2016 QCCQ 11135, 2016 QCCQ 11135
Opinion
Protection de la jeunesse — 164531 2016 QCCQ 11135 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013443-155 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].12) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en prolongation est présentée relativement à X qui aura 4 ans le [...] prochain.
Font l’objet de litiges, une demande du père de retirer à la mère l’exercice de l’autorité parentale quant aux soins de santé et une demande de la mère d’avoir des accès à son enfant via Skype, à raison d’une fois par semaine.
Il faut souligner que le père et l’enfant vivent dans la région A et la mère dans le district A. [ 2 ] Le 28 août 2015, des mesures de protection sont prononcées par le soussigné, l’enfant est alors confiée à son père et des accès mère-enfant sont fixés, de façon supervisée, à raison de trois heures par mois. [ 3 ] Après environ un an et demi sans contact avec son enfant, la mère a effectivement repris contact avec X au cours du mois de juillet 2015.
Depuis cette reprise de contacts, la mère a revu sa fille à environ cinq reprises. [ 4 ] Dans le passé, il fut reconnu que la mère présentait une intelligence limite et un trouble de personnalité dépendante. Suite à l’accouchement, la mère a été également en dépression. [ 5 ] Une évaluation des habiletés parentales de la mère a été réalisée entre septembre 2015 et mars 2016. On a noté que la mère s’est engagée de façon minimale dans le suivi pour telle évaluation.
Elle se présentait aux contacts à Ville A, mais refusait des contacts plus longs, malgré les offres en ce sens. [ 6 ] L’évaluation des habiletés parentales relative à la mère révèle qu’il lui est difficile de respecter le rythme de l’enfant et d’avoir des attentes raisonnables à son égard. On doute, notamment, de sa capacité à décoder les besoins de l’enfant, de son jugement en général.
On parle d’une relation qui est à créer, vu la longue rupture de contacts. [ 7 ] La mère voudrait des accès via Skype pour justement améliorer son lien avec sa fille, ne pouvant, selon son organisation du temps, avoir des contacts plus longs et plus fréquents que ceux en place actuellement. Le père, de son côté, a de grandes réserves à cet égard, fait référence au passé où de tels accès furent laborieux. [ 8 ] Le père associe beaucoup de réactions négatives de l’enfant, sinon l’essentiel de ses réactions négatives, aux suites des contacts mère-enfant.
À chaque fois, dit-il, l’enfant régresse et cela peut durer d’une à deux semaines. L’enfant aurait, notamment, déjà eu peur de devoir repartir avec sa mère. [ 9 ] Il faut, bien sûr, faire la part des choses entre certaines craintes du père, certaines réactions de l’enfant et l’importance de préserver, voire de développer, le lien mère-enfant dans un cadre sécuritaire. Tous les problèmes dans le milieu paternel ne peuvent être imputables à la mère, bien évidemment.
En ce sens, des accès supervisés mère-enfant via Skype seront fixés aux deux semaines et cette supervision de contacts mère-enfant pourra se faire par le milieu de garde de l’enfant ou tout autre milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] La preuve révèle que le père s’occupe bien de son enfant et qu’il a été jusqu’à récemment bien soutenu par sa conjointe, mais la rupture survenue récemment entre eux va, certes, davantage fragiliser la situation et va requérir davantage de soutien professionnel dans le milieu paternel. [ 11 ] Pour ce qui est de la demande du père que soit retiré à la mère l’exercice de son autorité parentale quant aux soins de santé, la preuve présentée sur ce sujet n’est pas du tout prépondérante.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de quatre (4) mois: - Que l'enfant soit maintenue auprès de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfant aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par mois; [ 14 ] AUTORISE des contacts additionnels mère-enfant via Skype à raison d’un (1) contact aux deux (2) semaines, contacts supervisés par le milieu de garde ou tout autre milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’enfant Me Mélissa Leclerc, pour la mère Me Sandra Messier-Houle, pour le père /jb Date d’audience : 2016-07-05
Loading document…