2023 QCCQ 7664, 2023 QCCQ 7664
Opinion
Bouchard c. Primeau 2023 QCCQ 7664 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703234-201 DATE : 13 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Lucie Bouchard
Partie demanderesse c. Jean-Claude Primeau
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu les procédures ; [ 2 ] Vu les pièces déposées au dossier ; [ 3 ] Vu les représentations des parties ; [ 4 ] Vu l’
article 2925 du Code civil du Québec qui stipule que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel « se prescrit par 3 ans » ; [ 5 ] Considérant que Madame Bouchard admet avoir reçu copie du rapport préachat des promettant-acheteurs le ou vers le 26 février 2017 ; [ 6 ] Considérant que le rapport préachat souligne la présence probable d’ocre ferreux ; [ 7 ] Considérant que le recours de Madame Bouchard a été intentée le 3 mars 2020, soit plus de 3 ans après que Madame Bouchard ait pris connaissance du rapport préachat ; POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, LE TRIBUNAL : Rejette la demande ; Le tout sans frais
__________________________________ Jean-François Mallette, J.C.Q. Date d’audience : 13 octobre 2023 [1] Comme l’a permis la Cour d'appel du Québec dans l’arrêt Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259- 260, le Tribunal peut, au moment de rendre son jugement par écrit, modifier, amplifier et remanier les motifs rendus verbalement à l’audience. Par conséquent, le soussigné les a remaniés et modifiés afin d’en améliorer la présentation et la compréhension.
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