2011 QCCQ 5447, 2011 QCCQ 5447
Opinion
Protection de la jeunesse — 11848 2011 QCCQ 5447 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005861-093 DATE : 2011-02-01 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née [...] 2001 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], en les ville et district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée la Directrice) d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 12 mai 2010 concernant la situation X, née [...] 2001. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil tout en prenant acte et que cette famille était celle de madame C, famille d'accueil spécifique.
Cette décision prolongeait également les mesures ordonnées le 8 décembre 2009, le tout jusqu'au 8 décembre 2010. [ 3 ] La Directrice, par personne désignée, soutient que l'enfant évolue positivement au sein de sa famille d'accueil, que les parents ont rechuté au niveau de leur consommation de drogue, que la mère s'est sectionnée des tendons en tentant de s'introduire par effraction dans un commerce et que les parents ont tous deux intégré des ressources en désintoxication suite à des ordonnances judiciaires (le 27 août
2010 pour le père et le 22 septembre 2010 pour la mère). L'enfant entretient des contacts avec ses parents en fonction de leur disponibilité et visite sa tante maternelle, Isabelle A, une fin de semaine par mois. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit confiée en famille d'accueil et précise que cette famille sera celle de madame C, déjà désignée famille d'accueil spécifique pour l'enfant, jusqu'au 31 août 2011 en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission pour une durée d'une année. [ 5 ] La mère est représentée par procureur. Sa position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès-verbal d'audience. [ 6 ] Le père est représenté par procureure. Sa position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès-verbal d'audience.
Il souhaite la réinsertion de l'enfant à son domicile puisque c'est lui qui en a la garde légale. [ 7 ] La procureure représentant l'enfant formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience. L'avocate informe le Tribunal que l'enfant ignore avec lequel de ses parents elle voudra se retrouver à la fin du placement. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, divers documents sont versés au dossier de la Cour: Par la Directrice: ▪ D-2 : Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1 ] daté du 26 novembre 2010.
Par le procureur de la mère: ▪ M-1: Le rapport rédigé par [intervenante 2 ] Directrice CLINIQUE A concernant la mère datdé du 31 janvier 2011. Par la procureure du père: ▪ P-1: Le jugement de la Cour supérieure du 29 mars 2010 confirmant que le père a la garde de l'enfant X. [ 9 ] La preuve révèle que l'enfant évolue positivement au sein de sa famille d'accueil spécifique, soit celle de madame [intervenante 2 ]. Elle y est heureuse et aimerait pouvoir y demeurer à temps plein mais verbalise aussi qu'elle serait en accord pour aller vivre chez l'un ou l'autre de ses parents.
Notons qu'elle ressent une crainte par rapport à cela car elle ne veut pas décevoir l'un ou l'autre de ses parents ni leur faire de la peine. Ce sujet n'a pas été abordé avec les parents. [ 10 ] Elle fréquente une classe adaptée à ses besoins, dans une école autre que l'an dernier, et, selon les informations transmises par le biais de la preuve documentaire, elle est motivée, souriante, intéressée et ses devoirs sont faits.
Elle s'est très bien intégrée et, socialement, a de nouveaux amis. [ 11 ] Elle va chez sa tante maternelle, Isabelle A, une fin de semaine par mois. [ 12 ] Entre le 12 mai et le mois de juin, l'enfant visitait ses parents une fois par semaine à leur domicile à B, sans supervision. [ 13 ] En juin, l'intervenante est informée que les parents ont rechuté au niveau de leur consommation, particulièrement en s'intoxiquant à la freebase.
Le père allait de moins en moins à ses rencontres N/A et la mère continuait seulement son suivi en santé mentale. [ 14 ] La preuve relativement au père révèle qu'il entre à la maison A le 14 juin 2010, après avoir avisé l'intervenante qu'il se cache depuis quelques jours car la mère et leur colocataire lui auraient causé certains problèmes faisant en sorte qu'il était recherché par les policiers. [ 15 ] Entre le 14 juin et le 30 juillet 2010, l'enfant visite son père à la ressource à tous les dimanches, de 12h00 à 18h00. [ 16 ] Le 30 juillet, le père quitte la ressource sans avoir terminé le programme (d'une durée de six mois) et retourne vivre avec la mère à B. [ 17 ] Le 13 août, les parents consomment, la situation dégénère, il y a de la violence et la mère porte plainte.
