2015 ONCJ 774, 2015 ONCJ 774
Opinion
CITATION : R. c. Kabongo-Ngomba , 2015 ONCJ 774 COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO Région de Toronto Répertorié : R. c. Kabongo-Ngomba DANS LA MATIÈRE DU CODE DE LA ROUTE , R.S.O. 1990, c. H.8 Entre Sa Majesté la Reine, Poursuivante, et Kabongo-Ngomba, Défenderesse D É CISION Devant : Monsieur le Juge de Paix Mohammed Brihmi Comparutions : Mme I.
Mamane, Poursuivante pour la ville de Toronto Mme Nicole Kabongo-Ngomba, défenderesse agissant en son nom Entendu le 6 février et le 1 er mai 2015 Décision rendue le 1er mai 2015 INTRODUCTION : [ 1 ] L’histoire de Nicole Kabongo-Ngomba nous parvient suite à un accident de la route intervenu entre la voiture qu’elle conduisait et celle de Nicolina Cappellano. Cette collision a eu lieu le 7 mai 2013 a ou aux alentours de 8h40 du matin à la direction ouest de l’Avenue Finch ouest et la rue Jane dans la ville de Toronto. Donc, Nicole Kabongo-Ngomba est devant la cour accusée de conduite imprudente contrairement à l’
Article 130 du Code de la route de l’Ontario . Libellé de l’
article 130 du Code de la route se lit comme suit : [ 2 ] Quiconque conduit un véhicule ou un tramway sur une voie publique sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires ou sans tenir compte raisonnablement des autres personnes qui circulent sur la voie publique est coupable de conduite imprudente et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.
En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peuvent être suspendus pour une période maximale de deux ans. 2009, chap. 5, art. 41 GENRE D’INFRACTION ET FARDEAU DE LA PREUVE : [ 3 ] La cour est satisfaite que cette infraction, comme la majorité des infractions règlementaires n’est pas une infraction à responsabilité absolue et elle ne sera pas traitée comme une infraction de mens rea.
Du langage de l’infraction, la cour la traitera comme une infraction a responsabilité stricte. [ 4 ] Donc, cette infraction place, alors, le fardeau de la preuve sur la poursuite qui doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que la défenderesse a commis l’acte dont elle est accusée. Toutefois, elle permet à la défenderesse de présenter une défense en démontrant
selon la prépondérance des probabilités qu’elle a pris toutes les précautions pour éviter l’acte en question ou qu’elle a cru pour des motifs raisonnables a un état de fait inexistant, qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte innocent. LA PREUVE DE LA POURSUITE : [ 5 ] La cour a entendu la preuve des deux témoins de la poursuite.
Il s’agit de Mme Nicolina Cappellano, propriétaire de la voiture Nissan et de l’Agente de police Tracey Windle. [ 6 ] En premier lieu, la cour a entendu le témoignage de Mme Cappellano que je peux résumer à ce qui suit : [ 7 ] Mme Cappellano a témoigné qu’elle conduisait sa voiture sur l’Avenue Finch ouest dans la voie du Centre.
Ensuite, elle s’est arrêtée sur le feu rouge, sur la ligne blanche, quelques secondes et elle était la première voiture et aucune autre voiture n’était devant elle. [ 8 ] De plus, elle a dit à la cour que la défenderesse était sur la même voie qu’elle et qu’il y avait un autre conducteur qui tournait à droite sur la rue Jane.
Également, elle a témoigné qu’elle a vu sur le rétroviseur que la défenderesse parlait au téléphone et que sa voiture était très proche de la sienne ainsi qu’elle ne pouvait pas éviter l’accident. [ 9 ] Au sujet des dommages à sa voiture, Mme Cappellano a témoigné que ceci lui a couté plus de $1500.00 de réparations et que la défenderesse a frappé fort sa voiture. De plus, elle a indiqué que les dégâts étaient sur le parechoc arrière et dans la
partie basse du coffre de sa voiture. [ 10 ] Lors de son contre-interrogatoire par Mme Kabongo-Ngomba, Mme Cappellano a réitéré que la défenderesse était au téléphone et qu’elle l’a vu par le rétroviseur quand elle s’approchait d’elle et qu’elle n’avait pas le temps de s’arrêter. Quant à la question de la distance entre les deux voitures impliquées dans l’accident, Mme Cappellano a répondu que ce n’était pas une grande distance. [ 11 ] La cour a aussi entendu le témoignage de l’Agente de police Tracey Windle, numéro de badge est 9254. Elle a été affectée pour cette collision à 9h01 a.m.
