2021 QCCA 1448, 2021 QCCA 1448
Opinion
Syndicat des travailleuses et des travailleurs municipaux de la Ville de Gaspé (CSN) c. Ville de Gaspé 2021 QCCA 1448 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009969-194 (110-17-000956-186) DATE : 4 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE GASPÉ (CSN) APPELANT – mis en cause c.
VILLE DE GASPÉ INTIMÉE – demanderesse et MARCEL MORIN, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – défendeur et COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTERVENANTE ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 février 2019 par la Cour supérieure, district de Gaspé (l’honorable Guy de Blois), qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire, annule la sentence rendue par l’arbitre Marcel Morin le 30 juillet 2018 et rejette les griefs 12-2013, 13-2013, 14-2013, 04-2012 et 03-2012 et la plainte en vertu de l’
article 32 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Gagné, auxquels souscrivent les juges Hamilton et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 5 ] ACCUEILLE le pourvoi en contrôle judiciaire à la seule fin de préciser de la façon suivante l’ordonnance d’accommodement contenue au dispositif de la sentence rendue par l’arbitre Marcel Morin le 30 juillet 2018 : ORDONNE à la Ville de Gaspé d’accommoder Monsieur Samuel, sous réserve des décisions actuelles et à venir de la CNESST; [ 6 ] LE TOUT , avec frais de justice contre la Ville. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
M e Karim Lebnan LAROCHE MARTIN Pour l’appelant M e Yvan Bujold CAIN LAMARRE Pour l’intimée M e Lucille Giard PINEAULT AVOCATS CNESST Pour l’intervenante Date d’audience : 26 janvier 2021 MOTIFS DE LA JUGE GAGNÉ I. APERÇU [ 7 ] Le 27 août 2007, monsieur Pierre Samuel, journalier à la Ville de Gaspé (« Ville »), est victime de harcèlement psychologique en milieu de travail.
La Commission des lésions professionnelles (« CLP ») conclura à l’existence d’une lésion professionnelle de nature psychique [1] et, ultimement, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») [2] déclarera que « le travailleur ne peut pas reprendre l’exercice de son emploi, ni retourner au travail chez son employeur » [3] . [ 8 ] Entre-temps, la Ville met fin à l’emploi de monsieur Samuel, ce qui donne lieu à un grief et à une plainte en vertu de l’
article 32 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« L.a.t.m.p. ») [4] .
Ces mésententes se soldent par une sentence arbitrale ordonnant à la Ville de rétablir le lien d’emploi rétroactivement au 22 juin 2009 [5] . [ 9 ] Par résolution adoptée le 28 mai 2012, le conseil municipal de la Ville prend acte de cette sentence et rétablit le lien d’emploi de monsieur Samuel rétroactivement au 22 juin 2009, tout en mettant fin à son emploi le jour même en raison des limitations fonctionnelles déterminées par la CSST [6] . [ 10 ] L’appelant, le Syndicat des travailleuses et des travailleurs municipaux de la Ville de Gaspé (CSN) (« Syndicat »), conteste de nouveau.
L’arbitre Marcel Morin fait droit aux griefs et à la plainte [7] . Il ordonne à la Ville, entre autres mesures réparatrices, de rétablir le lien d’emploi de monsieur Samuel et d’accommoder ce dernier. [ 11 ] La Cour supérieure accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de la Ville, annule la Sentence Morin et rejette les griefs ainsi que la plainte [8] . Selon le juge, l’arbitre ne pouvait contredire la décision de la CSST. [ 12 ] À mon avis, le jugement de la Cour supérieure doit être infirmé et l’essence de la Sentence Morin, rétablie.
L’arbitre avait compétence sur le litige et, dans les circonstances très singulières de l’espèce, il pouvait, en vertu de la convention collective et de la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte ») [9] , ordonner à la Ville de rétablir le lien d’emploi de monsieur Samuel et de l’accommoder, sous réserve toutefois des décisions actuelles et à venir de la CNESST. II. CONTEXTE [ 13 ] Les faits sont pour la plupart non contestés.
Le juge de la Cour supérieure les résume ainsi : [5] Le 27 août 2007, l’Employé, qui travaille pour la Ville depuis le 13 août 2001, consulte un médecin invoquant avoir été victime de harcèlement psychologique de la part d’un contremaître en présence d’un autre contremaître. [6] Le 29 novembre 2007, la CSST accueille la réclamation formulée par l’Employé après l’événement du 27 août 2007. [7] Le 7 mai 2008, la Direction de la révision administrative de la CSST annule la décision du 29 novembre 2007. [8] Le 22 juin 2009, la Ville met fin à l’emploi de l’Employé puisqu’il refuse de reprendre son travail après la fin d’un congé sans solde et qu’il n’est pas absent en raison d’une lésion professionnelle.
Ce congédiement est contesté par grief et plainte. [9] Le 31 mars 2010, la Commission des lésions professionnelles (« CLP ») accueille l’appel de l’Employé et conclut qu’il a subi une lésion professionnelle de nature psychique le 27 août 2007. [10] Le 12 juillet 2010, la CSST entérine un nouveau diagnostic de syndrome de stress post-traumatique chez l’Employé qui est admis en réadaptation puisqu’il conserve des limitations fonctionnelles permanentes à la suite de sa lésion professionnelle du 27 août 2007.
[11] Le 14 juillet 2010, la CSST statue sur le pourcentage d’atteinte permanente qu’elle fixe à 15 % plus 3 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, soit 18 % au total. Elle établit également l’indemnité à verser à l’Employé. [12] Le 18 juillet 2011, la CSST détermine que l’Employé ne peut occuper son emploi habituel à la Ville et qu’il peut exercer l’emploi convenable de conducteur de camion.
L’Employé conteste cette décision le 4 août 2011. [13] Le 19 janvier 2012, la Direction de la révision administrative de la CSST « déclare que le travailleur ne peut pas reprendre l’exercice de son emploi, ni retourner au travail chez son employeur ». [14] Le 30 janvier 2012, l’Employé en appelle devant la Commission des lésions professionnelles (« CLP ») de la décision du 19 janvier 2012. Il se désiste de cet appel le 9 mai 2012.
La décision du 19 janvier 2012 est donc finale et exécutoire. [15] Le 2 mai 2012, l’arbitre Claude Rondeau accueille le grief et la plainte logée à l’encontre du congédiement de l’Employé le 22 juin 2009. [16] Le 28 mai 2012, la Ville met fin à l’emploi de l’Employé par résolution.
Ce congédiement est contesté par l’Employé. [17] Le 30 juillet 2018, l’arbitre, Me Marcel Morin, rend la décision qui fait l’objet du présent pourvoi en contrôle judiciaire. [10] [Renvois omis] [ 14 ] Il faut ajouter qu’entre la décision de la Direction de la révision administrative de la CSST du 19 janvier 2012 et la Sentence Rondeau du 2 mai 2012, le lien d’emploi à la Ville de monsieur Yvon Caron, principal harceleur de monsieur Samuel, prend fin [11] .
