2016 QCCA 650, 2016 QCCA 650
Opinion
F.B. c. R. 2016 QCCA 650 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003024-143 (200-01-159939-119) DATE : 12 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. F... B... APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 22 janvier 2014 par le juge Michel L. Auger de la Cour du Québec, district de Québec [1] . [ 2 ] L’appelant faisait l’objet des quatre chefs d’accusation suivants : 1.
Entre le 17 mars 2005 et le 1 juillet 2009, à Ville A, district de Québec, a agressé sexuellement Y (1998[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . 2. Entre le 17 mars 2005 et le 1 juillet 2009, à Ville A, district de Québec, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (1998[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel de l’époque. 3. Entre le 23 juin 2005 et le 5 août 2005, à Ville A, district de Québec, a agressé sexuellement X (1991-[...]), commentant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . 4. Entre le 23 juin 2005 et le 5 août 2005, à Ville A, district de Québec, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1991-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel de l’époque. [ 3 ] Le juge de première instance a déclaré l’appelant coupable en ce qui concerne le premier et le troisième chefs d’accusation et il a prononcé un arrêt des procédures à l’égard des deuxième et quatrième chefs d’accusation. [ 4 ] L’appelant reproche au juge d’avoir erré en droit et en faits dans l’exercice judiciaire de son rôle quant à l’appréciation de la preuve, ce qui a fait en sorte de vicier son raisonnement l’ayant mené à une déclaration de culpabilité. [ 5 ] Les faits reprochés à l’appelant se déroulent à Ville A au cœur d’une famille d’immigrants.
Il est l’oncle des deux victimes, X et Y, et il a des liens de parenté avec les personnes ci-dessous mentionnées. Voici les membres de cette famille élargie : ▪ L’appelant est marié à Na... H... et ils ont deux enfants (Z – née le [...] 1999 – et A). ▪ A... A... est marié à R... H... et ils ont quatre enfants (B, X – née le […] 1991 –, C et Y – née le […] 1998). ▪ O... K... est marié à N... H.... ▪ S... K... est marié à S... H.... ▪ Hi... H... est marié à Ha... O... et ils ont deux enfants (D – née le [...] 2005 – et E). [ 6 ] Lors du procès, X, Y, la mère des deux victimes R... H... et S...
K... témoignent pour la poursuite alors que l’appelant, sa femme Na... H..., sa fille Z, Hi... H... et Ha... O... témoignent en défense.
[ 7 ] On peut résumer succinctement les faits qui ont donné lieu au présent pourvoi de la façon suivante. [ 8 ] À l’été 2005, les parents de X partent en Tunisie avec la plus jeune de ses sœurs, Y. Hi... H... et Ha... O... vont alors demeurer dans la résidence des parents pour garder X, B et C. [ 9 ] Après ses cours, un avant-midi, X qui s’apprête à prendre l’autobus pour retourner chez elle voit son oncle, l’appelant, qui est chauffeur de taxi, dans son véhicule.
Celui-ci lui offre de la reconduire à la maison. [ 10 ] Prétextant qu’il a oublié son téléphone cellulaire chez lui, il fait un détour pour se rendre à son appartement et il insiste pour qu’elle l’y accompagne. C’est à cet endroit que l’appelant viole X, après l’avoir poussée sur un lit, selon le témoignage de celle-ci. [ 11 ] Quant aux deux actes criminels concernant Y, ils ont lieu en 2006 et 2007, alors que l’enfant est âgée entre 7 et 9 ans.
Selon le témoignage de celle-ci, l’appelant se frotte contre elle pendant trois ou quatre minutes, alors qu’ils sont habillés, et elle sent son pénis entre son entrejambe. [ 12 ] Le premier de ces évènements survient en 2006 dans la chambre des enfants de l’appartement où réside alors l’appelant avec sa famille. X, qui garde alors D, l’enfant de Hi... et Ha..., dans un appartement au-dessus de celui de l’appelant, décide de descendre avec D chez l’appelant.
Elle entre dans la chambre des enfants et elle y trouve l’appelant couché sur un lit avec Y et faisant des mouvements de va-et-vient, alors que Z et A jouent tout à côté. L’appelant lui dit alors qu’ils s’amusent. X remonte à l’appartement de Hi... avec sa sœur et D. Ni l’une ni l’autre ne reparlent de cet évènement à l’époque. [ 13 ] Quant au second évènement concernant Y, il survient en 2007 dans la maison où l’appelant et sa famille viennent d’aménager. Après les gestes posés par l’appelant, Y part en pleurant sur sa bicyclette et retourne chez elle. Elle raconte à sa mère R... ce qui s’est passé.
