2016 QCCQ 7448, 2016 QCCQ 7448
Opinion
Protection de la jeunesse — 16357 2016 QCCQ 7448 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-002591-142 405-41-002592-140 DATE : LE 22 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2007 Y Né le [...] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , décédée, mère de Y; -et- C , adresse inconnue; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête en révision du jugement rendu le
12 août 2015, dans la situation des enfants X et Y. [ 2 ] Monsieur C est le père des enfants. [ 3 ] Madame A (la mère) est la mère de X. [ 4 ] La mère de Y est décédée. [ 5 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet effet, elle propose de confier les enfants à madame A et d’ordonner que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d’entente, deux heures par deux semaines, aux Centres jeunesse. [ 6 ] La mère et les avocats des enfants consentent à la requête. [ 7 ] Le père, bien qu’ayant reçu signification de la requête dans les délais légaux, ne s’est pas présenté au tribunal. Depuis le 31 décembre dernier, il est en cavale ayant fugué d’une ressource thérapeutique. Il est sous mandat d’arrestation.
Le Tribunal n’est pas surpris de son absence lors de l’audition de la requête. LES FAITS [ 8 ] Le 12 août dernier, le Tribunal confie les enfants X et Y à madame A, mère de X. Le père bénéficie de contacts avec ses enfants établis selon entente entre les parties. [ 9 ] À cette date, le Tribunal concluait que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis en raison du conflit de séparation sérieux qui sévissait entre madame A et monsieur C. De plus, le problème d’alcool du père exposait les enfants à un risque sérieux de négligence. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, le père ne collabore pas.
Lorsqu’il a daigné se présenter à une rencontre avec la déléguée, il s’est carrément payé sa tête. Il câlinait sa conjointe, faisait preuve d’agressivité et d’arrogance à l’endroit de l’intervenante sociale. Il s’est même mis à sacrer. La déléguée doit le ramener à l’ordre au moins à cinq reprises durant la rencontre. [ 11 ] Monsieur soutient alors ne plus consommer et continuer de participer aux rencontres des Alcooliques Anonymes. [ 12 ] Les contacts entre les enfants et leur père ont eu lieu à raison d’une fin de semaine sur deux. Les enfants se plaignent qu’ils ne font rien chez leur père.
Ils sont confinés à leur chambre et ne doivent pas faire de bruit puisque la conjointe du père travaille de nuit. [ 13 ] Lorsqu’il est proposé au père de changer de fin de semaine, celui-ci est intraitable. Il veut continuer de bénéficier de fins de semaine en amoureux avec sa conjointe. Il ne reconnaît pas les impacts négatifs que cela peut avoir sur ses enfants. [ 14 ] En décembre, un événement de violence conjugale éclate dans le milieu paternel. Le père est accusé au criminel. Une interdiction de contacts est émise entre lui et sa conjointe.
Il doit rester en thérapie au Domaine Orford jusqu’à la date de sa prochaine comparution, le 5 février 2016. [ 15 ] Cependant, le père s’éclipsera de la ressource le 31 décembre. À l’heure actuelle, la Sûreté du Québec n’a pas été en mesure de le retracer. [ 16 ] Le père implique encore les enfants dans le conflit de séparation puisqu’il interdit à ceux-ci de parler de la mère de X, madame A, et ce, même si les deux enfants restent avec elle. [ 17 ] Les comportements du père ont des répercussions négatives sur les enfants. X a des symptômes physiques. Y fait des cauchemars et il est perturbé.
De ce fait, madame A demande au Tribunal la possibilité d’entreprendre des démarches pour que les enfants puissent bénéficier d’un suivi psychologique. Sa demande, toute légitime, respecte l’intérêt des enfants. [ 18 ] Madame A désire continuer à s’impliquer dans le suivi psychosocial. [ 19 ] La Directrice doit encore intervenir dans la vie de ses deux enfants en raison du conflit de séparation entretenu principalement par le père et du risque sérieux de négligence résultant des problèmes de toxicomanie du père.
Pour protéger les enfants, la supervision des contacts avec leur père est nécessaire. [ 20 ] Le Tribunal invite le père, au cours de la prochaine ordonnance, à faire une introspection sérieuse pour reconnaître sa part de responsabilité dans la présente situation et s’engager dans des démarches sérieuses afin de corriger la situation.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X ACCUEILLE la présente requête selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X toujours compromis en raison du conflit de séparation entretenu principalement par le père et du risque sérieux de négligence résultant des problèmes de toxicomanie du père; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 août 2015; MAINTIENT l’enfant X chez sa mère;
ORDONNE que l’enfant X puisse bénéficier des soins et services de santé requis par son état, notamment d’avoir accès rapidement à un suivi psychologique; RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant le suivi psychologique pour les confier à la mère; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux heures aux deux semaines, aux Centres jeunesse; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que le père confirme vingt-quatre heures à l’avance sa présence aux contacts et qu’il s’y présenter trente minutes à l’avance; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation de Y ACCUEILLE la présente requête selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent Y toujours compromis en raison du conflit de séparation entretenu principalement par le père et du risque sérieux de négligence résultant des problèmes de toxicomanie du père; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 août 2015; CONFIE l’adolescent Y à madame A, mère de sa demi-sœur X; PREND ACTE que madame A sera évaluée en vue d’être accréditée famille d’accueil; ORDONNE , suite à l’accréditation, l’hébergement de l’adolescent Y en famille d’accueil, soit celle de madame A, et ce, pour la durée de l’ordonnance; ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent Y aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux heures aux deux semaines, aux Centres jeunesse; RECOMMANDE que le père confirme vingt-quatre heures à l’avance sa présence aux contacts et qu’il s’y présenter trente minutes à l’avance; RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant le suivi psychologique requis pour son fils et CONFIE l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale à madame A; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent Y et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’adolescent Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant X M e Dave Drolet Avocat de l’enfant Y Date d’audience : 22 janvier 2016 Pièces déposées le 22 janvier 2016 : D-3 et D-4
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