2011 QCCQ 8601, 2011 QCCQ 8601
Opinion
Chénard c. Habitations G. Théberge inc. 2011 QCCQ 8601 JM2216 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-015006-108 DATE : Le 10 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMMANUELLE CHÉNARD -et- CEDRIC BOISVERT Demandeurs c. HABITATIONS G. THÉBERGE INC. -et- HABITATIONS G.
THÉBERGE 2007 INC. -et- CONSTRUCTION GUY THÉBERGE INC. -et- GROUPE IMMOBILIER THÉBERGE INC. -et- GUY THÉBERGE -et- SYLVIE THÉBERGE -et- GÉRAD THÉBERGE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur moyens préliminaires en irrecevabilité) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre d'un recours intenté par Emmanuelle Chénard et Cédric Boisvert (Chénard-Boisvert) contre Habitations G. Théberge inc., Habitations G.
Théberge 2007 inc., Construction Guy Théberge inc., Groupe immobilier Théberge inc., Guy Théberge, Sylvie Théberge et Gérard Théberge, les défendeurs, à l'exception d'Habitations G. Théberge inc., réclament le rejet de la requête introductive d'instance pour les motifs qu'il y a impossibilité de soulever le voile corporatif, et qu'aucune responsabilité extracontractuelle parce qu'il y a absence d'allégation et de preuve de mauvaise foi.
QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer s'il doit, à ce stade-ci, dans le cadre d'un moyen préliminaire en irrecevabilité rejeter la requête introductive d'instance contre Habitations G. Théberge 2007 inc., Construction Guy Théberge inc., Groupe immobilier Théberge inc., Guy Théberge, Sylvie Théberge et Gérard Théberge pour les motifs qu'il y a absence de lien de droit, qu'il sera impossible de soulever le voile corporatif ou de prouver une faute extracontractuelle. LES FAITS [ 3 ] Chénard-Boisvert ont conclu une entente pour la construction d'une maison neuve avec Habitations G. Théberge inc.
Un litige existe quant à la qualité des travaux effectués. Une réclamation de 51 000 $ est déposée. [ 4 ] Dans cette réclamation Chénard-Boisvert poursuivent également Habitations G.
Théberge 2007 inc., Construction Guy Théberge inc., Groupe immobilier Théberge inc., Guy Théberge, Sylvie Théberge et Gérard Théberge réclamant la levée du voile corporatif et soulevant des obligations extracontractuelles. [ 5 ] À l'appui de ces demandes, Chénard-Boisvert, sans accuser directement les défendeurs d'avoir commis une fraude, décrivent du paragraphe 31 à 78 les gestes posés par les intervenants au dossier et les promesses faites. Un des argumentaires est à l'effet que les apparences démontrent que les défendeurs ont créé un dédale opérationnel afin de se soustraire à leur obligation.
Des documents, tel un contrat d'achat où une des défenderesses a signé, à
titre de secrétaire adjointe alors que son nom n'apparaît pas ni à
titre d’administrateur
ou d'actionnaire de Habitations G. Théberge inc. ainsi qu'un feuillet publicitaire sont déposés à l'appui de cet argumentaire. LES MOTIFS [ 6 ] Le Tribunal, saisi d'une requête en irrecevabilité, ne doit pas mettre fin prématurément à l'instance, à moins d'une situation claire et évidente.
Il se doit de faire preuve de prudence et avant de déclarer le recours irrecevable, s'assurer que tous les éléments à considérer apparaissent à la requête introductive d'instance et que l'application de la règle de droit à ces éléments ne soit pas discutable. [1] [ 7 ] Les défendeurs-requérants prétendent que les faits énoncés ne supportent pas en droit les conclusions recherchées.
Le Tribunal n'est pas de cet avis plusieurs des faits soulevés remettent en doute les représentations des défendeurs, quant à leurs fonctions réelles dans l'entreprise, et leurs liens avec ladite entreprise soulevant un doute sur leur bonne foi. [ 8 ] Il est manifeste que le Tribunal ne peut se prononcer à ce stade-ci sur le moyen d'irrecevabilité d'autant plus que les défendeurs ont décidé de nier en bloc les allégations soulevées à la demande sans motif ou explication qui aurait pu apporter un éclairage sur leur comportement. [ 9 ] Il appartiendra donc au juge du fond de déterminer de la bonne foi, s'il y a lieu de soulever le voile corporatif et d'établir les liens de droit extracontractuels.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en irrecevabilité des défendeurs; Frais à suivre . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Pierre Boisvert Procureur des demandeurs Me Marie-Hélène Desjardins Procureure des défendeurs Date d’audience : Le 19 mai 2011
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