2019 QCCA 711, 2019 QCCA 711
Opinion
Lacelle Belec c. R. 2019 QCCA 711 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006558-173 (700-01-108232-128) DATE : 18 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. JASON LACELLE BELEC APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une peine d’emprisonnement prononcée le 7 novembre 2017 par l’honorable Carol Richer de la Cour du Québec, district de Terrebonne : 2017 QCCQ 13137 . [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Roy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance à l'égard de la période d'emprisonnement; [ 5 ] IMPOSE une peine de six mois d'emprisonnement, moins le temps purgé entre la condamnation et la mise en liberté de l’appelant; [ 6 ] MAINTIENT les autres ordonnances prononcées par la juge.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Claude Olivier PARISEAU OLIVIER Pour l’appelant Me Alexandre Dubois DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 14 septembre 2018
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 7 ] L’appelant se pourvoit contre une peine d’emprisonnement d’un an prononcée le 7 novembre 2017 par l’honorable Carol Richer de la Cour du Québec, district de Terrebonne : 2017 QCCQ 13137 . Le contexte [ 8 ] Le 15 juillet 2011, l’appelant et un ami et collègue de travail décident de sortir dans les bars de Montréal. Ils en visitent quelques-uns. À la fin de la soirée, l’appelant se rend au véhicule et prend le volant pour le chemin du retour. Son collègue dort sur le siège passager depuis un bon moment. Il ne réalise donc pas que le véhicule prend la route. Il n’est pas attaché.
Il se réveille à l’hôpital après l’accident. Il est aujourd’hui lourdement handicapé. [ 9 ] L’appelant était âgé de 21 ans au moment des événements. Les analyses démontrent une consommation d’alcool (le taux le plus bas étant de 86 mg par 100 ml de sang selon les calculs à rebours) et des traces de cannabis et de cocaïne dans son sang. L’absence d’incidence de la drogue sur la conduite du véhicule ou de l’accident est admise. [ 10 ] Le plumitif et les mémoires laissent voir que le dossier a suivi un parcours un peu inhabituel.
Après la comparution le 1 er mai 2012, l’enquête préliminaire est fixée au 5 septembre 2013 et, à cette date, l’appelant consent à son renvoi à procès. Celui-ci est fixé au 14 juin 2014, date à laquelle il plaide coupable. Un rapport présentenciel est demandé et celui-ci est signé le 27 octobre 2014. [ 11 ] Le rapport présentenciel est très positif : le risque de récidive est faible, les remords sincères et la prise de conscience réelle.
Bien encadré par sa famille, l’appelant est honteux et son comportement a changé quant à la conduite automobile. [ 12 ] En février 2015, l’appelant change d’avocat et Me Olivier entre au dossier. Le dossier est reporté au 2 novembre 2015, puis au 9 décembre 2015. À ce moment, malgré la non-disponibilité de Me Olivier, un juge fixe les observations sur la peine au 18 décembre suivant. Ceci pousse l’appelant à entreprendre un recours extraordinaire en prohibition, déposé le 16 décembre 2015. La Cour supérieure lui donne raison le 5 juillet 2016.
Le dossier est porté devant le juge Richer pour le 29 juillet 2016, mais l’audition est reportée au 1 er novembre 2016. [ 13 ] À cette date, l’appelant s’est fait entendre sur les circonstances de son plaidoyer au motif qu’il n’avait jamais voulu plaider coupable. Le juge Richer constate toutefois qu’une requête est nécessaire. Le 25 janvier 2017, l’appelant présente donc formellement sa requête afin qu’il lui soit permis de retirer son plaidoyer. Elle sera entendue devant un autre juge.
Elle est rejetée le 9 février 2017. [ 14 ] Ce n’est que le 17 août 2017 que le dossier revient de nouveau devant le juge Richer et que se tient finalement l’audition sur la détermination de la peine. La preuve [ 15 ] L’audience sur la peine a lieu le 17 août 2017. Une déclaration de la victime, préparée plusieurs années auparavant, est lue à l’audience et son auteur, victime de l’accident, est appelé à la compléter de vive voix avec des informations plus récentes. Il explique qu’à ce jour, il peut seulement marcher de courtes distances à l’aide d’une canne et prend quotidiennement des médicaments.
Il souffre d’insomnie et est incapable de travailler. Son témoignage dévie par moment alors qu’il exprime des griefs à l’égard de l’accusé. Il ne perçoit aucun remords de la part de l’appelant. Voici des extraits sur cette question : Me KARINE LAGACÉ-PAQUETTE Procureure de la Poursuite Donc, monsieur Cormier, vous avez entendu, en fait, la lecture de la déclaration que vous aviez faite là en deux mille douze (2012). Est- ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ce qui a été dit là?
Bien moi, juste que j'ai pas eu la chance d'avoir le luxe de me préparer pendant six (6) ans pour avoir eu l'accident puis que lui, il peut se préparer pendant six (6) ans pour pouvoir subir les conséquences qu'il va avoir puis je... je trouve que c'est un peu un manque de respect envers les victimes des accidents que ça prenne autant de temps .. . LE TRIBUNAL Non, monsieur, je comprends vous pouvez avoir des doléances, mais là particulièrement... […] Q. Depuis... depuis les événements, est-ce que vous avez eu des contacts avec monsieur... R. Non.
Bien au début, peut-être la première année il me contactait , mais après les... là ça fait... c'est pour ça quand il me dit qu'il a des remords, moi, j'ai pas reçu... j'ai pas ressenti les remords de monsieur Bélec dans les dernières années , non. Q. Au cours de la première année, il y avait des contacts entre vous?
R. Contacts, rarement mais il y en avait, mais ça doit faire cinq (5) ans là, plus grand contact. Il m'appelle pas pour me demander comment ça va. Ou si je m'en sors bien. Q. Bon, bien monsieur Lacelle Bélec (ph) là, je comprends vous êtes devant le Tribunal, vous avez l'occasion de vous exprimer, c'est le moment. Avez-vous autre chose à dire là concernant l'événement, ce que vous ressentez, les conséquences encore une fois qui ont pas été suffisamment (inaudible)... R. Je sens qu'il... je pense qu'il comprend pas que … l'impact de l'accident qu'est-ce qu'il a … qu'est-ce qu'il a fait subir à quelqu'un.
Moi, j'aurais bien voulu qu'il aille travailler avec des blessés médullaires, genre peut-être juste voir qu'est-ce que… qu'est-ce que son accident a rendu quelqu'un comme ça là, genre. Les actes de ses conséquences qu'est-ce que ça a donné. Je pense qu'il... je pense qu'il le voit pas. R. C'est ça. Je pense qu'il pense plus... Il pense plus à lui puis que c'est... sa conséquence à lui de... qu'il va peut-être avoir les conséquences, mais je pense pas qu'il pense à mes conséquences que moi, à chaque jour je me lève puis moi… […] [Transcrit tel quel.] [ 16 ] Le père de la victime s’adresse au juge.
