2011 QCCQ 9985, 2011 QCCQ 9985
Opinion
Protection de la jeunesse — 114062 2011 QCCQ 9985 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 615-41-000101-963 DATE : 14 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1994 [INTERVENANT 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] ville A, district A, […]
Partie requérante et A, actuellement hébergée au A Center en ville B, […], district B, […] Mère-intimée et B, domicilié et résidant ville C, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (3) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] [L’intervenant 1], déléguée dûment autorisée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en révision de la dernière ordonnance rendue par la soussignée à l'égard de X, né le […] 1994.
Dans l'ordonnance rendue le 23 septembre 2008, la soussignée ordonnait le placement de l'adolescent en centre de réadaptation à majorité avec recommandation d'intégration dans une ressource externe. Aujourd'hui, la requérante demande de modifier l'hébergement à majorité afin de permettre à l'adolescent d'intégrer une famille d'accueil. [ 2 ] À l'audition, l'adolescent est présent, représenté par Me Claude Cossette et Me Annie Gaouette agit pour la
partie requérante. Les parents sont absents. La requérante demande une dispense de signification au père qui n'est pas impliqué dans la vie de son enfant. Le Tribunal accorde cette dispense puisque le père, de façon répétée lors des auditions précédentes, n'était pas présent. Le Tribunal accepte de procéder à cette révision en l'absence des parents. [ 3 ] Est produit en preuve, un rapport de révision. Les parties se prévalent des dispositions de l'article 95 (3) et déposent un projet d'entente. L'adolescent reconnaît les faits suivants : 3.1.
Depuis la dernière année, l'adolescent a bénéficié de sorties régulières auprès des membres de sa famille élargie et ces sorties se sont toujours bien déroulées; 3.2. L'adolescent a connu une amélioration marquée de ses comportements en centre de réadaptation au point où son hébergement ne s'avère plus requis; 3.3. L'adolescent ne présente plus de problème de consommation d'alcool et de drogues; 3.4. En milieu scolaire, l'adolescent a nettement amélioré son assiduité et ses performances; 3.5. Depuis janvier dernier, l'adolescent bénéficie de sorties dans une famille d'accueil répondant à ses besoins; 3.6.
Lors de ces sorties, l'adolescent respecte les individus et les règles de ce milieu familial substitut; 3.7. Considérant les progrès réalisés par l'adolescent, un hébergement dans une famille d'accueil répondra à ses besoins; 3.8. L'adolescent reconnaît qu'il est nécessaire qu'il maintienne ses comportements actuels pour demeurer en famille d'accueil. [ 4 ] Compte tenu du cheminement de l'adolescent, l'intervenante sociale recommande qu'il intègre une famille d'accueil, soit celle
de madame C qui connaît l'adolescent et sa fratrie. [ 5 ] Les mesures proposées s'avèrent dans les circonstances appropriées, tenant compte de l'évolution de la situation de l'adolescent. [ 6 ] Considérant la preuve, le Tribunal entérine et déclare exécutoire les dites mesures. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont toujours compromis; [ 10 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent X en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 11 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent jusqu'à l'atteinte de sa majorité et ORDONNE que cette aide, conseil et assistance soient dispensés aux parents s'ils le requièrent; [ 12 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette, procureure pour l'adolescent Date d’audience : 31 mai 2011
Loading document…