2014 QCCQ 7863, 2014 QCCQ 7863
Opinion
Protection de la jeunesse — 142239 2014 QCCQ 7863 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012553-145 DATE : 17 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X[…] , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le [...] 1998, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse en janvier 2014 en raison de troubles de comportement notamment dus à ses problèmes de santé mentale et à son refus de recevoir les soins appropriés. [ 3 ] L'adolescent a des problèmes de santé, notamment, il a reçu un diagnostic d'Asperger et vit avec des difficultés d'apprentissage
et d'intégration scolaire. [ 4 ] En septembre 2013, l'adolescent est dirigé au Centre de psycho-éducation afin de poursuivre un cheminement scolaire adapté à ses difficultés de comportement.
Cependant, malgré les mesures mises en place, l'adolescent y a adopté des comportements dangereux pour lui-même et les autres, insultant les adultes en place, s'opposant et s'étant même emparé d'un parapluie pour menacer de s'en servir comme arme. [ 5 ] Suite à ses nombreuses difficultés de comportement, l'adolescent fut expulsé du milieu scolaire et comme il refusait de quitter et qu'il allait fuguer, l'intervention policière fut nécessaire. [ 6 ] Il fut donc amené au [centre A] d'où il a fugué pour ensuite être hospitalisé. [ 7 ] En janvier 2014, les comportements de X en milieu scolaire étaient grandement problématiques, ce dernier croyant à des complots dirigés contre lui et, suite à ces comportements problématiques, il fut hospitalisé. [ 8 ] En mars 2014, lors d'une visite de l'éducatrice du [centre B] à la résidence de l'adolescent, ce dernier eut une autre période de désorganisation, parle de gang de rue, évoque la possibilité de fugue et fait preuve d'agressivité, ce qui nécessite l'intervention policière. [ 9 ] X est alors conduit au centre hospitalier où il demeure pendant deux (2) jours et, par la suite, suivant les recommandations du professionnel traitant, il est hébergé dans une ressource du [centre B]. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport signé par l'éducatrice, madame C, qui fait état des importantes difficultés de comportement de X depuis son hébergement.
Entre autres choses, le 27 mars 2014, X a planifié l'agression d'un usager de la résidence avec des jeunes qu'il avait rencontrés à l'extérieur du centre. En avril, X est revenu de son stage et il a été vu en train d'inhaler une substance blanche. À cette occasion, ses comportements sont devenus euphoriques et il est tombé inconscient. [ 11 ] Considérant que X côtoyait des personnes non recommandables, le degré d'encadrement a été augmenté et des mesures particulières ont été mises en place. Ainsi, X est accompagné lors de ses sorties et du personnel supplémentaire a dû être ajouté afin de l'encadrer davantage.
Depuis le 9 avril 2014, un agent de sécurité a été ajouté au personnel en place suite au fait que X se soit attaché une corde autour du cou après l'avoir fixée au luminaire.
De plus, tous les objets dangereux ont été retirés de son environnement et des mesures très particulières sont en place. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2014 et qu'il reçoive les soins de santé requis par son état et le Tribunal fera droit à ces conclusions ainsi qu'à l'ensemble des demandes faites par la directrice de la protection de la jeunesse suite à la preuve faite et au consentement de la mère et de l'adolescent. [ 13 ] Monsieur B, le père de X, n'était pas présent à l'audience, ce dernier habitant à l'extérieur du pays est peu impliqué dans la vie de son fils.
Monsieur avait cependant reçu signification des procédures par la voie de son courrier électronique.
Par ailleurs, la requérante a pu s'entretenir avec le père et ce dernier s'est dit en accord avec les conclusions recherchées. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchés; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation ([centre B]) jusqu'au 30 juin 2014; - AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de l'adolescent en milieu familial maternel, selon l'évolution de la situation; - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'il bénéficie d'un suivi dispensé par le Dr Jean-Paul Desmarais et qu'il prenne la médication adaptée à son état de santé mentale; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'adolescent Date d’audience : 2014-04-17 /hp
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