2011 QCCQ 8480, 2011 QCCQ 8480
Opinion
R. c. D.M. 2011 QCCQ 8480 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE BEDFORD COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-005495-035 DATE : 28 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Requérante, c. D... M...
Intimé. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Requête afin de faire déclarer l'intimé délinquant dangereux, art. 753) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 21 août 2009, D... M... a été déclaré coupable d'agression sexuelle, d'incitation à des contacts sexuels et de contacts sexuels à l'égard de X, un garçon alors âgé de 9 ans. [ 2 ] Aussitôt le verdict de culpabilité rendu, la requérante informait le tribunal de son intention de présenter une requête selon les dispositions de l'
article 753 du Code criminel aux fins de faire déclarer l'intimé délinquant dangereux. [ 3 ] Le même jour, le tribunal ordonnait l'évaluation psychiatrique de l'intimé selon les dispositions de l'article 752.1(1). [ 4 ] Le 27 novembre 2009, la Dre France Proulx, psychiatre, signait un rapport d'évaluation concluant à un risque très élevé de récidive de l'intimé. [ 5 ] Le 10 décembre 2009, le Procureur général du Québec consentait à ce que des procédures soient intentées afin de faire déclarer l'intimé délinquant dangereux. Une requête à cette fin était déposée au dossier le 21 décembre 2009.
L'intimé conteste cette requête. [ 6 ] À sa demande, l'audition de la requête a été reportée du 21 décembre 2009 au 26 février 2010 afin de lui permettre d'obtenir une contre-expertise.
Le 26 février 2010, l'audition de la requête a été ensuite reportée, à la demande de l'intimé, aux 8 avril, 27 mai, 29 juin, 14 octobre, 21 octobre 2010, pour finalement avoir lieu le 13 décembre 2010. [ 7 ] Avant de procéder à l'analyse des questions soulevées par la présente requête, le tribunal estime utile de revenir sur la chronologie des procédures judiciaires dans ce dossier, sur les faits des présentes accusations, sur les faits entourant les condamnations antérieures de l'intimé, sur le profil de l'intimé et sur le contenu de ses évaluations psychiatriques, sur les conclusions des deux psychiatres entendus ainsi que sur la position des parties.
La chronologie des procédures judiciaires dans le présent dossier [ 8 ] Le 20 mai 2003, l'intimé est arrêté et comparaît devant la cour. Le 26 mai 2003, la cour ordonne sa détention jusqu'à la fin des procédures judiciaires. [ 9 ] À la demande de l'intimé, son enquête préliminaire est reportée à 13 reprises pour finalement avoir lieu le 6 février 2004; au terme de cette enquête, il est cité à son procès.
Au cours de cette période, l'intimé a sollicité l'assistance de quatre avocats différents. [ 10 ] Le 15 juillet 2004, l'intimé, qui se représente seul, est déclaré coupable par un jury des accusations portées contre lui. Le ministère public présente alors une demande pour le faire déclarer délinquant dangereux.
[ 11 ] Après six remises, au terme de l'audition de cette requête, il est déclaré délinquant dangereux et incarcéré dans un pénitencier pour une période indéterminée, tel qu'il appert du jugement rendu par le juge Tardif le 13 mai 2005 [1] . [ 12 ] Le 6 septembre 2005, l'intimé porte en appel le verdict de culpabilité prononcé le 15 juillet 2004.
Le 2 août 2007, la Cour d'appel accueille l'appel [2] et ordonne la tenue d'un nouveau procès. [ 13 ] Par la suite, l'intimé opte pour la tenue d'un procès devant juge seul. [ 14 ] Le 10 avril 2008, après dix remises, l'intimé, assisté d'un avocat, informe le tribunal qu'il entend présenter une requête en arrêt des procédures en invoquant les délais écoulés. [ 15 ] Après cinq remises à sa demande, la requête est entendue le 18 juillet et le 2 septembre 2008. [ 16 ] Dans un jugement rendu le 3 octobre 2008, le tribunal rejette la requête en arrêt des procédures.
L'intimé congédie alors son avocat et demande de reporter l'audition de son procès afin de se choisir un nouveau procureur, ce qui est fait. [ 17 ] Finalement, le procès se tient du 13 au 16 juillet 2009. [ 18 ] Le 21 août 2009, le tribunal déclare l'intimé coupable des trois chefs d'accusation tels que portés [3] .
Les faits entourant les présentes accusations [ 19 ] L'intimé est libéré du pénitencier le 12 octobre 2002 après avoir purgé complètement une peine de 30 mois de pénitencier, soit une peine de 2 ans pour des crimes à caractère sexuel sur des enfants et de 6 mois consécutifs pour harcèlement criminel. [ 20 ] Parce que les autorités du Service correctionnel canadien estimaient que l'intimé présentait un risque élevé de récidive, ils ont demandé une audition en vertu de l'article 810.1. [ 21 ] Le 3 septembre 2002, l'intimé souscrit un engagement pour une période d'une année comportant les conditions suivantes : - interdiction de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de 14 ans, notamment d'utiliser un ordinateur dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de 14 ans; - interdiction de se trouver dans un parc public ou une zone publique où on peut se baigner s'il s'y trouve des personnes âgées de moins de 14 ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il s'en trouve, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; - interdiction d'être en présence de personnes de moins de 14 ans, sauf pour sa fille, en présence d'une autre personne adulte qui n'a pas d'antécédents judiciaires en matière sexuelle. [ 22 ] À la fin de décembre 2002, l'intimé fait la rencontre de la mère de la victime suite à une annonce parue dans le journal local. [ 23 ] Deux jours plus tard, l'intimé emménage avec cette dame et son fils X.