En entendant cette conversation, X confirme à sa mère que cela doit être vrai, en lui disant ce qui s’est passé en 2006. [ 14 ] R... va alors voir sa sœur Na..., la femme de l’appelant, et lui dit ce que ses deux filles viennent de lui raconter. Les choses en restent là pour l’instant. [ 15 ] C’est seulement le 22 décembre 2010 que X, à la suite de questions posées par sa mère, lui révèle l’agression qu’elle a subie à l’été 2005.
Cela entraîne, comme on peut s’y attendre, une véritable commotion dans la famille élargie et finalement les quatre actes d’accusation portés contre l’appelant le 18 octobre 2011. [ 16 ] À la suite d’un procès tenu le 30 avril, les 1, 2 et 3 mai, le 4 juillet et les 11 et 12 novembre 2013, le juge de première instance prononce son jugement le 22 janvier 2014. [ 17 ] Il y a lieu de noter que l’appelant, en défense, nie catégoriquement avoir posé quelque geste de nature sexuelle que ce soit sur les plaignantes. [ 18 ] L’appelant soutient que le juge a commis plusieurs erreurs dans l’appréciation de la preuve et que ces erreurs ont joué un rôle capital dans son raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité. [ 19 ] Voici des erreurs commises par le juge selon l’examen du dossier effectué par la Cour : 1) Au paragraphe 3, le juge écrit que D, la fille de Hi..., est née le [...] 2005.
Or, la preuve révèle plutôt que D est née le [...] 2005. On ignore la raison pour laquelle le juge mentionne la date du [...] 2005, puisqu’il n’a jamais été question de cette date. 2) Au paragraphe 4, le juge écrit qu’à l’été 2005 Hi... et Ha... gardent X et ses trois sœurs. Or, Y était
partie avec ses parents en Tunisie, de telle sorte que X était gardée avec ses deux sœurs (B et C). Cette erreur ne porte pas à conséquence, car le juge rectifie le tir aux paragraphes 23 et 72. 3) Au paragraphe 14, le juge écrit que X a expliqué avoir gardé sa cousine D en 2005, à la demande expresse de Hi..., puisque ce dernier, qui est un chauffeur de taxi, devait aller chercher une cliente régulière à l’Île d’Orléans. Or, X n’a jamais donné cette explication dans le cadre de son témoignage.
Qui plus est, il n’a jamais été question d’une cliente de l’Île d’Orléans lors du témoignage de Hi... puisque, en fait, c’est l’appelant qui a parlé de cela pour expliquer pourquoi il a demandé à X de garder ses enfants à l’été 2010. 4) Au paragraphe 21, le juge écrit que S... K... a dit à l’appelant que sa femme était au courant pour ce qui est de l’agression contre X et qu’une plainte serait déposée à la police. Or, il n’est pas clair qui, de S... ou R..., a prononcé ces paroles.
À la lecture des notes sténographiques, il semble plutôt que c’est R... qui a informé l’appelant de la situation. 5) Au paragraphe 22, le juge écrit que la femme de l’appelant et R... arrivent à la maison sur l’heure du dîner, le 31 janvier. Or, la date n’est pas celle du 31 janvier, mais plutôt celle du 31 décembre, ce qui est évident d’après le contexte. 6) Au paragraphe 72, le juge écrit que Ha... se souvient d’une fois où X est arrivée plus tôt que prévue à la maison, à l’été 2005, et qu’elle s’est dirigée vers l’évier pour prendre un verre d’eau.
Or, la preuve révèle plutôt que X se préparait un sandwich pendant que Ha... se dirigeait vers l’évier pour prendre un verre d’eau. 7) Au paragraphe 75, le juge écrit que Hi... affirme que X n’a jamais gardé D chez lui. Le juge se demande ensuite comment elle peut savoir qu’il a une cliente à l’Île d’Orléans, si ce n’est pas ce dernier qui lui en a parlé lorsqu’il lui a demandé de garder D.