Son témoignage se résume comme suit : [ 12 ] La Constable Windle a témoigné qu’elle est arrivée au lieu de l’accident à 9h14 et qu’elle a enquêté sur ses circonstances. De plus, elle a indiqué qu’il faisait clair et sec au niveau de la température et que la direction ouest de l’Avenue Finch est composée de cinq lignes, dont trois, en direction ouest ainsi que la rue Jane est composée de deux lignes en direction nord et de deux autres en direction sud. [ 13 ] Également, l’Agente de police a dit à la cour qu’en parlant avec Mme Cappellano, cette dernière était anxieuse, éperdue, cependant, elle n’a pas été blessée.
Elle a ajouté qu’en raison de son âge, de sa santé, de son observation et de cet accident, elle n’était pas dans l’état de conduire sa voiture et elle a appelé son fils pour le faire. [ 14 ] Au sujet de l’identification de Mme Cappellano, la Constable a témoigné qu’elle lui a présenté un permis de conduire valide et qu’elle était la conductrice de la Nissan dont la plaque d’immatriculation était ACXH 853 . [ 15 ] Par rapport à la conductrice de la Mazda noire de l’année 2000, elle s’est identifiée à l’Agente de police à travers son permis de conduire valide portant le nom de Nicole Kabongo-Ngomba et que la plaque d’immatriculation de sa voiture était BPXR 469. [ 16 ] La Constable a témoigné que les dommages au Mazda comprenaient tout le front de la voiture avec le parechoc avant et le phare avant de gauche et qu’elle a été remorquée; toutefois les coussins gonflables ne se sont pas déployés et qu’il n’y avait pas de blessures pour la conductrice et sa passagère. [ 17 ] La Constable a aussi témoigné que les voitures impliquées dans la collision ont été bougées et qu’elle a déterminé que le lieu de l’impact était dans la ligne du centre de la direction ouest de l’Avenue Finch à l’est de l’intersection.
Au sujet de la vitesse, l’Agente de police a témoigné qu’elle est de 60km/h sur l’Avenue Finch ainsi que sur la rue Jane. [ 18 ] Également, la Constable a indiqué qu’elle avait surveillé la séquence de la signalisation pour les piétons sur l’avenue Finch dans les deux directions et qu’elle fonctionnait proprement . Ainsi, la lumière commence à clignoter pour les 21 secondes quand la lumière est verte et qu’ensuite une main solide s’affiche quand la lumière tourne jaune pour une durée de quatre secondes avant que la lumière tourne rouge.
Au sujet des dommages à la voiture de la défenderesse, elle a témoigné que d’après son expérience d’enquêter sur les accidents de voiture, c’est consistent avec un frein fort qui fait que la voiture de la défenderesse a frappé la
partie basse du coffre de la voiture de Mme Cappellano. [ 19 ] Enfin, l’Agente de police a témoigné qu’en se basant sur l’information reçue des deux conductrices et de la passagère de la Mazda, ainsi que la séquence de signalisation sur cette intersection, incluant le fait que Mme Cappellano a indiqué qu’elle s’est arrêtée quand le feu était rouge et que le feu jaune ne veut pas dire qu’il faut accélérer, mais plutôt se préparer à s’arrêter, elle a accusé la défenderesse de l’infraction devant la cour. [ 20 ] Lors de son contre-interrogatoire par la défenderesse, la Constable a clarifié pourquoi elle l’a accusé de cette infraction de conduite imprudente.
