2023 QCCQ 8447, 2023 QCCQ 8447
Opinion
Protection de la jeunesse — 232580 2023 QCCQ 8447 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002413-227 DATE : 16 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 9 juin 2022 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de risque sérieux d’abus sexuel et négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à sa mère, autorisait des contacts avec son père, après entente et selon les modalités déterminées entre les parties, interdisait tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et monsieur C ainsi que D, ordonnait que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue, ordonnait qu’elle reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et émettait diverses autres mesures et recommandations, dont un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore toujours compromis pour les mêmes motifs auxquels elle ajoute la négligence sur le plan physique, la négligence sur le plan de la santé et les mauvais traitements psychologiques. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’ordonner que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil, d’ordonner la confidentialité de la ressource et du milieu scolaire, d’autoriser des contacts supervisés avec la mère, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice et d’autoriser la levée partielle ou complète de la supervision dès que la situation le permettra. [ 6 ] Elle demande également de suspendre les contacts père-enfant, d’en autoriser la reprise de façon supervisée à certaines conditions, d’autoriser la levée partielle ou complète de la supervision dès que la situation le permettra, de prolonger les interdits de contact et de rendre des ordonnances et recommandations, dont un suivi social pour une période d’une année. [ 7 ] Lors de l’audition du 16 mars 2023, la mère est présente et représentée.
Elle conteste un seul des trois nouveaux motifs, soit celui de la négligence sur le plan physique. [ 8 ] Elle consent à ce que l’enfant demeure en famille d’accueil, mais demande un retour progressif à la fin des classes. Elle mentionne avoir une entente avec la Directrice quant aux modalités de contacts soit un plancher minimal d’une fois par semaine et un appel téléphonique hebdomadaire s’il est dans l’intérêt de sa fille.
Elle demande également de prendre acte que E pourra superviser les contacts. [ 9 ] Quant à la durée, si le Tribunal ordonne le retour progressif, elle est en accord pour une année, sinon elle propose une durée
moindre. [ 10 ] En ce qui a trait aux contacts avec l’arrière-grand-mère, elle souhaite qu’ils soient au rythme d’une fois par mois en sa présence. Par ailleurs, elle est en accord avec les interdits de contact. [ 11 ] Le père est absent à l’appel du dossier. Son avocate demande de cesser d’occuper, ce qui est accordé par le Tribunal. [ 12 ] Il se présente finalement au milieu de l’audition après que la preuve de la Directrice soit close. Il nomme comprendre qu’on ait débuté sans lui et invoque une difficulté de transport. Toutefois, il a l’opportunité de faire valoir sa position et de témoigner.
Il affirme être en désaccord avec la suspension de ses contacts, et avec le maintien de l’enfant en famille d’accueil tout en comprenant la raison du placement. [ 13 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, estime que la Directrice s’est déchargée de son fardeau quant à tous les motifs de compromission. [ 14 ] Quant à la mère, elle estime que les modalités proposées par la Directrice répondent aux besoins de l’enfant.
Elle croit également qu’un retour chez celle-ci à la fin de l’année scolaire est trop rapide, c’est donc pour cette raison qu’elle suggère une ordonnance d’une durée de dix mois au cours de laquelle l’enfant serait maintenue en famille d’accueil. [ 15 ] Pour ce qui est des contacts avec son père, elle souligne que celui-ci n’a pas respecté ses engagements et que X n’a pas à attendre après son père. Elle croit donc que la suspension et reprise à certaines conditions est nécessaire. [ 16 ] Elle émet également des réserves quant aux contacts avec les arrière-grands-parents.
Question en litige [ 17 ] Au cours de la dernière ordonnance, l’évolution de la situation a-t-elle donné lieu à trois nouveaux motifs de compromission, particulièrement à celui de négligence sur le plan physique ? [ 18 ] La réintégration dans le milieu maternel à la fin de l’année scolaire est-elle dans l’intérêt de l’enfant ? [ 19 ] Les contacts père/enfant doivent-ils être suspendus ?
