2021 QCCQ 7797, 2021 QCCQ 7797
Opinion
Morin Guimond c. Caron & Guay inc. 2021 QCCQ 7797 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-700286-207 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Annie Morin Guimond et Sylvain Durette Demandeurs c. Caron & Guay inc.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Morin Guimond et monsieur Sylvain Durette demandent à la Cour de condamner Caron & Guay inc. à leur verser la somme de 14 999,00 $ à la suite de l’achat de portes et de fenêtres. Elles sont défectueuses et le défendeur ne peut les réparer convenablement, avance madame Morin Guimond. [ 2 ] Caron & Guay (ci-après appelé le vendeur) répond principalement qu’il honore entièrement sa garantie et même plus.
Le vendeur met en doute la bonne foi des demandeurs. LA PREUVE [ 3 ] Le 13 novembre 2015, les parties signent un contrat [1] concernant la vente et l’installation de portes et de fenêtres pour un montant de 18 675,26 $. [ 4 ] Lors de la construction de sa première maison, madame Morin Guimond a fait affaire avec cette entreprise. [ 5 ] En décembre 2017, madame Morin Guimond constate que du givre se forme sur une
partie de la porte-patio qui est mobile ainsi que sur le seuil de la porte. Après quelques visites des représentants du vendeur, la porte-patio est changée. [ 6 ] Cette deuxième porte givre elle aussi, mais à un endroit différent. [ 7 ] La deuxième défectuosité qui affecte la plupart des fenêtres consiste en des « craquements ». C’est au printemps 2018 que les demandeurs entendent des bruits provenant des fenêtres.
Après différentes interventions, le vendeur remplace alors les « parecloses » (moulures intérieures qui retiennent le verre). [ 8 ] Or, madame Morin Guimond se plaint toujours de craquements aux fenêtres. Elle dépose l’enregistrement des bruits de craquements sur support USB [2] . Ces craquements surviennent lors des changements de température, de mentionner madame Morin Guimond. [ 9 ] En juin 2018, des thermos de fenêtres sont changés.
Il est convenu que madame Morin Guimond et monsieur Durette versent 1 600,00 $ en contrepartie du matériel et des travaux. [ 10 ] Toutefois, madame Guimond mentionne qu’une nouvelle entente verbale est conclue voulant qu’elle ne verse les 1 600,00 $ qu’une fois que toutes les irrégularités auront été corrigées. [ 11 ] Monsieur Alain Guay est directeur général chez Caron & Guay inc. Il explique que ses employés se rendent chez les demandeurs à 14 occasions. Ils ont tout essayé pour satisfaire leurs clients, mais c’est impossible, dit-il. [ 12 ] Des modifications aux moulures des vitraux de porte sont apportées.
La porte-patio est changée, l’isolation est corrigée et de nouvelles rencontres de volet sont installées, des couvercles de jambage sont remplacés tout comme les « parecloses ». [ 13 ] Devant les insatisfactions persistantes de madame Morin Guimond, il réclame de connaître le taux d’humidité dans la maison et souhaite qu’un expert puisse se rendre sur les lieux pour voir ce qui ne va pas. Madame Morin Guimond refuse.
[ 14 ] Monsieur Guay, comme monsieur Frédéric Godbout du service à la clientèle, ne voient pas de défectuosité, ni dans la porte- patio ni dans les fenêtres. Monsieur Guay en vient à dire que même s’il posait six autres portes-patio, elles givreraient quand même. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Le droit civil exige que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent ses prétentions.
Son fardeau de preuve est celui de la balance des probabilités. [ 16 ] Il appartient donc aux demandeurs de convaincre le tribunal de la justesse de leur recours. [ 17 ] Caron & Guay est tenu d’agir au mieux des intérêts de ses clients, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu d’agir conformément aux usages et aux règles de l’art. [ 18 ] Le nombre d’interventions du vendeur démontre sa bonne foi et un désir de satisfaire madame Morin Guimond et monsieur Durette.
Or, les correctifs apportés ou les tentatives pour régler leurs problèmes, et ce, tant à la porte-patio qu’aux fenêtres, ne donnent aucun réconfort aux demandeurs. [ 19 ] Le Tribunal a écouté les enregistrements des bruits sur support USB. Rien d’audible ou de dérangeant ne ressort de l’écoute. Les photos du givre ne démontrent pas non plus un véritable problème. Tout au plus, on y voit du givre dans un coin de la porte-patio.
Le Tribunal se permet de dire que cela n’est pas inhabituel dans nos contrées. [ 20 ] En bout de piste, les demandeurs ne prouvent pas suivant le fardeau de preuve qui leur sied que les problèmes qu’ils disent toujours connaître sont la faute du vendeur. [ 21 ] Peut-être que la visite d’un expert aurait permis de mettre le doigt sur la ou les causes, mais madame Morin Guimond a refusé cette avenue. [ 22 ] D’autre part, le vendeur a droit de recevoir les 1 600,00 $ comme cela a été convenu avec les demandeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 25 ] CONDAMNE les demandeurs à verser au défendeur la somme de 1 600,00 $, avec intérêt au taux légal plus, l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 décembre 2020, date de la demande. [ 26 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 6 juillet 2021
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