Or, comme on l’a souligné précédemment, X n’a jamais fourni cette explication et la cliente de l’Île d’Orléans n’est pas celle de Hi..., mais plutôt celle de l’appelant. 8) Au paragraphe 83, le juge écrit que la première agression contre Y survient avant l’agression dont a été victime X, « de telle sorte qu’il faut que ce soit entre le 17 mars 2005 et le 5 août 2005 ». Or, il est impossible que les gestes aient eu lieu à cette époque, car X garde sa cousine D lorsqu’elle constate l’agression contre sa sœur et que D est née le [...] 2005, soit après la période décrite par le
juge. 9) Au paragraphe 84, le juge écrit que les explications de l’appelant ne sont pas crédibles puisque, lorsqu’il constate que Y a quitté pour retourner chez elle en 2007, il fait un appel téléphonique à R... en lui disant que son fils A a fait mal à Y. Or, ce n’est pas tout à fait l’explication fournie par l’appelant, puisque cette version est celle de R... qui rapporte sa conversation avec celui-ci. Quant à l’appelant, son témoignage est plutôt qu’il a dit à R... que Y est
partie en bicyclette, qu’il ne sait pas ce qui est arrivé, qu’il pense qu’elle s’est fait mal et qu’elle est partie. [ 20 ] L’appelant soutient, par ailleurs, que le juge a omis de considérer divers relevés téléphoniques (pièces D-3 et D-4), dont il était possible de tirer des inférences lui étant favorables.
Le juge aurait, en outre, tiré d’autres relevés téléphoniques (pièce D-8) des conclusions basées sur la spéculation plutôt que sur une appréciation judicieuse de la preuve quant à sa crédibilité. [ 21 ] Enfin, l’appelant déclare que le juge a commis une erreur en omettant d’analyser le témoignage de sa fille, Z. [ 22 ] À notre avis, seulement deux erreurs des neuf énumérées précédemment méritent qu’on s’y arrête : la fixation de la date de la première agression contre Y et l’attribution du témoignage de l’appelant à Hi....
L’appelant met l’accent sur ces deux erreurs dans son mémoire et la véritable question est celle de savoir si ces erreurs ont joué un rôle capital dans le verdict de culpabilité. Pour les raisons qui suivent, la réponse à cette question doit être négative. [ 23 ] Premièrement, le fait que le juge place l’évènement concernant Y en 2005 avant l’agression contre X ne porte pas à conséquence. D’une part, le chef d’accusation concernant Y couvre une période suffisamment étendue (2005 à 2007) pour couvrir des gestes survenus après cette agression et, d’autre part, X n’a pas été catégorique sur ce point.
En effet, lors de son témoignage, X affirme que le premier évènement avec Y a lieu en 2005, avant sa propre agression. Elle ajoute cependant que ce sont d’après ses souvenirs, que ça fait tellement longtemps qu’elle ne peut pas dire précisément les dates, mais que deux autres évènements (un baiser sur la bouche par l’appelant et son agression) se sont situés à peu près dans la même période.
Lors de sa narration du premier évènement concernant sa jeune sœur, elle mentionne surtout que D est alors âgée d’environ un an lorsqu’elle la garde. [ 24 ] Ainsi, de toute évidence, les gestes de l’appelant sur Y ont lieu en 2006, soit à une période assez contemporaine avec l’agression de X pour qu’elle puisse se tromper dans l’ordre des évènements. Demander à une enfant en bas âge d’établir avec une précision chirurgicale l’ordre des évènements traumatisants dont elle a été victime ou témoin alors que le procès a lieu plusieurs années après les gestes serait une erreur.
Il est normal qu’une jeune victime ne récite pas ses agressions comme si elle avait appris un long monologue. [ 25 ] De plus, ni l’avocate de l’appelant ni l’avocate de la poursuite n’ont constaté cette contradiction dans le témoignage de X, soit le fait qu’elle situe les attouchements sur Y avant son agression et, du même souffle, qu’elle affirme que D a un an lors de ces attouchements. Elles ne lui ont donc pas posé de question indiquant l’impossibilité que l’évènement concernant Y ait eu lieu avant le sien puisque, à cette époque, D n’était pas même née.
Il s’agit d’un cas où une victime peut se tromper sur la séquence des évènements sans se tromper sur ce qui s’est réellement produit. C’est la raison pour laquelle nous estimons que cette erreur ne sape pas l’ensemble du raisonnement du juge. [ 26 ] Par ailleurs, nous ne croyons pas que le fait que le juge a attribué au témoin Hi... des explications ayant plutôt été fournies par l’appelant concernant une course en taxi à l’Île d’Orléans a joué un rôle capital dans son raisonnement.
En effet, ces faits se déroulent à l’été 2010, soit plus de trois ans après les derniers gestes reprochés à l’appelant, et ne concerne qu’un aspect accessoire de sa défense. De plus, nous estimons que, si le juge n’avait pas commis cette erreur, cela n’aurait pas eu pour effet de modifier ses conclusions principales, c’est-à-dire que la version de l’appelant est tout à fait invraisemblable. [ 27 ] En définitive, l’aspect de cette erreur qui peut laisser perplexe est celui de savoir si elle a eu un poids considérable dans son appréciation de la crédibilité des parties, que ce soit X, Hi... ou l’appelant.
