2015 QCCQ 8065, 2015 QCCQ 8065
Opinion
Morency, société d'avocats, s.e.n.c.r.l., c. Chicoine 2015 QCCQ 8065 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139534-137 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Morency, société d’avocats, S.E.N.C.R.L. Demanderesse c.
Yvon Chicoine Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Morency, Société d’avocats, s.e.n.c.r.l. (« Morency ») réclame 2 550,44 $ à Yvon Chicoine pour services professionnels rendus du 3 juillet 2012 au 18 avril 2013 pour le compte de ce dernier et de son épouse. [ 2 ] M. Chicoine conteste la réclamation.
Il soutient qu’il ne doit rien à Morency parce qu’il leur a retiré le mandat de les représenter en juillet 2012 et parce que les honoraires facturés par Morency dépassent leur coût estimé à l’origine. Se portant demandeur reconventionnel, il réclame à son tour 7 000 $ à Morency en remboursement des honoraires déjà payés. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Pour disposer du litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) M. Chicoine a-t-il retiré le mandat à Morency en juillet 2012?
b) Morency a-t-elle droit au montant réclamé même si les honoraires facturés excèdent l’estimation initiale?
c) M. Chicoine a-t-il droit au remboursement des honoraires déjà payés? CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] En juillet 2010, M. Chicoine et son épouse, Lise Côté, donnent mandat à Morency de les représenter relativement à la contestation d’avis de cotisation en impôts des particuliers pour l’année fiscale 2005. [ 5 ] Le mandat concerne le traitement fiscal par Revenu Québec du profit de la vente d’un terrain. Il faut convaincre la Division des oppositions de Revenu Québec de traiter ce profit comme un gain en capital plutôt qu’un revenu d’entreprise et, à défaut d’entente, contester les avis devant cette Cour.
L’enjeu monétaire immédiat est d’environ 11 000 $, mais la caractérisation peut avoir un impact pour les années fiscales subséquentes. [ 6 ] Une lettre mandat est signée par chacun des époux [1] . Une tarification à taux horaire est convenue et le taux horaire de Me Boudreault, l’avocate principale au dossier, est accepté, avec révision annuelle. [ 7 ] Dès le départ, Me Boudreault informe les défendeurs des honoraires anticipés, mais la preuve est contradictoire quant à la teneur de ses propos.
Elle soutient avoir estimé que les honoraires devraient se situer entre 5 000 $ et 10 000 $ dépendant du déroulement du dossier et de la possibilité d’une entente. Selon M. Chicoine, il est plutôt question d’honoraires de plus que 500 $, mais certainement moins que 10 000 $. [ 8 ] Tout au long du mandat, Morency transmet aux défendeurs des comptes périodiques détaillés [2] . M. Chicoine acquitte sans protestation tous les comptes pour les services rendus en 2010 et 2011 [3] . [ 9 ] En juin 2012, un second mandat relatif à un remboursement de taxes sur les intrants s’ajoute au mandat principal.
Deux comptes sont transmis à M. Chicoine pour les honoraires de juin et juillet 2012 pour ce second mandat [4] , qu’il acquitte également sans protestation. [ 10 ] Le 25 juillet 2012, Me Boudreault fait le point avec M. Chicoine au sujet du mandat principal, qui n’a pas fait l’objet d’une entente à l’amiable. Elle l’avise que le procès est fixé pour les 8 et 9 mai 2013 et que, selon elle, la préparation et le déroulement du procès nécessiteront 32 heures de travail. Au taux horaire de Me Boudreault en 2012, cela représente des honoraires de 8 800 $ [5] . [ 11 ] Le 27 juillet 2012, M.
Chicoine laisse un message téléphonique à l’adjointe de Me Boudreault dont la teneur fait l’objet de versions contradictoires. Selon M. Chicoine, il donne instructions de cesser tout travail dans les deux dossiers. Selon Me Boudreault, ses
instructions ne visent que le second mandat. [ 12 ] Au cours des mois suivants, M. Chicoine reçoit un compte d’honoraires final pour le second mandat [6] et trois comptes pour le mandat principal [7] . Bien qu’il n’acquitte pas ces comptes, il ne proteste pas que Morency continue à travailler au mandat principal. [ 13 ] Le 17 avril 2013, Me Boudreault reçoit de M. Chicoine un courriel l’avisant que le mandat principal lui est retiré en raison des honoraires estimés pour le mener à terme [8] .
Quant aux honoraires encourus, il indique avoir donné instructions à Morency en juillet 2012 de cesser tout travail pour justifier de ne pas les payer. [ 14 ] Le 18 avril 2013, Morency confirme par écrit le retrait du mandat principal et met M. Chicoine en demeure de payer le solde des comptes, qui s’élève à 2 550,44 $ (2 390,73 $ pour le mandat principal et 159,71 $ pour le second mandat). M. Chicoine est aussi invité à venir récupérer son dossier qui doit être transféré à un autre avocat [9] . [ 15 ] M. Chicoine récupère son dossier et se représente seul lors du procès les 9 et 10 mai 2013. ANALYSE
a) M. Chicoine a-t-il retiré le mandat principal à Morency le 27 juillet 2012 ? [ 16 ] M. Chicoine affirme avoir mis fin aux deux mandats de Morency le 27 juillet 2012 en laissant un message téléphonique à l’adjointe de Me Boudreault et soutient donc que Morency ne peut rien réclamer pour les services rendus après cette date. [ 17 ] Le témoignage de M.
