2017 QCCQ 9324, 2017 QCCQ 9324
Opinion
Protection de la jeunesse — 174115 2017 QCCQ 9324 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Chambre de la jeunesse N°: 525-51-010100-179 Date: 6 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de : X Né e le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère (décédé
e) Parent-intimé - et - B , Tutrice mise-en-cause JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN NOMINATION D'UN TUTEUR Articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal entend, par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue lors de l'audience tenue le 6 juin 2017. [ 2 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête déposée conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , par une personne dûment mandatée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A (la " Directrice "), afin de nommer B tutrice de l'enfant, X , née le [...] 2010. [ 3 ] À l'appui de sa requête, la Directrice allègue ce qui suit: 1. La requérante est la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins des présentes; 2. L’enfant est née le [...] 2010, le tout tel qu’il appert du certificat de naissance produit au soutien des présentes, comme pièce D- 1; 3.
La situation de l’enfant est prise en charge par la directrice de la protection de la jeunesse depuis le 30 novembre 2010, date à laquelle elle a reçu un signalement concernant sa situation; 4. L’enfant a une filiation maternelle établie par acte de naissance, le tout tel qu’il appert du certificat de naissance produit au soutien des présentes, comme pièce D-1; 5.
L’enfant n’a aucune filiation paternelle établie à son égard, ni par acte de naissance, ni par possession constante d’état, ni par présomption de paternité, ni par reconnaissance volontaire, le tout tel qu’il appert du certificat de naissance produit au soutien des
présentes comme pièce D-1; 6. L’enfant n’est pourvu d’aucun tuteur datif; 7. À compter du 20 décembre 2010, l’enfant fait l’objet de plusieurs ordonnances rendues par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, notamment celle rendue par l’honorable Taya Di Pietro le 11 juin 2012 à l’effet de confier l’enfant à la famille d’accueil de madame B, avec diverses mesures d’aide, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, le tout tel qu’il appert desdites décisions produites en liasse sous la cote D-2; 8.
La mère décède le 22 juillet 2016 des suites d’une pneumonie et l’enfant est donc orpheline, le tout tel qu’il appert du certificat de décès de la mère produit au soutien des présentes comme pièce D-3; 9. Depuis le 16 décembre 2010, l’enfant est confiée aux soins de madame B; 10. Madame B est prête à assumer la charge tutélaire concernant l’enfant; 11. Il est dans l’intérêt de l’enfant que madame B soit nommée tutrice à l’égard de l’enfant; 12. Madame B répond adéquatement à tous les divers besoins de l’enfant, notamment:
a) Madame B et son conjoint ont établi une routine de vie adéquate pour l’enfant en tenant compte de ses besoins particuliers;
b) Au plan scolaire et de la socialisation, madame B et son conjoint ont accès à de nombreux services en lien avec les difficultés de l’enfant et l’encouragent à s’investir dans des activités stimulantes pour elle;
c) Madame B et son conjoint représentent des figures sécurisantes pour l’enfant;
d) L’enfant considère madame B et son conjoint comme ses parents;
e) Madame B est en mesure de gérer les contacts entre l’enfant et son grand-père maternel, et ce, dans son meilleur intérêt (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-4: D-1: Certificat de naissance de l'enfant; D-2: En liasse: Ordonnances rendues par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse; D-3: Certificat de décès de la mère; D-4: Rapport supportant la requête pour l’obtention d’une tutelle, rédigé par madame [intervenante 1], daté du 24 janvier 2017. [ 5 ] À l’audience, l'avocat de l'enfant approuve les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] La tutrice confirme son acceptation de la charge et fait état de son engagement à long terme à l’égard de l’enfant. [ 7 ] En fait, madame B témoigne que l’enfant lui est confiée depuis qu’elle n’a que trois semaines et fait désormais
partie intégrante de sa famille nombreuse. [ 8 ] L’enfant souffre de dyspraxie verbale et de problèmes au niveau de la motricité fine, difficultés pour lesquelles la tutrice assure un suivi serré.
La tutrice est également consciente des risques que l’enfant puisse développer la dystrophie musculaire, maladie dont était atteinte sa mère, et ne remet nullement en cause son engagement à répondre aux besoins de l’enfant, quels qu’ils soient. [ 9 ] Dans les circonstances, l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que l’intervention de la Directrice n'est plus requise dans la situation et que la requête s'avère dans l'intérêt de l'enfant; PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant, X , à B; [ 12 ] ORDONNE l'exécution du jugement nonobstant appel; [ 13 ] LE TOUT sans frais.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Christian Benoit Avocat de l'enfant TD/vl
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