2022 QCCQ 933, 2022 QCCQ 933
Opinion
R. c. D.C. 2022 QCCQ 933 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle » N os : 125-01-010323-213 / 125-01-010524-216 / 125-01-010525-213 / 125-01-010531-211 / 125-01-010532-219 / 125-01-010629-213 DATE : 10 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c. D... C...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur D... C... plaide coupable à une série de chefs d’accusation avec comme toile de fond, un contexte de violence conjugale. [ 2 ] Dans les dossiers 125-01-010323-213, 125-01-010524-216 et 125-01-010525-213, il reconnaît sa culpabilité à cinq chefs d’accusation concernant l’utilisation d’armes à feu.
Décharger une arme à feu contre des policiers, avoir en sa possession des armes à feu prohibées et avoir des armes alors que cela lui est interdit par une ordonnance sont les infractions commises. L’autre chef en est un d’introduction par effraction avec vol. [ 3 ] Dans le dossier 125-01-010531-211, monsieur C... plaide coupable à un chef d’entraîner, retenir ou cacher un enfant de moins de 14 ans dans le but de priver la mère de l’avoir avec elle.
L’autre chef concerne des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à des agents de la paix. [ 4 ] Le dossier 125-01-010532-219 porte sur des accusations commises entre le 1 er janvier 2016 et le 31 août 2021, mettant en cause son ex-conjointe. Les chefs sur lesquels il s’avoue coupable sont voies de fait, menaces et braquage d’une arme à feu sur cette dernière, et ce, dans deux districts judiciaires. [ 5 ] Finalement, l’accusé ne s’esquive pas de l’accusation de vol d’un bien de moins de 5 000,00 $.
LA POSITION DES PARTIES [ 6 ] Sans surprise, le ministère public et la défense suggèrent une peine de détention ferme. Les deux avocates recommandent au tribunal d’entériner une période sous garde de dix ans pour les crimes les plus graves, et à d’autres peines d’emprisonnement de plus courte durée pour les autres infractions, concurrentes avec la peine principale.
LES FAITS [ 7 ] Le Tribunal traite succinctement des faits puisque le récit détaillé de toute l’affaire est produit au dossier de la Cour ainsi que le plaidoyer de culpabilité signé par monsieur C... [1] . [ 8 ] Monsieur C... et sa conjointe, madame L..., habitent à Ville A. De leur union, ils ont un garçon né en 2017. L’accusé a également deux enfants d’une union précédente. [ 9 ] Sans date précise, l’accusé change de comportement. Il commet des méfaits sur des biens appartenant à sa conjointe. Il la frappe, la menace, lui serre le cou et la pousse. [ 10 ] En août 2020, le couple déménage à Ville B.
La situation ne s’améliore pas. Monsieur C... s’en prend de nouveau violemment à madame L.... Il la frappe avec une crosse de fusil dans le dos, il lui assène un coup de poing au visage, la pousse, menace de la tuer, et va jusqu’à pointer une arme à feu sur elle. [ 11 ] Le 31 août 2021, tout bascule rapidement. La Direction de la protection de la jeunesse est à la recherche du jeune garçon. Vers la fin de l’après-midi, les policiers et l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse apprennent de la mère de l’enfant que monsieur C... est avec lui, en forêt, et qu’il est armé.
[ 12 ] Pendant ce temps, l’accusé s’enfuit avec son fils en forêt, ayant avec lui effectivement une arme à feu. Ils passent trois nuits complètes dehors, dont deux sous la pluie. [ 13 ] L’accusé entre par effraction dans un chalet. Il y dort une nuit avec son fils. Il vole de la nourriture, une arme à feu prohibée, une arme de poing de calibre 38 et deux autres armes à feu, celles-là sans restrictions.
Le 4 septembre 2021, monsieur C... réussit à se rendre à sa résidence avec l’enfant, à l’insu de tous. [ 14 ] Alors qu’il dort au deuxième étage avec l’enfant, des policiers pénètrent dans la maison afin d’y placer des caméras de surveillance. L’accusé se réveille et tire un coup de feu en leur direction. Les agents se replient mais monsieur C... tire deux autres coups de feu. Personne n’est atteint. [ 15 ] Deux autres coups de feu sont tirés par l’accusé et quatre autres, dont trois à travers le plancher, lorsque les policiers du groupe tactique entrent dans la maison pour tenter de secourir l’enfant.