Ainsi, à la date du congédiement administratif de monsieur Samuel le 28 mai 2012, monsieur Caron n’est plus à l’emploi de la Ville. [ 15 ] Ce congédiement, on l’a vu, fait l’objet de griefs et d’une plainte en vertu de l’
article 32 L.a.t.m.p . , lesquels sont débattus devant l’arbitre Morin.
Le 30 juillet 2018, ce dernier rend une sentence dont voici le dispositif : FAIT DROIT aux griefs n° 03-2012, 04-2012, 12-2013,13-2013,14-2013; FAIT DROIT à la plainte du 3 juillet 2012 déposée en vertu de l'article 32 de la LATMP; CONSTATE que l'Employeur a congédié illégalement Monsieur Pierre Samuel; CONSTATE que l'Employeur a agi de façon abusive, de mauvaise foi et de façon discriminatoire; CONSTATE que l'Employeur n'a pas respecté son obligation d'accommodement; ANNULE le congédiement imposé le 4 juin 2012 et la décision prise par résolution du conseil municipal le 28 mai 2012 de mettre fin au lien d'emploi de Monsieur Pierre Samuel; ORDONNE à la Ville de Gaspé de rétablir le lien d'emploi de Monsieur Pierre Samuel rétroactivement au 28 mai 2012; ORDONNE à la Ville de Gaspé d’octroyer à Monsieur Samuel l'un ou l'autre des postes sur lesquels il a posé sa candidature le tout sous réserve des décisions actuelles et à venir de la CNESST; RÉSERVE COMPÉTENCE sur l'identification du poste visé par la réintégration de Monsieur Samuel; ORDONNE à la Ville de Gaspé d'accommoder Monsieur Samuel; RÉSERVE COMPÉTENCE pour rendre toute autre ordonnance de nature à sauvegarder les droits de Monsieur Samuel; RÉSERVE COMPÉTENCE relativement au quantum dû en lien avec tous les griefs déposés et la plainte en vertu de l'article 32 de la LATMP. [12] [ 16 ] Fort de cette décision, le Syndicat, par lettre datée du 24 octobre 2018, demande à la CNESST de reconsidérer la décision de la CSST du 18 juillet 2011 portant sur les limitations fonctionnelles [13] .
Il invoque le fait que le principal harceleur ainsi que les « témoins silencieux » ne travaillent plus à la Ville. Le 5 novembre 2018, il réitère sa demande de reconsidération, ajoutant que le médecin traitant de monsieur Samuel ne retient pas de cause médicale empêchant son retour au travail [14] . [ 17 ] La Ville, quant à elle, se pourvoit en contrôle judiciaire contre la Sentence Morin.
Pour l’essentiel, elle soutient que l’arbitre n’avait pas compétence pour lui ordonner de rétablir le lien d’emploi de monsieur Samuel et de l’accommoder. [ 18 ] La Cour supérieure, se fondant sur la décision de la CSST, accueille le pourvoi en contrôle judiciaire, annule la Sentence Morin et rejette les griefs et la plainte. [ 19 ] Le 17 mai 2019, le Syndicat obtient la permission d’appeler de ce jugement et la CNESST, celle d’intervenir au débat [15] . [ 20 ] Quant à la demande de reconsidération du Syndicat adressée à la CNESST, elle est suspendue, apparemment jusqu’à l’issue du pourvoi en contrôle judiciaire [16] .
III. SENTENCE ARBITRALE [ 21 ] L’arbitre Morin rappelle la teneur de la plainte et des griefs dont il est saisi, cite au long les 113 admissions ainsi que les déclarations sous serment qui constituent la preuve au dossier et reprend par le menu l’argumentation des parties. La
section « Motifs et
décision » de la sentence commence au paragraphe 373. [ 22 ] Sur la question de la compétence, l’arbitre Morin reconnaît la compétence exclusive de la CSST et de la CLP, à l’époque, pour statuer sur l’existence d’une lésion professionnelle et sur les limitations fonctionnelles. Il sait, pour reprendre son expression imagée, qu’il manœuvre dans un « champ de mines! » [17] . [ 23 ] Il rejette l’argument du Syndicat selon lequel la sentence rendue par l’arbitre Rondeau le 2 mai 2012 a l’autorité de la chose jugée.
À ce propos, il écrit : [382] De fait, l'Employeur a fait droit au dispositif de la sentence de Monsieur Rondeau. Celui-ci ne pouvait aller plus loin dans ses ordonnances compte tenu de la juridiction exclusive de la CSST, car un litige portant sur la capacité de travail du plaignant était toujours pendant devant la CLP. En se désistant de ce recours, Monsieur Samuel a pavé la voie, sans le savoir, à la décision de l'Employeur de mettre à nouveau un terme à son emploi.
L'Employeur a raison de prétendre que les faits générateurs de la rupture du lien d'emploi en date du 28 mai 2012 sont distincts de ceux qui avaient conduit l'Employeur à procéder à la rupture du lien d'emploi le 22 juin 2009. L'Employeur aurait dû attendre l'issue de l'appel logé à la CLP pour prendre une décision. Les limitations fonctionnelles ont été « cristallisées » par le désistement pour reprendre le verbe utilisé par le procureur patronal.
De plus, il n'y a pas identité d'objet, car ce ne sont pas les mêmes décisions qui sont contestées. [18] [ 24 ] L’arbitre Morin est toutefois d’avis qu’il possède la compétence pour décider des griefs et de la plainte, et ce, pour les motifs donnés par l’arbitre Rondeau dans sa sentence interlocutoire du 18 mars 2011 [19] . L’admission n o 71 en fait état : 71.
Par sa décision datée du 18 mars 2011, l’arbitre Claude Rondeau rejette le moyen préliminaire présenté par la Ville de Gaspé posant notamment, tel qu’il appert de la décision produite comme pièce E-19: « [148] Il apparaît donc, dans l'état actuel de la preuve, qu'on ne peut exclure une relation entre la mesure prise à l'endroit de M. Samuel le 22 juin 2009 et la lésion professionnelle qu'il a subie le 27 août 2007 ou l'exercice par lui d'un droit que lui reconnaît la L.A.T.M.P., ou les deux. [149] C'est l'existence de cette relation qui peut donner ouverture au droit de M.
Samuel de demander l'annulation de la mesure prise à son endroit par l’employeur, avec compensation, en vertu de l'article 32 L.A.T.M.P. [150] Advenant que le grief soit accueilli, l'arbitre peut réintégrer le salarié dans son lien d'emploi avec la Ville de Gaspé, à la date à laquelle il a été rompu, sous réserve des décisions prises par la C.S.S.T. sur la lésion professionnelle subie par M. Samuel et sur son aptitude au travail.