Toutefois, même s’il est vrai que le juge s’appuie en
partie sur ces explications pour attaquer la crédibilité de Hi..., il n’en demeure pas moins qu’il se fonde aussi sur d’autres motifs sérieux pour le discréditer. Voici ces autres motifs retenus par le juge : [76] lI précise que depuis 2010 il n’a plus de contact avec R..., mère de Y et de X suite à un conflit avec le mari de R... concernant l’achat d’un garage en 2010. En contre-interrogatoire, il nie que ce conflit avec A... A..., mari de R..., remonte aux années 1991, 1992 et 1993, alors qu’il travaillait illégalement pour ce dernier à son garage et que A...
A... a refusé de le dédommager suite à une blessure qu’il a subie à un œil. Finalement, c’est le même témoin qui a convaincu Na... de reprendre l’accusé chez elle au début de l’année 2011. [77] Tenant compte de ce qui précède, le tribunal est convaincu que le témoignage de ce dernier est au mieux un témoignage de complaisance et conséquemment, ne lui accorde que peu de crédibilité, d’autant plus que ce témoin demeure chez l’accusé depuis le 14 mai 2013. Au surplus, à une question précise concernant X, il en profite pour parler de C, sa sœur, en affirmant que celle-ci était le chou- chou de la famille et non X.
Pourquoi affirmer cela alors que la question ne porte pas sur ce sujet. [ 28 ] En définitive, nous croyons que les erreurs commises par le juge n’ont pas joué un rôle capital dans le verdict de culpabilité qu’il a prononcé contre l’appelant. Comme le mentionne le juge LeBel dans Sinclair [2] , cette erreur doit avoir une haute importance dans le raisonnement du juge : [56] Même si j’avais été prêt à admettre, aux fins du débat, que la juge du procès retient la thèse du ministère public d’un projet de vol qualifié auquel aurait participé M.
Sinclair, j’aurais tout de même estimé qu’il n’existe aucun lien important entre l’interprétation erronée et l’inférence tirée par la juge au sujet de la présence de M. Sinclair sur le lieu du crime. Pour qu’une erreur d’interprétation de la preuve atteigne l’importance exigée par le critère de l’arrêt Lohrer , elle doit toucher un élément clé du raisonnement dont est issue la déclaration de culpabilité ( Lohrer , par. 2, le juge Binnie). Comme l’affirme avec justesse le juge Binnie dans cet arrêt, la norme établie par le juge Doherty dans Morrissey est stricte (par. 2).
Autrement dit, une erreur d’appréciation de la preuve n’est assimilable à une erreur judiciaire que lorsque son élimination du jugement saperait l’assise du raisonnement dont découle la déclaration de culpabilité. [ 29 ] Quant aux relevés téléphoniques, on ne peut en tirer des conclusions importantes pour la solution du dossier, notamment quant à
la possibilité que X ait continué à entretenir de bonnes relations avec l’appelant après 2005. [ 30 ] Tout d’abord, il est manifeste que le juge n’écarte pas les pièces D-3, D-4 et D-8, soit les relevés téléphoniques de l’appelant dans sa décision, puisqu’il n’en fait même pas mention.
Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il a n’en pas tenu compte et, comme la Cour suprême le dit dans Vuradin [3] , le juge d’instance n’était pas obligé de traiter de tous les éléments de preuve sur un point donné ou de répondre à chaque argument soulevé par les avocats. [ 31 ] Les pièces D-3, D-4 et D-8 sont les relevés téléphoniques du cellulaire de l’appelant des mois de juillet, août et décembre 2010 ainsi que de janvier 2011. Les pièces D-3 et D-4, soit les relevés de juillet et août 2010, ne permettent pas de voir les appels entrants.
Selon un document du fournisseur de l’appelant, en l’occurrence Télus, la raison est que ces informations sont effacées systématiquement après 14 mois [4] . Ces relevés permettent seulement de constater que l’appelant a appelé à 11 reprises le numéro de X, entre le 3 et le 30 juillet 2010. Toutefois, il est impossible de savoir si X l’a également appelé puisque les appels entrants ne sont pas identifiables. La plupart des appels se situent vers le 7 juillet 2010, soit la date où l’appelant prétend que X est venu garder ses enfants.
