2017 QCCA 143, 2017 QCCA 143
Opinion
R. c. Paquette 2017 QCCA 143 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006331-167 (700-01-111991-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 janvier 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Lacoursière (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT JEAN PAQUETTE Me SIMON GOSSELIN DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 22 novembre 2016 par l’honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, district de Terrebonne Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC-18 AUDITION
9 h 29 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 30 Argumentation par Me Lacoursière. 9 h 40 Argumentation par Me Gosselin. 9 h 45 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 22 novembre 2016 par l’honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Terrebonne; [ 2 ] Vu que cette requête pour permission d’appeler ne vise que le refus du juge de rendre une ordonnance de dédommagement des victimes en vertu de l’article 738 C.cr. ; [ 3 ] Vu qu’il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler à la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ; [ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l’affaire devant la Cour sans mémoire; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle.
59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine à la Cour; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 5 mai 2017 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 40 minutes (20 minutes pour chacune des parties); [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 17 février 2017, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 17 mars 2017, cinq exemplaires de ses sources, et s’il y lieu, de son questionnaire et d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
Loading document…