2012 QCCQ 9542, 2012 QCCQ 9542
Opinion
Protection de la jeunesse — 121720 2012 QCCQ 9542 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
NO : 615-41-0001667-111 DATE : 17 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], agente de relations humaines dûment autorisée à agir aux présentes par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A REQUÉRANTE et X Né […] 1999 ADOLESCENTE CONCERNÉE et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D'ENTENTE (Articles 76.3 et76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse , chap.
P-34.1 L.R.Q .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de douze ans, comme étant compromis en raison du fait qu'elle serait victime de négligence sur le plan éducatif, qu'il y a risque de négligence, qu'il y a mauvais traitements psychologiques et qu'il y a troubles de comportement au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse (38 b) 1) iii), 38 b) 2), 38
c) et 38
f) L.P.J .) [ 2 ] À l'audience, M e Sylvie Roy représente l'adolescente et M e Valérie Martel la requérante. La mère, présente, décline l'offre d'être représentée par avocat. Quant au père, monsieur B, celui-ci a reçu signification des procédures. Il a été appelé et est absent. Il n'est pas impliqué dans la vie des enfants, et ce, depuis déjà fort longtemps.
Malgré l'avis qui lui a été donné, celui-ci a choisi de ne pas participer à la présente audition. [ 3 ] Les parties déclarent avoir, en toute connaissance de cause, admis les allégations factuelles suivantes : 2.1 Les parents de l'adolescente sont séparés depuis plusieurs années; 2.2 Depuis la séparation, la mère a toujours assumé la garde de l'adolescente; 2.3 L'adolescente et sa famille sont connus de nos services depuis déjà un bon moment; 2.4 En raison du fait que la mère rencontre d'importantes difficultés dans l'exercice de son rôle parental de même qu'en raison des troubles de comportement manifestés par l'adolescente, cette dernière fait l'objet d'entente (sic) sur des mesures volontaires depuis janvier 2011; 2.5 Tel qu'il appert desdites ententes sur des mesures volontaires, l'adolescente est hébergée en centre de réadaptation depuis près d'un an; 2.6
Malgré l'aide offerte, conformément aux ententes sur des mesures volontaires alléguées précédemment, il n'est pas possible pour l'heure de retourner l'adolescente dans son milieu familial; 2.7 Au cours du dernier mois, la mère n'a pas pris de façon régulière la médication qui lui a été prescrite pour traiter sa dépression; 2.8 La mère consomme de façon régulière alcool et speed;
2.9 Suite à une séparation, la mère a eu des difficultés financières, de sorte que la jumelle et le frère cadet de l'adolescente qui vivaient avec elle jusqu'à tout récemment, manquaient régulièrement de nourriture; 2.10 Il est d'ailleurs arrivé que la mère emprunte de l'argent à la jumelle et au frère cadet de l'adolescente; 2.11 La mère a toujours des difficultés à gérer sa colère, à contrôler ses impatiences et a encadrer les enfants qui sont sous sa responsabilité lorsqu'elle ne prend pas sa médication; 2.12 Pendant quelque temps, la mère a hébergé chez elle le père du frère cadet de l'adolescente, lequel a d'importants problèmes de santé mentale qui font en sorte qu'il fait des psychoses; 2.13 Pour toutes ces raisons, la jumelle et le frère cadet de l'adolescente ont été confiés à des tiers en vertu d'une ordonnance de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse du présent district, en date du 12 décembre 2011; 2.14 Bien qu'elle ait fait certains progrès en centre de réadaptation, l'adolescente continue de faire souvent des crises, soit de se mettre dans un état tel que l'assistance d'agents d'intervention devient nécessaire; [ 4 ] Dans le but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de X, les parties s'entendent sur l'application des mesures suivantes : 3.1 Que l'enfant X soit hébergée dans un centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; 3.2 Que l'adolescente bénéficie des soins et services de santé, physiques et psychologiques, requis par son état; 3.3 Que les contacts entre l'enfant et ses parents soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; 3.4 Que la mère poursuive son suivi auprès des services de la santé mentale et qu'elle s'engage à prendre la médication prescrite; 3.5 Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents, et ce, pour une période de douze (12) mois; [ 5 ] La mère déclare avoir donné un consentement éclairé à ces mesures après avoir reçu réponse à toutes ses interrogations.
La procureure de l'adolescente fait la même déclaration en ce qui concerne sa cliente, étant convaincue que ces mesures sont dans le meilleur intérêt de celle-ci et qu'elles respectent ses droits. [ 6 ] Le Tribunal, satisfait de la qualité des consentements, croit que ces mesures peuvent, vraisemblablement, mettre fin à la situation de compromission. [ 7 ] EN CONSÉQUENCE, le Tribunal : [ 8 ] ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties; [ 9 ] DÉCLARE cette entente exécutoire; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer et EN CONSÉQUENCE : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE la que la sécurité et le développement de X, née […] 1999, sont compromis pour les motifs allégués (38 b) 1) iii), 38 b) 2), 38
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 13 ] ORDONNE l'hébergement de X en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 14 ] ORDONNE que X bénéficie des soins et services de santé, physiques et psychologiques, requis par son état; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 16 ] ORDONNE à la mère de poursuive son suivi auprès des services de la santé mentale et qu'elle s'engage à prendre la médication prescrite; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à ses parents, et ce, pour une période de douze (12) mois; [ 18 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution de la mesure d'hébergement si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l'un de ses représentants autorisés; [ 19 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées.
__________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Valérie Martel Procureure de la requérante M e Sylvie Roy Procureure de l'adolescent Madame A Mère Date d’audience : 24 janvier 2012
Loading document…