L’évolution de la situation [ 20 ] Depuis la dernière ordonnance, X demeure confiée à sa mère avec sa demi-sœur Y (6 ans) au domicile des arrière-grands- parents maternels. [ 21 ] En août 2022, la famille déménage dans un logement au-dessus de celui du grand-père maternel. Ce dernier est connu des services de la Directrice puisque ses enfants sont en famille d’accueil et ses contacts avec eux sont supervisés. [ 22 ] Il est donc demandé à la mère de ne pas laisser les enfants seuls en présence de leur grand-père maternel.
Toutefois, celle-ci remet en question les préoccupations de la Directrice. [ 23 ] L’automne dernier, des conflits sont aussi relevés entre la mère, son père et la conjointe de ce dernier. Il est possible que les filles y aient été exposées directement ou indirectement puisque la mère les aborde devant elles, et ce, sans filtre. [ 24 ]
Malgré le déménagement, les arrière-grands-parents maternels demeurent présents pour offrir du gardiennage ou du transport pour les enfants afin de soutenir la mère au besoin. [ 25 ] Cependant, plusieurs situations de tensions ont été remarquées principalement entre la mère et l’arrière-grand-mère maternelle. L’arrière-grand-mère est allée jusqu’à frapper la mère, et ce devant les enfants. [ 26 ] X bénéficie de contacts avec son père, mais ceux-ci sont relativement instables, ce qui crée beaucoup de déception chez l’enfant.
Au surplus, le père peut lui faire des promesses, qu’il ne tient pas toujours. [ 27 ] Celui-ci ne participe pas au suivi social en ce qu’il ne se présente pas aux lettres de convocation de son intervenante. [ 28 ] Jusqu’en janvier 2023, la situation reste relativement stable, mais peu de progrès sont observés, notamment quant à la capacité de protection de la mère et aux limites interpersonnelles. [ 29 ] Bien que les visites inopinées de la Directrice ne laissent pas transparaître la présence des individus ciblés par les interdits de contacts (D et C), la mère demeure ambivalente sur les gestes qu’ils ont commis. [ 30 ] Sa thèse est à l’effet que la victime tient une part de responsabilité dans les abus ce qui inquiète la Directrice. [ 31 ] Par ailleurs, les filles continuent de dormir avec leur mère régulièrement.
En décembre 2022, la mère et son conjoint font du salon leur chambre en y installant un simple rideau. [ 32 ] La relation entre la mère et l’arrière-grand-mère maternelle peut être tendue et empreinte de conflits, et ce, devant l’enfant. [ 33 ] Des enjeux quant à la présence de nourriture saine et à l’instauration d’une routine perdurent. [ 34 ] En effet, malgré l’implication d’une éducatrice spécialisée entre février 2021 et avril 2022, la mère peine toujours à assurer un encadrement et une routine constante à ses enfants.
[ 35 ] Au surplus, la mère continue d’amener les filles faire des livraisons « Doordash » en soirée ce qui nuit à leur réussite scolaire, étant fatiguées et n’ayant pas toujours fait leurs devoirs et leurs leçons. [ 36 ] Celle-ci minimise et ne semble pas comprendre l’impact de ce qu’elle fait vivre à ses filles. [ 37 ] Quant à la nourriture, les enfants n’ont pas toujours accès à des repas nutritifs.
Leur alimentation est souvent constituée d’aliments sucrés ou transformés. [ 38 ] La mère présente toujours des méthodes éducatives inadéquates, qu’elle reconnaît partiellement, tout en minimisant l’impact sur les enfants. [ 39 ] Quant aux soins de santé, ce n’est qu’en juin 2022 qu’un rendez-vous chez le dentiste est actualisé. En revanche, par la suite, la mère assure les suivis. Or, jusqu’au 6 mars 2023, la Directrice était sous l’impression que la mère n’y avait jamais amené les enfants auparavant.
