2016 QCCQ 5957, 2016 QCCQ 5957
Opinion
R. c. Cloutier 2016 QCCQ 5957COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DERIMOUSKILOCALITÉ DERIMOUSKI« Chambre criminelle »Nº : 100-01-019187-158 DATE : 30 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLERICHARD CÔTÉ, JCQ SA MAJESTÉ LA REINEPoursuivantec.PHILLIPE CLOUTIERAccusé JUGEMENT PRÉLIMINAIRE SUR REQUÊTE EN COMMUNICATION DE LA PREUVE [1] L'accusé doit subir son procès sous les chefs d'accusation suivants : 1. Le ou vers le 22 février 2015, à Rimouski, district de Rimouski, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire cevéhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire deculpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel. 2. Le ou vers le 22 février 2015, à Rimouski, district de Rimouski, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé unequantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infractionpunissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel. [2] L'accusé présente une requête en divulgation de la preuve dans laquelle il demande au Tribunal d'ordonner à la poursuite de luicommuniquer une série de documents et de renseignements relatifs aux appareils utilisés par les policiers à la suite de son interception,soit, l’appareil de détection approuvé (ADA) de même que l’alcootest Datamaster et ses accessoires. [3] La preuve révèle que certains des documents demandés tels que les factures d’achat, rapports de défectuosité ont déjà étécommuniqués. [4] L'accusé prétend qu'il a besoin des renseignements demandés pour être en mesure de se défendre adéquatement dans le contextedes nouvelles dispositions de l'article 258 du Code criminel qui restreignent la capacité d'un accusé de contester les résultats d'unalcootest. [5] La poursuite s'oppose à la requête.
Elle prétend que la requête de l'accusé équivaut à une
partie de pêche et que les documentsqu'il demande ne sont pas pertinents suivant les critères développés par la jurisprudence. Elle ajoute qu’elle s’est conformée à sonobligation de communication de la preuve en transmettant à la défense un DVD contenant l’ensemble des informations relatives àl’enquête le concernant.
Elle a même transmis à la défense plusieurs documents relatifs à l’entretien et aux réparations effectués sur lesappareils utilisés bien qu’elle n’admette pas leur pertinence et son obligation de les communiquer. [6] La demande détaillée de communication de la preuve a d’abord été transmise par lettre à la poursuite par la défense le 8 juillet2015.
Le 27 juillet 2015, Me Éliane Beaulieu répondait au nom de la poursuite « dans le dossier mentionné en rubrique, nous estimonsavoir satisfait à nos obligations constitutionnelles de divulgation de la preuve ». [7] La défense prétend que la procédure applicable est celle découlant de l’arrêt R. c. Stinchcombe (CSC), [1991]3 R.C.S. 326 alors que la poursuite prétend qu’il faut plutôt s’en remettre à la procédure de l’arrêt R. c.
O'Connor (CSC), [1995] 4 RCS 411. [8] À l’audience, Me Cyr pour la poursuite a informé le Tribunal qu’il avait procédé dans le présent dossier comme il le fait danstous les dossiers de même nature. Il reçoit des policiers un DVD contenant les documents à communiquer à la défense et il le fait suivreà la défense. Il ne vérifie pas le contenu du DVD et tient pour acquis qu’il est complet. Lorsqu’il a reçu la requête de la défense, il n’apas vérifié si les informations demandées existaient.