Tel est le sens des propos déjà cités de l'honorable juge Rousseau-Houle au paragraphe 31 de l'arrêt Industries Caron (Meubles) de la Cour d'appel, et de ceux de l'honorable juge Dutil de la Cour supérieure dans la même affaire, au paragraphe 34 de son jugement. [151] Pour ces motifs, le moyen préliminaire soulevé par le procureur de l'employeur, demandant à l'arbitre de décliner juridiction, n'est pas retenu. » [20] [Caractères gras dans l’original] Et l’arbitre Morin d’ajouter au sujet des limites de sa compétence : [386] Ceci étant dit, le Tribunal est tout à fait conscient des limites de sa compétence juridictionnelle.
Autant le présent Tribunal d'arbitrage a une compétence exclusive pour interpréter et appliquer la convention collective, autant la CSST, à l'époque, a une compétence exclusive en vertu de la LATMP pour établir l'existence d'une lésion professionnelle et de décider si le travailleur pouvait retourner à son emploi prélésionnel ou à tout autre emploi convenable.
Les nombreuses autorités jurisprudentielles déposées par les parties partagent l'énoncé précédent. [21] [ 25 ] Sur la décision de la Ville de mettre fin au lien d’emploi de monsieur Samuel – décision qu’il examine « sous l’angle de la convention collective, de l’abus de droit, de la mauvaise foi, de la discrimination et de l’obligation d’accommodement » – l’arbitre Morin observe que le seul changement qui est survenu dans la situation de monsieur Samuel entre le congédiement de 2009 et celui de 2012 réside dans le fait qu’il s’est désisté de son appel devant la CLP.
Monsieur Yvon Caron n’étant plus à l’emploi de la Ville depuis octobre 2011, il qualifie de « prétexte » l’argument voulant que la fin d’emploi de monsieur Samuel découle des limitations fonctionnelles déterminées par la CSST, sans égard à l’obligation d’accommodement raisonnable stipulée à la clause 9.8.1 de la convention collective. Voici comment il s’exprime : [411] De l'avis de ce Tribunal, l'Employeur n'a pas réussi à prouver de cause juste justifiant de mettre fin administrativement à l'emploi de Monsieur Samuel.
Sachant que la plus grosse limitation à la réintégration de Monsieur Samuel soit la présence de Monsieur Yvon Caron était disparue, aucune démarche s'apparentant à un accommodement raisonnable n'a été effectuée par l'Employeur auprès du plaignant, de son Syndicat et de la CSST en vue de faire le point sur les limitations fonctionnelles, et ce, afin d'être en mesure de prendre les décisions les plus équitables possibles à la lumière de ce nouvel éclairage.
L'argument de l'Employeur voulant que la fin d'emploi de Monsieur Samuel ne découle donc pas de son absence du travail, mais plutôt des limitations fonctionnelles déterminées par la CSST et qui constituent un empêchement à ce qu'il occupe tout emploi chez l'Employeur apparaît très réducteur, pour ne pas dire un prétexte. [22] [ 26 ] Enfin, l’arbitre Morin note le changement important de l’état du droit apporté par les arrêts Caron en 2015 et 2018 [23] , « [l]a nouveauté étant que la CNESST possède le pouvoir d’imposer à l’Employeur des mesures d’accommodement raisonnable à l’égard du salarié ayant subi une lésion » [24] .
Il estime toutefois que l’obligation d’accommodement existait avant même ces arrêts et que, dans le cas de monsieur Samuel, la Ville n’était pas obligée « d’attendre que la CNESST sorte ses muscles pour agir! » [25] . [ 27 ] Selon l’arbitre Morin, la Ville savait que le « harceleur principal » n’était plus à son emploi depuis de nombreux mois et que les limitations fonctionnelles de monsieur Samuel pouvaient faire l’objet d’une réévaluation. Il en vient à la conclusion que la Ville ne
pouvait mettre fin au lien d’emploi de monsieur Samuel et que, n’eût été cela, ce dernier aurait obtenu les postes affichés. D’où le dispositif précité faisant droit aux griefs ainsi qu’à la plainte en vertu de l’
article 32 L.a.t.m.p. IV. JUGEMENT ENTREPRIS [ 28 ] Le juge de la Cour supérieure détermine que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, « ne s’agissant pas ici d’une question de compétence au sens strict de la faculté du décideur administratif de trancher la question » [26] .
Selon lui, l’arbitre Morin était certainement compétent pour connaître du litige. [ 29 ] Sur le fond, il estime que l’analyse de l’arbitre « occulte la décision finale de la CSST qui elle seule peut déterminer, compte tenu de sa juridiction exclusive, si l’Employé peut reprendre son emploi chez l’employeur et à quelles conditions » [27] .
Il rappelle que, selon cette décision, monsieur Samuel ne peut reprendre l’exercice de son emploi, ni retourner travailler à la Ville [28] . [ 30 ] Le juge conclut que l’arbitre ne pouvait aller à l’encontre de la décision finale et exécutoire de la CSST : [45] L’arbitre ne pouvait, cela dit avec égard, s’immiscer dans l’analyse de la nature des limitations fonctionnelles établies par le médecin de l’Employé et qui ont mené à la décision finale et exécutoire de la CSST à l’effet que l’Employé ne peut exercer d’emploi à la Ville. [46] L’arbitre Morin ne pouvait en somme ordonner à l’employeur de rétablir le lien d’emploi au 28 mai 2012, d’accommoder le travailleur et de lui accorder un des trois postes visés par ses griefs, alors que l’employé, en raison de sa condition, ne peut retourner chez son emploi. [29] [ 31 ] Sur la question de la réparation, le juge est d’avis que la terminaison du lien d’emploi de monsieur Samuel est la seule solution envisageable.
Plutôt que de renvoyer le dossier à un nouvel arbitre, il rend la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue, c’est-à-dire qu’il rejette les griefs et la plainte en vertu de l’
article 32 L.a.t.m.p. [30] . V.
ANALYSE [ 32 ] De façon analogue à l’arrêt Corporation d’Urgences-santé [31] , l’affaire mêle la question de la compétence de l’arbitre sur les griefs et la plainte en vertu de l’article 32 L.a.t.m.p. et celle de la délimitation des champs de compétence respectifs de la CNESST et du TAT-DSST lorsque le congédiement à l’origine des griefs et de la plainte survient après la détermination de l’existence de la lésion professionnelle, des limitations fonctionnelles, de l’emploi convenable, etc. [ 33 ] À ces questions déjà épineuses s’ajoute celle du pouvoir de l’arbitre d’imposer à l’employeur des mesures d’accommodement raisonnable lorsque l’invalidité du travailleur résulte d’une lésion professionnelle. [ 34 ] Enfin, l’affaire est particulière puisque la décision de la CSST est antérieure à la reconnaissance par la Cour suprême, dans l’arrêt Caron [32] , du « pouvoir de réparation exclusif » [33] de la CSST et de la CLP d’imposer à l’employeur des mesures d’accommodement. [ 35 ] Dans un premier temps, je traiterai de la norme de contrôle applicable; dans un deuxième temps, je rappellerai l’état du droit sur les champs de compétence respectifs de l’arbitre de griefs et de la CNESST et du TAT-DSST; dans un troisième temps, j’examinerai les mesures réparatrices ordonnées par l’arbitre Morin.