À cette date, lors de la rencontre de révision, la mère partage pour la première fois avoir déjà tenté d’amener les enfants, mais elles avaient peur et l’examen n’a pu être complété. [ 40 ] En ce qui concerne les démangeaisons vaginales, la mère n’a pas consulté le médecin de famille tel que demandé et plutôt expliqué cette situation par l’historique familial et appliqué une crème d’une prescription antérieure datant d’il y a quelques années ou du Zincofax (crème pour érythème fessier des bébés). [ 41 ] Selon les autorités scolaires, la mère n’offre pas de réel engagement dans la scolarité des enfants. [ 42 ] Rappelons que X présente un TDAH pour lequel elle est médicamentée ainsi que des difficultés scolaires qui ont nécessité un plan d’intervention. [ 43 ] Ainsi, la mère est présente lors de la conception de ce plan, mais ne met pas en application les solutions identifiées pour aider l’enfant. [ 44 ] Plusieurs absences et retards sont également observés. [ 45 ] La mère démontre peu de transparence, particulièrement en ce qui a trait à sa relation conjugale et une faible collaboration au suivi psychosocial. [ 46 ] Au cours de l’automne 2022, la mère commence graduellement à faire vie commune avec un nouveau conjoint, Monsieur F, père de quatre enfants.
Ses deux cadets sont pris en charge par la Directrice et les contacts père-enfants sont interdits.
Il a aussi deux filles aînées dont il partage la garde et qui sont présentes une semaine sur deux au domicile de la mère. [ 47 ] Les filles nomment qu’il s’agit du conjoint de la mère alors que celle-ci disait qu’il ne s’agissait que d’un ami jusqu’aux verbalisations de ses enfants après lesquelles elle change sa version. [ 48 ] Lorsque la mère est confrontée avec le fait qu’elle ne s’est pas informée des raisons pour lesquelles Monsieur F a un interdit de contact avec ses cadets, la mère remet la faute sur l’ex-conjointe de celui-ci. [ 49 ] Le 12 janvier 2023, la Directrice apprend que Monsieur F peut prendre des bains avec Y qui indique qu’il s’agit d’un secret, à la demande de ce dernier. [ 50 ] Cette enfant dit aussi avoir plusieurs secrets, qui sont partagés avec la mère et la grand-mère maternelle.
X aussi fait une affirmation dans le même sens. [ 51 ] Or, la mère soutient n’avoir jamais laissé les enfants seules avec Monsieur F. Son discours peut toutefois varier à cet effet. [ 52 ] Les filles nomment être souvent exposées à des conflits entre monsieur F et ses enfants. X confie qu’elle ressent de la peur dans ces moments.
Elle nomme également que sa mère lui a demandé de ne pas en parler à la déléguée pour garder cela secret. [ 53 ] Dès le lendemain, la Directrice applique une mesure de protection immédiate afin de confier les enfants à une famille d’accueil confidentielle et d’interdire tout contact avec monsieur F et de suspendre ceux avec la mère. [ 54 ] Lors de cette intervention, la mère menace les intervenants présents et les policiers ont dû être interpellés. [ 55 ] Ce jour-là, le père communique pour la première fois avec son intervenant, alors qu’il avait été informé du placement de sa fille.
Il se manifeste afin de reprendre X auprès de lui. [ 56 ] Toutefois, le père, qui vient d’emménager dans un nouveau logement, n’a pas d’électroménagers ni les effets nécessaires pour recevoir l’enfant. [ 57 ] Surtout, il n’a pas vu sa fille depuis le mois de septembre pour son anniversaire, ce dont la Directrice n’était pas au courant, les parents en ayant ainsi convenu entre eux. [ 58 ] Au cours de cette conversation, il est apparent que le père n’est pas en mesure de reconnaître les impacts de son absence et en remet la responsabilité sur les services de la Directrice.
Envahie par ses émotions, sa collaboration est difficile. [ 59 ] Le 17 janvier 2023, le Tribunal rend une ordonnance provisoire confiant les filles à une famille d’accueil, autorisant des contacts supervisés avec leur mère selon un plancher minimal d’une fois par semaine ainsi que diverses autres mesures dont un suivi éducatif en milieu scolaire pour les deux enfants.