Le père est incarcéré entre le 14 août et le 27 septembre 2010. Durant cette période, il n'aura que des contacts téléphoniques avec sa fille. [ 18 ] Le 27 septembre 2010, un juge de la Chambre criminelle et pénale ordonne son retour à la MAISON A . [ 19 ] En ce qui concerne la mère, notons d'abord que les contacts mère/enfant se sont poursuivis au mois de juin et ce, jusqu'au 12 juillet, à l'exception de la visite prévue le 16 juin car la mère manquait de nourriture. [ 20 ] La mère a repris son suivi à C le 7 juillet mais a tenté de s'introduire par effraction dans un casse-croûte le 12 juillet 2010.
Elle s'est sectionnée les tendons et a dû être hospitalisée durant quelques jours. [ 21 ] Les contacts mère/enfant ont été annulés durant les deux dernières semaines de juillet et l'enfant a passé les deux premières semaines du mois d'août en vacances chez sa tante maternelle, Isabelle A. [ 22 ] Entre le 13 août et le 15 septembre, l'enfant a eu des contacts réguliers, une fois par semaine, avec sa mère, au domicile de B.
[ 23 ] La mère laisse graduellement tomber son suivi à C et est arrêtée pour vol le 15 septembre 2010. Suite à une ordonnance rendue par un collègue de la Chambre criminelle et pénale, elle entre en thérapie à la maison B le 22 septembre 2010. [ 24 ] Les deux parents ont participé à la table de révision par voie téléphonique.
Ils ont tous deux exprimés qu'ils ne voulaient plus faire vie commune, qu'ils désiraient compléter leur thérapie, se stabiliser et obtenir de nouveau la garde de leur fille. [ 25 ] Mentionnons à cet égard que la preuve déposée sous P-1 révèle que suite au consentement intervenu entre les parties le 15 mars 2010, le père a la garde légale de l'enfant et la mère des droits d'accès.
Si les parties désirent modifier cette entente, ils devront entreprendre les procédures devant l'instance appropriée. [ 26 ] Suite à une altercation survenue entre le père et un autre résident de la ressource, le père a été incarcéré entre le 21 octobre et le 8 novembre 2010. Il a depuis été transféré dans une nouvelle ressource, la maison C et les contacts avec sa fille ont repris à une fréquence d'un dimanche sur deux. [ 27 ] La mère a bénéficié d'une autorisation de sortie du 18 novembre au 20 novembre pour aller récupérer ses biens à la résidence de ville B et les entreposer.
Elle a rechuté au niveau de sa consommation et a été hospitalisée. Le contact mère/fille prévu pour le 21 novembre a été annulé. La mère est retournée à la ressource le 22 novembre et poursuit sa thérapie. [ 28 ] La mère continue à prendre une médication quotidienne et a un suivi régulier en santé mentale vu son trouble de bipolarité. [ 29 ] Les deux parents reconnaissent qu'ils ne peuvent actuellement prendre soin de leur fille, compte tenu de leur mode de vie.
Chacun d'eux reconnaît également que l'enfant a besoin de stabilité, de sécurité et d'encadrement et qu'elle reçoit actuellement réponse à ses besoins chez madame [intervenante 2]. [ 30 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 31 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 32 ] ACCUEILLE la requête: [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 12 mai 2010; [ 35 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 36 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à une famille d'accueil choisie par le CENTRE DE JEUNESSE A ; [ 37 ] PREND ACTE que la famille d'accueil désignée pour l'enfant est celle de madame [intervenante 2]; [ 38 ] ORDONNE que les contacts l'enfant et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 40 ] RECOMMANDE que les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogue et PREND ACTE de leur accord; [ 41 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 42 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à poursuivre leur thérapie en désintoxication; [ 43 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 44 ] LE TOUT jusqu'au 31 août 2011. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Édith Godin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse.
M e Marie-Pierre Blouin Procureure de l'enfant M e Éric Hamel Procureur de la mère M e Lyne Morin Procureure du père
Loading document…