Il prétend qu’il n’a pas à le faire puisque les informations demandées ne font paspartie des « fruits de l’enquête ». [9] Dans un premier temps, le Tribunal doit décider quel est le régime applicable et s’il doit ordonner à la poursuite de vérifier siles renseignements demandés sont en sa possession ou sous son contrôle. LE DROIT
[10] Depuis l'arrêt R. c. Stinchcombe (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326, il est bien établi que le droit à une défense pleineet entière protégé par la Charte canadienne des droits entraîne pour la poursuite l'obligation de divulguer à l'accusé tous lesrenseignements pertinents se rapportant à l'enquête le concernant et qui sont en sa possession ou sous son contrôle. [11] Cette obligation de la poursuite a été réitérée dans R. c. McNeil 2009 CSC 3 , [2009] 1 R.C.S. 66, où Madame la JugeCharron écrit : [17] L'obligation est déclenchée sur demande, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à la cour. Stinchcombe énonce clairement quel'information pertinente devant être communiquée par la
partie principale comprend non seulement les renseignements ayant trait auxéléments que le Ministère public a l'intention de présenter en preuve contre l'accusé, mais également ceux qui peuvent raisonnablementaider ce dernier à présenter une défense pleine et entière (p. 343-344). [18] L'obligation de communication des fruits de l'enquête établie dans Stinchcombe n'est certes pas absolue, mais elle admet peud'exceptions.
Sauf si les renseignements n'ont manifestement aucune [page 79] pertinence ou sont privilégiés, ou si leur communicationest autrement régie en droit, le ministère public est tenu de communiquer à l'accusé tous les renseignements qu'il a en sa possession. [12] Si la poursuite refuse de communiquer un renseignement qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, sa décision pourrafaire l’objet d’un contrôle judiciaire par le juge du procès. [13] L'obligation de communication qui incombe au Ministère public en vertu de l'arrêt Stinchcombe ne vise que les renseignementsou documents qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapportent à la cause de l'accusé.
Si les documents demandés sonten la possession d'un tiers, ils échappent au régime général de communication de la preuve de l'arrêt Stinchcombe et doivent faire l'objetd'une demande de communication en suivant la procédure établie par la Cour suprême dans R. c. O'Connor (CSC),[1995] 4 RCS 411. [14] Lorsqu’il est question du régime général de communication de la preuve de l'arrêt Stinchcombe, l’obligation de communicationrepose sur les épaules du Ministère public comme «
partie principale ». Bien que la police soit une entité distincte et indépendante duMinistère public, elle partage avec ce dernier l’obligation de communiquer les renseignements se rapportant à la cause de l’accusé. Dansl'arrêt McNeil (précité), la Cour mentionne: [24] L’obligation corollaire de la police de communiquer au Ministère public les fruits de l’enquête est maintenant bien reconnue dansles arrêts des cours d’appel. Voir R. c. Jack (MB CA), (1992), 70 C.C.C. (3d) 67 (C.A. Man.), p. 94; R. c. T. (L.A.) (ON CA), (1993), 14 O.R. (3d) 378 (C.A.), p. 382; R. c. Gagné [1998] J.Q. no 3240 (QL) (C.A.
Qué.), par. 22; etDriskell c. Dangerfield, 2008 MBCA 60 , 2008 MBCA 60, [2008] 6 W.W.R. 615, par. 17. Il est aussi généralement admis quele Ministère public ne peut justifier la non-communication de renseignements pertinents en faisant valoir que le service de police chargéde l’enquête a omis de les lui communiquer. Voir R. c. MacPherson reflex (1991), (NS SC), 105 N.S.R. (2d) 123(C.S.), par. 37-38; R. c. Oliver reflex (1995), (NS SC), 143 N.S.R. (2d) 134 (C.S.), par. 36; R. c. Campbell [1992]N.S.J. nº 702 (QL) (C. prov.), par. 16-17. [15] Dans l’arrêt R. c.
Quesnelle 2014 CSC 46 , [2014] 2 R.C.S. 390, la Cour suprême réitère en ces termes le statut distinctet indépendant de la police : [11] (…) Pour les besoins de la communication par la "
partie principale ", " le Ministère public " ne s'entend pas de toutes lescomposantes de l'État fédéral ou provincial, mais seulement du poursuivant. Toutes les autres composantes de l'État, y compris la police,sont des " tiers ".