[ 60 ] À leur arrivée en famille d’accueil, les comportements et verbalisations des enfants témoignent du manque de routine qu’elles ont vécu chez leur mère. Ainsi, X mentionne qu’elle ne faisait aucun devoir à la maison et qu’elle et Y pouvaient prendre leur temps le matin puisque leur mère ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’elles arrivent en retard à l’école.
Elle ajoute qu’elles ne déjeunaient pas le matin. [ 61 ] D’ailleurs, on observe également que les filles ne sont pas non plus habituées à une routine alimentaire, ce qui apparaît aussi lors des visites inopinées et celles supervisées. [ 62 ] Leur routine d’entretien des dents et leur hygiène corporelle sont également déficientes.
Il est à noter qu’en famille d’accueil, les démangeaisons vaginales ont cessé. [ 63 ] Le soir, elles ont besoin d’être rassurées et parlent de faire dodo avec maman ce qui semble avoir été une certaine habitude. [ 64 ] Depuis qu’elles sont en famille d’accueil, les filles ne sont plus fatiguées à l’école. [ 65 ] Après le placement, le père demeure dans l’incompréhension et la colère à l’effet que l’enfant ne lui a pas été confiée. [ 66 ] Par ailleurs, il comprend les difficultés dans le milieu de la mère et ne souhaite pas que l’enfant retourne auprès d’elle. [ 67 ] Il a un travail stable de nuit.
Il éprouve des difficultés de transport pour lesquels sa mère lui apporte de l’aide. [ 68 ] Quant à la mère, sa collaboration demeure difficile.
Elle refuse initialement de signer les autorisations pour inscrire ses filles dans une école de la région où elles résident, proposant même qu’elles soient transportées plus d’une heure matin et soir pour maintenir leur fréquentation à la même école. [ 69 ] Elle refuse également de transmettre les cartes d’assurance-maladie et publie sur les réseaux de sociofinancement des informations permettant d’identifier les enfants. [ 70 ] L’intervention des avocats des parties fut nécessaire pour résoudre cette impasse. [ 71 ] Quant aux contacts mère-enfants, ils se sont déroulés sous supervision de la Directrice, une fois semaine pour une durée d’une heure trente aux bureaux de la Directrice dans une ville mitoyenne entre les domiciles de la mère et de la famille d’accueil. [ 72 ] Une seule visite est annulée en raison de non-confirmation de la mère.
Les enfants n’y ont pas réagi. Cependant, il arrive qu’au coucher elles réclament leur mère. [ 73 ] Lors des rencontres, on observe des gestes d’affection mutuels entre les enfants et leur mère. [ 74 ] Celle-ci arrive avec le matériel et la nourriture adaptée. Toutefois, des enjeux sont observés au niveau de l’encadrement, de la routine et de la stimulation. [ 75 ] La mère ne semble pas bien connaître les étapes du développement des enfants.
Ses perceptions et ses agissements ne sont pas toujours cohérents avec l’âge de ses filles. [ 76 ] C’est souvent X qui intervient auprès de sa sœur cadette pour l’aider ou l’encadrer. [ 77 ] Au surplus, la mère peut tenir des propos inadéquats et impulsifs en lien avec le milieu d’accueil, l’intervention de la Directrice, etc.
La mère se justifie de tenir ces propos devant ses enfants, nommant qu’il est important d’être transparents avec eux. [ 78 ] Or, les filles ne présentent aucune réaction aux débordements émotifs de leur mère ce qui laisse comprendre qu’elles y sont possiblement habituées. [ 79 ] À ce sujet, la Directrice demande depuis longtemps à la mère d’adresser ses enjeux liés à la gestion de ses émotions et son impulsivité. Toutefois, celle-ci mentionne ne pas en voir la pertinence. [ 80 ] La mère démontre qu’elle a un suivi médical et prend une médication.
