2019 QCCQ 8672, 2019 QCCQ 8672
Opinion
Joudi c. Ville de Montréal 2019 QCCQ 8672 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-704326-182 DATE : 11 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LEILA ABDUL JOUDI et WALID JOUDI Demandeurs c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament une indemnité pour compenser le préjudice résultant du refoulement des égouts de la défenderesse. [ 2 ] Le montant réclamé dans la demande a été réduit, lors de l’audition, à 11 420 $ et la défenderesse admet qu’il s’agit de la valeur du préjudice. [ 3 ] Il n’est pas contesté, non plus, qu’il y a eu, le 31 juillet 2017, un refoulement des égouts de la défenderesse dans le sous-sol de la résidence des demandeurs. [ 4 ] La seule question en litige consiste à déterminer si l’immeuble était alors conforme aux exigences de l’article 257 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal qui se lit comme suit : « Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble. » [1] [ 5 ] Les demandeurs plaident que ces exigences ont été respectées et la défenderesse plaide le contraire. [ 6 ] La preuve établit qu’il y a deux soupapes de sûreté dans le sous-sol de l’immeuble litigieux soit une près de la salle de toilette et de la buanderie ainsi qu’une autre, plus récente, située près du raccordement à l’égout municipal. [ 7 ] Le demandeur Walid Joudi affirme que ces soupapes de sûreté étaient en bon état parce qu’il les nettoie lui-même une fois par année. [ 8 ] La preuve établit aussi qu’il y a, dans le sous-sol de la résidence, cinq appareils de plomberie soit une toilette, un lavabo, une douche, une laveuse et une cuve. [ 9 ] Les demandeurs ont fait inspecter la plomberie environ 10 jours après le sinistre et le témoignage écrit du plombier se lit comme suit : « - Maintenance of backwater valve -Backwater valve in excellent condition -Backwater valve original when basement bathroom constructed -Backwater valve PRF installed “before” F1000” [2] [ 10 ] La défenderesse plaide que ce témoignage écrit mentionne que c’est seulement une soupape de sûreté qui a été examiné et non pas deux.
[ 11 ] Les demandeurs affirment cependant que les deux soupapes de sûreté ont été examinées par leur plombier et qu’elles étaient en bon état. [ 12 ] Quelle que soit l’hypothèse retenue, la décision du Tribunal serait la même. [ 13 ] En effet, l’article 257 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal exige que les soupapes de sûreté soient « installées selon les règles de l’art » [3] . [ 14 ] Or, le témoignage écrit de l’expert de la défenderesse établit que les règles de l’art prévoient qu’un « clapet antiretour doit être installé sur chaque renvoi d’appareil branché à celui-ci lorsque localisé sous le niveau de la rue adjacente ». [4] [ 15 ] En instance, la preuve établit que cette exigence n’est pas respectée puisqu’il y a deux soupapes de sûreté et cinq appareils de plomberie au sous-sol. [ 16 ] Le Tribunal conclut donc que les demandeurs n’ont pas prouvé que leur immeuble respectait, lors du sinistre, les exigences de l’article 257 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal . [ 17 ] Conséquemment, la demande sera rejetée mais, vu l’ensemble des circonstances, les demandeurs ne seront pas condamnés à rembourser à la défenderesse les frais de la contestation.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2019
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