2015 QCCQ 8296, 2015 QCCQ 8296
Opinion
Syndicat des copropriétaires du 2050 de Magenta c. Bouchard 2015 QCCQ 8296 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027498-144 DATE : 8 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 2050 DE MAGENTA,
Partie demanderesse c. YVON BOUCHARD, -et- TERRY BOUCHARD,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Syndicat des copropriétaires du 2050 de Magenta, ci-après désigné «le Syndicat», réclame 4 623,77 $ des défendeurs, Yvon Bouchard et Terry Bouchard, ci-après désignés «Bouchard [1] », relativement à l’appel de fonds spécial pour des travaux de mise en conformité des cheminées des condominiums en litige. [ 2 ] Le Syndicat soutient que, suivant la déclaration de copropriété, les cheminées sont communes et qu’en conséquence, les défendeurs, propriétaires de deux unités de condominium, doivent assumer leur quote-part de tels travaux.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Quelle est l’interprétation à donner aux travaux de mise en conformité des cheminées de ces unités de condominium? - Y a-t-il lieu à indemnité? Et, si oui, pour combien? - Le représentant du Syndicat, Jacques Méthot, est avocat de profession. Il est propriétaire d’une des unités de condominium et administrateur du Syndicat. Peut-il représenter le Syndicat à la Division des petites créances?
LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal: [ 5 ] Le Syndicat, par ses deux administrateurs, Jacques Méthot et François Cardinal, réclame 4 623,77 $ d’Yvon et Terry Bouchard pour des travaux correctifs, de remplacement et de sécurisation des cheminées communes de l’immeuble. [ 6 ] Notons immédiatement qu’il s’agit d’un immeuble de quatre étages dont Bouchard sont propriétaires des deux unités se retrouvant au sous-sol.
Fait particulier, ces deux unités n’ont pas de foyer. [ 7 ] C’est donc dire que seuls les six condominiums des étages supérieurs ont des foyers et des cheminées. [ 8 ] La déclaration de copropriété notariée a été préparée le 29 mai 1989. Les passages pertinents sont les suivants (P-10) : « 2.1.3.3 Les tuyaux, fils, cables, conduits, canalisations, bouches, puits, canalisations de services publics et autres canalisations verticales ou horizontales, utilisés pour la distribution des services d'électricité, d'eau, d’égoût ou d'autres services, qui sont situés à l'intérieur des limites de la
partie exclusive. Mais, sont exclusives, les sorties et canalisations de distribution de ces différents services, situés à l'intérieur des limites de la
partie exclusive et desservant cette
partie exclusive seulement et également ceux situés à l'intérieur des plafonds suspendus et desservant seulement cette
partie exclusive. Sont également communs les murs servant à cacher ou à entourer les dits tuyaux, fils, cables, conduits, canalisation, bouche et situés à l'intérieur d'une unité exclusive;
[…] 2.1.3.6 Les cheminées desservant les foyers dans les cas où il s'en trouve, sont communes. Mais l'entretien et les réparations seront entièrement à la charge de l'unité exclusive qu'elles desservent.
Cependant, nonobstant toute clauses contraires, toutes décisions concernant l'entretien, le maintien, les réparations des dits foyers et cheminées devront être prises uniquement par l'ensemble des copropriétaires d'une unité exclusive desservie par une telle cheminée avec la collaboration des administrateurs qui devront donner leur autorisation dans les cas où ces améliorations ou travaux pourraient affecter la structure de l'immeuble ou d'autres parties communes. 2.1.4 Les parties exclusives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. » (sic) [ 9 ] Le 23 mai 2013, le Service de sécurité incendie de Laval écrit au Syndicat pour l’aviser que, suite à une inspection, ils ont constaté que les foyers préfabriqués de l’immeuble ont des vices d’installation qui peuvent causer un incendie. [ 10 ] On ajoute que des ouvertures devront être pratiquées dans les murs afin d’effectuer les vérifications nécessaires à confirmer cet état de fait. [ 11 ] On demande de ne plus utiliser les foyers, tant que cette inspection n’aura pas été complétée. [ 12 ] Des démarches ont lieu et le 10 septembre 2013, le Syndicat écrit à chacun des propriétaires pour les aviser de l’interdiction du Service de sécurité incendie de Laval d’utiliser de quelque façon que ce soit les foyers, jusqu’à ce que ceux-ci soient rendus conformes à la réglementation en vigueur. [ 13 ] On précise que l’assureur de l’immeuble nierait couverture d’assurance advenant un sinistre quelconque résultant de l’utilisation des foyers. [ 14 ] La problématique principale réside dans le fait qu’il n’y a aucun coupe-feu pour éviter toute propagation du feu à l’ensemble de l’immeuble au niveau des cheminés et des foyers. [ 15 ] Le 3 février 2014, le gestionnaire de ces copropriétés demande à chacun des huit propriétaires de condominium de l’endroit d’assister à l’assemblée générale annuelle qui doit se tenir le 18 février suivant. [ 16 ] On joint à cette convocation l’ordre du jour, les états financiers et divers documents, ajoutant que la présence de chacun des copropriétaires est indispensable.