Il lit un texte reprochant à l’appelant et à sa famille de n’avoir jamais fait preuve de regrets envers les membres de sa propre famille et de ne pas s’être excusé alors qu’il en a eu la chance. Il lui reproche aussi d’avoir étiré les procédures judiciaires pour éviter de subir les conséquences de son geste. Il demande au juge, au nom de sa famille, une peine exemplaire. Voici les extraits : Me KARINE LAGACÉ-PAQUETTE Procureure de la Poursuite Q. Donc je comprends, monsieur Cormier, vous avez écrit un petit texte là pour vous... R. Oui. Q. ... pour vous aider. Je vais vous laisser là... R. Merci beaucoup.
Q. ... le lire ou le... le... […] R. J'aimerais commencer ce... mon témoignage en vous exprimant que monsieur Lacelle Bélec ne m'a jamais, et ni à mon épouse, démontré des signes de regret ou de remords pour les torts qu'il a causés à mon fils. À trois (3) reprises lorsque je me suis présenté à la Cour avec mon fils lorsqu'on s'est croisé, il s'est jamais excusé pour son geste. Le mieux que j'ai eu c'est un «bonjour» rapide, un petit coup de tête. Au contraire, monsieur Lacelle Bélec a tenté de se faire passer pour la victime lorsque la vraie victime était mon fils.
Il n'a jamais pris la responsabilité et même l'imputabilité de son geste mais tentait de gagner du temps afin de faire retarder la sentence. Il a passé les cinq (5) ou six (6) dernières années à vouloir modifier son plaidoyer pour ne pas subir les conséquences de son geste.
Il a fait durer le martyr que devait revivre mon fils et la famille. […] Nous retournions à la maison en pleurant, seuls et en silence, suite à la douleur causée par l'irresponsabilité de monsieur Lacelle Bélec, l'irresponsabilité évidente car il aurait pu agir autrement et assurer la sécurité de mon fils dans son véhicule. […] Monsieur Lacelle Bélec a causé un tort irréparable. Et si la punition est d'un simple deux (2) ans ou même d'un sursis de quatre-vingt dix (90) jours, cela ne semble pas suffisant aux yeux de la famille. Monsieur Lacelle Bélec n'est pas la pauvre victime ici.
Il a tout fait pour tenter d'aller chercher le minimum d'une sentence, même de faire casser l'accusation. […] Pendant plus de six (6) ans monsieur Lacelle Bélec a tout fait pour prolonger le processus, tout pour tenter de s'esquiver de sa responsabilité et de son imputabilité. Il ne semble pas reconnaître qu'il doit rendre compte de son geste négligent et irréfléchi. […] Lors de maintes comparutions à la Cour, même sa famille et sa petite amie nous regardaient avec un certain mépris, comme si JF et moi étions les personnes cherchant à ruiner la vie de monsieur Lacelle Bélec car il était l'accusé.
Aucun membre de sa famille est venu me voir lors de ces rencontres à la Cour pour venir exprimer un certain regret, un chagrin, m'offrir une sympathie. Aucun. […] Ma famille et moi se met... ma famille se met derrière moi en vous demandant de passer un message haut et fort aux gens qui ne se sentent aucunement responsables ou imputables d'avoir affecté la vie d'une autre personne à tout jamais et de s'en sortir trop aisément
même si cela ne ramènera pas JF en santé … le simple fait de voir que monsieur Lacelle Bélec a tenté par tous les moyens de tenter de s'échapper aux conséquences nous insulte grandement. Ceci nous démontre clairement qu'il n'a aucun regret envers ce qu'il a fait ou causé. Par conséquent, je demande aussi à la Cour peut-être de formuler une sentence plus que minimale afin de faire comprendre qu'il y a des conséquences aux actes posés et que de tenter de s'enfuir ou de s'en exclure ne peut pas rester impuni.
S'il est déclaré coupable et que vous décidez de lui imposer une peine minimale ou un sursis, ne pourriez-vous pas ajouter une condition additionnelle en plus de la sentence, que monsieur Lacelle Bélec aille travailler bénévolement au IRM comme préposé à aider les personnes qui ont une mobilité réduite … [Transcrit tel quel.] [ 17 ] Témoignant à son tour, l’appelant réitère ses remords et exprime des excuses auprès de la victime et sa famille. Il explique avoir entretenu une certaine relation avec la victime pendant environ deux ans et demi à la suite de l’accident.
Son travail l’ayant mené dans l’Ouest canadien, les contacts ont été plus difficiles. Il explique aussi son malaise face aux parents de la victime pendant ces années. [ 18 ] Finalement, les circonstances non contestées ou prouvées indiquent que le juge était saisi d’une affaire où, en juillet 2011, un jeune homme de 21 ans, sans antécédents judiciaires, a consommé de l’alcool, a pris le volant de son automobile et, selon un témoin qui a vu l’automobile quitter lentement l’autoroute, s’est manifestement endormi au volant. La vitesse, la conduite, la météo ou les défaillances mécaniques n’étaient pas en cause.
Le jeune homme était à l’époque bien intégré socialement et avait un bon emploi. Au moment de la détermination de la peine, en 2017, il est père de famille, a toujours maintenu un bon emploi et ne s’est jamais retrouvé de nouveau devant les tribunaux criminels. Comme son avocat le plaide si bien, il a commis une seule erreur, mais de taille, en 2011. [ 19 ] On ne peut ignorer l’impact de cette « erreur ». La victime a subi de très graves blessures en raison de l’accident, blessures qui hypothèquent sérieusement sa vie.
Du même âge que l’accusé, il souffre de séquelles permanentes et de souffrances physiques et psychologiques. Une situation horrible que tous peuvent reconnaître.
