2012 QCCQ 872, 2012 QCCQ 872
Opinion
Doyon c. Bouchard 2012 QCCQ 872 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011470-114 DATE : 23 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE DOYON et ROGER MARTINEAU Demandeurs c.
ROBERT BOUCHARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 7 000 $ suite à l’achat d’une maison. Ils invoquent que contrairement à ce qui leur avait été dit, la maison n’est pas pourvue de l’installation septique qui avait été décrite. I- L a preuve [ 2 ] Les demandeurs ont visité la maison le 14 avril 2007 puis ils ont fait une promesse d’achat.
Comme ils n’ont aucune connaissance dans le domaine des fosses septiques, ils ont posé plusieurs questions au défendeur et obtenu les réponses suivantes : 1) Il s’agit de la fosse d’origine, mais elle fonctionne bien. 2) Le défendeur aurait parlé d’une fosse en béton avec deux compartiments, ce qui est nié par le défendeur, lequel aurait plutôt dit ignorer comment elle était construite. 3) Sur la promesse d’achat d’avril 2007, il est indiqué fosse septique et Bélinite. 4) Sur la fiche descriptive, il est question de fosse septique et de champ d’épuration pour une maison construite en 1995. 5) Sur l’acte de vente du 1 er juin 2007, on mentionne immeuble desservi par une fosse septique. 6) Le défendeur a montré aux demandeurs l’emplacement du champ d’épuration comme le reconnaissent les demandeurs dans leur mise en demeure du 4 juillet 2011. [ 3 ] Lors de la visite d’avril 2007, le demandeur Martineau a aussi constaté, en utilisant la toilette, qu’il y avait un faible débit d’eau et il l’a mentionné au défendeur. [ 4 ] Ce dernier ne doutant pas du bon fonctionnement du système qu’il utilisait depuis 25 ans a fourni aux demandeurs la garantie conventionnelle suivante : « Trois-Rivières, le 14 avril 2007 Par la présente, moi Robert Bouchard garantit le bon fonctionnement de la fosse septique situé au 770 Larkin Trois-Rivières.
Le montant maximum qui pourrait être demandé est de $5000 00 pour une mauvaise évacuation d’eau.
NOTE : Roger Martineau est au courant qu’un ralentissement de l’évacuation de l’eau est normal à la période de dégel Donc Roger Martineau dispose de 1 an pour ce prévaloir de cette garantit donc jusqu’au 1 er juin 2008.
Robert Bouchard Roger Martineau » (sic) [ 5 ] Or, en août 2010 (soit trois ans plus tard), la chienne des demandeurs a creusé un trou sur le terrain duquel sont sorties des eaux et de la boue ayant une odeur d’égout. [ 6 ] À l’automne 2010, les demandeurs n’ont pas trouvé d’entrepreneur pour vérifier le tout et c’est en juin 2011 que des travaux ont été entrepris. [ 7 ] Marc Ouellet, propriétaire de l’entreprise Excavation JJG inc. déclare ce qui suit à ce sujet : « En août 2010, alors que j’exécutais des travaux d’excavation tout près de chez lui, monsieur Roger Martineau m’a demandé d’aller voir dans sa cour située au […] à Trois-Rivières parce qu’il y avait de la boue nauséabonde qui remontait à la surface.
J’ai pensé qu’il pourrait s’agir d’un problème avec sa fosse septique ou son champs d’épuration. Je lui ai conseillé de communiquer avec une firme spécialisée dans la conception de fosse septique pour confirmer mes doutes. Par la suite, monsieur Roger Martineau m’a demandé de produire une estimation de coûts pour l’installation d’une fosse septique, d’une station de pompage et d’un champs d’épuration tel que spécifié dans le plan du technologue. Travaux que je ne pouvais exécuter avant le printemps 2011 parce que j’avais trop de contrats pour la saison 2010.
