2015 QCCA 1333, 2015 QCCA 1333
Opinion
Lloyd's Underwriters c. 4170831 Canada inc. 2015 QCCA 1333 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025381-153 (500-17-083992-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 août 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS LLOYD’S UNDERWRITERS Me PIERRE PAQUET Me BENOIT BYETTE (Miller Thomson s.e.n.c.r.l., L.L.P.) INTIMÉS AVOCAT 4170831 CANADA INC. RICHARD MARIER Me PIERRE BOIVIN (Kugler Kandestin SENCRL) MISES EN CAUSE AVOCATE CLARE BRONFMAN SARAH BRONFMAN Me CHRISTINE PROVENCHER (Fasken Martineau Dumoulin SENCRL)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 mai 2015 par l’honorable Julien Lanctôt de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 29 et 494 C.p.c.) Greffier d’audience : R. Osadchuck SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 50 Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 51 Argumentation de Me Paquet. 11 h 06 Suspension. 11 h 25 Reprise. 11 h 25 Argumentation de Me Boivin. 11 h 46 Réplique de Me Paquet. 11 h 47 Par le juge : jugement sera rendu dans le courant de la journée et communiqué aux procureurs. 11 h 47 Fin de l’audition. 14 h 06 Jugement – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Lloyd’s Underwriters demande permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Julien Lanctôt), rendu le 25 mai 2015 qui accueille en
partie une requête de type « Wellington » lui ordonnant, à
titre d’assureur, de prendre fait et cause pour ses assurés, les intimés 4170831 Canada inc. (la société « Canaprobe ») et son président Richard Marier, aux termes d’une police d’assurance [1] . [ 2 ] Les intimés sont défendeurs dans une action en responsabilité civile intentée par les mises en cause Clare et Sarah Bronfman. Ces dernières réclament des honoraires payés à Canaprobe pour des services se rapportant à une enquête privée qui, selon leur requête introductive d’instance amendée, a été bâclée. *** [ 3 ] S’appuyant sur la jurisprudence décidée en application de l’
article 2503 C.c.Q ., notamment l’arrêt Géodex inc . c. Zurich, compagnie d’assurance [2] , le juge de première instance se demande si les allégations de la requête introductive d’instance présentée par les mises en cause, lesquelles sont tenues pour avérées aux fins de la requête de type Wellington , sont susceptibles de donner lieu à l’indemnisation des intimés selon la police d’assurance. Après avoir considéré diverses dispositions de la police, dont l’avenant 6, intitulé « extension de couverture », le juge explique que, selon son interprétation, la police couvre tous les dommages réclamés des intimés par
les mises en cause. De plus, une lettre envoyée par un représentant de la requérante aux intimés avance, selon le juge, une interprétation douteuse de la responsabilité de l’assureur.
Il conclut que la requérante est tenue de représenter les intimés dans les procédures intentées par les mises en cause. *** [ 4 ] En appui de la demande de permission d’interjeter appel, la requérante soutient que le juge a erronément conclu que les montants réclamés sont des « préjudices personnels » tels que définis par la police d’assurance; qu’il a omis de considérer l’exclusion de toute réclamation pour des « services professionnels » énoncée à l’avenant 3 de la police; et qu’il a mal lu l’avenant 6. Il aurait, aussi, donné une portée trop grande à la lettre du 2 juin 2014.
De plus, le juge aurait erré en imposant à la requérante la responsabilité de défendre les intimés pour des dommages non compensatoires réclamés et en la condamnant à payer des frais judiciaires et extrajudiciaires pour la requête de type Wellington. *** [ 5 ] La requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. , le jugement étant considéré comme interlocutoire aux fins de la permission d’appel sollicitée [3] . [ 6 ] Acceptant, aux fins de la discussion, que le jugement satisfait aux conditions de l’article 29 C.p.c . [4] , la question est celle de savoir si les « fins de la justice », au sens de l’article 511 C.p.c ., requièrent que la permission d’interjeter appel soit accordée. [ 7 ] Il est maintenant un principe bien établi – d’ailleurs non contesté ici – que le critère pour déterminer si l’assureur doit prendre fait et cause pour l’assuré est « la simple possibilité que la demande relève de la police d’assurance » [5] .
Le juge ne se trompe pas en retenant que ce principe est applicable en l’espèce. Il explique, notamment au paragraphe [36], pourquoi il ne retient pas l’argument de la requérante selon lequel la police ne couvre pas les dommages réclamés avec la certitude requise. Le juge y fait référence notamment à l’avenant 6 et aux définitions de « travaux effectués » et de « préjudices personnels » qui appuient sa conclusion quant à la simple possibilité de couverture.
S’il est vrai qu’il ne traite pas explicitement de l’argument de la requérante en lien avec l’avenant 3, le juge le cite et, à mon avis, il ressort nécessairement de ses motifs que l’exclusion de couverture énoncée à cet avenant ne s’appliquait pas à la demande en question. [ 8 ] Son interprétation n’est pas la seule possible, mais là n’est pas la question : selon le principe dans Progressive Homes , précité, le critère de la « simple possibilité » que la demande soit couverte par la police est satisfait pour le juge.
En tenant compte de cette norme, et en se rappelant qu’une « interprétation favorable » à l’assuré est de mise en matière d’obligation de défendre [6] , j’estime qu’un appel du jugement attaqué sur ce point n’aurait aucune chance raisonnable de succès. [ 9 ] Les motifs du juge sur la teneur de la lettre du 2 juin 2014 ne sont qu’un appui secondaire et non nécessaire à sa conclusion sur la simple possibilité de couverture.
Même si le juge se trompait sur sa portée – et je me garde de dire que c’est le cas – cela n’aurait pas d’impact sur le sort de l’affaire. [ 10 ] Quant à l’argument selon lequel le juge aurait erré en condamnant la requérante aux frais judiciaires et extrajudiciaires en lien avec la contestation de la requête de type Wellington, les intimés concèdent qu’il y a eu, ici, une méprise au paragraphe [156] du jugement. En effet, on ne lit rien au jugement qui indiquerait que la requérante a fait preuve de mauvaise foi ou d’un autre comportement justifiant une telle ordonnance.
Cela dit, dans l’hypothèse que la conclusion du juge sur ce point soit erronée, j’estime que cette erreur ne justifierait pas que la permission soit accordée, et ce, compte tenu des considérations de proportionnalité qui s’appliquent à l’évaluation du dossier en application du critère à l’article 511 C.p.c. [7] . [ 11 ] Dans l’ensemble, j’estime que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 13 ] REJETTE la requête, avec dépens. nicholas kasirer , J.C.A.
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