LA DÉCISION [ 20 ] Après avoir relaté ces faits, voici comment le juge traite les facteurs aggravants et atténuants, ainsi que les objectifs pénologiques : [43] Il est certain que l’étendue des blessures et des séquelles causées par la conduite d’un accusé pour une offense de conduite avec facultés affaiblies n’est pas le seul facteur qui doit être considéré; toutefois devant l’ampleur et la gravité des conséquences, ce facteur peut devenir déterminant . […] [48] Le Tribunal tient compte de l’âge de l’accusé au moment de l’accident et de l’absence d’antécédent judiciaire; toutefois le facteur atténuant normalement dévolu au plaidoyer de culpabilité est amoindri par le comportement de l’accusé suite à ce plaidoyer de culpabilité, tout comme les remords rapportés au rapport présentenciel qui sont atténués par le témoignage de la victime et de son père . [49] Le Tribunal doit considérer le fait que l’accusé a conduit son véhicule avec une capacité affaiblie par l’alcool sans se préoccuper de son passager qui était préalablement monté dans le véhicule et qui s’y était endormi; le Tribunal considère également que l’accusé ne s’est pas préoccupé lorsqu’il a pris le volant que son passager endormi n’était pas attaché; mais considérant principalement les blessures et les séquelles dramatiques subies par la victime, le Tribunal croit qu’une peine d’un an d’emprisonnement répondrait aux facteurs de dénonciation et de dissuasion qui doivent primer dans ce genre de dossier principalement quand les conséquences sur la victime sont aussi graves et ce malgré l’absence d’antécédent judiciaire de l’accusé. [Je souligne.] [ 21 ] Le juge impose à l’appelant une peine d’emprisonnement d’un an et une interdiction de conduire de deux ans.
LES MOYENS D’APPEL [ 22 ] Le mémoire de l’appelant ne reprend pas distinctement les moyens d’appel qu’il soulève dans ses procédures pour permission d’appel.
Dans sa requête, l’appelant prétend que le juge aurait erré en : 1) omettant de tenir compte du témoignage de l’appelant dans l’évaluation des interactions postérieures à l’accident avec la victime et sa famille; 2) réduisant l’importance du plaidoyer de culpabilité; 3) tenant compte de la présence de drogues dans l’organisme de l’appelant; 4) donnant une importance trop grande aux conséquences sur la victime; 5) ne considérant que les objectifs de dissuasion et dénonciation; 6) omettant de considérer le principe de la modération et; 7) occultant les facteurs de réhabilitation et l’absence de dangerosité contrairement au principe de l’individualisation. [ 23 ] Le moyen 3 est infondé.
Considérant la preuve, le juge pouvait mentionner les traces de drogues trouvées dans l’organisme de l’appelant, tout en précisant qu’elles ne pouvaient pas être reliées à l’accident. Cela est vrai et ne semble avoir aucun poids dans la
décision. [24] Les autres moyens peuvent être regroupés. Le juge a erré en sous-estimant les remords de l’accusé (ce sont les moyens 1 et 2).Il a déséquilibré les objectifs de la peine, notamment en donnant une trop grande importance aux séquelles de la victime (ce sont lesmoyens 4 à 7). [25] Avant d’aborder les moyens d’appel, il y a lieu de rappeler certains grands principes.
LES OBJECTIFS DE LA PEINE ET LA NORME D’INTERVENTION [26] Je reprends ici à grands traits les principes qui doivent guider la détermination de la peine et l’intervention d’une cour d’appel. [27] Le Code criminel énonce plusieurs objectifs pénologiques de la peine lui donnant des attributs à la fois d’une justice punitive etd’une justice corrective : art. 718 C.cr.
Il est clair que l’exercice de pondération des objectifs de la peine relève de la discrétion judiciaireet n’est pas, en soi, une erreur de principe; c’est précisément l’exercice même de la détermination de la peine. [28] Certaines infractions interpellent parfois les objectifs punitifs et le juge doit y être sensible : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 5-6, 49-50, 78. À cet égard, il faut rappeler que le législateur lui-même n’exclut aucun objectif de laréflexion qui mène à la peine juste.
Lorsque le législateur le fait, il adopte des dispositions qui précisent que, pour certaines infractions,le juge de la peine doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Il ne cherche alors qu’« àinfléchir la mise en œuvre discrétionnaire des objectifs plutôt qu’à dicter un résultat précis », tout en reconnaissant que « la mise enéquilibre des objectifs dans l’imposition de la peine demeure discrétionnaire » : R. c.
Rayo, 2018 QCCA 824, par. 106-109. [29] Ainsi, même lorsque les objectifs de dissuasion et de dénonciation sont sollicités, l’exercice de la détermination ne doit pasamener le juge à ignorer les autres objectifs; seul l’équilibre mène à une peine juste : Harbour c. R., 2017 QCCA 204, par. 77-84. [30] Je réitère les propos fort justes de mon collègue Doyon « qu'une peine dont la durée serait augmentée pour un motif dedissuasion, sans tenir compte de cette règle de proportionnalité, constituerait une erreur de droit » : R. c. Paré, 2011 QCCA 2047, par. 46et jurisprudence citée.
En outre, mon collègue mentionnait avec sagesse que la recherche de l’exemplarité au détriment des éléments depreuve qui démontrent le mérite des objectifs de réhabilitation est incompatible avec le principe d’individualisation : R. c. Paré, 2011QCCA 2047, par. 48. « La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé » : R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92. [31] Les enseignements de l’arrêt Paré ont maintes fois été repris par cette Cour.
À l’instar d’autres cours d’appel, on y rappelle queles objectifs de dissuasion générale et de dénonciation ont un caractère incertain et limité : R. c. Harbour, 2017 QCCA 204, par. 83; R. c.Brais, 2016 QCCA 356; R. c. Charbonneau, 2016 QCCA 1567; R. c. Fournier, 2012 QCCA 1330; R. c. H. (C.N.) (2002), (ON CA), 170 C.C.C. (3d) 253, par. 35 (C.A.O.); R. c. Biancofiore (1997), (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 344,par. 23 (C.A.O.); R. c. Wismayer (1997), (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 18, 36 (C.A.O.) et R c.
Lee, 2012 ABCA 17,par. 37 (opinion du juge Berger). [32] Disant cela, on ne peut pas ignorer non plus les propos de la Cour suprême qui affirme qu’il est « plus plausible que l'inflictionde peines sévères ait un effet dissuasif général » pour les infractions de conduite dangereuse ou de conduite avec les facultés affaiblies etque dans les cas de « citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants [on peut]supposer qu'il s'agit là des personnes les plus susceptibles d'être dissuadées par la menace de peines sévères » : R. c.
Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 31. [33] La mesure de l’atteinte de l’objectif de dissuasion générale demeure néanmoins très problématique et, à charge de redite, l’arrêtParé cité plus haut en établit les limites. [34] Par ailleurs, « indépendamment des objectifs susmentionnés [à l'art. 718 C.cr.], la peine doit respecter le principe fondamentalde proportionnalité » lequel demeure « un élément central de la détermination de la peine » : R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 ,[2010] 1 R.C.S. 206, par. 40-41 (italique dans l’original) ; art. 718.1 C.cr.
