2010 QCCA 828, 2010 QCCA 828
Opinion
Droit de la famille — 10933 2010 QCCA 828 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019470-095 (500-04-048636-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 avril 2010 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT A... S... Se représente seul INTIMÉE AVOCAT AL… B… Me Miroslaw Jankowski En appel d'un jugement rendu le 11 février 2010 par l'honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure , district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Annulation de mariage Greffier: Donald Matte Salle: 3.05 (Palais de justice de Montréal ) AUDITION 9h47: Début de l'audience. Identification du procureur et de l'appelant. 9h49: L'appelant est démenotté. Observations de Me Jankowski. 9h52:Représentations de l'appelant. 9h59: Question du juge Dufresne.
Échanges avec l'appelant. 10h03: Question du juge Dufresne. 10h06: Question du juge Dufresne. 10h14: Le juge Dalphond s'adresse à l'appelant. 10h16: Intervention du juge Morissette. 10h19: Intervention du juge Dalphond. 10h20: Question du juge Dalphond. 10h23: Réplique de Me Jankowski. 10h37: Réponse de l'appelant. 10h40: Intervention du juge Dalphond. Échanges avec l'appelant. 10h45: Suspension. 10h54:Reprise. La Cour annonce que pour les motifs qui seront consignés à la page 3, l'appel est rejeté avec dépens. Fin de l'audience.
Donald Matte Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Signifié le 1er octobre 2008 de la requête de l'intimée en annulation de leur mariage, l'appelant n'a pas comparu à la date de présentation de la requête, le 13 novembre 2008. Comme le témoignage de la requérante doit être rendu à l'audience (art. 196, 2 C.p.c.), la cause fut remise au 10 février 2009. [ 2 ] Ce n'est qu'à l'audience du 10 février 2009, soit quatre mois et demi après la signification de la requête, que l'appelant présenta une requête verbale pour être relevé du défaut de comparaître et de plaider.
La juge de première instance a rejeté cette requête, au motif que l'appelant n'avait pas démontré en quoi il avait été dans l'impossibilité d'agir. À la demande de l'avocat de l'appelant, la juge a suspendu pour quelques minutes l'audience pour permettre à celui-ci de discuter avec son client.
Puis, la cause a procédé, en présence de l'appelant, lequel n'a formulé aucune demande au tribunal. [ 3 ] Après délibéré, la juge a fait droit à la demande de l'intimée, annulé le mariage des parties, au motif de fraude, et a accordé des dommages à l'intimée. [ 4 ] La décision de la juge de refuser à l'appelant d'être relevé du défaut de comparaître et de plaider ne comporte pas d'erreur,
celui-ci n'ayant pas démontré de raison valable pouvant expliquer qu'il avait été dans l'impossibilité d'agir. Quant au jugement au fond, il ne souffre d'aucune erreur qui justifierait la Cour d'intervenir. La preuve permettait de conclure que le mariage reposait sur une fraude habilement orchestrée par l'appelant. Enfin, quant aux dommages accordés, ils sont raisonnables dans les circonstances. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, l'appel est rejeté, avec dépens. PIERREJ. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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