Ils vivent ensemble sous le même toit jusqu'à son arrestation le 18 mars 2003. [ 24 ] Pendant cette période, l'intimé agresse sexuellement X (fellations, mastur-bations et attouchements sexuels divers) à plusieurs reprises. [ 25 ] X raconte que l'intimé, à peine deux jours après avoir emménagé avec sa mère, se retrouve seul avec lui et qu'il lui prend la main pour la placer sur son pénis alors qu'ils écoutent un film de pompiers. [ 26 ] X dit aussi que l'intimé le touchait sans cesse « en avant et en arrière », qu'il n'arrêtait pas de « mettre son pénis dans ses fesses ». [ 27 ] Il raconte aussi que l'intimé « lui faisait l'amour plein de fois et qu'il voulait se marier avec lui ». [ 28 ] Le dernier événement survient la veille de l'arrestation de l'intimé.
Ce dernier demande à X de s'étendre sur le dos près du feu dans l'arrière-cour. Il lui baisse son pyjama et lui suce le pénis. Par la suite, il lui demande de se retourner et de se placer à quatre pattes. Il met de la bave entre les fesses de X pour ensuite y placer son pénis et éjaculer. [ 29 ] C'est suite à cet événement que X dévoile la situation à sa mère et que cette dernière porte plainte aux policiers qui arrêtent l'intimé le lendemain.
Les circonstances entourant les condamnations antérieures [ 30 ] Le 12 avril 2002, après 10 mois de détention provisoire, l'intimé est condamné à des peines concurrentes de 2 ans de pénitencier et il est soumis à une ordonnance de probation d'une durée de 3 ans pour une série d'événements survenus en 1976, en 1987 et en 1998. [ 31 ] Dans le dossier portant le numéro 460-01-003683-996, l'intimé a reconnu sa culpabilité à des accusations de grossière indécence (deux chefs d'accusation,
article 157) à l'égard de deux enfants âgés de 12 et 14 ans en 1976 et 1977. [ 32 ] Dans le dossier 460-01-003477-993, l'intimé a reconnu sa culpabilité à deux chefs d'accusation pour des contacts sexuels (article 151) sur deux de ses nièces alors âgées de 3 et 5 ans. Ces événements sont survenus entre 1986 et 1989 dans le canton de ville A.
[ 33 ] Dans le dossier 460-01-003476-995, l'intimé a reconnu sa culpabilité à deux chefs d'accusation de contacts sexuels (article 151), à un chef d'accusation d'incitation à des contacts sexuels (article 152) et à deux chefs d'accusation d'agression sexuelle (article 271) envers deux garçons de 9 et 10 ans, des neveux de l'intimé, entre avril 1998 et juin 1999 à ville A. [ 34 ] Le 29 septembre 2000, l'intimé a été condamné à une peine de six mois de détention, pour harcèlement criminel et bris d'engagement survenus le 26 septembre 1999, peine consécutive aux peines imposées le 12 avril 2000. [ 35 ] Le 24 novembre 2004, l'intimé a été condamné à une peine de deux mois de détention pour avoir contrevenu à l'engagement souscrit le 3 septembre 2002 (article 810.1,
article 810.11). [ 36 ] Avant le 12 avril 2000, l'intimé avait été condamné pour des infractions de vol en 1981, de tentative d'entrave à la justice en 1994 et de possession simple de stupéfiants en 1995. Le profil de l'intimé [ 37 ] L'intimé est aujourd'hui âgé de 49 ans (1961-[...]).
Il est né à ville A et il y est demeuré pendant toute son enfance. [ 38 ] Selon les données recueillies par le Dr Gagné [4] , psychiatre, les premières années de l'intimé se seraient déroulées dans un climat de violence et d'abus sexuels multiples (abus sexuels fréquents par ses deux frères aînés, par ses trois oncles, par une tante et aussi par un professeur à deux reprises). [ 39 ] Selon les données recueillies par la Dre France Proulx, psychiatre [5] , l'intimé nie catégoriquement avoir été victime d'abus sexuels durant son enfance, tout comme le fait d'avoir eu des contacts sexuels avec un chien.
D'ailleurs, lors d'une évaluation [6] , en 2000, l'intimé avait dit au psychiatre, le Dr Alfred Thibault, qu'il avait menti au Dr Gagné. [ 40 ] Quoi qu'il en soit, l'intimé reconnaît avoir eu, à l'âge de 14 ans, des contacts sexuels avec une de ses sœurs âgée alors de 12 ans. Par la suite, à l'âge de 15 ans, il a eu des contacts sexuels avec son premier ami de cœur, lui aussi âgé de 15 ans. Leur relation a duré six mois.
Au cours de cette période, l'intimé reconnaît qu'il était attiré par les garçons, mais surtout par les filles. [ 41 ] À l'âge de 21 ans, il a eu un premier rapport sexuel complet avec une femme qui est devenue la mère de sa première fille. La relation avec cette femme a duré au plus quatre mois. Elle était enceinte lors de la séparation. Sa fille, née de cette relation, n'apprendra que 18 ans plus tard l'identité de son père. À la suite de cette rupture, l'intimé a eu quelques relations homosexuelles. [ 42 ] Sa plus longue relation conjugale avec une femme a duré sept ans, soit jusqu'en 1998 ou 1999.
