2013 QCCA 2153, 2013 QCCA 2153
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. Fraser 2013 QCCA 2153 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023608-136 (500-80-025418-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me Mélanie Binette Société de l'assurance automobile du Québec INTIMÉ AVOCAT(
S) JAMAL FRASER Non représenté - absent En appel d'un jugement rendu le 30 avril 2013 par l'honorable André Renaud de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Mainlevée – saisie véhicule automobile Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 38 Argumentation par Me Mélanie Binette. 10 h 57 Fin de l'argumentation de Me Mélanie Binette. 10 h 57 Suspension de la séance. 11 h 20 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Société de l’assurance automobile du Québec [SAAQ] se pourvoit à l’encontre de deux jugements de la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable André Renaud), rendus séance tenante le 30 avril 2013. [ 2 ] Le premier rejette son moyen préliminaire au motif d’absence de compétence de la Cour du Québec. Le second accueille la requête de l’intimé pour mainlevée de la saisie de son véhicule aux termes du paragraphe 1º de l’article 209.11 al. 1 du Code de la sécurité routière [ C.s.r. ] :
209.11. Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule aux conditions prévues à l'article 209.15, sur autorisation d'un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile: 1° si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu'il était sous le coup d'une sanction; […] 209.11. The owner of a road vehicle seized may, on the authorization of a judge of the Court of Québec acting in chambers in civil matters, recover his vehicle on the conditions set out in
section 209.15, (1) if, being the driver of the vehicle, the owner was unaware that he was disqualified; or (…) [ 3 ] L’appel formé par la SAAQ porte sur la question de savoir si le véhicule saisi aurait dû être remis à l’intimé parce qu’il « ignorait qu’il était sous le coup d’une sanction » au sens de cette disposition. Or, la mainlevée accordée portait sur une saisie d’un véhicule d’une durée maximale de trente jours effectuée le 24 avril 2013. La révocation du permis de conduire qui s’y rattachait couvrait par ailleurs la période du 22 mars au 22 juin 2013.
Enfin, le permis restreint au cœur du débat, octroyé à l’intimé sans contestation de la SAAQ, était valide du 26 mars au 22 juin 2013. [ 4 ] Bref, tous les délais applicables à la saisie du véhicule, à la révocation du permis et au permis restreint pertinents au litige sont échus depuis longtemps. Le débat que soulève la SAAQ en l’espèce est donc aujourd’hui théorique. Cela explique sans doute pourquoi l’intimé n’a pas comparu et est absent à l’audience.
Les notions de proportionnalité et d’utilisation efficace des ressources judiciaires sont mises à rude épreuve par le choix de la SAAQ d’interjeter appel dans un tel cas. Ce l’est d’autant plus que l’appel ne soulève ici aucune question importante ou de principe [1] . [ 5 ] Sur le moyen préliminaire de la SAAQ, le juge dit ceci : […] Maître Binette, je vais rejeter votre requête préliminaire.
Je suis dans une situation où le conducteur, propriétaire du véhicule automobile, il prend la peine de venir à la cour, il prend la peine d’obtenir une ordonnance de la cour qui lui dit : « Bien, là, vous allez conduire dans vos… All Occasions Catering, là, puis vous allez faire… je vous donne droit de faire ça ». C’est exactement ce qu’il fait, qu’il dit, … […] […] moi, je lis 209.11, premier (1 er ) alinéa qui dit : « Si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu’il était sous le coup d’une sanction ».
Il vient devant moi cet après-midi, depuis tantôt que je l’écoute pas, mais il veut me dire tout ce qu’il faisait qui était correct. Alors, il… veut me dire, en fait, qu’il était pas sous le coup d’une sanction, cet individu-là, ou, s’il l’était, il l’ignorait. C’est exactement le texte de la loi, qu’il ignorait qu’il était sous le coup d’une sanction. [ 6 ] Comme c’est généralement le cas, la requête de l’intimé en mainlevée de la saisie est complétée sur le formulaire pré-imprimé mis à la disposition des justiciables.
Au-dessus des mots imprimés « I was unaware that I was under a sanction », l’intimé ajoute à la main les mots « I have a permit restraint ». Cela étant, le juge était justifié de conclure comme il l’a fait. La SAAQ a tort d’invoquer l’arrêt Paul [2] de la Cour pour soutenir que le juge se serait autorisé de sa compétence inhérente pour se saisir de l’affaire.
Cette assertion est inexacte et tronque la teneur des motifs qu’il a exprimés. [ 7 ] Sur le fond du motif invoqué par l’intimé pour obtenir mainlevée de la saisie, le juge dit cette fois ceci : […] Mais après avoir écouté le témoignage de monsieur Fraser, après avoir vu les circonstances dans lesquelles le juge Cameron a possiblement délivré un permis restreint à monsieur fraser, bien, je trouve également probable que monsieur Fraser ne savait pas qu’il était sous le coup d’une sanction à ce moment-là.
