2018 QCCQ 8215, 2018 QCCQ 8215
Opinion
Provost c. Sarray 2018 QCCQ 8215 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700454-173 DATE : 30 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRA PROVOST , [...], Gatineau (Québec) [...] Demanderesse c.
SADREDINNE SARRAY , [...], Gatineau (Québec) [...] et ISABELLE LATULIPPE , [...], Gatineau (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse réclame 5 027,42 $ suite à une location avec option d’achat du condominium des défendeurs qui a achoppé. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir des sommes à la demanderesse.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] La demanderesse loue le condominium des défendeurs avec option d’achat. [ 4 ] À la signature de l’entente, les défendeurs ont exigé un montant de 1 200 $ pour compenser l’usure du logement advenant que la demanderesse ne procède pas avec l’achat. [ 5 ] La demanderesse a prétendu devant le Tribunal que ce montant représentait un dépôt de garantie contraire à la loi.
Le Tribunal retient plutôt la version des défendeurs, ce montant représente un dédommagement pour l’usure de l’unité advenant que la vente achoppe. [ 6 ] La preuve démontre que la demanderesse était bien au fait que le condominium était récemment rénové et que le montant de 1 200 $ représentait un montant en compensation de l’usure, advenant que la vente n’ait pas lieu. [ 7 ] Le bail de location couvrait la période du 15 juillet 2016 au 15 juillet 2017. La demanderesse devait payer 1 200 $ par mois, soit 900 $ à
titre de loyer et 300 $ applicables sur l’acompte de la mise de fonds nécessaire à l’achat de l’unité. [ 8 ] La promesse d’achat comporte une condition de financement. [ 9 ] La demanderesse n’a pas obtenu le financement nécessaire pour acheter la propriété. Elle requiert l’annulation de l’offre d’achat ainsi que le remboursement de la portion du paiement représentant l’acompte, déjà versé aux défendeurs, afin d’acquérir la propriété. [ 10 ] Les deux contrats intervenus entre les parties sont interreliés, mais indépendants dans leurs finalités.
L’un concerne la location des lieux et l’autre l’offre d’achat. [ 11 ] Les témoignages des parties sont contradictoires.
Le Tribunal retient la version des défendeurs. [ 12 ] Le Tribunal ne retient pas la version de la demanderesse selon laquelle la portion de 300 $ payée mensuellement doit lui être remboursée vu qu’elle n’a pas réussi à obtenir son financement. [ 13 ] Au contraire, le bail prévoit que le loyer est de 1 200 $ par mois. [ 14 ] Ce n’est que par le biais de l’option d’achat que les défendeurs s’engageaient à remettre la somme de 4 800 $, représentant soit 300 $ par mois à la demanderesse ainsi que la garantie de 1 200 $ en acompte sur le prix d’achat de la propriété.
[ 15 ] La vente n’a pas eu lieu, l’option d’achat, telle que soulevée par la demanderesse, est nulle et par le fait même, seul le bail demeure en vigueur prévoyant un loyer de 1 200 $ par mois. [ 16 ] Les accommodements offerts par les défendeurs ne tiennent plus la route maintenant que la promesse d’achat est nulle.
Il va de soi que les montants versés n’ont pas à être remboursés. [ 17 ] La demanderesse a par contre droit au 210 $ qu’elle a payé pour le logement alors qu’il était impropre à l’habitation. [ 18 ] Par contre, compte tenu du timbre judiciaire que les défendeurs ont dû assumer pour se défendre, le Tribunal opère compensation et annule le solde qui serait dû à la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2018
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