De plus, tous les appels de l’appelant avec X durent une minute, à l’exception de deux appels qui durent deux minutes. [ 32 ] Quant à la pièce D-8, le relevé des mois de décembre 2010 et janvier 2011, elle permet simplement de constater que l’appelant n’a reçu ni n’a fait aucun appel entre le 28 décembre 2010 à 16 h 51 et le 29 décembre à 18 h 11. Il s’agit de la date où on a tenté de le joindre à maintes reprises, alors qu’il aurait mis son téléphone en mode muet par inadvertance. L’appelant admet même que, lorsqu’il a constaté sa maladresse, il avait environ 15 appels manquants.
Toutefois, ils n’y sont pas identifiés. [ 33 ]
Malgré que l’appelant ait appelé X en juillet 2010, on ignore si elle l’a appelé ou, même, si elle a répondu à ces appels puisqu’il pourrait s’agir de messages laissés sur sa boîte vocale. Il ne faut pas perdre de vue que ces appels ont lieu en juillet 2010, soit quelques mois avant que X parle pour la première fois de l’agression dont elle a été victime. De plus, de juillet 2005 jusqu’au mois de décembre 2010, X affirme qu’elle prend ses distances avec l’appelant, mais qu’ils se voient toujours.
Il s’agit de son oncle et aucune autre personne de la famille n’est au courant du triste évènement survenu au cours de l’été 2005. Il n’y a donc rien de totalement surprenant à ce qu’il continue de l’appeler, même si cette dernière tente de prendre ses distances.
Selon nous, la valeur probante des relevés téléphoniques est si faible et porte sur un aspect tellement secondaire de la question en litige que le juge n’a pas commis d’erreur en ne les écartant pas expressément dans sa décision. [ 34 ] Enfin, l’omission de traiter du témoignage de Z ne porte pas à conséquence pour les raisons qui suivent. [ 35 ] Premièrement, Z témoigne presque exclusivement sur la période de temps où sa famille vivait en appartement, soit de 2005 à 2007 environ. L’objet de son témoignage est d’affirmer que Y venait rarement coucher à l’appartement.
À cet effet, son témoignage n’apporte rien de plus que les autres témoins en défense, lesquels affirment que Y a dormi à deux ou trois reprises à l’appartement de l’appelant. Par ailleurs, lors de son contre-interrogatoire, elle affirme que ses souvenirs de l’époque de l’appartement sont un peu flous, ce qui est normal considérant que le procès a eu lieu en 2013. [ 36 ] Deuxièmement, il est surprenant de constater que tant l’avocate de l’appelant que la procureure de la poursuite ne lui posent pas de questions sur l’évènement où Y est
partie en bicyclette chez elle. Or, selon l’appelant, Z était présente et jouait avec A et Y. Il y a lieu de souligner que cet évènement a lieu en 2007. Ainsi, les avocates questionnent Z sur des évènements survenus en 2006, à une époque où elle avoue que ses souvenirs sont flous, mais elles font totalement abstraction d’un évènement plus récent où, en principe, ces souvenirs devraient être plus précis.
Considérant ce fait, il est difficile d’accorder un poids à son témoignage. [ 37 ] Mais il y a plus. [ 38 ] Son contre-interrogatoire est dévastateur puisqu’il permet de comprendre qu’elle a échangé avec l’appelant et Na... sur des éléments clés de son témoignage seulement quelques jours avant le procès, et ce, à répétition. En effet, c’est notamment l’appelant qui lui rappelle que X l’a gardée en juillet 2010. Ainsi, de toute évidence, le témoignage de Z s’inscrit en ligne droite avec ceux de tous les autres témoins de la défense : ils se sont concertés pour offrir une défense à l’appelant.
Cette conclusion a été constatée par le juge et c’est la raison pour laquelle il estime que tous ces témoins offrent des témoignages de complaisance. [ 39 ] Selon nous, le fait que le juge n’a pas résumé le témoignage de Z n’est pas une erreur déterminante. Ce témoin n’apporte rien de plus que les autres témoins et il est très peu crédible puisque ses souvenirs ont été contaminés par l’appelant. [ 40 ] Au fond, l’appelant ne nous convainc pas que les erreurs du juge sapent l’assise de son raisonnement.
Le verdict de culpabilité s’appuie sur plusieurs éléments qui trouvent appui dans la preuve, sur une appréciation de la crédibilité des victimes et sur des explications de l’appelant jugées invraisemblables par le juge. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Susan Corriveau
Pour l’appelant Me Régis Boisvert Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 7 avril 2016
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