2011 QCCQ 7730, 2011 QCCQ 7730
Opinion
Thibodeau c. Moto centre St-Hyacinthe inc. 2011 QCCQ 7730 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009981-104 DATE : 7 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN THIBODEAU Demandeur c. MOTO CENTRE ST-HYACINTHE INC.
Défenderesse et BANQUE NATIONALE DU CANADA Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame l'annulation du contrat de vente intervenu le 5 août 2010 avec la défenderesse, concernant une moto Yamaha 2002, modèle XV1600, numéro de série JYAVP07N92A001918, dont le prix de vente était 5 811,94 $, lequel montant a été financé par la mise en cause. [ 2 ] Le demandeur réclame le remboursement de tous les montants qu'il a payés en capital, intérêts et frais. [ 3 ] La preuve a démontré qu'après avoir utilisé la moto durant quelques jours, le demandeur s'est rendu chez un tiers garagiste qui l'a informé que le châssis du véhicule était brisé à trois endroits ce qui entraînait une usure prématurée des pneus. [ 4 ] Le demandeur s'est rendu au commerce de la défenderesse qui a constaté le bris et qui a accepté de s'occuper dudit véhicule. [ 5 ] La défenderesse soutient qu'effectivement le châssis était fracturé à un seul endroit; il y avait une fissure au bras oscillant dans le support de suspension, laquelle pièce a été soudée pour permettre au véhicule d'être remis en route. [ 6 ] La défenderesse ajoute qu'elle a corrigé le problème et qu'elle s'est déclarée prête à remettre le véhicule au demandeur. [ 7 ] Le demandeur a refusé de prendre possession du véhicule en déclarant qu'il n'avait plus confiance au véhicule et qu'il exigeait plutôt obtenir l'annulation du contrat et la remise de l'argent qu'il a versé. [ 8 ] La défenderesse a refusé de ce faire et a conservé la possession du véhicule qui s'y trouve encore depuis le 16 août 2010. [ 9 ] Le demandeur est justifié de réclamer l'annulation du contrat parce qu'il s'agit-là d'un vice caché majeur qui affecte le véhicule dont le vendeur est responsable. [ 10 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec s'énonce comme suit :
Article 1726. "Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert."
[ 11 ] Le demandeur était en droit de s'attendre à ce que le véhicule vendu et livré soit exempt du bris d'une pièce importante ce qui constitue un défaut majeur compte tenu de l'utilisation prévisible d'un tel véhicule. [ 12 ] La preuve a démontré que si le demandeur avait connu ce bris, il n'aurait jamais acheté le véhicule dans cet état. [ 13 ] Le demandeur a donc raison de demander l'annulation du contrat et la remise en état des parties au moment dudit contrat, soit le 5 août 2010 plus les dommages et intérêts résultant du coût de financement. [ 14 ] La preuve a démontré que le demandeur a toujours continué à payer ses mensualités auprès de la Banque Nationale du Canada, mise en cause, pour ne pas avoir des problèmes de crédit et qu'il a versé 2 502 $ en date du 17 mai 2011, le solde à payer étant de 3 648,60 $ à cette date. [ 15 ] L'annulation du contrat entraîne l'obligation de la défenderesse de remettre au demandeur le montant qu'il a payé et d'assumer elle-même les obligations du demandeur auprès de la Banque Nationale du Canada, mise en cause. [ 16 ] La défenderesse a conservé en sa possession le véhicule qui était affecté des vices cachés et n'a pas droit à aucune indemnité compensatoire pour la garde du véhicule. [ 17 ] La requête du demandeur est justifiée en faits et en droits. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ANNULE le contrat intervenu entre les parties le 5 août 2010 concernant la moto Yamaha 2002, modèle XV1600, numéro de série JYAVP07N92A001918. [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 2 502 $ plus les intérêts au taux prévu au contrat de financement, à compter du 18 mai 2011, plus les frais judiciaires de 136 $. [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à prendre les moyens pour libérer le demandeur des ses obligations envers la Banque Nationale du Canada, mise en cause et, à défaut de ce faire, [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur, la somme de 3 648,60 $, et les autres montants échus à partir du 18 mai 2011. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q.
Date d’audience : Le 18 mai 2011
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