Cependant, il faudrait qu’elle combine cela à de la psychothérapie. [ 81 ] Par ailleurs, des difficultés sont observées lors d’une visite supervisée entre la mère et l’arrière-grand-mère. Ainsi, les rôles et responsabilités respectifs envers les enfants ne sont pas toujours clairs. Certains regards sont aussi échangés entre les deux femmes lors d’insatisfaction de part et d’autre. [ 82 ] Actuellement, la mère nomme ne plus être en couple avec Monsieur F et vivre chez ses grands-parents. Toutefois, le véritable état de cette relation est nébuleux.
Elle n’a pas déménagé ses meubles de son logement et Monsieur F y habite toujours. [ 83 ] La mère explique qu’elle aurait sous-loué son logement à ce dernier. [ 84 ] Or, elle a déjà mentionné qu’elle allait visiter ses grands-parents lors d’une visite supervisée alors qu’elle prétend y vivre. analyse [ 85 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en déclaration de compromission dans la situation de Y et d’une demande en révision dans la situation de X. Par ailleurs, en ce qui concerne Y, la Directrice intervient depuis 2021 en régime volontaire.
Ainsi, dans la situation des deux enfants, il y a une prise en charge de la Directrice depuis quelques années.
[ 86 ] L’ensemble des motifs de compromission sont admis sauf un seul et le Tribunal tient à souligner qu’il y a une chronicité puisque les mêmes difficultés perdurent depuis 2019. [ 87 ] En juin 2022, il y a une amélioration de courte durée puisque la situation se détériore par la suite. [ 88 ] Quant à la négligence sur le plan physique, le Tribunal estime que la Directrice a largement rencontré son fardeau.
Les préoccupations sont justifiées sur le plan de l’alimentation, de l’hygiène physique et dentaire. [ 89 ] Quant aux mesures, la principale contestation a trait à la durée du placement et la réintégration chez la mère.
Étant donné la chronicité des problématiques et tous les services offerts à la famille jusqu’à aujourd’hui un retour trop rapide mettrait en échec la réintégration dans le milieu maternel. [ 90 ] Pour donner toutes les chances de succès au projet de vie des enfants actuel qu’est le retour dans le milieu maternel il faut permettre de voir de réelles améliorations durables chez la mère. [ 91 ] Ce qui préoccupe le Tribunal c’est que bien que la mère ait reconnu l’ensemble des motifs de compromission à l’exception d’un seul, sa reconnaissance demeure mitigée. [ 92 ] Sa compréhension des concepts peut être difficile, mais il demeure que sa collaboration semble être de conformisme.
Par exemple, lorsqu’on lui demande pourquoi elle a mis fin à sa relation avec Monsieur F, elle répond que c’est parce qu’on lui a promis qu’ainsi elle pourrait retrouver ses enfants. [ 93 ] Elle doit aussi apprendre à s’affirmer par rapport à sa famille. Cette mère a un lourd passé et elle doit composer avec son bagage de vie important. [ 94 ] En revanche sa reconnaissance de devoir améliorer ses capacités parentales est plus profonde et sincère.
Elle nomme vouloir aller à la Maison des familles et suivre des cours. [ 95 ] Il n’est donc pas impossible que cette mère fournisse les efforts nécessaires et soit en mesure de démontrer des changements et c’est pour cette raison que l’on travaille avec elle dans l’objectif d’une réintégration dans le milieu familial. [ 96 ] Il faut maintenant expliquer à la mère pourquoi il est bon pour elle qu’elle ait un suivi personnel pour l’aider à gérer son anxiété. [ 97 ] Même lorsqu’elle aura entrepris celui-ci, cela prendra plus que deux mois et demi pour porter des fruits. [ 98 ] Il y a certainement une évolution qui peut avoir lieu au niveau des contacts, le Tribunal va se ranger au consensus au niveau de la fréquence minimale d’une fois semaine, ça peut évoluer dans le temps et permettre qu’un tiers, plus particulièrement Madame E, la marraine de la mère, puisse être évaluée pour superviser les contacts. [ 99 ] La supervision vise à fournir des commentaires à la mère afin qu’elle améliore ses capacités parentales.