Exception faite de l'obligation qui incombe à la police de transmettre au ministère public les fruits de l'enquête, lesdossiers en la possession de tiers, y compris d'autres composantes de l'État, ne sont habituellement pas assujettis aux règles établies dansl'arrêt Stinchcombe en matière de communication. [16] Lorsque l’existence d’un renseignement est mise en doute, le Ministère public n’a pas à justifier la non-divulgation; R. c.Chaplin (CSC), [1995] 1 R.C.S. 727 par. 30. [17] Si on ne peut contraindre le Ministère public à divulguer un renseignement dont il nie ou ignore l’existence, ce dernier ne peutprétendre ignorer ou nier l’existence d’un renseignement s’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour le vérifier auprès de la police quipartage son obligation de divulguer ou auprès des organismes qui relèvent de lui.
Il ne peut se contenter d’attendre passivement derecevoir des renseignements. Dans certaines circonstances, il a l’obligation de faire des recherches ou vérifications. Dans l’arrêt McNeil(précité), la Cour suprême énonce : 49 Le Ministère public n'est pas une
partie comme les autres. En effet, en tant qu'officier de justice, le représentant du Ministère publicdoit œuvrer sans réserve à la bonne administration de la justice. Ainsi, lorsqu'il est informé de l'existence de renseignements pertinents, ilne peut se contenter de n'en faire aucun cas. À moins que l'information ne semble pas fondée, l'avocat du Ministère public ne sauraitapprécier pleinement le bien-fondé de l'affaire et s'acquitter de son obligation d'officier de justice s'il ne s'informe pas davantage et netente pas raisonnablement d'obtenir les renseignements en question. Dans R. c.
Arsenault (1994), (NB CA), 153 R.N.-B. (2e) 81 (C.A.), le juge Ryan a décrit avec justesse l'obligation du Ministère public de se renseigner suffisamment auprès des autresorganismes ou ministères de la Couronne. Il s'est exprimé comme suit : [page97] Lorsqu'une divulgation est demandée ou exigée, le procureur de la Couronne a l'obligation de se renseigner suffisamment auprès desautres organismes ou ministères de la Couronne qui pourraient logiquement avoir en leur possession des éléments de preuve.
On ne peutexcuser le procureur de la Couronne de ne pas se renseigner suffisamment lorsqu'à la connaissance du poursuivant ou de la police unautre organisme de la Couronne a participé à l'enquête. La question de la pertinence ne peut être laissée à la discrétion des profanes. Si leprocureur de la Couronne ne peut avoir accès aux dossiers d'un autre organisme, il doit alors en aviser la défense de façon que celle-ci
puisse entreprendre les mesures qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de l'accusé. Ce principe s'appliquerait aussi dans les affaires danslesquelles l'accusé ou le défendeur, selon le cas, n'est pas représenté par un avocat... [par. 15] ANALYSE [18] Depuis les amendements législatifs de 2008, la preuve contraire nécessaire pour réfuter les présomptions de l’art. 258 1)
c) C.cr. doit porter sur des éléments techniques touchant l'alcootest et son utilisation. Cela entraîne inévitablement un examen minutieux detout le processus de prélèvement et d'analyse. [19] Dans R. c.
St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57 , [2012] 3 R.C.S. 187, la Cour suprême reconnaît que la réfutation desprésomptions est rendue plus difficile par les amendements et que ceux-ci imposent des limites importantes aux moyens de défensed'une personne accusée, car ils doivent porter directement sur le fonctionnement ou l’utilisation de l’alcootest. [20] La Cour rappelle toutefois que les alcootests ne sont pas des appareils infaillibles : [25] Il faut donc s'interroger sur l'effet des présomptions d'exactitude et d'identité prévues par l'al. 258(1)
c) C. cr. La preuve d'expertiseproduite dans la présente instance révèle que la possibilité de mauvais fonctionnement ou de mauvaise utilisation de l'appareil lors de laprise d'échantillons [page208] d'haleine n'est pas fondée sur de simples conjectures, mais est bien réelle. [21] La Cour ajoute que les nouvelles exigences concernant la réfutation des présomptions entraînent l’obligation pour la poursuitede donner accès à la défense à des renseignements sur l’alcootest utilisé : [48] L’exigence comporte un avantage évident — quoique limité — pour la poursuite.
