2021 QCCA 1198, 2021 QCCA 1198
Opinion
Chanhda c. MNP ltée 2021 QCCA 1198 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010307-210 (350-17-000104-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 juillet 2021 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SONEMANY CHANHDA Me ALEXANDRA LAPOINTE Pour Me LINA LALANCETTE (ABSENTE) (Gagné, Letarte)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MNP LTÉE, en sa qualité de syndic à la faillite de Succession Michel Rodrigue, 9351-0576 Québec inc. et 9267-6527 Québec inc. Me JÉRÔME POIRIER (Parent, Poirier)
PARTIE INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE AVOCAT BRESSE SYNDICS INC., en sa qualité de syndic à la faillite de Frédéric Rodrigue Me LOUIS CARRIÈRE (Fasken, Martineau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
FRÉDÉRIC RODRIGUE 9351-6292 QUÉBEC INC. BANQUE ROYALE DU CANADA En appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2021 par l'honorable Carl Thibault de la Cour supérieure, district de Beauce. DESCRIPTION : Contestation de l’avis de reprise d’instance et gestion Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 00 Appel du dossier et identification des avocats; 9 h 02 Jugement; 9 h 03 Discussion; 9 h 04 Les
partie intimée et intimée en reprise d’instance s’engagent à produire leurs mémoires d’ici le 14 janvier 2022; 9 h 06 Observations de Me Lapointe quant aux engagements des parties intimée et intimée en reprise d’instance à ne pas procéder à des mesures d’exécution contre les biens de l’appelante pendant l’appel.
Elle explique ne pas avoir obtenu mainlevée sur deux des trois comptes de l’appelante qui selon Me Poirier ne sont pas des comptes conjoints ; 9 h 07 Observations de la juge; Me Poirier déclare qu’il ignorait l’existence de ces comptes lorsqu’il s’est engagé à ne pas procéder à des mesures d’exécution contre les biens de l’appelante.
Il explique faire des démarches auprès de la banque pour vérifier l’exactitude des informations avant de donner mainlevée de ces deux comptes; Échanges entre la juge et Me Poirier; 9 h 10 Observations de Me Lapointe; 9 h 11 Me Carrière confirme que l’engagement de ne pas procéder à des mesures d’exécution s’applique à tous les biens de l’appelante; 9 h 13 La juge s’adresse à Me Poirier; Me Poirier s’engage à donner mainlevée des deux comptes détenus par l’appelante auprès de la Banque de Montréal dans un délai de 15 jours dans la mesure où il obtient la confirmation que les montants disponibles dans ces comptes sont respectivement 3 972,28 $ et 400 $.
Advenant qu’il découvre que les montants sont substantiellement plus importants, il communiquera avec l’appelante qui verra à faire les démarches auprès du greffe afin que soit fixée une date pour l’audition d’une requête en suspension des mesures d’exécution provisoire devant l’honorable Geneviève Cotnam; 9 h 15 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 28 janvier 2021 par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure district de Beauce [1] , lequel a notamment déclaré inopposable à l’intimée (ci-après « MNP ») la donation d’une somme de plus de 550 000 $ et la vente d’un immeuble entre l’appelante et le mis en cause Frédéric Rodrigue. [ 2 ] Il convient de revenir brièvement sur le contexte du présent dossier. [ 3 ] MNP, ès qualité de syndic à la faillite de Succession Michel Rodrigue, de 9351-0576 Québec inc. et de 9267-6527 Québec inc., intente un recours contre le mis en cause Frédéric Rodrigue qui, en sa qualité de liquidateur, s’est approprié 2 825 000 $.