Une seconde fille est née de cette union. Pendant ces sept années, l'intimé a eu des relations homosexuelles avec son premier ami à une fréquence de trois à quatre fois par semaine. Dès que cet ami l'a laissé, l'intimé a eu des relations sexuelles avec d'autres hommes, sa conjointe ne pouvant entièrement le satisfaire malgré des relations sexuelles à une fréquence de cinq à six fois par semaine. [ 43 ] Contrairement à ce qu'il a affirmé au Dr Lévesque [7] , l'intimé nie que sa conjointe d'alors l'ait poussé à avoir des activités sexuelles avec des enfants.
Il dit que c'est plutôt sa propre sœur, la mère de l'une de ses victimes (son neveu Y), qui l'a poussé à avoir des activités sexuelles avec ce dernier. [ 44 ] Au début du mois de juin 1999, l'intimé est informé par les policiers d'éventuelles accusations d'agressions sexuelles. Il se barricade, menace alors de se suicider, pour finalement se rendre aux forces policières.
Interrogé, il admet alors les crimes pour lesquels il est déclaré coupable et condamné le 12 avril 2000. [ 45 ] Dans cette déclaration, l'intimé reconnaît qu'entre l'âge de 18 et 25 ans, il a eu aussi des relations sexuelles avec sept autres enfants âgés entre 4 et 14 ans, des crimes pour lesquels il n'a pas été poursuivi. [ 46 ] Une ordonnance du 13 septembre 1999 interdit à l'intimé de communiquer avec son ex-conjointe.
Malgré cela, il lui achemine 14 lettres dans lesquelles il la harcèle, la menace et lui fait du chantage. Il se mérite ainsi une peine de six mois, consécutive à sa peine de deux ans de pénitencier. [ 47 ] Pendant sa période de détention au pénitencier, soit jusqu'au 12 octobre 2002, l'intimé a été l'objet de plusieurs évaluations [8] . [ 48 ] Dans un rapport daté du 16 novembre 2000, les autorités carcérales écrivent : « Analyse du comportement criminel Les nouveaux documents confirment le comportement criminel du sujet.
On note qu'il a toujours vécu du bien-être social tout en travaillant parfois au noir, qu'il se déresponsabilise, qu'il a une personnalité limite et dépendante, de l'instabilité affective, un trouble de l'identité. Le risque de récidive est considéré comme élevé parce que le sujet n'a pas de volonté de changer et parce qu'il est inflexible. Ces possibilités de réhabilitation sont considérées comme faibles. Cycle de la délinquance En plus du cycle de la délinquance décrit dans le profil criminel concernant les agressions sexuelles, le sujet est peu susceptible de respecter les conditions.
Il éprouve une grande crainte du rejet et de ne pas être aimé et il a une pensée très rigide qui le font agir sans penser aux conséquences ou en se moquant des conséquences. Il n'a pas de compréhension adéquate des enjeux et il interprète la réalité de façon complètement erronée. Il apprend extrêmement lentement et est sourd à tout conseil qui pourrait lui éviter des ennuis. » [ 49 ] Une évaluation psychiatrique de l'intimé est réalisée par le Dr Thibault [9] le 18 décembre 2000. Cette évaluation conclut au maintien de l'intimé à l'intérieur de l'établissement carcéral.
L'intimé « ne manifeste actuellement aucune ouverture personnelle, qu'il évite toute remise en question personnelle » et, dans ses projets d'avenir, « il n'est pas question pour l'intimé d'une aide clinique à
l'extérieur, pas plus que présentement au pénitencier ». [ 50 ] Quand l'intimé déclare n'avoir reçu aucune aide au pénitencier, il veut, selon le Dr Thibault, « se justifier par là qu'il a le sentiment de ne pas avoir été compris parce qu'on l'évaluait mal ». [ 51 ] De septembre 1999 à décembre 2000, l'intimé n'a entrepris aucune démarche pour des problèmes bien réels qu'on lui a diagnostiqués à maintes reprises antérieurement. [ 52 ] Dans sa décision du 28 août 2001 [10] , la Commission nationale des libérations conditionnelles constate le refus de l'intimé d'entreprendre toute thérapie malgré certains changements d'attitude ou d'intentions à cet égard auparavant. [ 53 ] C'est pourquoi, la Commission concluait alors qu'il n'existait aucun programme de supervision pouvant permettre à la société de se protéger d'un crime sexuel éventuel à l'égard d'un enfant et elle refusait la libération conditionnelle de l'intimé. [ 54 ] À cause de son attitude manipulatrice, rigide et irrespectueuse (grève de la faim, menace de suicide, demandes irréalistes, altercations avec d'autres détenus), de sa perception fausse d'être lui-même une victime d'autrui, de son comportement qui n'avait aucunement changé, on a considéré qu'il y avait alors un risque très élevé de récidive de la part de l'intimé.
Il a non seulement purgé l'entièreté de sa peine, mais les autorités carcérales ont cru nécessaire d'obtenir de la cour, à sa libération, une ordonnance en vertu de l'article 810.1, ordonnance qu'il a transgressée à peine deux mois après sa libération du pénitencier. [ 55 ] Le 23 août 2005, un compte-rendu de la psychologue Cindy St-Cyr relève que l'intimé n'a pas de motivation à se réhabiliter, cherchant plutôt à saboter l'aide offerte. [ 56 ] Et finalement, pendant son séjour à l'établissement de détention A, l'intimé a fait preuve d'un comportement répréhensible (menaces à l'égard d'autres détenus et des autorités carcérales, manipulation, harcèlement sexuel, etc.). [ 57 ] Dans une déclaration écrite [11] , une victime de 1998 (son neveu
Y) raconte que l'intimé lui a téléphoné à l'automne 2009 chez ses parents. L'intimé s'excusait des gestes commis à son égard et lui faisait part de son intention de le revoir à sa sortie de la détention. Y a par la suite avisé ses parents de ne plus accepter les frais lors des nombreux appels téléphoniques subséquents que l'intimé a faits dans le but de lui parler. [ 58 ] L'intimé a alors décidé de lui écrire.