Dans l’ordre du jour, au point 12, nous pouvons voir qu’il y aura des discussions relativement aux travaux nécessaires aux cheminés du bâtiment. [ 17 ] Le 5 février 2014, un courriel est expédié à tous les copropriétaires de l’endroit. [ 18 ] On rappelle que l’assemblée générale aura lieu le 18 février à 18 heures. [ 19 ] Il en est de même pour un autre échange courriel la veille de l’assemblée, soit le 17 février 2014, pour rappeler cette réunion importante du lendemain.
Le représentant du gestionnaire du Syndicat a expédié ces deux courriels à Bouchard à son adresse électronique. [ 20 ] La liste des présences à cette assemblée indique que six des huit copropriétaires sont présents. [ 21 ] Yvon et Terry Bouchard sont les seuls absents. [ 22 ] Le procès-verbal de cette assemblée générale fait état des discussions d’intérêt relativement aux travaux nécessaires aux cheminées du bâtiment qui doivent être effectués avant la fin de l’année 2014 (P-2).
On ajoute : « L’assemblée générale, après en avoir discuté, est unanimement en faveur d’autoriser le Conseil à lancer, vers le mois d’août 2014, un appel de fonds spécial d’un montant maximal de cinquante mille (50 000) dollars pour les corrections des systèmes de foyers suite à la réception d’un avis de non-conformité. » [ 23 ] Les travaux spéciaux à venir sont la mise aux normes des foyers. [ 24 ] Des échanges de courriels des 6 et 7 août 2014 expédiés à Bouchard établissent que les travaux s’effectueront les 18 août et 29 septembre 2014. [ 25 ] De fait, on a procédé à ces travaux. [ 26 ] Le Syndicat a préalablement obtenu un rapport d’inspection des ingénieurs Experts-conseils CEP inc. qui décrit précisément les problématiques de construction rencontrées. [ 27 ] On y fait état d’une mauvaise isolation des murs de façade des foyers qui empêche la chaleur des condos de réchauffer les enceintes des foyers et cause de la condensation.
Un fil électrique est encastré dans le gypse plutôt que dans la structure de bois, ce qui n’est également pas permis. [ 28 ] Des solives de bois doivent être modifiées de manière à créer des assemblages plancher-plafond conformes et résistants. [ 29 ] Les unités de condominium se retrouvant tout juste au-dessus de celles de Bouchard n’ont pas de coupe-feu, ce qui représente un risque potentiel d’incendie. [ 30 ] On doit installer du gypse de type «X» par l’intérieur pour éviter la propagation d’un incendie qui se déclencherait soit au sous- sol (unités des Bouchard) ou ailleurs dans l’immeuble.
[ 31 ] Selon la preuve entendue, le fait que Bouchard n’aient pas de foyer n’est pas déterminant. En effet, la situation existe depuis la construction initiale de l’immeuble.
Les cheminés à l’intérieur des puits techniques verticaux, telles qu’aménagées, n’empêcheraient pas la propagation d’un incendie et ce, à chacune des huit unités. [ 32 ] Les modifications permettent d’obtenir des séparations coupe-feu verticales de 45 minutes de protection. [ 33 ] On a plutôt aménagé un puits commun devant se prolonger jusque dans l’entretoit de l’immeuble, afin d’assurer la ventilation de ces boîtes de cheminées jusqu’au toit, notamment pour réduire les risques de condensation. [ 34 ] Parce que les cheminées y sont installées depuis plus de 22 ans et qu’elles ont une durée de vie de 25, celles-ci sont également remplacées. [ 35 ] Bouchard refusent d’indemniser.
