2019 QCCA 1441, 2019 QCCA 1441
Opinion
Nikolajev c. Syndicat de copropriété Le SOMO 2019 QCCA 1441 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028371-193 ( 500-22-242511-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juillet 2019 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Radomir Nikolajev Me Hugo Saint-Laurent ( Borden Ladner Gervais )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Syndicat de copropriété le S.O.M.O Me Simon Oliva ( Fiset Légal ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 2 mai 2019 par l’honorable Marie-Julie Croteau de la Cour du Québec , district de Montréal . Greffier-audiencier : François-Pierre Lapointe Salle : RC-18
AUDITION 11 h 30 Début de l’audition. Identification des parties. Suspension. 11 h 33 Reprise de l’audience. Début des plaidoiries de la
partie requérante. 12 h 03 Début des plaidoiries de la
partie intimée. 12 h 16 Réplique de la
partie requérante. 12 h 19 Suspension. 12 h 29 Fin de la suspension. PAR LE JUGE : jugement – voir page 3. Fin de l’audience. François-Pierre Lapointe, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler du jugement de la juge Marie-Julie Croteau de la Cour du Québec, district de Montréal, rendue le 2 mai 2019. Elle accueille la demande reconventionnelle de la
partie intimée, conclut au caractère abusif des procédures menées par le requérant et le condamne à des dommages qu’elle arbitre à 10 000 $. [ 2 ] Le requérant dénonce le phénomène bien réel de la prolifération des demandes pour faire déclarer abusives les procédures de la
partie adverse. Selon lui, cette pratique peut avoir un effet paralysant pour l’exercice de droits. Il plaide que le requérant a simplement exercé son droit d’ester en justice sur un fondement audacieux, mais pas abusif.
Je ne suis pas insensible à cette question tout en concluant, avec égards, que ce n’est pas ici le cas. [ 3 ] Le requérant ne me convainc pas que la juge, après une audition complète, ait erronément qualifié d’abusives ses procédures, introduites en 2016 et suivies de nombreuses demandes, comme elle en fait la démonstration. [ 4 ] Au stade de l’autorisation d’appel, le requérant admet que seule une injustice grave créée par le jugement justifie l’appel. Il est vrai que ce critère participe à l’évaluation des demandes en vertu de l’article 30 C.p.c. : voir notamment Demco Démolition inc. c.
Cérat, 2017 QCCA 1832 , par. 12 (j. Bich) où sont citées plusieurs décisions des juges de la Cour. Cela étant, il ne fait pas voir cette injustice dans les circonstances particulières de la présente affaire. Au surplus, la modicité du montant en jeu ne milite pas en faveur de l’autorisation recherchée : voir notamment Ville de Montréal c. Consultants SM inc., 2017 QCCA 1372 . POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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