De nombreuses lettres [12] très explicites quant à ses intentions à l'égard de Y ont été déposées en preuve. [ 59 ] Plus particulièrement dans la lettre datée du 17 décembre 2009, l'intimé écrit : « I'm to do a second evaluation now because the first one didn't help me enough. And even now I don't think I'Il be going home unless I take a special medication to keep me from getting a hard on?
And I'm not interested in that. » [ 60 ] De plus, après avoir, au cours de son procès, nié avec fermeté les gestes reprochés dans les présentes accusations, l'intimé reconnaît clairement, lors d'une entrevue avec la Dre Proulx [13] , avoir eu des activités sexuelles à trois reprises avec X.
Les diverses évaluations de l'intimé [ 61 ] Depuis 1999 jusqu'à ce jour, l'intimé a été l'objet d'au moins six évaluations par des psychiatres. [ 62 ] Le 21 juin 1999, le Dr Pierre Gagné produisait un rapport [14] d'évaluation de l'aptitude à comparaître et de la dangerosité de l'intimé dans lequel il posait l'impression diagnostique suivante : pédophilie avec plusieurs facteurs de risque associés et autres paraphilies telles zoophilie et fétichisme.
Le pronostic était jugé très réservé. [ 63 ] Le 6 janvier 2000, la psychiatre Dre Sylvie Lévesque de l'Institut Pinel produisait un rapport [15] portant sur l'aptitude à comparaître et la dangerosité de l'intimé. Elle concluait que l'intimé « présente des paraphilies diverses dont principalement une pédophilie du registre primaire, polymorphe, c'est-à-dire par rapport aux garçons et aux filles, et sans âge de prédilection ». [ 64 ] Sur le plan de la personnalité, l'intimé présentait des troubles de personnalité limite et dépendante.
Dans ses recommandations, la Dre Lévesque écrivait : « Sa résistance aux traitements et sa motivation à changer, qui est pour le moins ténue, rendent le pronostic très réservé. » « Comme M.
M... admet les faits, mais n'en reconnaît pas les tensions sexuelles déviantes, il est difficile pour l'instant d'espérer des changements qui puissent l'empêcher de récidiver s'il est au sein de la collectivité. » [ 65 ] Dans un rapport [16] daté du 18 décembre 2000, le psychiatre Albert Thibault confirme que l'intimé n'est ouvert à aucun traitement que ce soit au pénitencier ou dans une aide clinique extérieure lors de sa libération, raison principale pour laquelle l'intimé a purgé la totalité de sa peine de 30 mois. [ 66 ] Au moins deux évaluations psychologiques concluent dans le même sens.
L'intimé ne reconnaît pas ses problèmes de déviance et il n'a aucune ouverture à recevoir aide et traitements. [ 67 ] Suite à une ordonnance rendue par la cour à la suite du verdict de culpabilité d'un jury en 2004, la psychiatre, Dre France Proulx produisait un rapport d'évaluation [17] daté du 22 novembre 2004 visant à déterminer si l'intimé devait être déclaré délinquant dangereux ou encore délinquant à contrôler. Elle posait le diagnostic de pédophilie homosexuelle non exclusive avec possiblement une problématique de zoophilie.
Sur le plan de la personnalité, l'intimé présentait, selon elle, des traits de personnalité passifs-agressifs, ainsi que certains traits de personnalité limite et il faisait
partie d'un groupe d'individus à risque élevé de délits à caractère sexuel.
[ 68 ] Parce que l'intimé ne reconnaît alors aucune déviance sexuelle et qu'il n'est aucunement motivé à entreprendre un traitement à cet égard, le pronostic est sombre.
Selon elle, l'intimé représente un risque élevé de commettre de nouveau des délits à caractère sexuel, aucun moyen thérapeutique n'est alors envisageable pour diminuer un tel risque et il rencontre tous les critères pour être déclaré délinquant dangereux. [ 69 ] Suite à une ordonnance rendue par le tribunal le 21 août 2009, la psychiatre, Dre France Proulx, produit le 27 novembre 2009 une évaluation psychiatrique [18] visant à déterminer si l'intimé devait être déclaré délinquant dangereux ou encore délinquant à contrôler. [ 70 ] La Dre Proulx pose à l'égard de l'intimé un diagnostic de pédophilie homosexuelle de type non exclusif, ainsi qu'un trouble de personnalité mixte avec des traits limites, antisociaux et passifs-agressifs. [ 71 ] Elle classe l'intimé dans une catégorie d'individus à risque élevé de récidive de violence sexuelle.
Elle conclut qu'il n'y a aucune possibilité réelle que ce soit diminué par une intervention thérapeutique, quelle qu'elle soit, car l'intimé n'est ouvert à aucune remise en question. [ 72 ] De son côté, l'intimé a produit une évaluation psychiatrique préparée par le psychiatre Dr Pierre Gagné visant à déterminer sa dangerosité et, s'il y a lieu, la possibilité de contrôler son comportement en société. [ 73 ] Les conclusions du Dr Gagné vont dans le même sens que celles de la Dre Proulx à la différence que le Dr Gagné estime que si l'intimé se déclarait éventuellement disposé à entreprendre un traitement, il le pourrait. [ 74 ] Selon le Dr Gagné, il existe un traitement approprié à sa condition.