Elle a témoigné qu’elle s’est basée, entre autres, sur l’information qu’elle a reçue des deux conductrices au sujet de la vitesse, le mouvement des voitures ainsi que la séquence du compte à rebours du 21 secondes avant que la lumière change en jaune et ensuite en rouge. Également, la Constable a clarifié la question de la vitesse avant la collision qu’elle a reçue en parlant aux deux conductrices. Selon elle, la défenderesse lui a dit qu’elle conduisait à une vitesse de 60 km/h et Mme Cappellano a indiqué que sa vitesse était zéro Km/h.
LA PREUVE DE LA DÉFENSE : [ 21 ] Du côté de la défense, la cour a entendu le témoignage de Mme Nicole Kabongo-Ngomba et de Mme Esther Kabongo. Il s’agit de la conductrice de la Mazda et de sa tante qui était la passagère. Je résume les preuves de Mme Kabongo-Ngomba à ce qui suit : [ 22 ] Elle a témoigné qu’elle conduisait en direction ouest sur l’Avenue Finch, que la voiture Nissan était sur la même voie que la sienne tout au long de la route et qu’il n’y avait pas beaucoup de trafic.
De plus, elle a dit à la cour qu’il restait 5 secondes pour les piétons pour marcher et que le feu de circulation était encore vert. [ 23 ] Également, Mme Kabongo-Ngomba a témoigné que Mme Cappellano hésitait et elle s’est demandée ce que fait cette madame. Ainsi, Mme Cappellano a stoppé et elle s’est engagée encore pour partir et le feu était jaune. De plus, elle a témoigné qu’elle était prête à stopper avant d’arriver au feu et subitement Mme Cappellano a stoppé après la ligne des piétons et c’est ainsi que l’accident a eu lieu.
Aussi, Mme Kabongo-Ngomba a indiqué à la cour que Mme Cappellano a conduit sa voiture jusqu’à la station d’essence et qu’elle a appelé la police. [ 24 ] Lors de son contre-interrogatoire, Mme Kabongo-Ngomba a clarifié qu’elle était à une voiture et demie d’espace de la voiture de Mme Cappellano et que sa voiture Nissan était devant elle pendant quelques minutes.
Également, elle a indiqué que Mme Cappellano a freiné avant la ligne blanche quand cinq secondes restaient pour les piétons. [ 25 ] Ensuite, Mme Kabongo-Ngomba a expliqué qu’en s’approchant de la Nissan, elle a ralenti en réduisant sa vitesse de 60 à 20 km/h et qu’après elle a cogné la voiture de Mme Cappellano quand le feu était jaune et qu’elle avait passé la ligne des piétons, toutefois elle a confirmé que la voiture de Mme Cappellano a été poussée par la sienne au milieu de l’intersection. [ 26 ] Tout en niant au début qu’elle a touché la voiture de Mme Cappellano en bas, En lui montrant la photo que Mme Kabongo-Ngomba a prise de l’arrière de la Nissan, elle a confirmé, quand la Poursuivante lui a montré la photo avec les dommages de la voiture de Mme Cappellano, qu’ils étaient tout au long en arrière de la voiture. [ 27 ] La cour a aussi entendu les preuves de Mme Esther Kabongo que je résume comme suit : [ 28 ] Elle a témoigné que sa nièce conduisait et qu’en s’approchant de l’intersection de l’avenue Finch et de la rue Jane, elles ont vu que Mme Cappellano hésitait dans sa conduite.
De plus, elle a dit à la cour que Mme Cappellano a freiné quand le feu était vert par ce que le conteur a baissé et ensuite, elle est
partie quand le feu était jaune avant de freiner encore et nous l’avions cogné en arrière. [ 29 ] Lors du contre-interrogatoire de la poursuivante, Mme Kabongo a confirmé que la distance entre leur voiture et la Nissan était d’une voiture et demie, qu’elle était devant elles et qu’elle ne se rappelait pas de la vitesse de leur voiture.