Le 3 septembre 2014, ils sont mis en demeure en ces termes (D-4) : « […] vous êtes par la présente formellement mis en demeure de verser la somme en rapport avec cedit appel de fonds tel que requis par le Syndicat des Copropriétaires du […] et ce, pour les motifs non limitatifs suivants :
a) Suivant les termes de la déclaration de copropriété, les cheminés sont communes;
b) De plus, la mise aux normes est requise par l’autorité municipale et s’agissant d’une exigence réglementaire, elle concerne obligatoirement tous les copropriétaires puisque le bâtiment n’est pas conforme suivant le service des incendies de la Ville de Laval en ce que notamment il y a absence de coupe-feu;
c) Toutes les unités de condo doivent être pourvues d’un coupe-feu, y compris vos unités et ce, pour retarder la propagation d’un feu éventuel à tous les étages, y compris à vos condos, et en conséquence ce n’est pas à des tiers de payer tous tels travaux […]. » [ 36 ] Une autre lettre, celle du 9 septembre 2014, précise : « […] suite à une consultation auprès de Daniel Olivier, ingénieur qui a effectué les plans et devis et rapport d’inspection, celui-ci est formel qu’il s’agit de travaux aux vides techniques qui par définition sont des espaces communs et ce, peu importe que vous ayez ou non de foyers.
Nous vous réitérons qu’il s’agit d’une mise en conformité du bâtiment requise par Ville de Laval et non de travaux requis par notre administration et/ou pour le Syndicat […]. » [ 37 ] Une dernière lettre, celle du 26 septembre 2014, est aussi expédiée à Bouchard. [ 38 ] Terry Bouchard est entendu à l’audience. Pour sa part, ce dernier explique qu’il n’a jamais habité les deux unités de condominium en litige.
Cependant, il a habité à proximité pendant plusieurs années, sans vivre de problématique particulière. [ 39 ] Pour Bouchard, parce qu’ils sont propriétaires des deux unités de condominium du sous-sol et que celles-ci n’ont pas de cheminée, ils ne devraient pas partager la facture pour la réfection des cheminées et des coupe-feu réclamés. [ 40 ] Bouchard est un homme d’affaires et il ne comprend pas pourquoi, en l’absence de foyer chez lui, il devrait payer.
Pour lui, il n’y a aucun risque d’incendie. [ 41 ] Il ne veut également pas assumer les frais pour l’opinion juridique préparée par le procureur du Syndicat. [ 42 ] Il admet qu’il a été convoqué pour des réunions ordinaires ou annuelles par le gestionnaire du Syndicat. Cependant, il reproche au Syndicat de ne pas lui avoir expédié d’avis de convocation pour des réunions extraordinaires.
Il soutient que ce type de travaux aurait dû faire l’objet d’une réunion extraordinaire, ce qui n’a pas été le cas. [ 43 ] Lorsque questionné par le Tribunal séance tenante, Bouchard admet cependant que même s’il avait reçu les convocations dont il se plaint, il n’aurait pas assumé les coûts réclamés.
Il spécifie que, même s’il avait eu une convocation régulière et légale, selon ses termes, il ne se serait pas rendu aux réunions. [ 44 ] Selon l’interprétation qu’il fait de la déclaration des copropriétaires, et principalement de l’article 2.1.3.6, les travaux effectués aux cheminées sont des réparations dont la charge doit être imputée aux six autres unités qui ont des foyers. [ 45 ] Il admet qu’en 1989, année de construction de cet immeuble, on n’a pas nécessairement respecté les normes alors applicables, ni celles actuelles. [ 46 ] Bouchard soutient donc que la demande est mal fondée en fait et en droit. [ 47 ] En résumé, il estime que l’assemblée générale annuelle n’a pas été convoquée régulièrement et qu’aucun travail de mise en conformité n’a été effectué dans ses unités à lui, et donc que les sommes sont illégalement réclamées. [ 48 ] Il se porte demandeur reconventionnel pour 2 000 $ puisqu’il estime que le Syndicat a agi de manière déraisonnable dans l’exercice de ses droits.
