2018 QCCA 1650, 2018 QCCA 1650
Opinion
Droit de la famille — 182134 2018 QCCA 1650 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027698-182 (500-12-326716-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES jacques dufresne , J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A. STEPHEN w. hamilton , J.C.A. APPELANT AVOCATE H… C... Me ASMAA ABDEL RAHMAN (Légal Logic) INTIMÉE N... P... PERSONNELLEMENT En appel d'un jugement rendu le 18 juin 2018 par l'honorable Benoît Moore de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 31 Début de l’audition. Identification des parties. 11 h 31 Me Rahman demande une remise de la requête pour lui permettre d’amender sa déclaration d’appel. 11 h 33 Mme P... s’oppose à la demande de remise. 11 h 35 Réplique de Me Rahman. 11 h 39 Suspension. 11 h 53 Reprise. 11 h 53 Commentaires de Me Rahman. 11 h 58 Commentaires de Mme P.... 12 h 03 Suspension. 12 h 37 Reprise. 12 h 37 Par la Cour : arrêt sur la demande de remise – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 25 septembre dernier, l’avocate de l’appelant a informé le greffe de la Cour (par communication téléphonique) de son intention de présenter une demande en suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu en présence des parties le 18 juin 2018. [ 2 ] À l’audience, l’avocate de l’appelant ne présente pas une telle requête, mais demande plutôt la remise de la présentation de la requête de l’intimée en rejet d’appel. [ 3 ] L’avocate informe la Cour qu’elle entend amender la déclaration d’appel déposée le 23 juillet dernier et invoque des raisons personnelles pour ne pas l’avoir fait plus tôt. [ 4 ] L’intimée conteste cette demande de remise. [ 5 ] Vu les motifs de nature personnelle invoqués par l’avocate de l’appelant à l’appui de la demande de remise, il y a lieu de reporter la présentation de la requête en rejet de l’intimée à la date la plus rapprochée, tout en rappelant aux parties que la conclusion ordonnant le paiement d’une provision pour frais est exécutoire nonobstant appel, conformément à l’article 660 (11
o) C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCORDE la demande remise de l’appelant de la requête pour rejet d’appel de l’intimée;
[ 7 ] REMET l’audition de la requête en rejet d’appel au 12 novembre 2018, à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault; [ 8 ] AUTORISE l’appelant à notifier et à déposer sa déclaration amendée d’appel au plus tard le 12 octobre 2018; [ 9 ] Le tout, frais à suivre. jacques dufresne, J .C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J .C.A. STEPHEN w. hamilton , J.C.A.
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