Celle-ci doit profiter de ces conseils et démontrer sa capacité de les appliquer. [ 100 ] La Directrice nomme qu’avant de lever la supervision, elle veut voir la mère jouer son rôle de façon plus affirmée, assurer la routine, comprendre, reconnaître réellement les motifs de compromission et faire preuve de transparence. Le Tribunal est en accord avec ces conditions. [ 101 ] Pour les arrière-grands-parents, ce sont des personnes très significatives pour les enfants.
Ainsi, il est dans leur intérêt de maintenir un contact physique par mois et un contact virtuel dans le cadre des contacts avec la mère. [ 102 ] Quant à la durée de l’ordonnance, il serait avisé de faire le point autour du mois de janvier 2024, ce qui engendre une ordonnance de neuf mois. [ 103 ] Quant au père, son témoignage était truffé de justifications, d’explication, d’évitement par lesquels il élude ses responsabilités. Il avait pris un engagement qui était réaliste ; faire trois rencontres psychosociales. L’intervenante a tenté de l’accommoder, en proposant des rencontres téléphoniques, virtuelles, etc.
Pourtant, il n’en a fait qu’une sur trois. [ 104 ] Il n’a pas pris les moyens pour assurer son engagement. Un parent responsable prend les moyens pour pouvoir revoir son enfant. Son absence et sa négligence privent sa fille d’un parent qui devrait être là pour elle. Un enfant a besoin de constance, de stabilité, si on instaure des contacts une fois par deux semaines, une fois par mois, il faut être là tout le temps.
Les recommandations faites quant au père respectent l’intérêt de l’enfant. [ 105 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis pour les motifs de risque sérieux d’abus sexuels et de négligence sur le plan éducatif et pour les motifs additionnels de négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan de la santé et de mauvais traitements psychologiques ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 juin 2022 dans le présent dossier ; ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil, choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance
et de la jeunesse ; ORDONNE la confidentialité de la ressource et du milieu scolaire ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés par un tiers désigné par la Directrice avec la mère, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, et à défaut d’entente, ces contacts auront lieu au rythme d’une fois par semaine, quant aux contacts téléphoniques ils seront établis selon les besoins et intérêts de l’enfant ; PREND ACTE que la Directrice entend évaluer madame F afin de superviser les contacts ; AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision dès que la situation le permettra ; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et F, C et D ; SUSPEND les contacts père-enfant ; AUTORISE la reprise de contacts supervisés entre l’enfant et son père, à la condition qu’il actualise trois (3) rencontres psychosociales satisfaisantes, et selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte du rythme, besoin et intérêt de l’enfant ; AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision dès que la situation le permettra ; AUTORISE en faveur de l’enfant, des contacts avec ses arrière-grands-parents maternels selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris le degré de supervision requis, en tenant compte de l’évolution respective des enfants, leurs besoins, rythme et intérêt, à défaut d’entente, ces contacts auront lieu 1 fois par mois en personne en alternance une fois par mois par virtuel ; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment sur le plan médical et dentaire et également au niveau psychologique ou thérapeutique ; RECOMMANDE à la mère d’effectuer une démarche ou de compléter sa démarche afin de travailler ses habiletés parentales et sa dynamique conjugale ; RECOMMANDE que la mère soit sensibilisée et qu’on lui explique les bienfaits d’un suivi personnel thérapeutique ; RECOMMANDE à la mère d’effectuer des démarches pour obtenir ce suivi thérapeutique ; ORDONNE que le père se présente à intervalles réguliers à la DPJ pour lui faire part de l’évolution de sa situation ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mireille Leblanc Avocate de l’enfant M e Claudel Vachon Avocate de la mère Date d’audience : 16 mars 2023 Pièces déposées : D-4 à D-11 et M-1 à M-3
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