La proportionnalité est la « condition sine qua non d'unesanction juste » : R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13 , [2012] 1 R.C.S. 433, par. 37, repris dans R. c. Pham, 2013 CSC 15 ,[2013] 1 R.C.S. 739, par. 7 et dans l'arrêt R. c. Anderson, 2014 CSC 41 , [2014] 2 R.C.S. 167, par. 21. [35] J’ajoute qu’un juge commet une erreur de principe en considérant un élément de l’infraction à
titre de facteur aggravant : R. c.Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 16. Le juge doit également veiller à ce que le processus de la déterminationde la peine demeure en tout temps équitable, et ceci est particulièrement vrai lorsque l’émotivité est amplifiée par une preuve nonpertinente : R. c. Bremmer, 2000 BCCA 345. [36] On peut donc aisément comprendre pourquoi « [l]a détermination d'une peine juste et appropriée est un art délicat » : R. c. M.(C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92 ; R. c. Gladue, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688, par. 76.
Cen’est pas une science exacte, mais un « processus profondément subjectif » : R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S.227, par. 46. [37] La discrétion judiciaire, tout en étant importante, demeure néanmoins encadrée. À cet égard, la norme d’intervention en matièrede peine qui gouverne depuis longtemps les tribunaux d’appel est bien connue. L’intervention est justifiée si l’appelant démontre :
A) que le juge, d’une part :
i) commet une erreur de principe; ou
ii) omet de tenir compte d’un facteur pertinent ou insiste trop lourdement sur les facteurs appropriés; ou iii) considère erronément un facteur aggravant ou atténuant; et d’autre part :
i) que cette erreur a une incidence sur la détermination de la peine. ou
B) que la peine est manifestement non indiquée ou déraisonnable, c’est-à-dire qu’elle s'écarte de façon marquée et substantielle despeines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires. R. c. L.M., 2008 CSC 31 , [2008] 2 R.C.S. 163, par. 36; R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92;R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206; R.c. Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Suter, 2018 CSC 34.
ANALYSE DES MOYENS D’APPEL L’atténuation du caractère atténuant du plaidoyer de culpabilité et des remords Position des parties [38] L’appelant reproche au juge d’avoir « mis de côté » ses remords et son plaidoyer en raison de la demande de retrait de plaidoyerqu’il avait initiée. À cet égard, l’appelant rappelle qu’il ne faisait qu’exercer son droit à un procès. De plus, le juge aurait trop insisté sursa conduite post-délictuelle face à la victime et sa famille. À l’audience, il avance que le juge a été emporté par le témoignage saisissantdu père. [39] L’intimée ne voit aucune erreur.
Elle s’appuie sur la jurisprudence qui reconnaît aux juges la possibilité d’atténuer la valeurd’un plaidoyer de culpabilité offert tardivement, a fortiori lorsqu’une requête pour le retirer est présentée. Le juge avait également raisond’examiner le comportement postérieur de l’appelant qui contredit la présence de remords. [40] Afin de répondre à ce moyen, il est nécessaire de rappeler les principes guidant l’évaluation du plaidoyer de culpabilité lequelest considéré comme l’expression des remords.
Le remords ne s’exprime pas uniquement et nécessairement par un plaidoyer rapide. [41] Le remords est avant tout une prise de conscience. À cet égard, je crois utile de dire quelques mots au sujet des témoignagesentendus puisque l’appelant plaide que le juge aurait été indûment influencé par leur caractère émotif.
Le plaidoyer de culpabilité [42] Comme le rappelle avec justesse la Cour, « [d]e manière générale, deux facteurs expliquent la valeur atténuante qu’on accorde àun plaidoyer de culpabilité : (1) il est la manifestation des remords de l’accusé qui avoue sa participation à l’infraction et (2) il contribueà une saine administration de la justice » : R. c. Perron, 2015 QCCA 601 par. 10.
On présume donc que le plaidoyer est motivé par desremords et on lui attribue un avantage, la simplification de l’administration de la justice. [43] Évidemment, l’exercice d’un droit, comme la tenue d’un procès, ne peut jamais devenir un facteur aggravant, il est neutre : R. c.Barrett, 2013 QCCA 1351, par. 21; R. c. Gavin, 2009 QCCA 1. Si l’évaluation n’est pas mathématique, on peut concevoir que la valeurdu plaidoyer diminue avec l’importance des ressources requises pour terminer l’affaire : R. c. Barrett, 2013 QCCA 1351, par. 18, 21;H.K. c. R., 2015 QCCA 64, par. 46; R. c.
Wright, 2013 ABCA 428, par. 12. [44] Les tribunaux ont inféré l’absence de remords lorsque le plaidoyer survient en présence d’une preuve accablante ou simplementà la dernière minute : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 81; R. c. Paquette, 2018 QCCA 126, par. 17;Charrette c. R., 2016 QCCA 1047, par. 24; R. c. Bergeron, 2016 QCCA 339, par. 37; Lemaire c. R., 2016 QCCA 665, par. 6; G.B. c. R.,2013 QCCA 276, par. 10-15; Y.M. c. R., 2016 QCCA 555, par. 20-34. [45] Quoi qu’il en soit, le plaidoyer conserve toujours une valeur atténuante, même diminuée : R. c.
Barrett, 2013 QCCA 1351,par. 21. [46] Il faut bien réaliser que rarement un plaidoyer de culpabilité survient le jour de la comparution. Il y a donc presque toujours undélai inhérent. L’avocat de l’accusé a l’obligation professionnelle d’obtenir les éléments d’information au dossier avant de conseiller sonclient. Il faut parfois confirmer certains faits avant de prendre une décision. L’accusé doit parfois accepter l’idée d’avoir causé un tort; cecheminement psychologique varie selon les individus. Les conséquences de la conduite amènent parfois une réaction de déni chez unaccusé.
Ainsi, le délai n’est pas toujours en lien avec le remords sincère qui n’a pas à être spontané et qui peut survenir au bout d’undélai. Tout est question de circonstances qu’il faut examiner : R. c. Barrett, 2013 QCCA 1351, par. 21; Y.M. c. R., 2016 QCCA 555,par. 20-34. [47] En somme, les circonstances entourant le plaidoyer permettent parfois d’atténuer le poids des remords qu’il est censé traduire.Le délinquant aura avantage à les expliquer, notamment le délai, car cela peut affecter le poids à lui accorder.
Il appartient au juge dedéterminer s’il retient l’explication; l’ignorer peut mener à une erreur de principe.
Déclaration de la victime et témoignages au stade de la détermination de la peine [48] Devant les faits tragiques de la victimisation, dans la plupart des cas, peu de mots suffisent pour comprendre l’ampleur de lasouffrance des victimes de crimes. Un sentiment d’injustice envahit toute personne le moindrement empathique. [49] La criminalité sème la souffrance. La victime, sa famille, la famille du délinquant, les témoins et le délinquant lui-même dansbien des cas. Plus particulièrement, tous comprennent la douleur des victimes et de leurs proches.