Il pourrait recevoir une première
partie de ce traitement en milieu carcéral, soit le programme pour délinquants sexuels dispensé par le Service correctionnel canadien pendant un certain temps. Par la suite, l'intimé pourrait, pendant toute la période de surveillance obligatoire, participer au programme CCC Martineau à Montréal. Le droit applicable [ 75 ] Les dispositions législatives pertinentes se retrouvent à la
partie XXIV du Code criminel . Cette
partie du code prévoit des mesures exceptionnelles afin de protéger le public des criminels dangereux à l'égard desquels les mesures pénales habituelles n'ont pas les effets dissuasifs escomptés. [ 76 ] Des amendements ont été apportés à cette législation par l'adoption du Projet de loi C-2.
Ces amendements sont entrés en vigueur le 2 juillet 2008 et font suite à la décision rendue par la Cour suprême dans l'arrêt Johnson [19] . [ 77 ] Conformément à l'article 752.01 et 752.1(1), le ministère public demande au tribunal d'ordonner une évaluation psychiatrique de l'intimé, parce que l'intimé a déjà été déclaré coupable d'au moins deux infractions désignées lui ayant valu une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus dans chaque cas et que les crimes dont il vient d'être déclaré coupable constituent des sévices graves à la personne et sont des infractions désignées. [ 78 ] Ces conditions étant remplies dans le présent cas, le tribunal a ordonné l'évaluation psychiatrique de l'intimé. [ 79 ] L'article 753(1)
b) énonce que : « 753
(1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux s’il est convaincu que, selon le cas : a) […]
b) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa b ) de la définition de cette expression à l’article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes . » (soulignement du tribunal) [ 80 ] À l'article 753(1.1), le législateur édicte une présomption qui bénéficie à la requérante : « 753(1.1) Si le tribunal est convaincu que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été reconnu coupable est une infraction primaire qui mérite une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et que, d’autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions primaires lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, il est présumé , sauf preuve contraire établie selon la prépondérance des probabilités, que les conditions prévues aux alinéas
(1) a) ou b), selon le cas, sont remplies . » (soulignements du tribunal) [ 81 ] Dès que le tribunal est convaincu que les conditions prévues à l'article 753(1)
b) sont remplies, comme c'est le cas en l'espèce, il doit déclarer l'intimé délinquant dangereux. [ 82 ] Si l'intimé est déclaré délinquant dangereux, l'article 753(4) prévoit ceci : « 753(4) S’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal :
a) soit lui inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;
b) soit lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit
soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée;
c) soit lui inflige une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable. Peine de détention pour une période indéterminée
(4.1) Le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s’il est convaincu , sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas (4)
b) ou
c) protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne . » (soulignements du tribunal) [ 83 ] Ainsi, le tribunal impose, en principe, une peine dans un pénitencier pour une période indéterminée, sauf s'il est convaincu qu'une peine moins sévère protégera de façon suffisante le public contre la perpétration par l'intimé d'une infraction qui constitue des sévices graves à la personne, dans le présent cas un crime sexuel. [ 84 ] Parmi les peines moins sévères et malgré une déclaration de délinquant dangereux, le tribunal peut imposer, en vertu du paragraphe 753(4)b), la peine applicable à quiconque est déclaré délinquant dangereux, s'il est convaincu « qu'il existe une probabilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité ».
La position des parties [ 85 ] La requérante maintient que les faits du présent dossier et le profil de l'intimé établissent hors de tout doute raisonnable que les critères pour le faire déclarer délinquant dangereux sont établis. [ 86 ] Selon elle, la preuve démontre qu'il n'existe pas de « possibilité réelle que ce risque élevé de récidive puisse être maîtrisé dans la collectivité » et que, conséquemment, le tribunal ne peut ni ne doit envisager imposer une peine comme celle imposée habituellement à un délinquant à contrôler (article 753(4)b)). [ 87 ] De son côté, l'intimé reconnaît que les deux conditions de l'article 753(1.1) donnant ouverture à l'application de la présomption qu'il est un délinquant dangereux ont été établies hors de tout doute raisonnable. [ 88 ] À moins qu'il établisse le contraire, c'est-à-dire sa capacité à contrôler ses impulsions sexuelles et qu'il ne causera vraisemblablement pas à l'avenir de sévices ou autres maux à d'autres personnes, il doit être déclaré délinquant dangereux. [ 89 ] Cependant, malgré une déclaration à l'effet qu'il est un délinquant dangereux, l'intimé suggère au tribunal de lui imposer plutôt une peine équivalente à deux ans de pénitencier ou plus et qu'il soit soumis à une surveillance pour la période maximale de dix ans. [ 90 ] Dans les faits, comme il est détenu sans interruption depuis le 18 mai 2003, et qu'il a donc purgé sept années et demie de détention, l'intimé invite le tribunal à lui imposer une journée de détention et à ordonner sa surveillance pour la période maximale de dix ans.
Analyse [ 91 ] L'intimé a raison lorsqu'il admet que la requérante s'est déchargée de son fardeau d'établir les conditions obligeant le tribunal à le déclarer délinquant dangereux.
En effet, la preuve établit hors de tout doute raisonnable que les crimes pour lesquels le tribunal l'a déclaré coupable constituent des sévices graves à la personne aux termes de l'alinéa b) de la définition de cette expression à l'article 752. [ 92 ] En prouvant que l'intimé a été déclaré coupable d'une infraction primaire qui mérite une peine de deux ans ou plus et qu'il a déjà été condamné pour au moins deux infractions primaires qui lui ont valu, dans chaque cas, une peine de deux ans ou plus, la requérante a établi, par présomption, l'incapacité de ce dernier à contrôler ses impulsions sexuelles et l'intimé n'a pas présenté de preuve établissant le contraire par prépondérance des probabilités. [ 93 ] Cependant, même sans l'application de la présomption, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable l'incapacité de l'intimé à cet égard.
