé relativement au droit à sa sécurité peut être démontré par la preuve d'un stress permanent ou d'une atteinte à sa réputation par suite d'un assujettissement trop long "aux vexations et aux vicissitudes d'une accusation criminelle pendante", pour reprendre les termes adoptés par le juge Lamer dans l'arrêt Mills, précité, à la p. 919. Le fait que l'accusé a
cherché à obtenir une date de procès rapprochée sera également pertinent. On peut également présenter des éléments de preuve pour démontrer que le délai a nui à la possibilité pour l'accusé de présenter une défense pleine et entière. lnversement, la poursuite peut démontrer au moyen d'éléments de preuve que l'accusé fait
partie de la majorité qui ne souhaite pas avoir un procès rapproché et que le délai lui a profité plutôt que de lui causer un préjudice. La conduite de l'accusé qui ne correspond pas à une renonciation peut servir à démontrer qu'il n'y a pas eu préjudice. Comme je l'ai mentionné précédemment, le degré du préjudice ou l'absence de celui-ci constitue également un facteur important pour déterminer la longueur du délai institutionnel qui sera toléré. Ce facteur influera sur l'application de toute ligne directrice. » [ 33 ] Elle reprend également son analyse des limites des ressources institutionnelles à la page 806.
Elle déclare: « Le facteur le plus important en l'espèce est sans doute la limite des ressources institutionnelles. À un certain moment, entre mars 1988 et mars 1989, les parties étaient prêtes pour la tenue du procès mais le système judiciaire ne pouvait pas les satisfaire. (L)e délai court du moment où les parties étaient prêtes à la tenue du procès jusqu'à celui où les tribunaux ont été en mesure d'entendre cette affaire. Dans l'examen du caractère raisonnable du délai, la Cour doit tenir compte des faits qui ont entouré ce délai institutionnel.
Droit d'être jugé dans un délai raisonnable, on ne peut non plus utiliser l'évolution rapide des conditions locales pour forcer une amnistie générale. Sur le fondement des facteurs mentionnés précédemment, je suis d'avis d'accorder à l'égard du délai systémique une période qui se situe dans la limite supérieure de la ligne directrice. À mon avis, une période de 10 mois ne serait pas déraisonnable.
Bien que j'aie proposé qu'une ligne directrice de 8 à 10 mois soit utilisée par les tribunaux pour évaluer le délai institutionnel en cour provinciale, des différences de plusieurs mois en plus ou en moins peuvent être justifiées par la présence ou l'absence de préjudice. » [ 34 ] Elle conclut à la page 808 qu'un délai de 13 mois sans que l'accusée prenne des mesures pour accélérer son procès lui permet de conclure que l'accusée était satisfaite du rythme des procédures et qu'en conséquence, elle n'avait subi que peu de préjudices sinon aucun.
Il convient de noter que la Cour suprême souligne que le bureau du substitut du procureur général avait envoyé aux avocats une lettre leur offrant de trouver une date de procès plus rapprochée s'ils estimaient qu'un client subissait des préjudices par suite du délai. [ 35 ] L'énoncé du juge coordonnateur au moment de la fixation de la date du procès dans la présente affaire est similaire à celui dans la cause d'Askov [5] .
Le juge Sopinka le rapporte ainsi à la page 20 de l'arrêt : « Il faut replacer en contexte les paroles du juge qui a présidé à la fixation du rôle et les interpréter en fonction de ce qu'il avait dit plus tôt au sujet d'autres affaires, en présence des avocats des appelants. Le ministère public, à juste titre, a donné la priorité à d'autres affaires et il est manifeste qu'il était impossible de fixer le procès des accusés en l'espèce à une date plus rapprochée.
Ce fait, que le juge avait fait connaître à tous ceux qui se trouvaient dans la salle d'audience, rendait absolument inutile que les avocats des accusés se plaignent des délais auprès du juge qui présidait la fixation du rôle. Tout simplement, les appelants n'avaient pas d'autre choix pour la date de leur procès et on leur a attribué la date la plus rapprochée possible. »
LA PRÉSOMPTION DE PRÉJUDICE À CAUSE DU DÉLAI [ 36 ] L'Autorité des marchés financiers soutient qu'en matière statutaire, un défendeur ne peut bénéficier de la présomption de préjudice qui naît d'un délai excessif et que seul doit être pris en considération dans l'analyse de l'aspect déraisonnable d'un délai excessif le préjudice réel que le requérant établit. [ 37 ] Elle cite à l'appui de sa prétention des jugements. [6] [ 38 ] Le Tribunal doit distinguer ces décisions de la présente affaire, soit parce qu'il s'agit de décisions pour des infractions pour vitesse excessive en vertu du Code de la sécurité routière ou en vertu de la
Loi sur la conservation de la faune , soit parce qu'il s'agit de décisions décidées pour des questions de fait. [ 39 ] Quant au jugement A.N.E.S.F., le Tribunal, en toute déférence, n'y souscrit pas. Le soussigné est d'opinion que l'
article 11b) protège le particulier contre l'atteinte à son droit à la sécurité et que rien dans les enseignements de la Cour suprême ne permet de conclure que l'on doive s'écarter, dans la matière qui nous occupe, des règles générales déclarées par la Cour suprême et rappelées en 2009. [ 40 ] Dans l'arrêt Godin [7] , plutôt que de retenir le concept de présomption de préjudice, la Cour suprême a plutôt retenu que plus le délai dont le poursuivant ou l'État était responsable, plus se faisait l'inférence que cela causait un préjudice à l'accusé et que le délai était déraisonnable.