J’insiste pour dire que mes propos necherchent aucunement à minimiser la tragédie qu’ont vécue la victime et son père. [50] Cependant, l’objet du procès criminel demeure le débat contradictoire centré sur la culpabilité d’un accusé, où la victime tient lerôle de témoin. Au fil des ans, tous les acteurs du système judiciaire ont pris des mesures, et doivent poursuivre leurs efforts, afin derendre ce rôle le moins difficile possible. [51] Au stade de la détermination de la peine, le rôle de la victime est plus important. Le législateur lui a fait davantage de placedans le processus.
Cette participation est balisée et la procédure n’est pas tripartite : R. c. Bremmer, 2000 BCCA 345, par. 23-24. [52] Le par. 722(1) C.cr. prévoit la déclaration de la victime.
Au sens de cet article, depuis 2015, la victime désigne toute personnequi a subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une infraction contretoute autre personne / a person who has suffered physical or emotional harm, property damage or economic loss as the result of thecommission of an offence against any other person : art. 2 C.cr. [53] Cela dit, la déclaration de la victime est un document « rédig[é] en conformité avec le présent
article et dépos[é] auprès dutribunal, décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui ont été causés à la victime parsuite de la perpétration de l'infraction ainsi que les répercussions que l'infraction a eues sur elle / prepared in accordance with this sectionand filed with the court describing the physical or emotional harm, property damage or economic loss suffered by the victim as theresult of the commission of the offence and the impact of the offence on the victim. » : voir par. 722(1) C.cr. [54] Le par. 722(4) précise qu’elle « est rédigée selon la formule 34.2 de la
partie XXVIII et en conformité avec les règles prévuespar le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal / prepared in writing, using Form34.2 in
Part XXVIII, in accordance with the procedures established by a program designated for that purpose by the lieutenant governorin council of the province in which the court is exercising its jurisdiction ». [55] Pour être admissible, le contenu de la déclaration de la victime doit être conforme à ce qui est autorisé et le procureur de lapoursuite doit s’assurer que tel est le cas : art. 722(4) C.cr.; R. c. Jackson (2002), (ON CA), 163 C.C.C. (3d) 451,par. 49-50, 54-55 (C.A.O.); R. c.
Berner, 2013 BCCA 188. [56] Le formulaire de la déclaration de la victime (SJ-753B) est mis à la disposition des victimes sur le site Internet du ministère dela Justice[1]. [57] Le formulaire précise ce que ne peut pas comporter la déclaration : La déclaration ne peut comporter : / Your statement must not include: • de propos concernant l’infraction, le délinquant ou la conduite de l’accusé qui ne sont pas pertinents au regard des dommages ou pertesque vous avez subis; any statement about the offence, the offender or the conduct of the accused that is not relevant to the harm or loss you suffered; • d’allégations non fondées; / any unproven allegations; • de commentaires sur des infractions pour lesquelles le délinquant n’a pas été condamné ou sur toute conduite pour laquelle l’accusé n’apas fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité; any comments about any offence for which the offender was not convicted or any conduct for which the accused was not found notcriminally responsible; • de plaintes au sujet d’un particulier, autre que le délinquant ou l’accusé, qui était associé à l’enquête ou à la poursuite de l’infraction; ou any complaint about any individual, other than the offender or the accused, who was involved in the investigation or prosecution of theoffence; or • sauf avec la permission du tribunal ou de la commission d’examen, de points de vue ou de recommandations au sujet de la peine ou dela décision. except with the court’s approval, an opinion or recommendation about the sentence or the disposition. [58] J’adopte entièrement les propos de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. c.
Berner, 2013 BCCA 188, auxparagraphes 16 et 17. On y souligne l’importance de la déclaration de la victime, mais du même souffle, on y rappelle que ladétermination de la peine n'est pas uniquement l'affaire de l'accusé et de la victime. On y précise que la déclaration de la victime ne doitpas comporter de critiques envers l’accusé, reprendre les faits reliés à la perpétration de l’infraction ou suggérer une peine, saufexception : voir aussi R. c. Guerrero Silva 2015 QCCA 1334, par. 26; R. c. Cook, 2009 QCCA 2423, par. 65; R. v. Penny, 2010 NBCA49, par. 32; R. v.
Tkachuk, 2001 ABCA 243, par. 25. [59] Dans l’affaire Berner, une enfant est décédée dans un accident de la route causé par l’accusée qui conduisait à haute vitesse eten état d’ébriété. Le père de la victime a déposé la photographie et une vidéo de l’enfant chantant des cantiques de Noël. Le juge de la
peine avait alors justifié l’admissibilité de cette preuve pour bien comprendre l’impact du crime sur la famille. La Cour d’appel rappelle que si la photographie peut être autorisée en vertu du par. 722(3) C.cr . , la vidéo allait trop loin : R. c. Berner , 2013 BCCA 188 , par. 20 ; voir également les commentaires de la Cour dans l’arrêt Silbande c.
R ., 2014 QCCA 1952 , par. 18 . [ 60 ] Selon la Cour dans l’arrêt Berner , cette preuve ne devait pas être entendue parce qu’elle accapare l’attention, augmente les expectatives de la victime face à la peine et place le juge dans une situation difficile alors qu’il doit certes prendre en compte l’opinion de la victime, mais sans s’y limiter; il doit demeurer impartial. Ces remarques, fondées dans cette affaire sur une preuve vidéo, valent pour tout type de preuve.
Le danger ne réside pas dans sa nature, mais dans la charge émotive que cette preuve transporte dans les salles d’audience. [ 61 ] La Cour écrit : [24] Counsel for both the appellant and the Crown acknowledged on this appeal that the day in provincial court was already a sombre and difficult one. Watching the presentation that accompanied the father’s victim impact statement would have been a profoundly emotional experience for all who saw it. But it is the heightening of those emotions, in a courtroom, which carries the risk of unjust consequences.
One of the harms which could result from permitting victims to pay tribute to their loved ones in the public forum of the courtroom is that their expectations may be raised and their belief that the tribute will influence the length of a sentence may be encouraged. [25] There are other dangers. While a sentencing judge must try to understand a victim’s experience, he or she must do more than that. He or she must craft a fit sentence by taking into consideration all relevant legal principles, and the circumstances of the offence and the offender.