Elle a aussi confirmé que la Nissan a freiné la première fois quand le conteur du changement de feu a baissé sans se rappeler exactement ou la voiture de Mme Cappellano s’est arrêté et à quelle distance de l’intersection. [ 30 ] À la question de la poursuivante au sujet de la couleur du feu quand ils ont fait l’accident, Mme Kabongo a répondu que le feu était déjà rouge et que sa nièce n’est pas rentrée très fort sur la Nissan parce que la vitesse de leur voiture était plus basse qu’avant, toutefois, elle a confirmé que leur voiture a poussé un peu la Nissan.
ANALYSE DES PREUVES : [ 31 ] Dans sa soumission, la Poursuivante a soutenu que Mme Cappellano a présenté des preuves claires, précises, honnêtes et n’a jamais changé sa version de son histoire. De plus, elle a ajouté que Mme Cappellano a observé la défenderesse en train de parler au téléphone cellulaire et qu’elle était tellement proche de sa voiture.
Également, elle a ajouté que Mme Cappellano avait peur que la voiture de la défenderesse n’allait pas s’arrêter et elle a crié “ AH BON DIEU ” et l’accident s’est produit. [ 32 ] De plus, la poursuivante a fait valoir que Mme Esther Kabongo, la tante de la défenderesse, a témoigné d’une façon très honnête que l’accident a eu lieu quand le feu de circulation était déjà rouge; toutefois la poursuivante soutient que la défenderesse a indiqué que le feu était jaune et quelle avait remarqué la Nissan devant elle depuis quelques minutes et donc elle aurait pu changer de voix ou freiner.
Si elle ne pouvait pas freiner, donc, elle conduisait très proche de la Nissan. [ 33 ] Selon la poursuite, les faits qui ne sont pas en dispute et ce qui s’est passé quand la défenderesse conduisait sont très importants pour cette infraction parce que Mme Kabongo-Ngomba suivait de très près la Nissan et la Code de la route indique qu’il faut laisser au moins une distance de deux voitures.
De plus, selon Mme Cappellano, la défenderesse conduisait en parlant au téléphone et donc, sans porter assez attention au feu jaune et rouge de la circulation. [ 34 ] Également, la poursuivante a soumis que la tante et Mme Cappellano ont témoigné avec certitude que le feu était déjà rouge quand l’accident a eu lieu et qu’avec le total des faits, la défenderesse ne conduisait pas avec la prudence et l’attention nécessaires. [ 35 ] Dans sa soumission, Mme Kabongo-Ngomba soutient qu’elle conduisait en faisant preuve de prudence et en apportant l’attention nécessaire.
Elle a fait valoir à la cour qu’elle ne conduisait pas avec excès de vitesse et qu’elle avait laissé assez d’espace entre sa voiture et celle de Mme Cappellano. [ 36 ] De plus, Mme Kabongo-Ngomba soutient qu’elle portait ses lunettes prescrites selon son permis de conduite, qu’elle avait ses deux mains sur le volant et qu’elle avait ralenti et a bien observé la voiture de Mme Cappellano devant elle. [ 37 ] Deuxièmement, elle soutient qu’elle a tenu en compte les autres usagers de la route et qu’elle était consciente des autres voitures à ses cotes et celles devant elle.
De plus, elle a indiqué qu’elle avait ses deux mains sur le volant et qu’elle avait fait tout ce qui est nécessaire pour éviter l’accident en enlevant son pied de l’accélérateur. [ 38 ] Également, la défenderesse a fait référence à la décision de la Cour d’appel de l’Ontario sur R. c. Beauchamp de 1952 qui dit que la
norme de diligence n’est pas celle de la perfection. Le test à appliquer est qu’est-ce qu’une personne d’une prudence ordinaire dans la situation de la défenderesse aurait fait devant l’évènement qui donne lieu à l’infraction qu’on lui reproche. [ 39 ] De plus, elle a fait référence à une autre décision de Regina contre Namink de 1979 qui dit entre autres que l a norme de diligence n’est pas celle de la perfection.