En effet, la preuve contraire est limitée à laquestion qui est réellement en litige, soit la fiabilité des résultats des analyses. Les moyens de preuve portent directement sur un appareilqui relève de la poursuite. Celle-ci devra certes donner accès à certaines informations concernant l’entretien et la manipulation del’appareil, mais elle est libre d’instaurer des procédures qui permettent de retracer la façon dont les appareils sont entretenus et utilisés.De plus, les personnes qui entretiennent et utilisent les appareils relèvent également de la poursuite. [22] Dans l’arrêt R. c.
Dineley, 2012 CSC 58 , [2012] 3 R.C.S. 272, rendu le même jour que l’arrêt St-Onge Lamoureux, laCour suprême a décidé que les nouvelles dispositions de l’art. 258 ne pouvaient être appliquées rétrospectivement notamment en raisondu fait que les renseignements nécessaires dont aurait besoin un accusé pour réfuter les présomptions ne seraient probablement plusdisponibles plusieurs années après l’infraction. La juge Deschamps écrit : [22] Outre l'incidence sur les droits substantiels de l'accusé, il existe une autre raison de ne pas conclure à l'application rétrospective desmodifications.
En raison de celles-ci, la preuve que l'accusé peut produire pour réfuter les présomptions se limite à celle du mauvaisfonctionnement ou de l'utilisation incorrecte de l'alcootest. Les modifications ne définissent pas la nature de cette preuve, mais elle doitvraisemblablement se rapporter à l'alcootest utilisé pour tester l'alcoolémie de l'accusé, et non au fonctionnement des alcootests engénéral.
Cela signifie que l'accusé pourrait avoir besoin de renseignements sur l'alcootest utilisé dans son cas ou de comptes rendusd'utilisation qui lui permettraient d'établir si l'appareil a bien fonctionné ou a été utilisé correctement. On voit mal comment cet examenpourrait être effectué des mois, voire des années, après les analyses. Rien n'indique que les alcootests sont conservés isolément après leurutilisation dans un cas donné.
Le législateur n'a pas prévu la conservation des éléments de preuve en vue des procès intentés avantl'entrée en vigueur des modifications. [23] Depuis l’arrêt St-Onge Lamoureux, de nombreuses décisions ont été rendues particulièrement au Québec sur la question de lacommunication de la preuve dans les causes de conduite avec un taux d’alcool dépassant la limite permise.
La Cour d’appel ne s’est pasencore prononcée sur la question et il n’y a pas de courant jurisprudentiel dominant à la Cour supérieure. [24] La défense s’appuie principalement sur la décision rendue par le juge Cournoyer de la Cour supérieure du Québec en avril 2015dans Rodrigues c.
Desaulniers, 2015 QCCS 1395 qui conclut que c’est le régime de l’arrêt Stinchcombe qui s’applique. [25] La poursuite fonde son argumentation sur la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario en décembre 2015 dans R. v.Jackson, 2015 ONCA 832 et sur une décision rendue par le juge Dionne de la Cour supérieure du Québec en janvier 2016 dans R. c.Paradis, 2016 QCCS 115.
Ces décisions concluent qu’aux fins de demandes de divulgation supplémentaire allant au-delà de ce qui estinclus dans les « fruits de l’enquête », le service de police doit être considéré comme un tiers et le régime applicable est celui de l’arrêtO’Connor. [26] Dans Rodrigues c. Desaulniers, le juge Cournoyer fait l’analyse des principes applicables en matière de communication de lapreuve et de leur application dans le contexte des infractions impliquant l’application des présomptions de l’art. 258 C. cr.