Parce que, pour monsieur Fraser, si je peux comprendre son témoignage et si on veut donner une portée libérale ou une large interprétation à ce qu’on peut faire pour gagner sa vie, pour un individu, aller conduire son fils dans une garderie et aller le chercher, ça fait
partie du travail, sinon il resterait à la maison et il fermerait son entreprise. Est-ce que c’est une bonne interprétation? Est-ce que c’est une mauvaise? Un jour, le juge qui va entendre la cause pénale sur l’infraction au Code de la sécurité routière aura peut-être à se pencher de façon certaine sur ce sujet. Mais, moi, ici, je n’ai juste à être convaincu que, probablement, qu’il ignorait qu’il était en train de s’éloigner de son permis restreint. […] [ 8 ] Le juge s’exprime ainsi sur la foi d’une ordonnance pour la délivrance d’un permis restreint prononcée par son collègue le juge Cameron le 26 mars 2013.
Cette ordonnance décrit l’exécution du principal travail que peut effectuer l’intimé en ces termes : « Manager, chef and delivery driver for “All Occasions Catering”, seven days per week, 7:00 a.m. to 4:00 a.m. ». [ 9 ] La SAAQ ne peut reprocher au juge d’interpréter la teneur de cette ordonnance et la portée de la croyance de bonne foi de l’intimé selon laquelle, eu égard aux termes de celle-ci, il ignorait être sous le coup d’une sanction en conduisant son véhicule au moment de son arrestation.
L’article 125 C.s.r. prévoit en effet qu’un titulaire d’un permis restreint qui conduit son véhicule autrement que dans l’exécution de son principal travail est présumé conduire pendant une révocation au sens de l’article 105. Cet
article 105 énonce qu’une personne ne peut conduire son véhicule lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction sauf si elle est titulaire d’un permis restreint.
Selon l’article 106.1, une sanction s’entend notamment de la révocation d’un permis de conduire. [ 10 ] En somme, le juge a compris que l’intimé faisait valoir ceci : à la lecture et selon sa compréhension de l’ordonnance du juge Cameron, il ignorait qu’il conduisait hors la période prévue à son permis restreint et, partant, il ignorait être « présumé conduire pendant une révocation », bref, alors qu’il « était sous le coup d’une sanction ». [ 11 ] La SAAQ a tort de prétendre que, dans l’exercice du pouvoir qui lui appartient aux termes de l’article 209.11 C.s.r. , le juge doit s’en tenir au seul libellé des dispositions des articles 125 et 105 C.s.r. qui prévoient que le titulaire du permis restreint ne doit conduire que dans l’exécution du principal travail dont il tire sa subsistance.
Si l’octroi d’un permis restreint est tributaire d’une ordonnance d’un juge aux termes des articles 118 et 119 C.s.r. , il va de soi que, pour apprécier la prétention d’un conducteur comme l’intimé qui affirme qu’il ignorait qu’il conduisait hors les paramètres autorisés par le permis restreint délivré, le juge doit tenir compte des termes précis de
l’ordonnance rendue dans son cas. [ 12 ] À vrai dire, les récriminations de la SAAQ à l’endroit de l’exercice fait ici par le juge concernent plutôt les limites du permis restreint octroyé à l’intimé. Si tant est que la SAAQ estime devoir s’en plaindre, elle n’a qu’elle-même à blâmer pour son choix de ne pas s’y être opposée et de ne pas s’y être fait représenter. Bien que le C.s.r . exige qu’elle en soit avisée (art. 119), il semble que ce soit là la pratique de la SAAQ en ce qui concerne ces ordonnances. Rarement, reconnaît la SAAQ, est-elle présente à ces occasions.
Si tel est le cas, elle doit vivre avec le résultat. Elle ne saurait reprocher au juge saisi d’une requête en mainlevée d’une saisie de tenir compte de cette réalité. [ 13 ] Cela étant, la SAAQ n’établit pas d’erreur manifeste et déterminante du premier juge dans son évaluation de la prétention de l’intimé voulant qu’il ignorait être sous le coup d’une sanction puisqu’il ignorait que, au moment de son arrestation, il se trouvait à être hors des limites de son permis restreint.
Le juge a estimé qu’il était de bonne foi en affirmant cela. [ 14 ] Ce faisant, le juge n’a pas tranché l’illégalité ou la légalité de la saisie effectuée. Il a seulement apprécié la bonne foi de celui qui lui affirmait ignorer se trouver, comme l’infraction reprochée l’indiquait, sous le coup d’une sanction parce que conduisant son véhicule autrement que dans l’exécution de son principal travail. Cette conclusion découlait de l’analyse des faits et des témoignages entendus par le premier juge.
Il n’appartient pas à la Cour d’intervenir pour y substituer son opinion en l’absence d’erreur manifeste et déterminante. [ 15 ] Le C.s.r. est une loi d’une certaine complexité qui prévoit diverses sanctions. On peut sans risque d’erreur qualifier certaines d’entre elles de draconiennes : l’arrêt Sproule c. Société de l’assurance automobile du Québec [3] , entre autres décisions judiciaires, illustre bien cet aspect de la loi.
Dans ces conditions, il est éminemment souhaitable qu’une décision de justice s’interpose entre la SAAQ et le prétendu contrevenant lorsqu’il s’agit d’interpréter en contexte une disposition du C.s.r. , en l’occurrence le paragraphe 1º de l’article 209.11 al. 1. Et si cette décision de justice ne paraît entachée d’aucune erreur, les choses devraient en rester là. [ 16 ] L’appel sera rejeté sans frais uniquement parce que l’intimé n’a pas comparu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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