Le test a appliqué est ‟Qu’est-ce qu’une personne d’une prudence ordinaire dans la situation de la défenderesse aurait fait avant l’évènement qui donne lieu à l’infraction qu’on lui reproche . [ 40 ] La cour a identifié les questions en litiges suivantes : 1. Est-ce que le feu de circulation à la direction ouest de l’Avenue Finch ouest était jaune ou rouge? 2. Est-ce que la poursuivante a prouvé l’infraction de conduite imprudente au-delà de tout doute raisonnable 3.
Est-ce que la défenderesse a fait preuve de diligence raisonnable? [ 41 ] Pour clarifier les questions en litige et comme Mme Kabongo-Ngomba a témoigné, entre autres, que le feu de circulation était jaune lorsqu’elle a cogné la voiture de Mme Cappellano et qu’elle n’a utilisé son téléphone portable que pour appeler la police après l’accident et qu’elle a fait preuve de prudence et d’attention nécessaires ainsi qu’elle n’a pas commis l’infraction de conduite imprudente , une examination des preuves devant la cour est nécessaire afin de déterminer si oui ou non elle a commis cette infraction de conduite imprudente. [ 42 ] Dans cette situation où un doute raisonnable a été présenté, il incombe à la cour de se référer à la décision de la Cour Suprême du Canada dans Regina c.
W. (D), [1994] 3 S.C.C. 521, [1994] S.C.C. No. 91 (QL) dans laquelle le Juge Corey a établi le test de la crédibilité dans ce qui suit : 1. Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. 2. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement. 3.
Tr oisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé. [ 43 ] En termes de crédibilité, la cour trouve que, d’un côté, Mme Nicolina Cappellano, l’Agente de police Tracey Windle ainsi que Mme Nicole Kabongo- Ngomba et Mme Esther Kabongo ont fait de leur mieux pour dire la vérité de ce qu’il ont vu et de ce qui s’est passé. [ 44 ] Pour la cour, les deux témoins de la poursuite, Mme Cappellano et l’Agente de police Windle ont présenté leurs preuves d’une façon claire et précise.
Lors du contre-interrogatoire, Mme Cappellano n’a pas changé sa version des faits et elle a clarifié et répété d’une façon honnête, entre autres, qu’elle s’est arrêtée au feu rouge. D’ailleurs, la cour note que la Constable Windle a témoigné que la vitesse de Mme Cappellano était de zéro km/h lors de l’accident et que cette preuve a été confirmée par le témoignage de Mme Esther Kabongo, la tante de la défenderesse. [ 45 ] Je trouve que le témoignage de la Constable Windle était clair et au point.
Elle a précisé, entre autres, les dommages subis par les deux voitures, la question de l’identité des deux conductrices, les conditions de la route, la vitesse des deux véhicules, la séquence de feux de circulation, et enfin pourquoi elle a accusé la défenderesse de l’infraction devant la cour. [ 46 ] De l’autre côté, je trouve le témoignage de Mme Esther Kabongo qu’il était clair et honnête.
Elle a témoigné et clarifié que le feu de circulation était déjà rouge quand l’accident a eu lieu et que la voiture conduite par sa nièce a poussé un peu la Nissan lors de l’impact. [ 47 ] Cependant la cour trouve que le témoignage de Mme Nicole Kabongo-Ngomba est problématique et parfois inconsistant, voire contradictoire. D’ailleurs, la cour trouve très difficile d’accepte pas sa preuve que le feu de circulation fût jaune quand l’accident a eu lieu.
Donc, La cour accepte la preuve de Mme Cappellano qui a été corroborée par le témoignage de Mme Esther Kabongo qui ont toutes les deux témoigné que le feu de circulation était déjà rouge quand t’accident a eu lieu. [ 48 ] Je trouve que la photo que le défenderesse a présentée à la cour confirme que les dommages de la Nissan ont touché la
partie basse du coffre, ce qui explique que Mme Kabongo-Ngomba a exécuté un frein fort, entrainant que le devant de sa voiture avance vers le bas et touche la
partie basse de la voiture de Mme Cappellano. [ 49 ] Afin de prouver l’actus Reus de cette infraction de conduite imprudente, la couronne doit prouver ce qui suit : I Conduite imprudente : 1. Est-ce que la défenderesse a conduit sa voiture Mazda noire de l’année 2000 sur (une voie publique) la route? 2.
a) sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires ou
b) sans tenir compte raisonnablement des autres personnes qui circulent sur la voie publique 3. Ayant été prouvées à travers les détails de sa conduite ou à travers des preuves circonstancielles ou des preuves directes.