Il conclut queles observations de la juge Deschamps dans les arrêts St-Onge Lamoureux et Dineley « tracent la voie à une communication généreusede la preuve par la poursuite en raison du fait qu’elle exerce le contrôle sur les alcootests ». [27] Après avoir référé aux propos de la juge Deschamps au par. 48 de l’arrêt St-Onge Lamoureux sur l’obligation pour la poursuitede donner accès à la défense aux informations concernant l’entretien et la manipulation des appareils, il ajoute : 74 Deux éléments s'imposent à la lecture de ce passage : 1) une communication de la preuve des informations concernant l'entretien oula manipulation de l'appareil doit se faire; 2) l'appareil de même que les personnes qui l'utilisent et l'entretiennent relèvent de lapoursuite. 75 Plus de 6 ans après l'arrêt McNeil et plus de 2 ans après St-Onge Lamoureux, il ne semble plus raisonnable de prétendre, comme enl'espèce, que certains des renseignements pertinents à l'entretien ou à la manipulation des appareils ne sont pas sous le contrôle de lapoursuite en raison du fait qu'ils sont en possession d'un corps policier ou du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale.
[ 28 ] Le juge Cournoyer réfère aux règles de l’arrêt Stinchcombe plutôt qu’à celles de l’arrêt O ’Conno r : 109 Puisqu’il est acquis que "les résultats ne seront fiables que dans la mesure où les appareils sont bien utilisés et bien entretenus" et que "des défaillances peuvent survenir dans l'entretien ou le processus d'analyse", la poursuite doit, en pratique, justifier le refus de communiquer à l'accusé les informations pertinentes concernant l'entretien de l'appareil et le processus d'analyse dans son dossier. 110 Cette exigence se trouve justifiée par le fait que le déroulement d'une enquête et les facteurs qui l'influencent - ici le fonctionnement, l'entretien et la manipulation de l'alcooltest - sont des questions dont la poursuite doit avoir une connaissance particulière.
Il s'agit de la situation en l'espèce, car l'alcootest se trouve sous son contrôle. 111 À l'étape d'une demande de communication de la preuve, il ne convient pas d'imposer à l'accusé le fardeau de démontrer que la preuve est susceptible de soulever un doute raisonnable.
Les circonstances factuelles qui peuvent se présenter sont trop variées pour en tenir compte à cette étape. 112 Il n'appartient pas à la poursuite d'évaluer l'utilité des éléments de preuve pour la défense, car " c'est à la défense et non à la poursuite de décider s'il s'agit d'une utilité suffisante pour qu'ils soient produits en preuve ". [ 29 ] Par contre, dans R. v. Jackson , la Cour d’appel de l’Ontario adopte une interprétation restrictive de l’obligation de la poursuite de communiquer la preuve sous le régime de l’arrêt Stinchcombe .
La désignation « poursuite » couvre le bureau du poursuivant seulement et non pas le corps policier. Sauf aux fins de son obligation de transmettre au poursuivant « les fruits de l’enquête », le corps policier doit être considéré comme un tiers.
L’obligation du poursuivant dont traite l’arrêt Stinchcombe ne vise que « les fruits de l’enquête » constitués uniquement de l’information recueillie par les policiers au cours de l’enquête ayant mené à la mise en accusation de l’accusé. [ 30 ] Elle conclut également que lorsque les renseignements dont la défense demande la communication n’ont pas été recueillis dans le cadre de l’enquête sur l’accusé, c’est le régime de l’arrêt O’Conno r qui s’applique. [ 31 ] La Cour d’appel va plus loin.
Même en considérant la demande de la défense dans cette affaire comme s’il s’agissait d’une demande régie par l’arrêt O’Connor , elle en vient à la conclusion que la défense n’a pas établi que les renseignements demandés pouvaient avoir une pertinence vraisemblable : 134 In my respectful view, as I will explain, the respondent has failed to meet the "likely relevant" standard required as the first step in the third party/O'Connor production scheme. 135 First, nothing on the face of the typical disclosure package provided to the respondent indicated any problem with the Intoxilyzer 8000C approved instrument or any error by the technician in its operation.
No error in the test print outs. A new instrument, not due for its first annual inspection. No annual inspection or maintenance records. In short, nothing to imbue the claim of instrument malfunction or operator error with an air of reality. A fishing expedition. Season closed. 136 Second, the expert evidence about potential relevance of the record sought failed to ascend above the speculative.