A. La norme de contrôle applicable [ 36 ] Suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov [34] , le point de départ de l’analyse consiste en une présomption selon laquelle la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable [35] . Cette présomption peut toutefois être réfutée dans deux types de situation : lorsque le législateur a indiqué qu’il souhaite l’application d’une norme différente – ce n’est pas le cas ici – et lorsque la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte.
Cette deuxième situation vise certaines catégories de questions, soit « les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs » [36] . [ 37 ] En l’espèce, les questions, telles que débattues par les parties, appartiennent à cette dernière catégorie.
En effet, dans son pourvoi en contrôle judiciaire, la Ville ne met pas en cause l’appréciation de la preuve par l’arbitre Morin, ni même sa conclusion qu’elle s’est servie de la décision de la CSST comme prétexte pour rompre le lien d’emploi de monsieur Samuel.
Essentiellement, sa thèse est que l’arbitre a interprété l’étendue de ses pouvoirs d’une manière qui est incompatible avec la compétence de la CNESST et du TAT-DSST. [ 38 ] Dans un tel cas, comme l’expliquent les juges majoritaires dans Vavilov , l’application de la norme de la décision correcte s’impose : [63] Enfin, la primauté du droit veut que la norme de la décision correcte s’applique à la délimitation des compétences respectives d’organismes administratifs : Dunsmuir , par. 61. Une telle question s’est posée dans l’arrêt Regina Police Assn. Inc. c.
Regina (Ville) Board of Police Commissioners , 2000 CSC 14 , [2000] 1 R.C.S. 360, où le débat portait sur la compétence d’un arbitre en matière de relations de travail pour statuer sur des questions de discipline et de renvoi de policiers qui étaient par ailleurs régies par un régime législatif complet. De même, dans l’arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c.
Québec (Procureur général) , 2004 CSC 39 , [2004] 2 R.C.S. 185, la Cour était saisie d’un conflit de compétence entre un arbitre en droit du travail et le Tribunal des droits de la personne du Québec. [64] Il est rare que les décisions administratives soient contestées pour ce motif. Le cas échéant, toutefois, la primauté du droit commande l’intervention des cours de justice lorsqu’un organisme administratif interprète l’étendue de ses pouvoirs d’une manière qui est incompatible avec la compétence d’un autre organisme administratif.
La raison d’être de cette catégorie de questions est simple : la primauté du droit ne saurait tolérer des ordonnances et des procédures qui entraînent un véritable conflit opérationnel entre deux
organismes administratifs, de sorte qu’une
partie se retrouve aux prises avec deux décisions contradictoires : voir British Columbia Telephone Co. , par. 80, motifs concordants de la juge McLachlin (plus tard juge en chef). Les membres du public doivent savoir à qui s’adresser en vue de régler un litige.
À l’instar des questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, l’application de la norme de la décision correcte s’impose dans ces cas par souci de prévisibilité, de certitude et de caractère définitif du processus décisionnel en droit administratif. [37] [ 39 ] Le juge, qui a rendu jugement avant Vavilov , a donc erré en choisissant la norme de contrôle de la décision raisonnable.
Cela dit, la norme de la décision correcte l’aurait mené au même résultat. [ 40 ] Par ailleurs, les questions liées à l’interprétation de la convention collective, notamment celle de savoir si la convention collective prévoit des dispositions plus avantageuses que celles prévues par la L.a.t.m.p. , et les questions visées à l’article 32 (c’est-à-dire si le travailleur a été l’objet d’une sanction ou d’une mesure discriminatoire ou de représailles), si tant est qu’elles se posent ici, sont assujetties à la norme de la décision raisonnable [38] . B.
Les champs de compétence respectifs de l’arbitre de griefs et de la CNESST et du TAT-DSST [ 41 ] Il convient, à ce stade, de reproduire les dispositions pertinentes de la convention collective, du Code du travail (« C.t. ») [39] et de la L.a.t.m.p. [40] : Convention collective […] 1.1.2 Discrimination Ni l'Employeur, ni ses représentants, ni le Syndicat, ni les personnes salariées ne doivent faire de distinction à l’égard de quelque personne salariée que ce soit en raison de sa race, de son sexe, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de ses activités syndicales, les deux (2) parties doivent s'opposer activement à toute distinction de cet ordre et ce, en conformité avec la Charte des droits et libertés de la personne . 1.1.3 Harcèlement et violence
a) Les parties s’engagent à assurer un milieu de travail sain et exempt de violence et de harcèlement physique, sexuel, psychologique.
b) L'Employeur prend les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité physique et psychologique des personne salariées, notamment en fournissant des lieux et des conditions de travail adéquats. […] 4.3.1 La personne salariée perd son ancienneté dans les seuls cas suivants : - lorsqu’elle quitte volontairement son emploi; - lorsqu’elle est congédiée pour juste cause; - lorsqu’elle est mise à pied pour une période excédant deux ans et demi (2½); - lorsque, à la suite d’un rappel, elle refuse ou néglige sans excuse raisonnable de se rapporter au travail dans les cinq (5) jours ouvrables de la réception d’un avis écrit et si le travail est d’une durée d’au moins dix (10) jours ouvrables. […] 9.8.1 Les parties peuvent déroger à la présente convention et établir des conditions de salaire et de travail spéciales pour les personnes salariées victimes de déficiences physiques ou dont l'aptitude est diminuée à cause de l'âge ou toute autre cause. […] 17.1 Tout différend ou mésentente relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention collective est réglé selon la procédure de grief ci-après prévue.
Le grief comprend également toute mésentente relative aux conditions de travail ou d’emploi, prévues ou non à la convention collective, concernant un ou plusieurs ou la totalité des personnes salariées ou le Syndicat. [41] Code du travail 100. Tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et l’employeur y donnent suite; sinon il est déféré à un arbitre choisi par l’association accréditée et l’employeur ou, à défaut d’accord, nommé par le ministre.
L’arbitre nommé par le ministre est choisi sur la liste prévue à l’article 77. Labour Code 100. Every grievance shall be submitted to arbitration in the manner provided in the collective agreement if it so provides and the certified association and the employer abide by it; otherwise it shall be referred to an arbitrator chosen by the parties or, failing agreement, appointed by the Minister. The arbitrator appointed by the Minister is selected from the list contemplated in
section
Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente
section prévalent, en cas d’incompatibilité, sur les dispositions de toute convention collective. […] 100.12. Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut:
a) interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief;
b) fixer les modalités de remboursement d’une somme qu’un employeur a versée en trop à un salarié;
c) ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt du grief, sur les sommes dues en vertu de sa sentence. Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’
article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002 ) sur le taux légal d’intérêt;
d) fixer, à la demande d’une partie, le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue;
e) corriger en tout temps une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle;
f) en matière disciplinaire, confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Toutefois, lorsque la convention collective prévoit une sanction déterminée pour la faute reprochée au salarié dans le cas soumis à l’arbitrage, l’arbitre ne peut que confirmer ou annuler la décision de l’employeur ou, le cas échéant, la modifier pour la rendre conforme à la sanction prévue à la convention collective;
g) rendre toute autre décision, y compris une ordonnance provisoire, propre à sauvegarder les droits des parties.