Il ajoute que le Syndicat ne peut être représenté par Me Méthot, son administrateur. [ 49 ] Il termine en disant que la demande en dommages-intérêts et en remboursement d’honoraires extrajudiciaires est frivole et intentée dans l’unique but de porter atteinte à ses droits. [ 50 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 51 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 52 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 53 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 54 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 55 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 56 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 57 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 58 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 59 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. »
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 60 ] Bouchard s’objectent à ce que Jacques Méthot représente le Syndicat. [ 61 ] Notons que Méthot est avocat de formation, mais aussi un des copropriétaires et un des trois administrateurs du Syndicat. [ 62 ] Selon l’article 959 du Code de procédure civile , les personnes physiques doivent agir pour elles-mêmes à la Division des petites créances. 959. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat à leur conjoint, à un parent, un allié ou un ami de les représenter. Ce mandat doit être donné à
titre gratuit, au moyen d'un écrit qui indique les raisons pour lesquelles la personne est empêchée d'agir elle-même et qui porte la signature de celle-ci. L'État, les personnes morales, les sociétés ou associations ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou une autre personne à leur seul service et liée à eux par contrat de travail. L'avocat ne peut, malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ), agir comme mandataire, non plus que l'agent de recouvrement.
Exceptionnellement, lorsqu'une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, mais avec l'accord du juge en chef de la Cour du Québec, permettre la représentation des parties par avocat. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à
titre de demandeur suivant le présent livre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice et ils ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif d'honoraires établi par le gouvernement en vertu de la
Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14 ). [ 63 ] L’avocat ne peut agir comme mandataire d’une partie, sauf de façon exceptionnelle, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit. [ 64 ] Séance tenante, le Tribunal a mentionné aux parties que nous n’étions pas visés par cette situation ici. [ 65 ] Cette règle voulant que les parties se représentent seules se fonde sur la procédure simplifiée que l’on retrouve à la Division des petites créances. [ 66 ] En fait, c’est que l’on exige qu’il y ait peu de formalisme dans ce genre de cause.
Cela favorise l’accessibilité dans le but de permettre aux justiciables de recouvrer des sommes de faible valeur tout en maintenant un équilibre entre le droit substantif, les procédures et les démarches entre les parties pour éviter d’avantager l’une ou l’autre.
[ 67 ] Cette exclusion des avocats à la Division des petites créances s’applique malgré la Charte des droits et libertés de la personne . Cela a été jugé constitutionnellement valide par la Cour suprême dans l’affaire Automobiles Nissan (Canada) Ltée et autre c. Pelletier et autres [3] . [ 68 ] Les tribunaux ont également reconnu, notamment dans l’affaire de Dupuis c.
Paquet [4] , qu’un avocat peut agir pour lui-même dans le cadre d’un recours à la Division des petites créances pour, notamment, faire valoir ses droits ou réclamer ses honoraires professionnels. [ 69 ] Les personnes morales, suivant le deuxième alinéa de l’article 959 C.p.c., ne peuvent être représentées que par un dirigeant ou une autre personne à leur seul service et lié à elles par contrat de travail, exclusion spécifique étant faite d’un avocat. [ 70 ] Dans Lajeunesse c.
Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec Inc. (APCHQ) [5] , il a été établi qu’une personne morale ne peut être représentée par un avocat dans le cadre d’un recours aux petites créances, même si l’avocat est salarié de cette corporation. [ 71 ] En résumé, l’objectif visé par l’introduction du régime des petites créances est de favoriser l’accès à la justice en simplifiant et en accélérant la procédure tout en réduisant les coûts. Pour atteindre cet objectif, le législateur a décidé d’y exclure les avocats.
Par ailleurs on a interdit que les personnes morales soient représentées par des avocats, puisque des citoyens sans grande connaissance juridique pourraient, de ce fait, renoncer à introduire des recours contre d’importantes compagnies sachant que celles-ci seraient représentées par avocat. [ 72 ] C’est ainsi que le Tribunal a refusé séance tenante que Jacques Méthot agisse pour le Syndicat. C’est François Cardinal, un des trois autres administrateurs, qui a agi à l’audience pour le Syndicat. [ 73 ] Cependant, ce dernier était justifié d’appeler comme témoin Jacques Méthot.
Cela est conforme aux enseignements que nous retrouvons dans Bourque c. Sherbrooke [6] et Martineau c. Pourvoirie Lac Duhamel [7] . « [28] Le Tribunal rejette l'objection formulée par le demandeur principal pour deux motifs. D'abord, il n'existe aucun lien de droit entre les demandeurs principaux et l'appelée en garantie Hydro-Québec. Ensuite, la jurisprudence a établi qu'une personne morale ne peut se faire représenter par un avocat, même si cette personne est à son seul service et liée par elle par contrat de travail, sauf si cette personne agit comme témoin ordinaire.