Il tire encore, une fois que le groupe tactique se retire. [ 16 ] Des négociations mènent à la reddition de l’accusé le lendemain midi. Arrêté, il fait des aveux et donne des détails sur son parcours en forêt avec l’enfant. [ 17 ] Par ailleurs, le véhicule tout-terrain retrouvé est celui volé par l’accusé le 7 juillet à Ville C. Au moment de ces évènements, monsieur C... est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu, en vertu de l’
article 109 du Code criminel . Voilà pour la trame factuelle
sommairement exposée. LE POIDS DE LA SUGGESTION COMMUNE [ 18 ] Les tribunaux entérinent des suggestions communes régulièrement. En fait, ce n’est que dans des situations bien particulières que les recommandations conjointes sont écartées. [ 19 ] En 2016, la Cour suprême, dans l’arrêt Anthony Cook [2] , pose les balises en la matière.
Ce n’est que si le juge d’instance en vient à la conclusion que la suggestion commune « est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public [3] » qu’il interviendra. [ 20 ] Une suggestion commune rejetée en est une qui ne correspond pas à ce que peuvent s’attendre les personnes raisonnables au courant des circonstances du dossier traité. Tellement qu’elles pourraient conclure qu’une suggestion semblable ferait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale.
Bref, la confiance de ces personnes raisonnables dans l’institution judiciaire serait ébranlée [4] . LES OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 21 ] L’
article 718.1 du Code criminel pose comme principe fondamental que la peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 22 ] Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société, de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste et paisible.
Dénoncer le comportement illégal de l’accusé et le tort causé aux victimes, le dissuader, et l’isoler au besoin, sont aussi d’autres objectifs, tout comme favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés et susciter la conscience de sa responsabilité. [ 23 ] Dans la mesure du possible, le Tribunal inflige une peine semblable pour un crime semblable dans des circonstances semblables.
C’est le principe de l’harmonisation des peines. [ 24 ] Le Tribunal porte une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de 18 ans. [ 25 ] La peine à être imposée s’appuie aussi sur les facteurs aggravants et les facteurs atténuants. Dans le cas à l’étude, il y a plusieurs de ces facteurs aggravants. Faire subir un mauvais traitement à sa conjointe sur une longue période en est un.
L’utilisation d’une arme à feu pour menacer sa partenaire intime en est un autre. [ 26 ] Qu’un jeune enfant de trois ans, en face de son père qui est une figure d’autorité, devienne sa victime est aussi un facteur aggravant. [ 27 ] La durée de la cavale de monsieur C..., les coups de feu tirés en présence de son fils, les négociations dont il est témoin, lui laissent indubitablement des séquelles, difficiles à évaluer pour le moment. Quant à madame L..., le Tribunal ne voit pas comment elle peut sortir indemne de ce triste épisode de sa vie.
Point n’est besoin d’une expertise pour arriver à cette fatale conclusion. [ 28 ] La gravité objective des infractions pour lesquels monsieur C... plaide coupable est élevée. L’un de ces crimes est passible de l’emprisonnement à perpétuité, alors que d’autres sont d’un maximum de 14 ans mais d’un minimum de 5 ans dans un cas, et de 4 ans dans l’autre. Les autres chefs sont passibles de 10 ans, 5 ans et 2 ans. [ 29 ] Comme dernier facteur aggravant, il faut noter l’imposante fiche criminelle de monsieur C..., laquelle recèle de nombreux dossiers de violence. Le Tribunal recense sept condamnations.
Pour ces infractions, monsieur C... reçoit des peines de prison ferme et des peines d’emprisonnement avec sursis, dont une de 20 mois en 2013. [ 30 ] Il a également bon nombre de bris de probation ou d’engagement, une infraction liée à l’utilisation d’une carte de crédit volée,
une possession de stupéfiants, et une agression sexuelle. [ 31 ] Nous connaissons peu de choses de monsieur C..., si ce n’est qu’il a un passé criminel chargé, et que les pronostics de réhabilitation paraissent plutôt sombres, compte tenu qu’il ne peut tirer de leçon des erreurs passées. Il ignore totalement les coups de semonce des tribunaux. [ 32 ] Les facteurs atténuants ne sont pas légion, mais méritent considération.
Monsieur C... plaide coupable à des accusations graves, reconnaît les faits à la base des infractions et évite ainsi un long procès, qui aurait été pénible pour son ex-conjointe au premier plan, et pour les autres victimes directes, comme les policiers, ou indirectes comme ses propres parents par exemple. [ 33 ] Monsieur C... est un homme contrôlant et violent. Pour de tels individus, le reconnaître n’est pas chose facile. Il a la décence de le faire. [ 34 ] Monsieur C... avait le droit de tenir un procès, peu importe le poids de la preuve de la poursuivante.