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 4. La présente loi est d'ordre public. Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi. […] 32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une 77. Except where provided to the contrary, the provisions of this division prevail over the provisions of any collective agreement in case of incompatibility. […] 100.12. In the exercise of his duties the arbitrator may (
a) interpret and apply any Act or regulation to the extent necessary to settle a grievance; (
b) fix the terms and conditions of reimbursement of an overpayment by an employer to an employee; (
c) order the payment of interest at the legal rate, from the filing of the grievance, on any amount due under an award he has made. There must be added to that amount an indemnity computed by applying to that amount, from the same date, a percentage equal to the amount by which the rate of interest fixed according to
section 28 of the Tax Administration Act (chapter A-6.002 ) exceeds the legal rate of interest; (
d) upon request of a party, fix the amount due under an award he has made; (
e) correct at any time a decision in which there is an error in writing or calculation or any other clerical error; (
f) in disciplinary matters, confirm, amend or set aside the decision of the employer and, if such is the case, substitute therefor the decision he deems fair and reasonable, taking into account the circumstances concerning the matter. However, where the collective agreement provides for a specific sanction for the fault alleged against the employee in the case submitted to arbitration, the arbitrator shall only confirm or set aside the decision of the employer, or, if such is the case, amend it to bring it into conformity with the sanction provided for in the collective agreement; (
g) render any other decision, including a provisional order, intended to protect the rights of the parties. Act respecting industrial accidents and occupational diseases 4. This Act is a public Act. Notwithstanding the first paragraph, any covenant or any agreement or order giving effect thereto may provide more favourably for a worker than does this Act. […] 32. No employer may dismiss, suspend or transfer a worker or practice discrimination or take reprisals against him, or impose any other sanction upon him because he has suffered an employment injury or exercised his rights under this Act.
sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253. […] 244. Une convention collective peut prévoir des dispositions relatives à la mise en application du droit au retour au travail prévu par la présente section.
Le droit au retour au travail d'un travailleur est mis en application de la manière prévue par la convention collective qui lui est applicable, si celle-ci contient des dispositions prévues par le premier alinéa ou des dispositions relatives au retour au travail après un accident ou une maladie. Dans ce cas, le travailleur qui se croit lésé dans l'exercice de son droit au retour au travail peut avoir recours à la procédure de griefs prévue par cette convention. […] 349.
La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme. A worker who believes that he has been the victim of a sanction or action described in the first paragraph may, as he elects, resort to the grievance procedure set down in the collective agreement applicable to him or submit a complaint to the Commission in accordance with
section 253. […] 244. A collective agreement may contain clauses respecting the implementation of the right to return to work provided for in this division. The right to return to work of a worker is implemented in the manner prescribed by the collective agreement applicable to him, if the agreement contains the clauses provided for in the first paragraph or clauses respecting the return to work after accident or disease.
In the case of this section, a worker who believes he has been wronged in exercising his right to return to work may have recourse to the grievance procedure prescribed by the agreement. […] 349. The Commission has exclusive jurisdiction to examine and decide any question contemplated in this Act unless a special provision gives the jurisdiction to another person or agency. *** [ 42 ] En vertu de la convention collective et des articles 100 et s.
C.t. , l’arbitre de griefs a compétence exclusive à l’égard de toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la convention collective et aux conditions de travail des salariés. [ 43 ] L’arrêt Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners [42] résume le test applicable pour déterminer si un litige relève de la compétence de l’arbitre de griefs : Pour déterminer si un litige résulte de la convention collective, nous devons donc tenir compte de deux aspects: la nature du litige et le champ d’application de la convention collective.
L’examen de la nature du litige vise à en déterminer l’essence. Cette détermination s’effectue compte tenu non pas de la façon dont les questions juridiques peuvent être formulées, mais des faits entourant le litige qui oppose les parties: voir Weber , précité, au par. 43. Après en avoir examiné le contexte factuel, l’instance décisionnelle doit tout simplement déterminer si l’essence du litige concerne une matière visée par la convention collective.
Après avoir établi l’essence du litige, l’instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre. Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que la convention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite. Si l’essence du litige découle expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective, l’arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige: voir, par exemple, Weber , au par. 54; Nouveau- Brunswick c.
O'Leary , précité, au par. 6. [43] [ 44 ] De son côté, la CNESST a compétence exclusive pour examiner et décider de toute question visée par la L.a.t.m.p. , à moins qu’une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme [44] . [ 45 ] C’est le cas de l’
article 32 L.a.t.m.p. selon lequel le travailleur qui croit avoir été victime de mesures discriminatoires ou de représailles peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la CNESST. Il s’agit du modèle de la compétence concurrente. [ 46 ] C’est le cas aussi de l’article 244 L.a.t.m.p. lorsqu’une convention collective prévoit des dispositions relatives à la mise en application du droit au retour au travail prévu par cette loi, ou des dispositions relatives au retour au travail après un accident ou une maladie.
Dans ce cas, le travailleur qui se croit lésé dans l’exercice de son droit au retour au travail peut avoir recours à la procédure de griefs prévue par la convention collective. [ 47 ] Je rappelle que la mise en application du droit au retour au travail prévu par la L.a.t.m.p. doit se faire en tenant la décision de la CNESST (ou du TAT-DSST) pour acquise [45] .
Comme l’explique la juge Bich, au nom de la Cour, dans Université McGill : [74] Comme on l'a vu plus tôt, lorsque l'arbitre est saisi d'un grief régi par l'article 244 L.a.t.m.p. , c'est-à-dire un grief reposant sur une disposition conventionnelle relative à l'application du droit au retour au travail prévu par les articles 234 et s., il ne peut rejeter, réfuter ou discuter les déterminations de la CSST ou de la CLP au sujet de l'existence de la lésion professionnelle, de la capacité du salarié à reprendre son emploi prélésionnel, de ses limitations fonctionnelles ou de l'emploi convenable, déterminations qui sont du ressort
exclusif de ces deux organismes en vertu des articles 349 (CSST) et 369 (CLP). L'arbitre est lié par ces déterminations, qu'il ne peut ni réviser ni contredire. Cela est tout à fait normal puisque, lorsqu'il agit en vertu l'article 244 L.a.t.m.p. , l'arbitre se penche sur les modalités que prévoit la convention collective en rapport avec l'exercice du droit au retour au travail tel que défini par la L.a.t.m.p. , droit dont les contours ont été précisés par la CSST (et la CLP, le cas échéant) et adaptés au cas particulier du travailleur.
