2020 QCCQ 8083, 2020 QCCQ 8083
Opinion
Protection de la jeunesse — 206844 2020 QCCQ 8083 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-002716-196 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2011, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 15 mai 2020 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2011) en famille d'accueil en sus de la poursuite des services pour une période de six mois.
Alléguant l'absence de changement significatif dans la situation de la mère et dans celle du jeune garçon, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour dix mois additionnels. [ 2 ] Les parents qui reconnaissent les motifs de compromission sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. L'enfant, représenté par son avocat, refuse de consentir aux recommandations et souhaite être hébergé en centre de réadaptation ou, à défaut, dans une autre famille d'accueil.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'enfant et sa fratrie sont déclarés compromis le 18 avril 2019 en raison des méthodes éducatives déraisonnables (abus physiques) dont ils sont sujets de la part du père. [ 4 ] À ce moment, les parents se séparent et les enfants sont confiés à leur mère. Celle-ci ne s'implique pas dans les services proposés et reprend sa relation avec le père. En septembre 2019, elle fait une tentative de suicide.
On lit à la dernière ordonnance : [3] Rappelons que c'est le 18 avril 2019 que la sécurité et le développement de l'adolescente et des enfants sont déclarés compromis en raison de méthodes éducatives déraisonnables dont ils sont sujets de la part du père des deux plus jeunes . Celui-ci reconnaît avoir utilisé la force physique sur les enfants et que les gestes qu'il a posés sont inacceptables. À ce moment, les parents se séparent et les enfants sont confiés à leur mère. Cependant, la mère résiste à s'impliquer dans les services proposés, elle reprend sa relation avec le père.
Le logement est encombré et insalubre . Les vêtements des enfants sont sales et malodorants. Elle reporte ses responsabilités parentales sur les épaules de Y. Elle ne collabore pas avec l'intervenante. Sa santé mentale se détériore. [4] À la mi-septembre, elle tient des propos suicidaires à la suite desquels elle est hospitalisée pendant une nuit. Elle voit un psychiatre et accepte de recevoir de l'aide.
C'est dans ce contexte, que l'adolescente et les deux enfants sont hébergés en famille d'accueil [1] . [5] Le père de son côté se mobilise dans l'ensemble des services proposés. […] [9] Tout au cours de l'automne la mère est épuisée et indisponible pour ses enfants. Elle écourte certains contacts en raison de sa fatigue. En novembre, elle consomme de la morphine , prétendant vouloir soulager ses douleurs. [10] Elle participe à un suivi de trois mois en santé mentale ; elle complète ses suivis avec un psychologue et une intervenante sociale.
Elle est en attente d'un rendez-vous en psychiatrie. [11] Elle débute également une médication pour son état dépressif et son anxiété et en apprécie les bienfaits. Elle se sent plus stable au plan de sa santé mentale . (Nos soulignements) [ 5 ] En mai dernier, notre Cour confie la sœur aînée de l'enfant à sa mère et prolonge l'hébergement de X et sa sœur en famille d'accueil, leurs comportements ne s'étant pas stabilisés. [ 6 ] Le père s'implique dans les suivis proposés en lien avec la violence et la gestion de ses émotions. L'évolution de la situation [ 7 ] La mère n'a toujours pas repris le travail.
Elle collabore bien avec l'intervenante et n'hésite pas à aller chercher de l'aide quand les enfants en ont besoin. [ 8 ] Les difficultés qu'elle rencontre au niveau de sa santé physique influencent sa capacité à répondre aux besoins de ses enfants. Elle est facilement envahie par ses émotions et ne réussit pas à être sécurisante pour eux. [ 9 ] Elle reçoit ses enfants séparément pour une durée de trois heures par semaine car elle est épuisée. Il lui arrive d'écourter les visites. Elle rencontre des difficultés à décoder leurs besoins.
[ 10 ] Elle se déresponsabilise et reporte l'entière responsabilité de la situation sur le père. [ 11 ] L'hygiène de la maison demeure négligée. [ 12 ] Le père de son côté a complété le groupe A et un suivi en psychologie. Il demeure impliqué dans la vie de ses enfants et préoccupé par leur bien-être. [ 13 ] L'intervenante témoigne que certains aspects des habiletés parentales du père doivent être travaillés car il fait preuve de rigidité dans ses interventions. [ 14 ] X réussit bien au plan académique, c'est un garçon intelligent.
Cependant, au plan comportemental sa situation est en dents-de- scie. [ 15 ] Il rencontre des difficultés à gérer ses émotions et à ces occasions il est agressif et provoquant. [ 16 ] Il souhaite retourner auprès de sa mère, mais est inquiet de ne pouvoir le faire parce qu'il est le « pire» de la famille explique-t-il à l'intervenante. [ 17 ] Il porte la responsabilité de l'éclatement de la famille et de la détention de son père. [ 18 ] Il se sent en conflit de loyauté entre ses parents et son milieu d'accueil et ne réussit pas à s'enraciner dans son milieu substitut. [ 19 ] La preuve documentaire révèle qu'avant les contacts avec sa mère, il est fébrile, anxieux et se désorganise.
Avant les contacts avec son père il verbalise avoir peur qu'il lui fasse encore mal, mais le père rapporte que les contacts se déroulent bien. [ 20 ] L'avocate de l'enfant informe le Tribunal que son jeune client refuse énergiquement d'être maintenu dans la famille d'accueil qui l'héberge actuellement.
Informé que ses parents ne peuvent le reprendre, il souhaite retourner en centre de réadaptation ou changer de famille d'accueil car il se dit malheureux dans cet endroit. [ 21 ] Si le Tribunal est sensible à la demande de l'enfant, il n'a pas juridiction pour décider du milieu d'accueil où il évoluera au cours des prochains mois dans le cadre de la demande qui lui est présentée ce jour.
Au surplus, l'enfant présente les mêmes comportements problématiques aux niveaux scolaire et social que ceux rencontrés dans son milieu d'accueil, ce qui permet de conclure que peu importe le milieu où il évolue, ses difficultés sont présentes. [ 22 ] La Directrice devra être vigilante quant au bien-être de l'enfant dans son milieu d'accueil, mais la preuve convainc que les recommandations sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 15 mai 2020; [ 27 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de dix mois; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 29 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'une évaluation en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] ORDONNE à la mère de poursuive ses démarches pour stabiliser sa santé mentale et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Mélanie Decoste (enfant) Me Caroline Simard (père) Me Chantale Plante (mère) /ng Date d’audience : 17 novembre 2020
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