En voici les principaux éléments : - les faits entourant les crimes du présent dossier; - les faits entourant ses condamnations antérieures; - le très court délai (deux mois) entre la libération de l'intimé du pénitencier et le bris de son engagement; - l'incapacité admise par l'intimé lui-même à contrôler ses impulsions sexuelles à l'égard des personnes mineures; - son manque de fiabilité relativement aux différentes versions qu'il a fournies sur les circonstances entourant le présent délit et sur les événements survenus pendant son enfance et son adolescence; - l'unanimité de tous les experts quant à l'incapacité de l'intimé de contrôler ses impulsions sexuelles et du risque élevé qu'il commettra d'autres crimes sexuels à l'égard de personnes mineures. [ 94 ] Le tribunal doit donc conclure que l'intimé doit être déclaré délinquant dangereux.
Quelle est la peine appropriée? [ 95 ] À l'article 753(4), le législateur énumère les différentes peines que le tribunal peut imposer à une personne faisant l'objet d'une déclaration de délinquant dangereux.
[ 96 ] L'option prévue au paragraphe 753(4)c), soit l'imposition d'une peine d'emprisonnement déterminée, doit être exclue, vu la preuve. L'intimé est d'accord. [ 97 ] Restent l'option du paragraphe 753(4)a), une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, ou celle du paragraphe 753(4)b), une peine de deux ans ou plus suivie d'une période de surveillance maximale de dix ans. [ 98 ] Il convient de rappeler que la Cour suprême a indiqué dans Johnson [20] que « la détention pour une période indéterminée n'est justifiée que si elle vise effectivement à protéger le public ».
On ne devrait recourir à une telle mesure « que dans les cas où d'autres moyens moins contraignants ne permettent pas de protéger le public contre le risque de préjudice, c'est-à-dire lorsqu'une peine de durée déterminée ou la déclaration portant qu'un délinquant est un délinquant à contrôler ne suffisent pas ». [ 99 ] Pour répondre par l'affirmative à la proposition de l'intimé, le tribunal doit reconnaître « l'existence d'une possibilité réelle que ce risque de récidive puisse être maîtrisé au sein de la collectivité ( alinéa 753.1(1)
c) C.cr .). La version anglaise de cette disposition utilise l'expression reasonnable possibility ( R. c.
M. (J.S.) , 2003 BCCA 66 , par. 27 ) [21] . [ 100 ] La poursuite n'a pas à établir hors de tout doute raisonnable qu'il n'existe pas de possibilité réelle ou raisonnable que le risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité [22] ou que l'intimé ne sera jamais traitable [23] . [ 101 ] Plutôt, il suffit qu'au terme de l'appréciation de l'ensemble de la preuve, le tribunal conclue qu'il n'existe pas une possibilité réelle ou reasonnable que le risque élevé de récidive que représente l'intimé puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [ 102 ] C'est ce raisonnement qui a été suivi dans l'affaire Wormell [24] : « 32.
The task of the Court from beginning to end is to ask itself, "Am I satisfied that there is a reasonable possibility of eventual control of the risk in the community?" If the judge concludes that he or she is not so satisfied then the judge cannot designate the offender a long-term offender. 33. In my opinion, it is not right to approach this with burden of proof at the back of one's mind. Burden of proof, whether it is proof beyond a reasonable doubt or on a balance of probabilities, directs itself to determining past events. 34.
While on a dangerous offender application the Crown must prove beyond a reasonable doubt past conduct of the accused which it says is relevant, there can be no burden of proof in the classic sense in the assessment of the future. » [ 103 ] Il a été repris récemment avec approbation dans l'affaire Trevor [25] : « 23. […] Although this Court has stated that such a burden rests on the Crown, in its post-Johnson (S.C.C.) decision in R. v.
Wormell, 2005 BCCA 328 , 198 C.C.C. (3d) 252 at paras. 31-34 , it held that all that is required before a person who meets the dangerous-offender criteria can be designated a long-term offender is that the sentencing judge "be satisfied" that that person's risk to the community can be controlled . As discussed in R. v.
Moosomin, 2008 SKCA 169 , 239 C.C.C. (3d) 362 at paras. 34-41 , other appellate courts have reached the same conclusion. » (soulignement du tribunal) [ 104 ] Après l'examen et l'appréciation de l'ensemble de la preuve présentée et des conclusions de la Dre Proulx et du Dr Gagné, le tribunal conclut qu'il n'existe pas de possibilité réelle ou reasonnable que le risque élevé de récidive par l'intimé puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [ 105 ] En voici les motifs. [ 106 ] Tous les experts [26] sont unanimes.
L'intimé présentait en 1999, en 2000, en 2004, en 2009, en 2010 et encore maintenant un risque élevé de commettre des crimes sexuels à l'égard de personnes mineures. [ 107 ] Il y a également unanimité quant aux différents diagnostics qui ont été posés lors des diverses évaluations psychiatriques dont l'intimé a fait l'objet au cours des onze dernières années. [ 108 ] Tous les psychiatres s'entendent également sur la nécessité d'un traitement à très long terme afin de modifier le comportement de l'intimé et espérer lui permettre éventuellement de maîtriser ses impulsions sexuelles. [ 109 ] Les conditions préalables pour entreprendre sérieusement tout traitement nécessitent une reconnaissance des crimes commis, une admission claire de sa condition de pédophile homosexuel, une prise de conscience de son incapacité à contrôler sans aide extérieure ses impulsions sexuelles, une ouverture, une motivation et une capacité à recevoir un traitement. [ 110 ] Qu'en est-il de ces conditions préalables?