En pareil cas, l'intervention de l'arbitre s'intègre au cadre tracé par la CSST (et la CLP), en vertu de la loi, pour la mise en oeuvre du droit en question et l'on comprend parfaitement qu'il ne puisse en modifier le périmètre, pour ainsi dire. [46] [ 48 ] Finalement, une convention collective peut prévoir des dispositions plus avantageuses que celles prévues par la L.a.t.m.p. [47] . C’est l’arbitre de griefs qui a compétence exclusive sur la question de savoir si la convention collective prévoit pareilles dispositions et, le cas échéant, pour les interpréter et les appliquer [48] .
De façon générale, il est lié par les déterminations de la CNESST (ou du TAT- DSST) sur l’existence et la nature de la lésion professionnelle, les limitations fonctionnelles, l’emploi convenable, etc. [49] . [ 49 ] Dans Corporation d’Urgences-santé , la juge Bich, auteure des motifs, résume bien l’état du droit lorsque l’application d’une convention collective implique une question sur laquelle la CNESST a compétence exclusive : [82] Cela dit, l'arbitre n'a pas eu tort d'affirmer, de façon générale, qu'elle était en principe liée par les déterminations de la CSST (et, le cas échéant, de la CLP) sur l'existence et la nature de la lésion professionnelle, des limitations fonctionnelles, de l'emploi convenable, etc. [83] Dans Université McGill , la Cour se penche sur cette question.
Elle rappelle d'abord que l'arbitre est lié par ces déterminations lorsqu'il agit en vertu des articles 32 , 239, 2 e al, et 244 L.a.t.m.p . Elle rappelle aussi l'enseignement issu de l'arrêt Tembec , où l’on confirme que l'arbitre ne saurait se saisir d'un grief dont l'unique objet est d'obtenir une ordonnance contraire à celles de la CSST et de la CLP.
Car, dans Tembec , c'était bien là la demande du salarié, qui, malgré ses limitations fonctionnelles, exigeait d'être réintégré dans son emploi prélésionnel, avec accommodement, plutôt que dans l'emploi convenable identifié par la CSST et disponible chez l'employeur. [84] Lorsque l'
article 4 , 2 e al., L.a.t.m.p. s'applique, la Cour, dans Université McGill , constate enfin que les dispositions plus avantageuses d'une convention collective, dont l'interprétation et l'application relèvent de l'arbitre, dépendront elles-mêmes souvent des déterminations de la CSST ou de la CLP.
C'était du reste le cas dans cette affaire où le syndicat réclamait, au bénéfice du salarié incapable de reprendre son emploi prélésionnel, l'application d'une disposition conventionnelle lui donnant accès à des emplois adaptés à ses limitations fonctionnelles, mais autres que l'emploi convenable déterminé par la CSST (emploi inexistant chez l'employeur).
La disposition conventionnelle, plus généreuse pour le travailleur, s'appuyait sur ces déterminations (incapacité, limitations fonctionnelles) qui, par ailleurs, n'étaient pas contestées et fondaient une compétence arbitrale s'exerçant sur la base du corpus décisionnel CSST/CLP.
L'arbitre saisi du grief devait simplement statuer sur l'aptitude de l'individu à exercer cet emploi « autre », dans le respect des limitations fonctionnelles établies par la CSST. [50] [ 50 ] Reste la question de l’obligation d’accommodement raisonnable découlant des articles 10 et 16 de la Charte . [ 51 ] Il est établi depuis longtemps que les droits et obligations substantiels prévus par la Charte sont incorporés dans toute convention collective à l’égard de laquelle l’arbitre de griefs a compétence.
Celui-ci a donc le pouvoir et même la responsabilité de faire respecter ces droits et obligations, incluant l’obligation d’accommodement raisonnable [51] . [ 52 ] Qu’en est-il lorsque le handicap dont souffre le travailleur résulte d’une lésion professionnelle?
Dans Caron [52] , arrêt rendu en 2018, la Cour suprême reconnaît le pouvoir de réparation exclusif de la CSST et de la CLP (à l’époque) d’imposer à l’employeur des mesures d’accommodement : [51] Les droits et avantages qu’accorde la Loi au travailleur victime d’une lésion professionnelle doivent donc être interprétés et mis en œuvre conformément à l’obligation de l’employeur d’accommoder raisonnablement les employés ayant subi une lésion professionnelle, conclusion qui, à son tour, emporte que la CSST et la CLP possèdent le pouvoir de réparation exclusif, dans la mise en œuvre des art. 236 et 239 de la Loi en ce qui concerne le droit à la réintégration, à un emploi équivalent ou à un emploi convenable, d’imposer à l’employeur des mesures d’accommodement raisonnablement possibles à l’égard de la lésion subie par le travailleur invalide et des circonstances qui en découlent. [53] [ 53 ] À mon avis, le caractère « exclusif » de ce pouvoir de réparation demeure sujet aux mêmes exceptions que celles prévues aux articles 4 et 244 L.a.t.m.p. , c’est-à-dire lorsque la convention collective prévoit des dispositions plus avantageuses, ou des dispositions relatives à la mise en application du droit au retour au travail prévu par cette loi, ou des dispositions relatives au retour au travail après un accident ou une maladie [54] .
Dans ces cas, l’arbitre de griefs a compétence pour ordonner des mesures d’accommodement, étant entendu qu’il ne peut, en principe, contredire la décision de la CNESST (ou du TAT-DSST) sur l’existence et la nature de la lésion professionnelle, les limitations fonctionnelles, l’emploi convenable, etc. [ 54 ] Autrement dit, l’arrêt Caron ne restreint pas la compétence de l’arbitre de griefs à l’égard de tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la convention collective, ni son pouvoir d’ordonner des mesures d’accommodement, s’il y a lieu.
Il reconnaît seulement que la CSST et la CLP, dans l’exercice de leur compétence exclusive, possèdent également ce pouvoir. [ 55 ] Bien que l’enseignement issu de l’arrêt Caron soit transposable à la CNESST et au TAT-DSST, la première, qui est intervenante dans le présent pourvoi, soutient qu’elle n’a pas le pouvoir d’ordonner le rétablissement du lien d’emploi, sauf si elle est saisie d’une plainte en vertu de l’
article 32 L.a.t.m.p. : [38] En effet, seul le fonctionnaire de la CNESST saisi d'une plainte pour congédiement illégal peut rétablir ce lien. Une conseillère en réadaptation chargée de décider de la capacité de travail à la lumière de la Charte ne détient aucunement ce pouvoir. [55] [ 56 ] Je suis d’accord avec cet énoncé qui confirme, a contrario , le pouvoir de l’arbitre de griefs d’ordonner le rétablissement du lien d’emploi lorsqu’il est lui-même saisi d’une plainte en vertu de l’
article 32 L.a.t.m.p.