Il ne convient donc pas de faire de distinction entre les infractions statutaires et les infractions criminelles, il est seulement question de déterminer si on peut déduire un préjudice dû au délai. Le Tribunal qui conclut que si un délai est excessif, le Tribunal doit quand même examiner s'il y a préjudice à cause du délai. Le juge Sopinka, pour la majorité dans l'arrêt Morin , déclare: « L'accusée n'a présenté aucune preuve de préjudice. La Cour doit quand même examiner si, le cas échéant, on peut déduire qu'il y a eu préjudice en raison du délai. » [8] [ 41 ] L'
article 208.1 de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q.,
chapitre V-1.1, prévoit la possibilité pour le juge du procès d'imposer une peine d'emprisonnement d'au plus cinq ans moins un jour. Cette disposition, de façon subsidiaire, pourrait suffire à justifier l'inférence de préjudice qui résulte d'un délai excessif. [ 42 ] En 2009, la Cour suprême a revisité la question des délais. [9] dans l'arrêt Godin . Elle a appliqué les arrêts R.c. Morin [10] et R.c.
Askov. [11] Elle a réaffirmé de façon unanime, aux paragraphes 29 et 30, les règles en matière de délais : « [29] La Cour d'appel n'a pas souscrit à l'analyse du préjudice effectuée par le juge de première instance et elle a conclu que l'atteinte éventuelle au droit de l'accusé à un procès équitable était trop hypothétique pour être prise en compte. C'est en
partie pour ce motif que la Cour d’appel a conclu que le délai n'était pas déraisonnable. En toute déférence, je ne suis pas d'accord. Vu la durée du délai, l'absence d'explication fournie par le ministère public concernant les nombreux retards et l'atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité de l'appelant — si ce n'est aussi à son droit à un procès équitable —, le délai en l'espèce était déraisonnable.
[30] Dans le présent contexte, la question du préjudice est liée aux trois intérêts de l’accusé que l’al. 11
b) est destiné à protéger : sa liberté, en ce qui touche sa détention avant procès ou ses conditions de mise en liberté sous caution; la sécurité de sa personne, c'est-à-dire ne pas avoir à subir le stress et le climat de suspicion que suscite une accusation criminelle; et le droit de présenter une défense pleine et entière, dans la mesure où les délais écoulés peuvent compromettre sa capacité de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins ou de se défendre autrement.
Voir Morin , p. 801-803. » [ 43 ] Elle déclare: « [34] Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont reconnu que l’appelant était sous le coup d’accusations depuis longtemps. Il était selon moi raisonnable d’inférer, comme l’a fait le juge de première instance, que l’exposition prolongée à une poursuite criminelle en raison du retard avait causé préjudice à l’appelant. »
APPLICATION À L'ESPÈCE [ 44 ] Le Tribunal est satisfait que le requérant a établi qu'il a subi du fait des accusations portées contre lui des inconvénients majeurs au niveau de sa vie professionnelle, des pertes financières importantes, un stress important, des effets néfastes sur sa vie de famille et au niveau de son équilibre émotif. Afin de continuer son entreprise, il a dû consacrer plus de temps qu'avant les accusations à cause de difficultés de concentration qui s'en sont suivies. De telles conséquences sont cependant communes pour de nombreux défendeurs.
Elles ne justifient pas en soi un arrêt des procédures. [ 45 ] Cependant quand un délai devient excessif, il s'agit là de facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l'évaluation du caractère raisonnable du délai pour avoir son procès. Autrement dit, le délai excessif peut devenir déraisonnable quand il prolonge indûment le préjudice associé à une poursuite pénale ou criminelle. [ 46 ] Lorsqu'un délai excessif risque de compromettre la capacité d'un accusé de présenter une défense pleine et entière, comme c'est le cas dans la présente affaire, ce risque doit également être considéré.
Ici, le Tribunal ne peut complètement écarter dans son analyse à ce sujet que les faits remontent à plus de six ans et que le défendeur n'est responsable d'aucun délai. [ 47 ] Considérant que le délai excessif a été causé par un manque de juges, qu'il s'agit donc d'un délai institutionnel, considérant que le défendeur a établi à la satisfaction du Tribunal qu'il a subi un préjudice réel du fait d'un délai excessif, considérant qu'il n'a contribué à aucun délai, considérant que le délai institutionnel excessif risque de nuire à sa défense, considérant que l'intérêt public, vu toutes les circonstances, ne l'emporte pas sur la violation du droit de l'accusé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que l'accusé a été victime de violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable; FAIT DROIT à sa requête en vertu de l' article 24(1) de la Charte ; ORDONNE l'arrêt des procédures __________________________________ JEAN-PAUL BRAUN, J.C.Q. Me Brigitte Gobeil Me Stéphanie Jolin Procureures de la Poursuivante-intimée Me Patrick Fréchette Procureur du Défendeur-requérant [6] Ville de Montréal c. Louis Pasquin, 500-36-001614-984 , Sevag G. Yeghoyan v. D.P.C.P. 760-61- 062381-091, D.P.C.P. c. Lehoux 415-61-013825-098, La Reine c.
Montembault 460-61-009268-085 et s, Agence nationale d'encadrement du secteur financier c. Galipeau ( A.N.E.S.F. ) 500- 61-183327-049, P.G.Q. c. Worsoff 760-61-034048-034, La Reine c. Barbeau 410-020075-098, Beaudin c. La Reine 500-61-076216-986, Gagnon c. P.G.Q. 5005-36-000250-979)
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