La reconnaissance des crimes commis [ 111 ] L'intimé nie encore aujourd'hui avoir posé certains gestes pour lesquels il a pourtant reconnu sa culpabilité en 2000 et a été condamné. [ 112 ] Après avoir nié fermement, lors de son procès dans le présent dossier, avoir agressé sexuellement X, l'accusé avoue maintenant, en partie, les actions reprochées. Cependant, cette reconnaissance est non seulement tardive, mais très partielle.
[ 113 ] Voici ce qu'écrit la Dre Proulx à ce sujet : « II s’agit toutefois d’une reconnaissance partielle et bien tardive des faits reprochés. En effet, lors de son procès, M. M... niait encore la totalité des gestes sexuels qui lui étaient reprochés. Placé de nouveau devant un verdict de culpabilité, monsieur admet maintenant certains abus sexuels envers la victime.
Il demeure toutefois très rigide et catégorique en ce qui concerne la négation de tout contact sexuel anal, ce qui pour lui représente un obstacle majeur à toute démarche thérapeutique. » (soulignement du tribunal) [ 114 ] En reconnaissant, bien que tardivement et toujours partiellement, les gestes reprochés dans la majorité des crimes commis, l'intimé fait preuve de distorsions cognitives rigides et persistantes, et ce, depuis les onze dernières années.
Pour lui, les enfants qu'il a agressés ou encore les parents de ceux-ci sont, au fond, responsables des gestes qu'on lui reproche. [ 115 ] Voici ce qu'écrit la Dre Proulx à ce sujet : « Monsieur demeure cohérent. Sa pensée est toutefois très rigide et iI est peu en mesure d’effectuer une remise en question de ses perceptions et de ses croyances. II n’y a pas d’idées délirantes ni d’hallucinations. Monsieur admet des fantasmes pédophiles qui concernent exclusivement des adolescents de sexe masculin.
II exprime de multiples distorsions cognitives concernant la capacité de consentement, le niveau de maturité et les invitations de nature sexuelle par des mineurs. Monsieur a peu d’empathie pour ses victimes et rejette d’ailleurs une
partie de la responsabilité des évènements sur les garçons qu’il a abusés ainsi que sur les circonstances extérieures. Monsieur a lui-même tendance à se positionner comme victime de telles circonstances ou encore du système carcéral. » [ 116 ] Le Dr Gagné dira que les distorsions cognitives de l'intimé sont très solidement ancrées; si elles l'étaient encore davantage, on parlerait plutôt, selon lui, de psychopathie.
Et ces distorsions sont aussi présentes aujourd'hui qu'elles l'étaient en 1999 si l'on se fie à la lettre [27] que l'intimé adresse à son neveu (une victime de 1999), à ce qui orne les murs à l'intérieur de sa cellule et à ses nombreux changements de version des faits entourant ses crimes ou son passé. En somme, l'intimé n'a pas changé ou presque au cours des onze dernières années. La reconnaissance de sa condition de pédophile homosexuel [ 117 ] L'intimé ne se reconnaît pas comme étant un pédophile homosexuel. Pourtant, tous les experts posent le même diagnostic.
À cet égard, les photos [28] qui tapissent les murs de sa cellule et les divers objets trouvés illustrent éloquemment son attirance envers les jeunes garçons, ce qui fait dire au Dr Gagné que : « ce n'est habituellement pas l'intérieur d'une cellule d'un détenu au pénitencier ». [ 118 ] A-t-il maintenant une meilleure reconnaissance de sa déviance sexuelle?
La preuve est extrêmement fragile à cet égard, vu son manque de fiabilité et d'empathie envers les victimes et aussi son manque de transparence. [ 119 ] Selon le Dr Gagné, parce qu'il a une intelligence normale, il comprend que « son comportement passé a un impact négatif sur lui-même ». À sa toute dernière rencontre avec lui, il lui aurait dit qu'il comprend que ses actions ont eu un impact négatif sur les enfants impliqués. On peut douter fortement de cette prise de conscience de l'intimé à la lecture des lettres [29] et des propos tenus lors d'autres évaluations et rapportés par écrit.
Son incapacité à se contrôler [ 120 ] À ce sujet, le Dr Gagné écrit : « Je crois effectivement que Monsieur M... représente un risque important pour des enfants mineurs et ceci sur le plan de la sexualité. Le fait de se redéfinir comme étant un homosexuel intéressé aux adultes ne peut d'aucune façon prévenir une récidive au niveau de comportements sexuels avec des mineurs, s'il se trouvait en leur présence. Il conserve encore l'idée que ce sont les enfants qui lui ont demandé d'être impliqué dans des activités sexuelles, ce qui m'apparaît tout à fait invraisemblable.
Le fait qu'il ait établi des relations avec plusieurs prisonniers n'est pas une garantie à l'effet que son problème de pédophilie est résolu. » [ 121 ] De son côté, la Dre Proulx écrit : « Selon I’échelle SVR-20, monsieur présente plusieurs facteurs de risque de récidive pour un comportement sexuel violent. Ces facteurs sont reliés à la présence bien documentée d’une déviance sexuelle, […] II minimise ou nie les infractions sexuelles ainsi que leur gravité, il entretient des distorsions cognitives importantes ainsi qu’une attitude favorable aux infractions sexuelles.
Enfin, ses projets d’avenir sont peu réalistes et monsieur adopte une attitude négative à l’égard des interventions. Comme autre facteur, nous considérons également que monsieur bénéficie de peu ou pas de réseau social ou familial. II est plutôt isolé. Ceci en fait donc un risque de violence sexuelle de niveau élevé. […] La cotation de ces échelles semble s’être peu modifiée au cours des dernières années.