C. Les mesures réparatrices ordonnées en l’espèce [ 57 ] Depuis le début, la thèse de la Ville est que l’arbitre Morin n’a pas compétence sur les griefs et sur la plainte en vertu de l’article 32 L.a.t.m.p. Dans son exposé tenant lieu de mémoire en appel, elle énonce comme première question que le juge a erré en droit en déterminant que l’arbitre Morin était compétent pour se saisir du litige. [ 58 ] Cette thèse s’appuie sur la décision de la CSST du 18 juillet 2011, confirmée par la Division de la révision administrative le 19 janvier 2012. On lit ceci dans la
section « Démonstration d’emploi convenable » de la première décision : 1. Un emploi qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle : L’utilisation de la capacité résiduelle fait référence à la capacité dans laquelle le T demeure suite à son accident de travail. Pour évaluer celle-ci, nous tenons compte des limitations fonctionnelles auxquelles nous sommes liés. Il est important de regarder celles-ci en fonction des exigences physiques du travail demandé.
Limitation fonctionnelle : Il n’apparaît pas souhaitable de retourner le T dans le milieu de travail où il fut victime de harcèlement dans la mesure où l'agresseur principal ainsi que les témoins silencieux sont toujours en poste et que le milieu n'a pas reconnu sa faute. Les symptômes neuro- végétatifs sont toujours présents et pourraient entraver facilement sa capacité à travailler. L'important ici, est de s'assurer d'éviter les contacts avec les personnes l’ayant agressé dans son milieu de travail.
En conséquence, je recommande une réorientation professionnelle dans un poste qui respecte ses intérêts et ses compétences où il pourra reprendre confiance en lui et recréer un réseau social. Il est actuellement apte à occuper un tel poste. L’emploi convenable choisi est un emploi où le T ne sera pas en contact avec son agresseur principal.
Cette limitation fonctionnelle ne causera donc aucun problème au T dans son emploi de conducteur de camion. [56] [ 59 ] La Direction de la révision administrative de la CSST, quant à elle, déclare que « le travailleur ne peut reprendre l’exercice de son emploi, ni retourner au travail chez son employeur » [57] . [ 60 ] Monsieur Samuel s’étant désisté de sa contestation de cette décision après la Sentence Rondeau, la Ville considère qu’elle pouvait mettre fin à l’emploi de ce dernier sans autre cause et sans égard au fait que le principal harceleur, monsieur Yvon Caron, n’était plus à son emploi.
Autrement dit, le congédiement administratif de monsieur Samuel, parce que fondé sur la limitation fonctionnelle et l’emploi convenable déterminés par la CSST, serait à l’abri de tout grief et de toute plainte en vertu de l’
article 32 L.a.t.m.p. [ 61 ] Qu’en est-il? [ 62 ] L’arrêt Corporation d’Urgences-santé [58] me paraît répondre à la question. Dans cette affaire, la CSST considère que le salarié ne peut retourner travailler chez l’employeur et détermine un emploi convenable, emploi qui n’existe pas chez l’employeur. Quatre ans et demi plus tard, le salarié, dont le lien d’emploi n’a pas été rompu, allègue avoir recouvré sa capacité d’exercer son emploi prélésionnel et demande à être réintégré. L’employeur, se fondant sur une nouvelle politique, procède plutôt à son congédiement administratif.
L’arbitre de griefs accueille une objection préliminaire et décline compétence. Elle estime qu’entendre et décider du grief l’orienterait inéluctablement vers une analyse relevant de la compétence exclusive de la CSST. [ 63 ] La juge Bich est d’avis que l’arbitre a indûment décliné compétence : [50] Avec égards pour l'opinion contraire, je suis d'avis que l'arbitre mise en cause a indûment décliné compétence sur le grief dont elle était saisie.
Il est vrai, comme on le verra plus loin, qu'il revenait à la CSST (ou, le cas échéant, à la CLP) de statuer sur la disparition des limitations professionnelles du salarié, mais cela ne signifie pas pour autant que l'arbitre ne pouvait décider des autres volets du grief, volets sur lesquels elle a refusé d'exercer la compétence dont l'investissent les articles 100 et s. du Code du travail (« C.t. »). [59] Plus loin, elle précise que le grief, quoique non détaillé, repose sur un ensemble de faits se rattachant d’abord et avant tout à la rupture du lien d’emploi du salarié et que la convention collective « prévoit des situations factuelles de ce genre », notamment les dispositions relatives à l’ancienneté et l’article 13.04 selon lequel l’employeur et le syndicat peuvent convenir de replacer dans un autre poste un salarié devenu incapable, pour des raisons médicales, d’accomplir les fonctions reliées à son poste.
Le litige ne peut donc être défini uniquement en fonction de l’un des remèdes recherchés par le grief, à savoir la réintégration du salarié dans l’emploi prélésionnel [60] .
Indépendamment de la question de savoir si la convention collective prévoit des dispositions plus avantageuses que celles prévues par la L.a.t.m.p. , la juge Bich conclut : [65] Bref, le grief soulevant maintes questions directement ou indirectement rattachées à l'interprétation et à l'application de la convention collective, l'arbitre ne pouvait pas décliner compétence simplement parce qu'elle estimait que l'un des remèdes évoqués ne relevait pas de son champ d'action. [61] [ 64 ] En l’espèce, il ressort clairement de l’ensemble des faits que l’essence du litige qui oppose les parties est la décision de la Ville de rompre le lien d’emploi de monsieur Samuel, et ce, malgré la Sentence Rondeau et le fait que le principal harceleur n’était plus à son emploi.
Le Syndicat y voit une mesure interdite par l’article 32 L.a.t.m.p. et réclame, outre la réintégration de monsieur Samuel, une indemnisation pour « tous les préjudices subis, de quelque nature qu’ils soient ainsi que tous les dommages réels, moraux ou exemplaires » [62] . [ 65 ] Par ailleurs, comme l’observe l’arbitre Morin, plusieurs dispositions de la convention collective sont susceptibles de trouver application : [392] Le procureur syndical souligne avec justesse que la convention collective ne prévoit pas le congédiement administratif après une période d'absence de 36 mois comme on en retrouve dans de nombreuses conventions collectives.
La clause 4.3.1 ne prévoit pas cette
situation factuelle. Dans son argumentation, il réfère notamment à la clause 1.1.1 portant sur le but de la convention « [...] de maintenir et promouvoir des conditions de travail qui assurent, dans la plus large mesure du possible, la sécurité et le bien-être des personnes salariées [...] ». L'on fait également référence à la clause 1.1.2 à la discrimination, et ce, en conformité avec la Charte des droits et libertés de la personne . Quant au harcèlement et à la violence, la clause 1.1.3
b) énonce que: « L'Employeur prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité physique et psychologique des personnes salariées, notamment en fournissant des lieux et des conditions de travail adéquats ».
De plus, la convention collective prévoit à l'article 9.8.1 que: « Les parties peuvent déroger à la présente convention collective et établir des conditions de travail spéciales pour toutes les personnes salariées victimes de déficiences physiques ou dont l'aptitude est diminuée à cause de l'âge ou de toute autre cause », ce qui peut couvrir la situation vécue par Monsieur Samuel. [63] [ 66 ] Comme on l’a vu, si l’essence du litige découle explicitement ou implicitement de l’interprétation ou de l’application de la convention collective, l’arbitre de griefs a compétence exclusive pour statuer sur le litige [64] .