Chicoine à ce sujet n’est pas crédible aux yeux du Tribunal, qui préfère la version de Me Boudreault à l’effet que les instructions laissées à son adjointe ne visaient que le second mandat. [ 18 ] En effet, il est hautement improbable que Me Boudreault ait continué à travailler sur le mandat principal après avoir reçu de telles instructions. [ 19 ] Au surplus, M.
Chicoine a reçu par la suite de la correspondance [10] et des comptes d’honoraires [11] démontrant que Morency continuait à travailler au mandat principal et il n’a aucunement protesté, ce qui est difficilement conciliable avec ses prétentions aujourd’hui. Il en est de même de son courriel du 17 avril 2013 [12] . Pourquoi aviser Me Boudreault à cette date que le mandat principal lui est retiré si M. Chicoine y a déjà mis fin en juillet 2012? [ 20 ] Selon la preuve prépondérante, le Tribunal conclut donc que M.
Chicoine n’a pas mis fin au mandat principal de Morency le 27 juillet 2012, mais plutôt le 17 avril 2013 [13] .
b) Morency a-t-elle droit au montant réclamé même si les honoraires facturés excèdent l’estimation initiale? [ 21 ] M.
Chicoine soutient que l’écart entre les honoraires estimés à l’origine par Morency et les honoraires réellement facturés constitue une fin de non recevoir à sa réclamation. [ 22 ] Avec égard, le Tribunal est d’avis que cet argument est mal fondé pour les raisons suivantes. [ 23 ] Il est exact que le Code de déontologie des avocats [14] impose à l’avocat l’obligation d’informer son client du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s’il peut raisonnablement présumer que le client en est informé [15] . [ 24 ] Cela ne veut pas dire pour autant que l’avocat qui informe son client des honoraires anticipés d’un mandat ne peut jamais réclamer plus que les honoraires anticipés, sauf évidemment si l’entente entre les parties prévoit un plafond d’honoraires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 25 ] Au contraire, les tribunaux ont reconnu qu’il est souvent difficile pour un avocat d’estimer à l’avance le coût de ses services, de nombreux facteurs imprévisibles pouvant justifier une différence entre l’estimation initiale et les honoraires réellement facturés [16] .
On exige toutefois de l’avocat qu’il avise son client dès qu’il devient prévisible qu’il y aura un écart marqué entre l’estimation initiale et le coût réel des honoraires, sous peine de réduction de ceux-ci [17] . Si un client est bien avisé de l’évolution de son dossier et qu’il reçoit des comptes détaillés périodiques, les tribunaux considèrent généralement que l’avocat a respecté ces exigences [18] . [ 26 ] En l’espèce, le Tribunal retient du témoignage de Me Boudreault qu’elle a avisé M.
Chicoine au départ que les honoraires typiques d’un dossier semblable au mandat principal pouvaient varier de 5 000 $ à 10 000 $ (avant déboursés et taxes) dépendant du déroulement du dossier et de la nécessité d’un procès. Cette version est plus probable que celle de M. Chicoine d’honoraires de plus de 500 $ mais bien moins que 5 000 $. [ 27 ] En réalité, les honoraires facturés pour ce mandat ont totalisé 8 622,40 $ (avant déboursés et taxes), bien qu’ils couvrent moins que ce qui a été estimé au départ, le mandat ayant été retiré à Morency avant que la préparation du procès ne soit complétée.
Si Morency avait complété le procès, les honoraires auraient excédé l’estimation initiale. [ 28 ] Le Tribunal conclut toutefois de la preuve que M. Chicoine et son épouse ont été bien informés de l’évolution des honoraires au fur et à mesure de l’avancement du dossier.
Ils ont reçu plus de 15 comptes détaillés et ont été gardés constamment au courant du déroulement du dossier et n’ont soulevé aucune objection aux honoraires facturés, sachant qu’un procès restait à venir à défaut d’entente avec Revenu Québec. [ 29 ] En plus, Me Boudreault leur a fourni une estimation révisée des honoraires en juillet 2012, estimation qu’ils ont acceptée en laissant Morency débuter la préparation du procès avant qu’ils ne leur retirent le mandat en avril 2013. Par ailleurs, M.
Chicoine n’a fourni aucun motif valable pour contester le caractère juste et raisonnable des honoraires [19] . [ 30 ] Morency a donc droit aux honoraires additionnels réclamés tant pour le mandat principal que pour le mandat additionnel.
c) M. Chicoine a-t-il droit au remboursement des honoraires déjà payés? [ 31 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal est d’avis que M. Chicoine n’a pas rencontré le fardeau de preuve qui lui incombe [20] . [ 32 ] M. Chicoine a payé les honoraires de Morency sans aucune protestation et sans réserver ses droits de quelque façon.
Il soutient qu’il n’a rien reçu en échange des honoraires payés à Morency, mais il admet à l’audience que s’il a pu se représenter seul au procès, c’est parce qu’il a bénéficié du travail effectué par Morency jusqu’au retrait du mandat. [ 33 ] En somme, aucun motif valable n’a été soulevé pour justifier le remboursement des honoraires déjà payés. La demande reconventionnelle de M. Chicoine doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action principale; CONDAMNE le défendeur Yvon Chicoine à payer à la demanderesse Morency, Société d’avocats, s.e.n.c.r.l. la somme de 2 550,44 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 avril 2013; AVEC FRAIS au montant de 122,00 $ représentant le timbre judiciaire sur la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; SANS FRAIS puisque la demande reconventionnelle n’a pas occasionné de frais judiciaires pour Morency. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 28 avril 2015
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