2013 QCCQ 9608, 2013 QCCQ 9608
Opinion
Bouffard c. Duquette 2013 QCCQ 9608 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000132-123 DATE : 15 juillet 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG1934] __________________________________________________________________ ANDRÉA BOUFFARD […], Montmagny (Québec) […], Demanderesse c.
ALEXANDRE DUQUETTE […], Montmagny (Québec) […], Défendeur __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Au cours du mois d'août 2012, la demanderesse, madame Andréa Bouffard, désirait se procurer un véhicule automobile.
Elle a demandé au défendeur, monsieur Alexandre Duquette, qu'elle connaissait et de qui elle avait déjà acheté un véhicule automobile usagé qui avait bien fonctionné, s'il ne pouvait pas lui en trouver un autre à un prix raisonnable. [ 2 ] Monsieur Duquette a saisi l'occasion au bond et lui a répondu qu'il avait justement en tête un véhicule automobile qu'il avait vu dans un garage et qu'il pensait pouvoir lui vendre au prix d'environ 1 000 $.
Madame Bouffard s'est déclarée intéressée à aller de l'avant avec une telle transaction. [ 3 ] Le 14 août 2012, selon ce qu'indique le contrat de vente déposé au dossier de la Cour par monsieur Duquette (D-1), le garagiste Autos Régis Saucier a vendu à monsieur Duquette, une automobile de marque Mazda Protegé 2002 ayant parcouru 232 900 kilomètres, au prix de 535 $ incluant les taxes. [ 4 ] Le contrat comportait les mentions manuscrites suivantes : « Transmission défectueuse, sans aucune garantie et toute réparation aux frais de l'acheteur. » [ 5 ] Par la suite, le 1 er octobre 2012, monsieur Duquette a vendu le véhicule Mazda Protegé à madame Bouffard au prix de 1 000 $.
Le contrat de vente a été conclu verbalement. [ 6 ] L'examen préalable de l'automobile Mazda a eu lieu chez monsieur Duquette, car le véhicule ne pouvait être déplacé puisqu'il n'était pas assuré. Madame Bouffard était accompagnée de son conjoint. [ 7 ] Le moteur a été mis en marche et selon madame Bouffard, elle a demandé à monsieur Duquette si le véhicule automobile était en bon état.
La réponse a été affirmative. [ 8 ] Elle affirme également s'être informée de l'état de la transmission alors qu'ils étaient en route pour officialiser la vente auprès du bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec pour une valeur déclarée de 50 $ et que la réponse de monsieur Duquette a consisté à lui dire que tout était parfait, car il avait eu l'occasion d'essayer le Mazda jusqu'à Kamouraska. [ 9 ] Elle ajoute que le fait que le Mazda ait été vendu à monsieur Duquette « sans aucune garantie », ne lui a pas été mentionné.
[ 10 ] Monsieur Duquette a témoigné, lui, qu'il avait conduit le véhicule Mazda de La Pocatière à Kamouraska et qu'il fonctionnait bien. [ 11 ] En ce qui a trait à la transmission indiquée au contrat de vente conclu avec Autos Régis Saucier comme étant « défectueuse », il affirme qu'on lui avait dit au garage de changer l'huile de la transmission, ce qu'il n'avait même pas eu besoin de faire puisque le Mazda roulait très bien. [ 12 ] Il admet avoir tu volontairement lors de l'examen du véhicule par madame Bouffard, le fait que la mention « transmission défectueuse » apparaissait sur le contrat de vente conclu avec Autos Régis Saucier. [ 13 ] Après être passée avec monsieur Duquette au bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec, avoir payé le prix convenu – 1 000 $ – et s'être assurée, madame Bouffard a pris la route.
Au bout de 100 kilomètres parcourus, le Mazda s'est immobilisé, la transmission ayant rendu l'âme. [ 14 ] Madame Bouffard s'est rendue chez Autos Régis Saucier où on lui a dit que le Mazda avait été vendu à monsieur Duquette pour les pièces. [ 15 ] Le 4 octobre 2012, madame Bouffard a mis monsieur Duquette en demeure de lui rembourser le prix payé pour le Mazda Protegé, soit 1 000 $.
Un délai de 10 jours lui a été accordé pour s'exécuter sous peine, en cas de défaut, de poursuites judiciaires (P-2). [ 16 ] Dans sa demande originale à l'endroit de monsieur Duquette déposée au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, le 29 novembre 2012, madame Bouffard lui réclamait le paiement de la somme de 887,40 $, représentant la différence entre le coût d'achat, 1 000 $, et la valeur des pièces du véhicule Mazda, 125 $, ainsi que le montant des frais postaux qu'elle avait dû débourser, 12,40 $. [ 17 ] Lors de l'audience, madame Bouffard a plutôt demandé au Tribunal l'annulation de la vente conclue avec monsieur Duquette et le remboursement intégral du prix payé, soit 1 000 $.
ANALYSE [ 18 ] En ne dévoilant pas à madame Bouffard le véritable état de la transmission du Mazda alors qu'il savait très bien qu'elle était défectueuse puisque c'était inscrit en toutes lettres sur le contrat de vente conclu avec Autos Régis Saucier, et en allant même jusqu'à la rassurer quant à l'état de celle-ci, monsieur Duquette a commis à l'endroit de son acheteuse, madame Bouffard, un dol au sens des articles 1399 , 1400 et 1401 du Code civil du Québec (C.c.Q.), dol qui a vicié le consentement exprimé par cette dernière lors de la conclusion du contrat de vente du Mazda. 1399.
Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. [ 19 ] En vertu de l'
article 1416 C.c.Q. , tout contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation, peut être frappé de nullité. [ 20 ] Cette nullité qui peut être prononcée par un Tribunal, fait en sorte, en vertu de l'
article 1422 C.c.Q. , que le contrat de vente, en l'espèce, celui conclu par les parties, est réputé n'avoir jamais existé. Les parties sont alors tenues de se rembourser l'une à l'autre, les prestations qu'elles ont reçues. [ 21 ] En raison du dol commis par monsieur Duquette à l'égard de madame Bouffard, la nullité du contrat de vente conclu par eux sera prononcée et le prix de 1 000 $ reçu par monsieur Duquette devra être remboursé à madame Bouffard.
À ce prix de 1 000 $ s'ajouteront les frais postaux de 12,40 $. [ 22 ] Monsieur Duquette sera donc condamné à payer la somme de 1 012,40 $ à madame Andréa Bouffard avec les intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date de la demeure, soit le 15 mars 2012.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse, madame Andréa Bouffard; ANNULE le contrat de vente conclu entre les parties concernant un véhicule automobile de marque Mazda Protegé 2002, numéro de série JM1BJ225820508147; CONDAMNE le défendeur, monsieur Alexandre Duquette, à payer à la demanderesse, madame Andréa Bouffard, la somme de 1 012,40 $, avec les intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 mars 2012; AUTORISE le défendeur, monsieur Alexandre Duquette, à récupérer sans frais, auprès de la demanderesse, madame Andréa Bouffard, le véhicule Mazda Protegé 2002. ______________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d'audience: 29 avril 2013
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