Il a également compétence exclusive pour décider si la convention collective prévoit des dispositions plus avantageuses que celles prévues par la L.a.t.m.p. et, le cas échéant, pour les interpréter et les appliquer [65] . [ 67 ] L’arbitre Morin, qui, selon l’admission n o 7, a été valablement saisi de la plainte et des griefs, avait donc compétence sur le litige, notamment pour décider de la question de la validité du congédiement administratif de monsieur Samuel au regard de l’article 4.3.1 de la convention collective (ancienneté) et de l’
article 32 L.a.t.m.p. , de la question de l’interprétation et de l’application de l’article 9.8.1 de la convention collective (conditions spéciales de travail), des questions liées à l’abus de droit et à la mauvaise foi de la Ville, etc. [ 68 ] Bien sûr, dans l’exercice de cette compétence, l’arbitre était lié par les déterminations de la CSST sur les limitations fonctionnelles de monsieur Samuel.
Comme dans l’arrêt Corporation d’Urgences-santé , il n’avait pas compétence pour statuer sur la disparition de ces limitations ni pour ordonner la réintégration du salarié dans son emploi prélésionnel, « à moins que la CSST (ou la CLP), seul organisme compétent en la matière, n’ait déjà déclaré ou ne déclare en temps utile, conformément aux articles 349 et 365 L.a.t.m.p. , le retrait des limitations fonctionnelles ainsi établies » [66] . [ 69 ] Il s’agit maintenant de savoir si l’arbitre Morin a exercé sa compétence d’une manière qui est compatible avec la compétence exclusive de la CNESST et du TAT-DSST. [ 70 ] À mon avis oui, du moins pour l’essentiel.
Je reproduis une nouvelle fois le dispositif de la Sentence Morin, en numérotant les conclusions par commodité : 1. FAIT DROIT aux griefs n° 03-2012, 04-2012, 12-2013,13-2013,14-2013; 2. FAIT DROIT à la plainte du 3 juillet 2012 déposée en vertu de l'article 32 de la LATMP; 3. CONSTATE que l'Employeur a congédié illégalement Monsieur Pierre Samuel; 4. CONSTATE que l'Employeur a agi de façon abusive, de mauvaise foi et de façon discriminatoire; 5. CONSTATE que l'Employeur n'a pas respecté son obligation d'accommodement; 6.
ANNULE le congédiement imposé le 4 juin 2012 et la décision prise par résolution du conseil municipal le 28 mai 2012 de mettre fin au lien d'emploi de Monsieur Pierre Samuel; 7. ORDONNE à la Ville de Gaspé de rétablir le lien d'emploi de Monsieur Pierre Samuel rétroactivement au 28 mai 2012; 8. ORDONNE à la Ville de Gaspé d’octroyer à Monsieur Samuel l'un ou l'autre des postes sur lesquels il a posé sa candidature le tout sous réserve des décisions actuelles et à venir de la CNESST; 9. RÉSERVE COMPÉTENCE sur l'identification du poste visé par la réintégration de Monsieur Samuel; 10.
ORDONNE à la Ville de Gaspé d'accommoder Monsieur Samuel; 11. RÉSERVE COMPÉTENCE pour rendre toute autre ordonnance de nature à sauvegarder les droits de Monsieur Samuel; 12. RÉSERVE COMPÉTENCE relativement au quantum dû en lien avec tous les griefs déposés et la plainte en vertu de l'article 32 de la LATMP. [67] [ 71 ] Les conclusions 1 à 4 s’inscrivent dans la compétence de l’arbitre et ne sont pas incompatibles avec les déterminations de la CSST sur l’existence et la nature de la lésion professionnelle, les limitations fonctionnelles, l’emploi convenable, etc.
Je rappelle que la Ville n’attaque pas les conclusions de l’arbitre en ce qui concerne l’abus, la mauvaise foi et la discrimination. [ 72 ] La conclusion 5 , qui constate le manquement de la Ville à son obligation d’accommodement, ne fait pas problème non plus. En 2012, la Ville avait l’obligation d’accommoder monsieur Samuel en vertu de la Charte .
La décision de la CSST, confirmée par la Division de la révision administrative, ne réglait pas la question, surtout que l’arrêt Caron n’avait pas encore été rendu. [ 73 ] J’ajouterais qu’il faut lire la décision de la CSST dans son contexte global, en suivant la logique qui la sous-tend. On comprend alors aisément que la limitation fonctionnelle de monsieur Samuel était de ne pas être contact avec son agresseur principal, monsieur Caron [68] . Son incapacité à reprendre l’exercice de son emploi ou à retourner au travail chez son employeur découlait de cette limitation.
Puisque monsieur Caron n’était plus à l’emploi de la Ville à la date du congédiement administratif de monsieur Samuel, le constat de l’arbitre Morin selon lequel l’argument de la Ville « apparaît très réducteur, pour ne pas dire un prétexte » n’est pas déraisonnable. [ 74 ] Pour ce qui des conclusions 6 et 7 , elles n’excèdent pas la compétence de l’arbitre de griefs. Dans les circonstances de l’espèce,
qui sont très singulières, ce dernier pouvait annuler le congédiement et ordonner à la Ville de rétablir le lien d’emploi de monsieur Samuel. Cette réparation n’implique pas un retour au travail, en tout cas pas dans l’immédiat, de sorte qu’elle ne contredit pas les déterminations de la CSST. [ 75 ] Il en va de même de la conclusion 8 qui mentionne expressément « sous réserve des décisions actuelles et à venir de la CNESST ». [ 76 ] Finalement, la seule conclusion qui met en cause les déterminations de la CSST est la conclusion 10 qui ordonne à la Ville d’accommoder monsieur Samuel.
Pour les raisons exposées précédemment, j’estime que l’arbitre avait compétence pour ordonner des mesures d’accommodement raisonnable. Toutefois, puisqu’il revient à la CNESST de statuer sur la disparition de la limitation fonctionnelle, l’arbitre aurait dû ajouter, là aussi, « sous réserve des décisions actuelles et à venir de la CNESST ». [ 77 ] Cette lacune dans le dispositif peut facilement être corrigée. C’est ce que le juge de la Cour supérieure aurait dû faire plutôt que d’annuler la Sentence Morin et de rejeter les griefs et la plainte.
Après avoir reconnu la compétence de l’arbitre sur le litige, le juge, ceci dit avec égards, a erré sur l’étendue de cette compétence et sur les mesures réparatrices que l’arbitre pouvait rendre. Comme on vient de le voir et contrairement à ce qu’il écrit, la terminaison du lien d’emploi n’était pas la seule solution envisageable. VI.
CONCLUSION [ 78 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement entrepris et d’accueillir le pourvoi en contrôle judiciaire à la seule fin de préciser que l’ordonnance d’accommodement est sous réserve des décisions actuelles et à venir de la CNESST, le tout, avec frais de justice contre la Ville. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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