In addition, the suggestion of unspecified relevance is contradicted by the report of the Alcohol Test Committee that belies the assistance of the records sought in determining whether the instrument functioned properly for a particular subject test. 137 Third, the records sought have no relevance to the unfolding of the narrative of material events in this case.
Historical data has nothing to say about what gave rise to this prosecution, nor about the credibility of any party involved in the making of demands or the operation of the instrument. 138 Fourth, the applicable standard in the third party/O'Connor production regime is more demanding than the "whether the information may be useful" criterion for first party/Stinchcombe disclosure.
That a more stringent standard applies is consonant with the underlying policy considerations and the gatekeeper function assigned to the trial judge. [ 32 ] Cette décision semble imposer à l’accusé dans le cadre de la première étape de l’analyse O’Connor le fardeau d’établir à partir de la preuve découlant des « fruits de l’enquête » déjà communiquée par la poursuite ou autrement, la présence de défaillances permettant de conclure qu’il est vraisemblable que l’alcootest a mal fonctionné ou n’a pas été utilisé correctement.
S’il échoue, le critère de la pertinence vraisemblable ne sera pas satisfait. [ 33 ] Dans R. c. Paradis , 2016 QCCS 115 , le juge Dionne de la Cour supérieure cite avec approbation l’arrêt Jackson en ce qui concerne les principes et le régime de communication applicable. [ 34 ] Avec respect, le Tribunal ne partage pas l’interprétation restrictive adoptée dans la décision Jackson et reprise dans la décision Paradis . Il fait siens les propos suivants du juge Cournoyer dans Rodrigues c.
Desaulniers : 65 Si l'accusé ne peut avoir accès aux informations qui lui permettent de s'assurer que les appareils sont bien utilisés et bien entretenus, et qu'il y a pas eu de défaillance dans l'entretien ou le processus d'analyse, il lui sera impossible de démontrer que l'appareil n'a pas été bien entretenu ou manipulé. 66 La démonstration d'une difficulté objectivement identifiable de l'alcootest ne constitue pas une exigence préliminaire.
On ne peut demander à l'accusé de présenter sa défense avant qu'il ne doive le faire lors du procès. 67 Même si la fiabilité des alcootests est reconnue et même s'il s'agit d'une défense difficile, l'accusé ne doit pas être placé dans une situation impossible. [ 35 ] Dans R. c. Vachon, 2016 QCCQ 4605 , une décision du 3 juin dernier, la juge Myriam Lachance avait à décider dans des circonstances similaires à celles sous étude, du régime de communication de la preuve applicable. La défense demandait des
renseignements relatifs à l’entretien de l’appareil de détection approuvé, de l’alcootest utilisé, un Datamaster et de ses accessoires. [ 36 ] Après avoir fait une revue minutieuse de la jurisprudence sur le sujet, elle en vient à la conclusion que les renseignements qui sont en la possession de la police ou du réparateur FGDM doivent être considérés sous le contrôle de la poursuite et doivent être communiqués en suivant les règles de l’arrêt Stinchcombe. Elle écrit : [82] Les éléments demandés n'ont pas été découverts pendant l'enquête visant l'accusé.
Mais il s'agit de demandes reliées à l'entretien, à la réparation, à l’utilisation ou à l’acquisition de l'alcootest et de ses composantes. [83] Ces items sont en possession de l’unique réparateur qui voit à leur entretien pour l’organisme d’enquête du présent dossier. [84] À ce titre, la compagnie FGDM n’est pas un tiers indépendant de la poursuite. [85] Sans être des « fruits de cette enquête », ces éléments de preuve ont servi de base aux accusations portées puisqu’ils permettent l’application de la présomption légale qui porte atteinte à la présomption d’innocence de l’accusé. [ 37 ] La décision dans R. c.