Or, Me Sonia Lacelle n'a fait valoir aucun argument en droit et n'a témoigné que sur des faits. Le Tribunal autorise donc sa présence à la Cour. » [ 74 ] Le Tribunal a donc ainsi conclu qu’un avocat administrateur d’un syndicat de copropriété ne peut agir pour ce dernier parce qu’il est avocat. Cependant, il peut agir comme témoin de faits pour établir ce dont il a été personnellement témoin.
La problématique des cheminées : [ 75 ] Les cheminées qui desservent les foyers des six unités des étages supérieurs à celles de Bouchard sont des parties communes à l’immeuble. [ 76 ] Ajoutons que la définition des «parties communes réservée à l’usage des copropriétaires individuellement» prévue aux articles 2.4 et suivants n’inclue pas les cheminées. [ 77 ] Juridiquement, c’est donc dire que les cheminées ont conservé leur caractère exclusivement commun, sauf quant au coût de réparation et d’entretien. [ 78 ] C’est ce que prévoit l’article 2.1.3.6 précité. [ 79 ] Bouchard soutiennent que parce que l’on a changé les cheminées et effectué des travaux de coupe-feu, cela est inclus dans le terme «réparations» prévu à cet article. [ 80 ] Avec égard, le Tribunal ne peut endosser pareille interprétation. [ 81 ] Ici, le problème touche la structure proprement dite de l’immeuble.
En effet, on a procédé à des modifications importantes de cloisonnement aux puits techniques de l’immeuble. Il s’agit là d’une modification importante à la structure et non pas de simples travaux d’entretien ou de réparation. [ 82 ] D’ailleurs, les cheminées n’ont pas été réparées, elles ont été remplacées. Leur remplacement à neuf n’est pas de l’entretien. [ 83 ] La mise aux normes d’une
partie commune inclut ici un remplacement, une réfection et une conformité des éléments structuraux de l’immeuble. [ 84 ] La convention des copropriétaires doit être interprétée de façon à prévoir que chacun des propriétaires est responsable des «petits» travaux usuels de réparation, mais non pas des travaux majeurs, tels que prévus à l’
article 1071 C.c.Q. 1071. Le syndicat constitue, en fonction du coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes, un fonds de prévoyance, liquide et disponible à court terme, affecté uniquement à ces réparations et remplacements. Ce fonds est la propriété du syndicat. [ 85 ] L’
article 1152 C.c.Q. établit ce que sont des travaux «majeurs» : 1152. Les réparations majeures sont celles qui portent sur une
partie importante du bien et nécessitent une dépense exceptionnelle, comme celles relatives aux poutres et aux murs portants, au remplacement des couvertures, aux murs de soutènement, aux systèmes de chauffage, d'électricité ou de plomberie ou aux systèmes électroniques et, à l'égard d'un meuble, aux pièces motrices ou à l'enveloppe du
bien. [ 86 ] Le Tribunal conclut qu’il s’agit ici de travaux correctifs de remplacement et de mise à jour aux normes de sécurité de parties communes. Cela doit être assumé par tous les copropriétaires (huit unités). [ 87 ] Le Tribunal conclut que Bouchard doivent participer à payer leur part des travaux. [ 88 ] L’
article 1064 C.c.Q. édicte que : 1064. Chacun des copropriétaires contribue, en proportion de la valeur relative de sa fraction, aux charges résultant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble, ainsi qu'au fonds de prévoyance constitué en application de l'article 1071. Toutefois, les copropriétaires qui utilisent les parties communes à usage restreint contribuent seuls aux charges qui en résultent. [ 89 ] Ainsi, Bouchard doivent assumer pour l’unité A-1, 1 796,73 $ et pour l’unité A-2, 1 804,77 $, totalisant 3 601,50 $. [ 90 ] Le Syndicat réclame également 522,27 $ pour l’opinion juridique obtenue auprès d’un avocat spécialisé en la matière. [ 91 ] Le Tribunal n’accorde pas cette
partie de la réclamation, puisqu’il s’agit d’un déboursé indirect et non nécessaire dans les circonstances. [ 92 ] Au surplus, il aurait dû, théoriquement, être divisé à chacune des huit unités. [ 93 ] Quant aux dommages-intérêts de 500 $ réclamés, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, fixe ceux-ci à 350 $ étant donné les agissements des frères Bouchard. [ 94 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 95 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 96 ] CONDAMNE Yvon Bouchard et Terry Bouchard solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires du 2050 de Magenta 3 951,50 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, plus les frais judiciaires de 187 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 28 juillet 2015
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