2016 QCCQ 9357, 2016 QCCQ 9357
Opinion
Morin c. Nguyen 2016 QCCQ 9357 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028299-152 DATE : 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUELINE MORIN
Partie demanderesse c. NHANG (NANCY) NGUYEN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacqueline Morin réclame 8 221 $ à Nhang Nguyen (Nguyen) pour les frais payés à un deuxième denturologiste pour refaire ses prothèses. [ 2 ] Nguyen nie l’existence de défaut aux prothèses fabriquées. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Morin a-t-elle établi l’existence d’un défaut aux prothèses? LES FAITS [ 4 ] Le 10 décembre 2011, Morin retient les services de Nguyen pour refaire ses prothèses au coût de 6 000 $.
Jusqu’en avril 2013, elle retournera voir Nguyen pour des ajustements. [ 5 ] Le 10 septembre 2014, elle se fait faire de nouvelles prothèses au coût de 8 221 $. [ 6 ] Morin témoigne que le deuxième denturologiste a indiqué que les prothèses faites par Nguyen étaient non conformes, qu’elles étaient trop collées à la gencive. [ 7 ] Le Tribunal après avoir expliqué la règle du ouï-dire a demandé pourquoi le denturologiste n’était pas présent ou n’avait pas déposé d’écrit pour valoir témoignage.
Morin a indiqué qu’il était trop occupé. [ 8 ] Morin s’est aussi plaint d’un défaut esthétique de la prothèse, mais n’a déposé aucune photo. [ 9 ] Une fois les travaux de reprise exécutés, Morin a mis en demeure Nguyen le 15 avril 2015 de lui rembourser tout ce qu’elle avait payé, et elle a déposé une plainte au syndic. La plainte ne fut pas retenue considérant qu’un deuxième travail ayant été performé, il n’était plus possible à un expert d’examiner la qualité du travail de Nguyen. ANALYSE ET MOTIFS [ 10 ] La demande de Morin doit être rejetée pour deux motifs. Premièrement, l’absence de preuve de la faute.
Deuxièmement, l’absence de mise en demeure préalable à la réparation. [ 11 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec indiquent que celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve. [ 12 ] Morin à l’instance a lancé un cri du cœur indiquant qu’elle n’aurait pas payé pour une deuxième prothèse, si la première n’était pas conforme. [ 13 ] Le Tribunal voit la logique dans cette affirmation, par contre Morin devait démontrer que cet inconfort était dû au travail de Nguyen, et non à toute autre raison, telle médicale ou autre qui serait non reliée au travail [ 14 ] De plus, les articles 1595 et 1602 du Code civil du Québec prévoient qu’un créancier doit mettre en demeure par écrit son débiteur avant de faire reprendre le travail par un autre.
[ 15 ] La jurisprudence est constante, le défaut de procéder ainsi entraîne la perte des droits. [ 16 ] Aux présentes, la mise en demeure est arrivée bien après la reprise des prothèses empêchant Nguyen de préparer une défense ou même de reprendre les travaux à ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 25 juillet 2016
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