In emotionally charged cases such as this, a sentencing judge must keep in mind his or her position of impartial decision maker. The sentencing judge must be wary of the risk of valuing victims, based on the strength of feelings expressed in the victim impact statement. In our view, this risk was intensified by the video material and ten photographs placed before the sentencing judge in this case. The personal characteristics of the victim should play no
part in crafting a fit sentence, however tragic the circumstances. It is in the public interest to deter and denounce all unlawful deaths. R. c. Berner , 2013 BCCA 188 , par. 24-25 . [ 62 ] Enfin, le dépôt d’une déclaration de la victime n’est ni un préalable ni un empêchement à entendre toute preuve pertinente qui concerne la victime : art. 722(9) C.cr . Cette disposition ne doit pas être interprétée de manière à permettre une preuve qui n’est pas autorisée par les autres dispositions.
Le soin pris par le législateur afin de limiter la portée de cette déclaration illustre le caractère délicat de l’exercice et le souhait de ne pas créer un débat submergé par l’émotion. Analyse [ 63 ] Dans un premier temps, le juge mitige la valeur atténuante du plaidoyer en raison de la requête en retrait de plaidoyer. Si l’on croit l’appelant, son plaidoyer de culpabilité avait été offert à son corps défendant et il a vigoureusement cherché à le retirer au motif qu’il n’avait pas l’intention de plaider coupable.
Cette démarche de l’appelant et le fait que le plaidoyer survient trois ans après les faits, sans véritable explication pour cette période, tendent à diminuer la valeur des remords exprimés par le plaidoyer. [ 64 ] Il n’est pas question ici de reprocher à l’appelant d’avoir exercé un droit, ce qu’il fait par la suite avec une requête en certiorari . Il obtient d’ailleurs gain de cause. [ 65 ] Il est indéniable que la tardiveté d’un plaidoyer peut amoindrir la force de ce facteur atténuant. Il n’existe aucune règle ou barème prédéterminé qui atténue le poids d’un plaidoyer tardif.
Tout est question de circonstances et le juge est tenu de prendre une décision raisonnable à la lumière de la preuve dans chaque dossier. [ 66 ] Or, le plaidoyer n’est ici qu’un élément concernant les remords. Il existe au dossier une certaine preuve de remords : d’abord le rapport présentenciel, puis le témoignage de l’appelant et celui de la victime. Cette prise de conscience chez l’accusé se reflète dans son comportement postérieur comme le précise le rapport présentenciel. On y lit, entre autres, qu’il se soucie de la victime et que son attitude vis-à-vis l’alcool et la conduite automobile a changé.
La preuve démontre aussi qu’il communique avec la victime, ce que cette dernière corrobore. [ 67 ] La preuve est donc mitigée, voire contradictoire, sur l’expression de remords. Cela pose la question : à quoi doit-on s’attendre? [ 68 ]
La définition du remords confirme le danger évident de l’aborder uniquement de manière objective. Il s’agit d’un processus individuel et subjectif, d’un sentiment douloureux causé par la conscience d’avoir mal agi, peut-on lire dans les dictionnaires. La difficulté de le définir de manière objective est évidente. L’absence d’extériorisation ne signifie pas qu’il est inexistant chez le délinquant. Il s’agit avant tout d’une prise de conscience. [ 69 ] Les témoignages de la victime et de son père, pour qui les remords n’étaient pas suffisants, voire inexistants, reposent en définitive et en grande
partie sur des perceptions. Manifestement, ils espéraient plus de la part de l’appelant, mais cette preuve est d’une pertinence toute relative. Elle a embrouillé l’évaluation des remords, lesquels ne pouvaient alors se démontrer qu’en fonction de la contrition de l’appelant envers la victime et sa famille. [ 70 ] Il est évidemment difficile pour une personne émotivement impliquée de comprendre le processus criminel du point de vue d’un accusé.
Les conseils de son avocat qui le réduisent au silence, le processus contradictoire fondamental de la procédure, les délais inhérents, voire la présence ou l’absence d’un accusé lors d’une étape devant la Cour, marquent le cheminement d’un dossier et expliquent pourquoi il se dresse un mur, parfois plus apparent que réel, entre les délinquants et les victimes.
Il est évident que le procès criminel et le processus de détermination de la peine ne parviendront jamais à soulager entièrement certaines victimes des souffrances qu’elles ont subies et qu’elles subissent parfois toujours. [ 71 ] De là l’importance de l’accompagnement et de l’aide mis en place par l’État ou les groupes communautaires qui se réalisent
dans un autre contexte qu’une salle de cour. [72] Ici, aucun reproche ne peut être fait à la victime ou à son père. C’est la procureure de la poursuite en première instance qui aomis de circonscrire adéquatement les témoignages entendus. C’est le devoir de l’avocat du ministère public de s’assurer, comme toutepartie qui fait entendre un témoin, que seule la preuve admissible est introduite par des questions légales.
Si la déclaration de la victimedoit être lue, le procureur doit s’assurer que son contenu est légal. [73] On ne peut certainement pas reprocher aux victimes ou à leurs proches d’être parfois animés de sentiments négatifs à l’endroitd’un accusé. En l’espèce, et l’intimée le confirme à l’audience devant la Cour, le père de la victime a été présenté comme témoin. Celui-ci avait un texte préparé avant l’audience et aucune question ne lui a été posée. Il a offert un exposé compréhensible, mais inappropriéaux fins de l’exercice. Cette façon de faire n’est pas justifiée et le juge aurait dû intervenir.
Un témoin, faut-il le rappeler, répond à desquestions; dans le cas contraire, les risques sont réels, notamment par l’introduction d’une preuve qui ne respecte pas les règlesd’admissibilité. C’est le cas en l’espèce. [74] Le témoin explique au juge qu’il n’a pas perçu les remords de la même manière que l’explique l’appelant. Le juge devaitexpliquer pourquoi cette preuve niait la prise de conscience constatée chez l’appelant et consignée dans le rapport présentenciel. [75] Quant au reste, le juge aurait dû intervenir pour couper court aux opinions exprimées.
Je pense plus particulièrement à l’opiniondes témoins sur les délais, sur la motivation de l’appelant et sur la peine exemplaire à imposer. Ne pas l’avoir fait a été une erreur etcette erreur a eu manifestement un impact sur la justesse de la peine dans les circonstances. [76] Le juge Sopinka écrivait, pour la Cour suprême, qu’un « juge formé pour écarter les éléments de preuve inadmissibles feraabstraction de ceux-ci » : R. c. Stinchcombe, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326, 347; R. c. Béland, 2017 QCCA 1405, par. 41;Cook c. R., 2009 QCCA 2423; R. c. Silbande, 2014 QCCA 1952. [77] Cela dit, il faut demeurer vigilant.