MNP recherche l’annulation des transactions prétendument frauduleuses réalisées par le mis en cause via sa société 9351-6292 Québec inc. ainsi qu’une condamnation au remboursement des sommes ainsi obtenues. [ 4 ] Il demande également que lui soient déclarés inopposables les dons de 553 600 $ effectués par le mis en cause à sa conjointe, l’appelante. Celle-ci aurait utilisé une
partie de ce montant pour racheter la résidence familiale appartenant au mis en cause pour le prix de l’hypothèque, soit 350 808,07 $ alors que la résidence avait une valeur supérieure à ce montant. [ 5 ] Le juge de première instance conclut que le mis en cause et 9351-6292 ont commis un dol permettant au premier de s’approprier 2 825 000 $ appartenant à la Succession. Il estime également que les dons en argent faits par le mis en cause à l’appelante ainsi que la vente de la maison à cette dernière sont inopposables à MNP.
Il note que la vente de la maison a pour effet de faire sortir du patrimoine du mis en cause le seul actif connu pouvant potentiellement être saisi par les créanciers [2] . [ 6 ] Les conclusions du jugement sont ainsi rédigées : [154] DÉCLARE inopposable à MNP Ltée la donation des 350 808,07 $ faite par Frédéric Rodrigue à Sonemay Chanhda dont elle s’est servie pour payer le prix de vente stipulé à l’acte P-14; [155] DÉCLARE inopposable à MNP Ltée le contrat de vente intervenu le 1 er mai 2017 devant Me Jean-François Nolet, notaire à Lévis, sous le numéro 8162 de ses minutes, publié au Registre foncier du Québec, le 1 er mai 2017, sous le numéro 23 038 017, de la circonscription foncière de Lévis; [156] DÉCLARE que le lot « [...] du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Lévis, avec bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances, ayant comme adresse [...], Lévis, province de Québec, [...] », peut être saisi et vendu en justice en exécution du présent jugement qui condamne Frédéric Rodrigue à payer à MNP Ltée la somme de 2 500 000 $, plus les intérêts majorés de l’indemnité additionnelle prévue à la loi à compter du 6 février 2017, plus la somme de 325 000 $, plus les intérêts majorés de l’indemnité additionnelle prévue à la loi à compter du 17 août 2017; [157] VALIDE la saisie avant jugement intervenue en l’instance sur ledit immeuble; [158] DÉCLARE inopposable à MNP Ltée le solde des donations faites par Frédéric Rodrigue à Sonemay Chanhda, soit la somme de 202 791,93 $; [159] CONDAMNE Sonemay Chandha à payer à MNP Ltée la somme de 202 791,93 $ plus les intérêts majorés de l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 5 juillet 2019; [ 7 ] Le mis en cause n’en appelle pas de ce jugement, qui a maintenant l’autorité de la chose jugée en ce qui le concerne.
Estimant que le jugement est exécutoire nonobstant appel, MNP entreprend les procédures préliminaires requises afin de faire vendre la maison et saisit un compte de banque appartenant à l’appelante. [ 8 ] Le 2 mars 2021, l’appelante se pourvoit en appel afin de contester à la fois les conclusions du juge relatives au caractère frauduleux des transactions réalisées par le mis en cause en sa qualité de liquidateur de la succession et celles concernant l’inopposabilité des dons et de la vente de la maison. [ 9 ] Le même jour, l’appelante dépose une requête visant à suspendre l’exécution provisoire du jugement, notamment la vente de la maison, pendant l’appel. [ 10 ] Avant que cette requête ne puisse être entendue, le mis en cause a fait cession de ses biens, le 4 mars 2021 auprès de Bresse syndics inc. (« Bresse »).
Le 23 mars 2021, MNP dépose une preuve de réclamation dans la faillite du mis en cause. Dès le lendemain, Bresse dépose un avis de suspension des procédures en vertu de l’
article 69 de
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [3] (« LFI »).
[ 11 ] La présentation de la requête en suspension de l’exécution est remise afin de permettre aux parties de discuter de la suite du dossier. [ 12 ] Le 5 juillet 2021, Bresse dépose un avis de reprise d’instance indiquant qu’il lui revient, en sa qualité de syndic à la faillite du mis en cause, de continuer l’instance en appel.