Les résultats obtenus lors de la présente évaluation sont similaires à ceux obtenus lors de l’évaluation effectuée au Centre régional de réception en août 2005. » [ 122 ] De plus, en 2002, malgré sa sexualité compulsive, qui constitue, selon le Dr Gagné « la sphère majeure » de toutes ses préoccupations, malgré les nombreuses évaluations de sa condition, malgré l'engagement qu'il a signé à sa sortie du pénitencier après y avoir séjourné pendant plus de trois ans, l'intimé n'a pas cru utile de requérir quelques formes d'aide que ce soit.
Au contraire, il s'est empressé de se placer dans une situation où il a fait une autre victime, âgée de 9 ans, alors qu'il avait selon lui « une sexualité satisfaisante avec sa conjointe ». L'ouverture, la motivation et la capacité à recevoir un traitement
[ 123 ] La transparence, l'honnêteté et la fiabilité sont des qualités essentielles pour s'engager dans tout traitement, en particulier celui qui serait requis par la condition de l'intimé, des qualités que ce dernier n'a aucunement démontrées au cours des onze dernières années passées en prison (sauf du 12 octobre 2002 au 18 mai 2003). [ 124 ] Au cours de cette période, l'intimé n'a manifesté aucune ouverture pour entreprendre quelque forme de traitement. Et comme le dit son propre expert, le Dr Gagné, « si l'intimé est encore le même individu qu'il était en 1999, c'est qu'il n'a pas été traité ».
Il n'a fait preuve d'aucune fiabilité en étant contradictoire dans ses propos en fonction de la personne à qui il s'adressait ou selon les circonstances, ce qui fait dire à la Dre Proulx que l'intimé adopte une attitude stratégique pour se soustraire à des conséquences négatives. Pour elle, dans l'esprit de contestation qui est celui de l'intimé encore aujourd'hui, il serait complètement inutile d'amorcer une thérapie. Cela n'aurait pour seul effet que de créer une fausse sécurité. [ 125 ] Mais il y a plus. Le seul traitement possible, selon le Dr Gagné, comporte un volet pharmacologique qui ne constitue pas la
partie la plus importante, mais qui est tout de même essentiel. [ 126 ] L'intimé refuse toujours de s'astreindre à cette médication pour des motifs que le Dr Gagné explique clairement. [ 127 ] Questionné au sujet du refus de l'intimé de se soumettre à la médication, le Dr Gagné dit qu'il faudrait le lui demander, « qu'il a peut-être réfléchi et changé d'idée sur cette question depuis la dernière entrevue qu'il a eue avec lui ». [ 128 ] Après avoir entendu les psychiatres Proulx et Gagné, le tribunal s'est adressé directement à l'intimé afin de s'enquérir s'il avait des choses à ajouter suite à la preuve présentée, une invitation que l'intimé a déclinée, ce qui était son droit le plus fondamental. [ 129 ] Cependant, ce faisant, le tribunal doit conclure que, présentement, l'intimé ne veut pas ou n'est pas prêt à entreprendre le traitement proposé par son propre expert. [ 130 ] Ce traitement pourrait-il abaisser à un niveau acceptable le risque de récidive par l'intimé, démontrant ainsi l'existence d'une probabilité réelle que le risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité? [ 131 ] Le tribunal ne peut se baser sur des spéculations ou des hypothèses.
Il lui appartient de distinguer entre une possibilité réelle et une simple supposition [30] . [ 132 ] En l'espèce, la preuve est encore plus limpide qu'elle ne l'était dans l'affaire F.S. c. R. [31] , où la Cour d'appel a confirmé la déclaration de délinquant dangereux et la condamnation à la détention pour une durée indéterminée. Dans cette affaire, le juge d'instance avait conclu que F.S., malgré le fait qu'il s'était dit prêt à entreprendre une thérapie, n'avait posé aucun geste concret en ce sens. [ 133 ] Ici, l'intimé affirme plutôt le contraire.
Il n'est pas disposé actuellement à entreprendre le traitement que son propre expert propose.
Sans ce traitement, et les experts sont unanimes sur cette question, il est impossible que le risque que représente l'intimé puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [ 134 ] Ce qu'écrivait le juge Doyon, au nom de la Cour d'appel, dans l'arrêt Boyer [32] , s'applique ici : « 66. […] il y a absence totale de preuve qu'il existe une réelle possibilité que le risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité et qui puisse convaincre un tribunal que l'application des dispositions concernant les délinquants à contrôler abaisserait à un niveau acceptable le risque pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental d'autrui.
Il n'y a pas, en l'espèce, de preuve d'autres moyens moins contraignants que la déclaration de délinquant dangereux qui permettent de protéger adéquatement le public contre le risque pour autrui que représente l'intimé. » [ 135 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 136 ] ACCUEILLE la requête; [ 137 ] DÉCLARE D... M... délinquant dangereux; [ 138 ] CONDAMNE D... M... à une peine de détention dans un pénitencier pour une durée indéterminée; [ 139 ] ORDONNE que soient transmises, à
titre d'information, au Service correctionnel du Canada, une copie des notes sténographiques du procès et des observations sur la présente requête, une copie du verdict de culpabilité, une copie de la présente déclaration ainsi qu'une copie des pièces déposées et une copie des rapports et des témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, conformément à l'
article 760 du Code criminel . __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. Me Claude Robitaille Procureur de la requérante Me Dave Drolet Procureur de l'intimé
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