[ 50 ] La cour est satisfaite que Mme Kabongo-Ngomba fût la conductrice de la Mazda. Cette preuve est incontestée et a été confirmée par tous les témoins. [ 51 ] De plus, les preuves présentées par Mme Cappellano ainsi que la Constable Windle indiquent que Mme Kabongo-Ngomba a conduit sa voiture d’une façon imprudente sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires et sans tenir compte raisonnablement des autres personnes qui circulent sur la voie publique .
Pour la cour, une personne raisonnable aurait agi, dans les circonstances, d’une façon différente de la défenderesse. [ 52 ] Une personne raisonnable aurait dû laisser assez d’espace entre sa voiture et celle devant elle, surtout que le feu de la circulation a été rouge.
Même dans le cas où le feu de la circulation était jaune, une personne raisonnable devrait s’attendre à ce que la voiture devant elle puisse s’arrêter à tout moment pour éviter d’être au milieu de l’intersection quand le feu devient rouge. [ 53 ] Également, les preuves incontestées devant la cour font en sorte que les deux voitures roulaient sur la voie du centre.
Comme Mme Kabongo-Ngomba et sa tante ont témoigné que Mme Cappellano a stoppé et ensuite elle a redémarré ainsi qu’ensuite ce sont dites “ Mon Dieu”, une personne raisonnable aurait pu prendre ses précautions, soit en s’arrêtant ou en changeant de voie. [ 54 ] La cour retient que Mme Cappellano a témoigné qu’une voiture roulait à sa droite pour tourner vers le nord sur la rue Jane, toutefois la cour n’a pas entendu aucune preuve que la première voie rapide sur l’Avenue Finch ouest était occupée et qu’il y avait peu de trafic.
Donc, une personne raisonnable aurait pu changer de la voie du Centre à cette à gauche pour éviter de frapper la Nissan. [ 55 ] De plus, la cour a entendu que Mme Kabongo-Ngomba était au téléphone avant la collision. Une personne raisonnable aurait dû éviter d’être distraite en utilisant son téléphone pendant qu’elle conduit. [ 56 ] Également, la cour accepte la prévue que Mme Kabongo-Ngomba a cogné la voiture de Mme Cappellano. Toutefois, être implique dans un accident de la route ne signifie pas, en soi même qu’elle est fautive. .
De plus, l’ actus Reus de cette matière n’est pas la collision, mais que Mme Kabongo-Ngomba a commis l’infraction de conduite imprudente. DÉCISION : [ 57 ] Ayant écouté et considéré avec attention les faits présents , la cour accepte que la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable que la défenderesse suivait de très près la voiture de Mme Cappellano, à une voiture et demie, près de l’intersection au point que Mme Cappellano avait peur que la Mazda n’allât pas s’arrêter. De plus, la cour accepte que la défenderesse n’a pas porté attention au feu de la circulation, qu’il soit jaune ou rouge.
Dans cette situation, la défenderesse aurait dû s’arrêter en s’assurant de ne pas heurter la voiture devant elle ou en changeant de voie. [ 58 ] Ayant considéré tous les faits présents, les questions en litige ont été adressées par la poursuivante.
Donc, la poursuite a prouvé au- delà de toute raisonnable l’ actus Reus de l’infraction de conduite imprudente. [ 59 ] Mme Kabongo-Ngomba, compte tenu de toutes les circonstances, la cour est satisfaite que vous n’ayez pas su démontrer, sur une prépondérance des probabilités, que vous avez fait preuve de diligence raisonnable dans votre conduite pour éviter l’accident avec Mme Cappellano. Je vous déclare coupable et j’enregistre une condamnation contre vous.
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