Le 14 juillet 2021, MNP dépose un avis de contestation de la reprise d’instance alléguant que le recours ne vise pas le recouvrement d’un bien du failli, mais le recouvrement de sa réclamation personnelle contre l’appelante. [ 13 ] Comme mentionné aux parties lors de l’audience, il est essentiel que l’appel logé par l’appelante procède rapidement. Tel qu’il appert du procès-verbal rectifié du 26 juillet 2021, MNP et Bresse ont pris l’engagement de ne pas poursuivre les procédures en exécution du jugement entrepris pendant l’instance en appel.
Il a également été convenu que l’appelante déposerait son mémoire le 21 octobre 2021. [ 14 ] Reste la question de la reprise d’instance pour l’intimée. [ 15 ] Bresse et MNP soutiennent toutes deux avoir l’intérêt requis pour contester l’appel. [ 16 ] Bresse invoque que lui seul peut agir pour préserver les biens et les droits du mis en cause, puisqu’ils lui sont entièrement dévolus, selon l’
article 71 de la LFI . Il ajoute qu’il détient également l’intérêt pour participer à toutes procédures judiciaires visant le recouvrement de créances prouvables pour le compte de la masse des créanciers dont fait
partie l’intimée. Si MNP souhaite continuer la procédure en appel, il doit préalablement obtenir l’autorisation de la Cour supérieure en vertu de l’
article 69.4 de la LFI . [ 17 ] Même s’il reconnaît l’intérêt de Bresse à intervenir au dossier d’appel, MNP estime que ce dernier ne peut reprendre l’instance en son nom. Il soutient que l’appel a été intenté à l’initiative de l’appelante et qu’il ne s’agit pas d’un dossier impliquant le recouvrement d’une réclamation prouvable, ni d’une mesure d’exécution entreprise à l’encontre du mis en cause ou de ses biens. Selon lui, le jugement entrepris comprend des conclusions autonomes contre l’appelante. L’inopposabilité des dons et de la vente de l’immeuble n’a pas pour effet de ramener ces biens dans le patrimoine du mis en cause. [ 18 ] L’ alinéa 69(1)
a) de la LFI prévoit clairement que : 69. Suspension des procédures en cas d’avis d’intention (1) [...]
a) Les créanciers n’ont aucun recours contre la personne insolvable ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite; 69.
Stay of proceedings – notice of intention (1) […] (a)no creditor has any remedy against the insolvent person or the insolvent person’s property, or shall commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy, [ 19 ] L’objectif de cette disposition vise à préserver le patrimoine du failli et à éviter qu’un créancier se retrouve avantagé par rapport aux autres créanciers ordinaires [4] . [ 20 ] Comme le souligne la Cour dans Girard (syndic de) : [34] Autrement dit, en créant une forme de « guichet unique », la LIF traite tous les créanciers ordinaires sur un pied d’égalité et leurs réclamations seront l’objet d’un « contrôle unique ».
La loi a donc pour but de traiter de même manière tous les créanciers ordinaires, sans préférence, et l’ARC est un créancier ordinaire soumis à la L.F.I . , sous réserve de certaines dispositions spécifiques […]. [35] Aucun créancier ordinaire ne devant être avantagé par rapport aux autres, les procédures qu’ils pourraient intenter sont suspendues (paragr. 69.3), à moins que le tribunal en décide autrement (paragr. 69.4).
Chacun devra prouver sa réclamation à la satisfaction du syndic. […] [5] [ 21 ] Ainsi, le paragr. 70 (1) de la LFI prévoit que l’ordonnance de faillite ou la cession a priorité sur toutes les procédures d’exécution d’un jugement contre les biens du failli, sauf si les sommes ont déjà été distribuées au créancier et sous réserve des droits d'un créancier garanti. [ 22 ] MNP a raison de soutenir que le jugement en inopposabilité n’a pas pour effet de faire revenir les biens dans le patrimoine du mis en cause dont le Syndic a la saisine.
Il permet toutefois au créancier de saisir le bien dont le transfert est déclaré inopposable entre les mains du tiers, en l’occurrence l’appelante. [ 23 ] Sans me prononcer sur le fond du dossier, il m’apparaît, de façon préliminaire, que l’appel logé par l’appelante cherche à contrecarrer l’exécution sur ses biens du jugement rendu contre le mis en cause.