Si les juges sont rompus à entendre une preuve illégale et préjudiciable, il ne faut pas sous-estimer ses dangers, même pour un juge, comme l’ont suggéré les tribunaux en matière de preuve de propension : R. c. Villeda (2011),2011 ABCA 85 , 269 C.C.C. (3d) 394, par. 18 (C.A.A.); R. c. Vuradin (2012), 2011 ABCA 280 , 278 C.C.C. (3d) 189,par. 24 (C.A.A.), confirmé pour d’autres motifs à 2013 CSC 38 , [2013] 2 R.C.S. 639; R. c.
Pressé, 2016 QCCA 1565, par. 11-12. [78] Or, le juge a été touché par cette preuve au point où son insistance sur les blessures subies, qui sont certes importantes, et sonmutisme sur certains éléments distinctifs du dossier le démontrent. Cela rappelle la sagesse des propos de l’arrêt Berner, cités plus haut,voulant qu’il soit préférable de ne permettre que la preuve admissible et d’éviter les débordements émotifs. [79] Encore une fois, le poids des remords sur le quantum de la peine est tout sauf mathématique. Il est impossible de déterminerdans quelle proportion il l’affecte.
Le dossier démontre certainement que les remords pouvaient être mitigés et, en même temps, lapreuve contradictoire n’est pas commentée par le juge. Je ferais droit à ce moyen dont l’impact sera évalué avec l’ensemble. Un déséquilibre des objectifs de la peine Position des parties [80] L’appelant réclame l’intervention de la Cour en raison des erreurs de principe commises, soit la surévaluation des objectifspunitifs au détriment complet de l’objectif de réhabilitation et de la modération. La peine n’est pas individualisée, n’est pas modérée etelle est nettement déraisonnable.
Le juge aurait erré en accordant une importance exagérée aux facteurs aggravants, dont lesconséquences sur la victime, ce qui l’a conduit à imposer une peine trop sévère. [81] L’appelant plaide son jeune âge, l’absence d’antécédents judiciaires et sa prise de conscience. Il plaide également l’absence deconduite dangereuse ou de vitesse excessive.
Sur cet aspect, le juge aurait omis de tenir compte de son témoignage et de celui du témoinqui avait vu la conduite de l’appelant juste avant le capotage. [82] Il reproche au juge d’avoir notamment ignoré le principe de la réinsertion sociale prévu à l’alinéa 718d) du Code criminel.Rappelant R. c. Paré, 2011 QCCA 2047, l’appelant affirme que le juge s’est trop rapidement tourné vers les objectifs de dissuasiongénérale et d'exemplarité. Il ajoute qu’une première peine d’emprisonnement pour un délinquant primaire n’est ni juste ni proportionnelleet qu’elle est déraisonnable.
Il reproche au juge de ne pas avoir pris en compte ses caractéristiques personnelles. [83] La position de l'intimée se résume à dire que la peine est raisonnable puisque pour l’infraction en cause, la dénonciation et ladissuasion revêtent une importance particulière. La peine se situe d’ailleurs dans la fourchette des peines pour ce type d'infractions. Lejuge a soupesé tous les facteurs. Il pouvait mitiger la valeur du plaidoyer de culpabilité. La norme d'intervention en appel étant stricte,rien n’autorise l’intervention de la Cour.
Analyse [84] Dans sa décision, il est indéniable que le juge mentionne le jeune âge de l’appelant au moment de l’accident, qu’il était sansantécédents judiciaires, avait un bon emploi et bénéficiait d’un bon encadrement. Le juge mentionne également la situation actuelle del’appelant, soit sa vie familiale avec sa conjointe et un enfant de deux ans. [85] Il est aussi indéniable que les blessures et les conséquences pour la victime représentent un facteur pertinent : Brais c. R., 2016QCCA 356, par. 27; Silbande c. R., 2014 QCCA 1952; R. c. Michaud, 2012 QCCA 891, par. 20. Le Code criminel façonne d’ailleurs la
sévérité de la peine en rapport avec la présence de blessures. En d’autres termes, la présence de lésions corporelles est déjà un élémentde l’infraction et cela ne peut pas, en principe, devenir un élément aggravant distinct. [86] Néanmoins, pour déterminer la peine appropriée à la faute, elle-même aggravée par la présence de lésions, la logique veut qu’ilfaille tenir compte de la nature et de l’étendue des lésions corporelles causées. Cela ne demeure toutefois qu’un facteur parmi d’autres.
Ilne doit pas devenir déterminant au point d’occulter les autres, plus favorables. [87] Avec égards pour le juge, l’appelant a raison et, en donnant à ce facteur un poids déterminant au détriment d’autres facteurs, lejuge commet une erreur dont la portée est évidente au vu de ses motifs. [88] Cela a entraîné une autre erreur de principe de la part du juge qui a occulté bon nombre d’objectifs de la peine pour neconsidérer que la dissuasion et la dénonciation. [89] L’arrêt Paré, comme je l’ai indiqué plus haut, rappelle aux juges d’instance que les objectifs de dissuasion générale (oud’exemplarité) et de dénonciation sont légitimes tout en ayant un caractère incertain et limité : Paré c.
R., 2011 QCCA 2047; voir aussiBrais c. R., 2016 QCCA 356. [90] Il n’est pas en soi erroné de retenir ces objectifs comme assise d’une peine : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3R.C.S. 1089; Lemaire c. R., 2016 QCCA 665.
Cependant, ce résultat doit découler d’une analyse exhaustive des objectifs pénologiques.Le fait de privilégier indûment certains principes peut être source d’erreur. [91] Ici, la sous-estimation des remords de l’accusé, la trop grande importance accordée aux conséquences sur la victime etl’absence d’analyse des autres objectifs de la peine, écartés sans justification, ont mené le juge à prononcer une peine manifestement nonindiquée. [92] Le juge omet aussi de tenir compte de l’absence de circonstances aggravantes, comme la conduite erratique et une alcoolémieélevée.
Si l’absence de facteurs aggravants n’est pas toujours une circonstance atténuante comme telle dans la perpétration d’uneinfraction, leur absence devient pertinente dans l’atteinte de l’objectif d’harmonisation des peines. La jurisprudence reconnaît, parexemple, que la présence d’une conduite erratique ou encore avec une alcoolémie élevée sont des éléments intimement reliés auxcirconstances de ce type d’infraction et interpellent des peines plus importantes.