Le 22 juin 2011, j’ai fait les travaux d’excavation et retiré, après l’avoir fait vider, un réservoir de métal tout rouillé et plein de trous certain fait mécaniquement à l’aide d’une machine, d’autres dûs au travail de la rouille. Un tuyau de PVC d’environ 4 pouces de diamètre sortait sur le côté du réservoir et servait probablement à vider les surplus de matières solides et liquides à seulement quelques pieds plus loin directement dans le sol, là, où les boues nauséabondes remontaient. Je n’ai pas non plus retrouvé en creusant aux alentours de réservoir de métal de présumé champs d’épuration.
À mon avis, ce système de fabrication maison n’est pas fonctionnel et ne peut être considéré comme une fosse septique avec son champs d’épuration. » (sic) [ 8 ] Le 22 juin 2011, pour la première fois, les demandeurs ont avisé verbalement le défendeur de la situation à laquelle il n’a donné aucune suite. [ 9 ] Les demandeurs ont donc fait procéder aux travaux d’installation d’une fosse septique et d’un champ d’épuration d’où leur réclamation.
II- La situation par rapport aux normes environnementales [ 10 ] Il est question d’une maison construite en 1995 (à la suite de l’incendie de la précédente) dont les installations septiques ont été raccordées au système d’égout existant lequel a toujours bien fonctionné selon le défendeur. [ 11 ] Il a été établi que ce système a été installé avant 1981 et donc antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs . [ 12 ] Par ailleurs, en vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (1) est assimilée à une résidence existante, la résidence isolée reconstruite à la suite d’un incendie. [ 13 ] Ainsi, au moment de l’installation du dispositif qui est en place, aucune loi ou règlement n’établissait de normes pour un système d’égout.
III- Analyse [ 14 ] Les demandeurs ne peuvent invoquer la garantie légale de qualité du vendeur. [ 15 ] En effet, la dénonciation du vice n’a pas été faite dans un délai raisonnable au terme de l’
article 1739 C.c.Q. [ 16 ] Ce délai commence à partir de la découverte du vice qui se situe peu après août 2010. [ 17 ] En effet, dès ce moment, les demandeurs se doutent du problème puisqu’ils font faire un essai de perméabilité et une expertise de sol avec rapport technique (facture du 7 septembre 2010). [ 18 ] Ils obtiennent une soumission le 25 octobre 2010 pour une installation septique dont les travaux seront effectués entre le 15
mai et le 15 juin 2011. [ 19 ] Or, ce n’est que le 22 juin 2011 qu’il y a une dénonciation verbale alors que les travaux sont en cours et les demandeurs n’ont apporté aucune explication pour justifier ce long délai. [ 20 ] Quant à la mise en demeure (qui est une exigence additionnelle en matière de vice caché), elle est postérieure au début des travaux, ce qui est fatal à l’exercice du recours. [ 21 ] Les demandeurs soutiennent également avoir fait l’objet de fausses représentations. [ 22 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis.
Le défendeur a utilisé le système en place sans problème pendant 25 ans et les demandeurs pendant trois ans. Le défendeur était donc justifié de parler d’un système fonctionnant bien. D’ailleurs, il n’y a jamais eu de refoulement. [ 23 ] Quant à la déclaration concernant une fosse septique en béton avec deux compartiments, elle est formellement niée par le défendeur et de toute façon peu compatible avec le fait qu’il s’agissait d’une installation de plus de 25 ans pour une résidence isolée, ce que savaient les demandeurs.
La présence d’un couvercle en bois avec isolant rigide aurait d’ailleurs dû les alerter sur le fait qu’il s’agissait d’une installation maison. [ 24 ] En fait, les demandeurs ne se sont pas comportés en acheteurs prudents et diligents compte tenu de l’âge de l’installation, et de sa durée de vie utile prévisible. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] CONDAMNE les demandeurs à payer au défendeur les frais judiciaires de la présente demande, soit 148 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 19 DÉCEMBRE 2011
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