Il y renonce, et tenant compte du contexte et des accusations, le Tribunal estime qu’il le fait rapidement, faisant ainsi énormément diminuer la pression sur les victimes, et leur permettre, du mieux qu’ils le peuvent, de tirer un trait sur ces évènements qui bouleversent leur vie. ANALYSE ET DÉCISION [ 35 ] Monsieur C... a évité l’irréparable. Ces actes, déjà lourds de conséquences, auraient pu être pires. Il relève du mystère, ou de la chance, que personne ne soit tué dans ces désolants évènements, c’est-à-dire son enfant ou des policiers. [ 36 ] Déterminer une peine est un exercice délicat.
Il ne faut pas se laisser emporter par la vengeance ou l’excès, deux concepts à évacuer du raisonnement qui conduit le juge à imposer une juste peine. [ 37 ] Tous les crimes commis contre la personne sont graves, mais la violence conjugale est un crime très grave, odieux, dont l'éradication est souhaitée. En 1990, il y a 32 ans, madame la juge Wilson écrivait ce qui suit dans l'arrêt Lavallée : « Qu'il est difficile d'exagérer la gravité, voire la tragédie, de la violence domestique.
L'attention accrue portée à ce phénomène par les médias au cours des dernières années a fait ressortir aussi bien son caractère généralisé que ses conséquences terribles pour les femmes de toutes les conditions sociales [5] . » Force est de constater qu'il reste beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. [ 38 ] Le Tribunal conclut que la peine globale de dix ans suggérée, de laquelle il faut soustraire le temps passé sous garde en détention provisoire, est raisonnable, et rencontre les principes et les objectifs de la détermination de la peine édictés aux articles 718 et suivants du Code criminel .
Cette peine peut paraître clémente aux yeux de certains, ou sévère pour d’autres. Tel n’est pas le cas. Elle est juste et appropriée, tenant compte de toutes les circonstances. [ 39 ] Comme les avocates de la défense et de la poursuite le soulignent, des peines consécutives auraient pu être proposées, mais pour respecter la règle de la proportionnalité, et éviter l’excès, elles adoptent la bonne voie à suivre. [ 40 ] Souhaitons que madame L... puisse retrouver une certaine sérénité, et que son petit garçon ne conserve pas trop de séquelles. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] CONDAMNE D...
C..., dans le dossier 125-01-010323-213, à une peine de 10 ans d’emprisonnement, de laquelle il faut soustraire 253 jours à
titre de détention provisoire, pour une peine de 9 ans et 111 jours à être purgée à compter d’aujourd’hui; [ 42 ] CONDAMNE D... C..., dans le dossier 125-01-010524-216, à une peine de 10 ans d’emprisonnement sur le 4 e chef, à 2 ans sur le 5 e chef, et à un an sur le 6 e chef, concurrente avec le premier dossier et soustrayant la période de détention provisoire; [ 43 ] CONDAMNE D...
C..., dans le dossier 125-01-010531-211, à une peine de 5 ans d’emprisonnement sur le 1 er chef, et à 2 ans sur le 3 e chef, concurrente avec les deux premiers dossiers, soustrayant la période de détention provisoire; [ 44 ] CONDAMNE D... C..., dans le dossier 125-01-010532-219, à une peine d’emprisonnement de 2 ans sur le 1 er chef, 18 mois sur le 3 e chef, 1 an sur les 4 e et 5 e chefs, et 2 ans sur le 6 e chef, concurrente avec les autres dossiers, soustrayant la période de détention provisoire; [ 45 ] INTERDIT à D... C..., en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel , de communiquer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, avec madame J... L...; [ 46 ] INTERDIT à D... C... de communiquer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, avec X ([...]-2017), sauf en conformité avec une ordonnance du Tribunal de la Jeunesse ou de la Cour supérieure; [ 47 ] ORDONNE à D... C..., suivant l’
article 487.051 du Code criminel , de fournir les échantillons corporels nécessaires à l’analyse de son ADN, dans un délai de 150 jours, dans le dossier 125-01-010323-213, et sur le 4 e chef dans le dossier 125-01-010524-216; [ 48 ] INTERDIT à D... C..., suivant l’
article 109 du Code criminel , d’être possesseur ou propriétaire d’une arme à feu , munitions ou substances explosives ou tout autre item décrit à l’article 109, dans les dossiers 125-01-010323-213, 125-01-010525-213 et 125-01- 010532-219, et sur le 4 e chef dans le dossier 125-01-010524-216. [ 49 ] DISPENSE D... C... de payer la suramende dans tous les dossiers, sur tous les chefs d’accusation.
__________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Paméla Tremblay Avocate de la poursuivante Me Nina Anne Tremblay Avocate de l’accusé Date d’audience : 9 février 2022
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