Lopez, 2016 QCCQ 964 rendue en janvier 2016 est au même effet. Le juge Bellehumeur décide de s’écarter de l’interprétation faite dans l’arrêt Jackson en ces termes : [39] Le Tribunal est conscient que son analyse va à l’encontre de l’affaire Jackson rendue par la Cour d’appel de l’Ontario. Avec respect, le Tribunal ne se sent pas lié par cette décision. Pour reprendre les propos de l’honorable juge Barrette-Joncas dans la Ville de Longueuil c.
Paiva : « Un Tribunal de première instance n’est pas tenu de se conformer à la décision d’une Cour d’appel d’une autre province sur une question que n’a pas tranchée sa propre Cour d’appel. L’arrêt de cette autre Cour d’appel n’en conserve pas moins une autorité morale considérable. » [40] Autorité morale, certainement, mais la décision d’une Cour d’appel d’une autre province ne revêt pas un caractère de force obligatoire. Les principes qui s’en dégagent acquièrent une certaine autorité et le Tribunal de première instance peut s’en inspirer.
Cependant, à l’heure actuelle, devant les tribunaux de première instance du Québec, l’orientation de l’arrêt Jackson est nettement minoritaire. De plus, le présent Tribunal peut difficilement concilier l’arrêt Jackson avec la décision de la Cour suprême du Canada dans St-Onge Lamoureux, qui dans ce dernier cas, lui semble très claire. [ 38 ] Dans R. c. Lopez , tout comme dans R. c.
Vachon , le Tribunal applique la même analyse et en vient aux mêmes conclusions concernant les renseignements portant sur l’appareil de détection approuvé (ADA). [ 39 ] D’ailleurs, à propos de l’ADA, il convient de rappeler que dans plusieurs dossiers, c’est l’échec au test de dépistage qui fournit aux policiers l’essentiel des motifs pour procéder à un ordre de se soumettre à un alcootest. Le bon fonctionnement de l’appareil peut donc être au cœur du litige. Dans R. c.
Tremblay, 2016 QCCS 770 , le juge Ruel de la Cour supérieure du Québec mentionne : 35 Dans le cas où les résultats de l'ADA sont déterminants, la preuve scientifique établissant de manière prépondérante que l'ADA présente un degré important de non-fiabilité dans les circonstances particulières de son utilisation annihile le caractère raisonnable des motifs du policier. 36 Une telle preuve peut également vicier les motifs subjectifs du policier s'il connaissait ou aurait dû connaître les limitations quant à la fiabilité d'un ADA dans certaines circonstances. 37 La Cour suprême souligne en effet dans R. c.
Bernshaw qu'"un test [de dépistage d'alcool] non fiable ne peut constituer le fondement juridique nécessaire d'un ordre de se soumettre à un alcootest". [ 40 ] Le Tribunal croit utile de rappeler que même si l’arrêt St-Onge Lamoureux ne porte pas directement sur les principes régissant la communication de la preuve comme le rappelle la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Jackson , les courts passages qui y font allusion sont importants dans le contexte de l’ensemble de la décision. En effet, la Cour suprême a conclu que les nouvelles dispositions de l’ art. 258 1)
c) C. cr. portaient atteinte à l’ al. 11
d) de la Charte et que seule l’application de la première exigence de la preuve contraire pouvait être conservée par l’application de l’article premier de la Charte.
C’est au moment de soupeser les avantages de cette exigence pour la poursuite par rapport aux inconvénients qu’elle mentionne au par. 48 que la poursuite « devra certes donner accès à certaines informations concernant l’entretien et la manipulation de l’appareil ». [ 41 ] Le Tribunal y voit un message clair que les obligations de la poursuite en matière de communication de la preuve découlant de l’arrêt Stinchcombe doivent être interprétées de manière contextuelle.
En raison des restrictions importantes apportées aux moyens de défense qui ne peuvent porter que sur le mauvais fonctionnement ou sur la mauvaise utilisation de l’alcootest, la poursuite a l’obligation de communiquer les renseignements demandés par un accusé portant sur l’entretien et la manipulation de l’appareil utilisé. Bien que ces renseignements ne fassent pas
partie des « fruits de l’enquête » au sens strict, ils font parties des renseignements que la poursuite et les organismes qui relèvent d’elle doivent dorénavant communiquer sur demande de l’accusé en vertu de l’arrêt Stinchcombe à moins qu’ils ne soient manifestement non pertinents [ 42 ] Par ailleurs, les décisions de la Cour suprême en matière de communication de la preuve dont il est question aux paragraphes précédents ne limitent pas de manière absolue l’application du régime de l’arrêt Stinchcombe aux « fruits de l’enquête ». Dans R. c.