Le juge doit tenir compte de ces éléments ou de leurabsence, ce que n’a pas fait le juge, lorsqu’il compare les peines avec celles imposées à d’autres délinquants pour la même infraction. [93] Ce sont en bonne
partie ces deux circonstances qui avaient justifié, dans d’autres dossiers, des peines similaires à celle imposéeà l’appelant. Ce faisant, je suis d’avis que la peine de l’appelant s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sonthabituellement infligées à des délinquants similaires. [94] Le juge établit que les peines varient entre neuf mois et deux ans d’emprisonnement, se rapportant à la doctrine : H. Parent et J. Desrosiers, Traité de droit criminel, Tome III, 2e édition, Éd. Thémis, Montréal, par. 630.
Le juge entreprend son analyse sur la based’une « fourchette » de peine erronée. [95] En effet, la Cour a plutôt déterminé que les peines variaient entre 90 jours en discontinu et deux ans d’emprisonnement :Lemaire c. R., 2016 QCCA 665, par. 8. Je ne peux non plus exclure que cette erreur du juge, considérant toutes les circonstances de laprésente affaire et plus particulièrement la preuve illégalement produite, n’ait pas influencé indûment sa réflexion et la peine qu’ilattribue à l’appelant. [96] L’appelant plaidait et soutient toujours qu’une peine d’emprisonnement discontinue est réaliste.
Il s’en remet à cet égard auxdécisions suivantes : R. c. Taylor, 2013 QCCQ 11042; R. c. Ayotte, 2011 QCCQ 11317; R. c. Zurnic, 2011 QCCQ 10507; R. c. Durand,2012 QCCQ 18161; R. c. Blanchette Jannard, 2012 QCCQ 18157. [97] Toutefois, le juge traite de ces décisions dans son jugement tout en les distinguant : [42] Dans R. c. Taylor la victime a eu une fracture à une jambe et un sectionnement du tendon d’Achille; le dossier R. c. Zurniccomporte deux victimes; l’une a eu une fracture de la clavicule et l’autre une légère commotion cérébrale et une fracture de la mastoïde;la victime dans R. c.
Ayotte a subi une fracture de l’humérus; le dossier R. c.
Durand ne révèle aucune séquelle permanente bien que lavictime ait souffert d’un syndrome fémoral-patellaire qui a nécessité un suivi orthopédique soutenu pendant 1 mois; finalement dans R. c.Blanchette Jannard, la victime a souffert d’une entorse cervicale et une blessure au genou. [43] Il est certain que l’étendue des blessures et des séquelles causées par la conduite d’un accusé pour une offense de conduite avecfacultés affaiblies n’est pas le seul facteur qui doit être considéré; toutefois devant l’ampleur et la gravité des conséquences, ce facteurpeut devenir déterminant. [44] D’ailleurs, la Cour d’appel du Québec a confirmé des peines de 4 ans d’emprisonnement dans les arrêts Brutus c.
R. et Busque. c.R. malgré l’absence d’antécédent judiciaire des accusés et leur plaidoyer de culpabilité. [98] Le juge a raison de faire des distinctions et de référer aux arrêts de notre Cour. Je suis d’accord avec son constat que lesblessures constatées en l’espèce sont plus importantes que dans d’autres affaires de même nature, tout en admettant le caractère bienimparfait des comparaisons devant de telles tragédies. Prononcer une peine juste et proportionnelle doit cependant en tenir compte avec,nécessairement, tous les autres facteurs.
Comme je l’ai expliqué plus haut, le juge, et cela dit avec égards, a limité indûment son analyseà la gravité des blessures. [99] Par ailleurs, en s’appuyant sur les arrêts Brutus et Busque, le juge omet de tenir compte de divergences importantes. Dans lesdeux cas, comme ici, les blessures sérieuses avaient des impacts sur la vie des victimes. Par contre, Brutus était une dame de 38 ansdémontrant une alcoolémie deux fois plus élevée que la limite prévue au Code criminel, un facteur aggravant prévu dans la loi, et elleconduisait sans permis. La Cour tient compte de ces facteurs pour maintenir la peine.
Quant à Busque, l’arrêt est peu bavard sur les
circonstances, ce qui le rend moins utile. Les faits rapportés en première instance exposent des circonstances similaires au cas de l’appelant à l’exception que Busque, comme le souligne le juge, était âgé et n’avait pas l'excuse d'une « erreur de jeunesse », en plus de démontrer des écarts de conduite pré et post-délictuels relatifs au non-respect des règles de sécurité routière au volant d'un véhicule : 2009 QCCQ 5110 . La Cour a refusé d’intervenir. [ 100 ] Le juge se réfère également à l’arrêt Lemaire , mais il omet, sans explication, de tenir compte de faits distinctifs.
Les blessures causées sont de mêmes catégories (séquelles permanentes), mais l’alcoolémie de Lemaire est trois fois plus élevée que la limite prescrite (240 mg/100 ml de sang). Dans cette affaire, la Cour a refusé d’intervenir à l’égard d’une peine d’emprisonnement de 12 mois en raison du taux qui, rappelle-t-elle, influence le degré de culpabilité morale : Lemaire c. R ., 2016 QCCA 665 , par. 5 . [ 101 ] Dans l’arrêt R. c. Michaud , 2012 QCCA 891 , la Cour accueille l’appel de la peine du ministère public. Cette fois, c’est la Cour qui détermine la peine juste et appropriée .
La Cour conclut qu’une peine de 12 mois d’emprisonnement est adéquate pour l’appelant de 73 ans, fortement intoxiqué (alcoolémie de 207 mg/100 ml de sang) qui a causé un accident ayant bouleversé la vie de la victime : réorientation de carrière, douleurs chroniques, longue période d'hospitalisation et de convalescence et séquelles permanentes qui affectent sa qualité de vie. La Cour insiste sur le fait qu’à son âge, l’appelant ne peut prétendre « à une étourderie passagère qui s'explique par son manque de maturité et son jeune âge » : au par. 17.
Elle relève également que le taux d'alcoolémie élevé est l'un « des éléments qui caractérisent la culpabilité morale du délinquant lors de l'infraction » : au par. 18, citant notamment l’
article 255 C.cr . [aujourd’hui 320.22
e) C.cr . ]. [ 102 ] Cela dit, comparer des peines est toujours un exercice imparfait. Puisque le juge commet à mon avis une erreur en ancrant la « fourchette » à neuf mois plutôt qu’à trois mois, vu les erreurs identifiées, en
partie causée par l’admission d’une preuve illégale et préjudiciable, la peine d’un an ne peut être maintenue. [ 103 ] Les circonstances étant similaires à celles des arrêts Lemaire et Michaud , mais avec une culpabilité morale moindre, à mon avis, la peine imposée à l’appelant est manifestement non indiquée. La peine appropriée dans la présente affaire est une peine de six mois d’emprisonnement. [ 104 ] Je propose donc de corriger la peine d’emprisonnement en conséquence et de maintenir les autres ordonnances prononcées par le juge. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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