2023 QCCQ 7580, 2023 QCCQ 7580
Opinion
Protection de la jeunesse — 234142 2023 QCCQ 7580 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N : 250-41-002638-224 DATE : 14 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le […] 2014 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION Par voie accélérée ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance du 5 octobre 2022 prévoyant, entre autres mesures, le maintien de l’enfant auprès de sa mère avec suivi social jusqu’au 10 août 2023. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 14 février 2024. Elle recommande de confier l’enfant à ses parents en temps partagé. [ 3 ] Les parties procèdent par voie accélérée. Une entente de non-présence à la cour est signée.
Le rapport de révision sur la situation de l’enfant est déposé pour valoir le témoignage de son auteur [1] . Le bilan depuis le 5 octobre 2022 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant puisqu’elle est soumise à de mauvais traitements psychologiques. Elle est exposée à la violence familiale causée par le père et ce dernier a des problèmes de santé mentale. [ 5 ] Suivant l’ordonnance, les contacts ont repris entre l’enfant et le père, et ce, sous supervision. [ 6 ] Auparavant, le père avait des commentaires négatifs à l’égard de la mère en s’adressant à l’enfant, soit au téléphone ou en sa présence.
Son discours inadéquat et méprisant perturbe l’enfant. Peu à peu, le père réalise l’impact négatif de ses propos à l’égard de la mère pour l’enfant. Conséquemment, il ne dénigre plus la mère en sa présence. [ 7 ] Malheureusement, il a toujours recours aux messages textes à la mère pour l’insulter. Elle décide donc de le bloquer de ses contacts sur les réseaux sociaux en raison de son manque de respect.
Elle le garde toutefois dans ses contacts téléphoniques au cas où il devrait la joindre pour l’enfant. [ 8 ] Le père reconnait son diagnostic de bipolarité, mais nie les traits narcissiques au terme de l’évaluation du psychiatre, docteur Emmanuel Tremblay.
Le père prend de la médication et se présente régulièrement à ses rendez-vous de l’ergothérapeute de la FACT (Flexible assertive community treatment) aux deux (2) semaines. [ 9 ] Le père démontre qu’il est en mesure de faire des changements pour le bien-être de l’enfant, notamment il fume à l’extérieur de la maison lorsqu’elle y est et fait le ménage avant de la recevoir. Il en fait aussi la démonstration par son assiduité au suivi médical. [ 10 ] La supervision des contacts est diminuée au fur et à mesure que la situation s’améliore et est maintenant complètement levée.
De plus, la durée et la fréquence des contacts augmentent. [ 11 ] En début d’intervention, les parents pouvaient se dénigrer en présence de l’enfant, ce qui n’est plus le cas. De plus, ils améliorent leur communication en se centrant sur l’intérêt de l’enfant. La coparentalité connait une embellie. [ 12 ] Les parents souhaitent tous deux (2) le meilleur pour l’enfant et respectent son rythme. [ 13 ] La séquence d’un séjour de sept (7) jours consécutifs chez chacun des parents ne convient pas à l’enfant. Actuellement, l’enfant vit en alternance auprès de ses parents selon un régime de 2-3-2 jours.
Ainsi, l’enfant passe une fin de semaine chez chacun de ses parents en alternance. [ 14 ] Les résultats scolaires de l’enfant se sont améliorés. Elle est aussi capable de bien socialiser avec les pairs. [ 15 ] Le père vit physiquement près de son père. Les deux (2) hommes se voient tous les jours. Le grand-père l’encourage et le soutient lorsqu’il va moins bien. De plus, la grand-mère maternelle est significative pour l’enfant.
Le père et la mère lui vouent une grande confiance pour garder l’enfant lorsque la mère est au travail. [ 16 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 17 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 octobre 2022; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 14 février 2024 , pour l’application des mesures suivantes : [ 22 ] CONFIE l’enfant à ses parents selon un partage égal et équitable du temps de garde; [ 23 ] RECOMMANDE fortement au père de maintenir son suivi en santé mentale et d’appliquer les recommandations faites par son équipe traitante; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 25 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 28 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q .
Me Richard Guay Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Avocat de la demanderesse Monsieur Damir Musaefendic, stagiaire en droit pour Me Annie-Pier Therrien Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Madame A, mère Absente et non représentée Monsieur B, père Absent et non représenté
Date d’audience : 14 août 2023
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