Quesnelle (précité), la Cour suprême précise au par. 11 que « les dossiers en la possession de tiers, y compris d'autres composantes de l'État, ne sont habituellement pas assujettis aux règles établies dans l'arrêt Stinchcombe en matière de communication. »
En employant le terme « habituellement », la Cour suprême permet une certaine souplesse et semble reconnaître que dans certaines circonstances, les renseignements détenus par des tiers peuvent être assujettis aux règles de l’arrêt Stinchcombe . [ 43 ] Le Tribunal croit que le contexte de l’application des présomptions dont il est ici question justifie l’assujettissement des
renseignements détenus par des tiers relevant de la poursuite aux règles de l’arrêt Stinchcombe. [ 44 ] L’obligation imposée à la poursuite par la décision St-Onge Lamoureux de donner accès à la défense aux renseignements concernant l’alcootest perdrait son sens s’il fallait que dans tous les cas où la demande de communication porte sur autre chose que les « fruits de l’enquête » la défense soit dans l’obligation de se conformer au régime de l’arrêt O’Connor et d’établir une pertinence vraisemblable telle que définie par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c.
Jackson . [ 45 ] Il convient de rappeler qu'à l’étape de la demande de communication de la preuve, le Tribunal n'a pas à décider si le défaut d'entretien de l'appareil ou une anomalie détectée dans son fonctionnement antérieur seront suffisants à l'issue du procès pour soulever un doute raisonnable et repousser les présomptions de l'article 258(1)c).
Il n'a qu'à décider si les renseignements relatifs à ces questions peuvent avoir une certaine utilité pour la défense dans la préparation du procès. [ 46 ] En terminant, le Tribunal croit utile de mentionner que le fait de soumettre la demande de communication de la défense au régime de l’arrêt Stinchcombe n’empêche pas le Tribunal de contrôler les demandes « qui reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, obstructionnistes et dilatoires ».
En effet, la poursuite peut s’opposer à une demande de communication visant des renseignements manifestement non pertinents et cette question peut être révisée par le Tribunal. [ 47 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal en vient à la conclusion que la demande de communication de la preuve présentée par la défense doit procéder dans le cadre de l’arrêt Stinchcombe pour ce qui concerne les documents ou renseignements en la possession de la poursuite ou des organismes suivants : le corps policier, le réparateur FGDM et le laboratoire de sciences judiciaires. [ 48 ] Il faudra donc dans une première étape que la poursuite fasse des vérifications raisonnables auprès de ces organismes pour vérifier s’ils sont en possession des renseignements demandés par la défense.
Dans une deuxième étape, les parties pourront présenter une preuve ou des arguments sur la question de la pertinence des renseignements demandés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 49 ] DÉTERMINE que la requête en divulgation de la preuve devra se dérouler dans le cadre des règles établies par l’ arrêt Stinchcombe pour les demandes visant l’appareil de détection approuvé (ADA) l’alcootest et ses accessoires. [ 50 ] ACCORDE au poursuivant un délai de 60 jours pour effectuer les vérifications raisonnables portant sur l’existence des renseignements demandés par la défense et détaillés dans la liste annexée à la requête, et ce, auprès des organismes suivants : le corps policier, le réparateur FGDM et le laboratoire de sciences judiciaires.
Signé le 30 juin 2016 __________________________________ RICHARD CÔTÉ, JCQ Me Luc Cyr Avocat du poursuivant Me Marie-Pier Boulet Avocate de l’accusé Date d’audience : 9 décembre 2015, 25 et 26 janvier 2016 et le 28 avril 2016
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