Au paragraphe 156, le juge indique clairement que la résidence appartenant à l’appelante peut être saisie et vendue en justice en exécution du présent jugement qui condamne Frédéric Rodrigue à payer MNP. [ 24 ] Il est d’ailleurs possible de faire un parallèle entre le présent recours en appel et les commentaires de la Cour concernant l’impact d’un avis de cotisation : [40] […] même si l’avis de cotisation ne permet pas, à lui seul, de recouvrer une réclamation prouvable, il demeure une étape essentielle aux procédures de recouvrement à venir et lui est si étroitement lié qu’il [l’avis de cotisation] doit être lui aussi prohibé ou, à tout le
moins, que ses effets soient suspendus. Bref, que l’avis de cotisation se situe en amont du recouvrement ne modifie pas son statut : il s’agit de la première étape d’un processus devant mener à terme au recouvrement d’une créance. [6] [ 25 ]
Sous réserve de ce que décidera la formation chargée d’entendre le fond de l’appel, il semble contraire à l’esprit de la LFI que MNP, sous prétexte qu’il a obtenu un jugement avant la faillite du mis en cause, bénéficie de la vente de la résidence au détriment des droits potentiels de la masse des créanciers. J’estime qu’il appartient à la Cour supérieure, dans le cadre du dossier de faillite, de déterminer si la nature et les circonstances entourant la créance de MNP justifient de lui permettre d’en poursuivre le recouvrement en contestant l’appel.
Or, malgré l’invitation qui lui a été faite, MNP n’a pas, à ce jour, jugé à propos d’obtenir une telle autorisation. [ 26 ] Pour le moment, il appartient donc à Bresse de reprendre l’instance en lieu et place de MNP pour poursuivre le recouvrement de sa réclamation prouvable en contestant l’appel logé par l’appelante.
Le statut de Bresse pourra cependant changer si, avant l’audience en appel, la Cour supérieure autorisait MNP à continuer les procédures compte tenu de la nature de sa créance. [ 27 ] Par ailleurs, MNP plaide que l’appel cherche également à faire rejeter la réclamation personnelle qu’il posséderait à l’encontre de l’appelante. Selon lui, la conclusion du jugement entrepris qui condamne personnellement l’appelante à lui rembourser la somme de 202 791,93 $ constitue un droit de créance direct contre l’appelante. Si tel est le cas, seul MNP possède l’intérêt pour agir relativement à cette créance. [ 28 ]
Malgré la reprise d’instance par Bresse, MNP pourra donc continuer à agir dans le présent dossier aux fins de faire valoir la réclamation personnelle qu’il prétend exercer directement contre l’appelante. En effet, celle-ci n’est pas visée par l’avis de suspension des procédures.
POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la contestation par MNP Ltée de la reprise d’instance par Bresse syndics inc.; [ 30 ] PERMET , sous réserve d’un éventuel jugement de la Cour supérieure autorisant MNP Ltée à continuer les procédures en appel, la reprise d’instance par Bresse syndics inc. afin de poursuivre le recouvrement de la réclamation prouvable de MNP Ltée à l’encontre du mis en cause Frédéric Rodrigue; [ 31 ] PERMET à MNP Ltée de poursuivre l’instance en ce qui concerne le recouvrement de la créance personnelle qu’il prétend détenir contre l’appelante; [ 32 ] LE TOUT sans préjudice au droit de MNP Ltée de demander l’autorisation à la Cour supérieure de continuer les procédures de recouvrement de sa réclamation prouvable conformément à l’
article 69.4 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ; [ 33 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 du Règlement de procédure civile , de déposer au greffe, au plus tard le 21 octobre 2021 , en sept exemplaires, son mémoire; [ 34 ] ORDONNE aux parties intimée et intimée en reprise d’instance, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation , de déposer au greffe, au plus tard le 14 janvier 2022 , en sept exemplaires, leurs mémoires; [ 35 ] LE TOUT frais à suivre l’issue de l’appel. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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