2020 QCCA 1502, 2020 QCCA 1502
Opinion
Zahab c. Automobile en direct.com inc. 2020 QCCA 1502 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029056-207 ( 540-22-026453-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE MIRAY ZAHAB se représente elle-même (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AUTOMOBILE EN DIRECT.COM INC. Me PIERRE-MARC MALLETTE ( Bernard & Brassard ) (par visioconférence) En appel d’un jugement rendu le 19 février 2020 par l’honorable Yvan Nolet de la Cour du Québec , district de Laval . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel , pour déclarer l’appel abusif et, subsidiairement, demande de cautionnement pour frais (Articles 364 et 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 49 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 50 Me Mallette n’a rien à ajouter à sa requête. 11 h 50 Argumentation de Me Zahab. 12 h 06 Réplique de Me Mallette.
12 h 07 Suspension. 12 h 12 Reprise. 12 h 12 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le jugement contre lequel l’appelante se pourvoit rejette sa demande d’annuler la vente d’un véhicule automobile usagé que lui a vendu l’intimée en mars 2015. Il rejette aussi différentes demandes de l’appelante pour le remboursement de réparations, le débours engagé pour une expertise et des dommages pour troubles et inconvénients. Le juge conclut à l’absence de preuve de vices et d’une détérioration prématurée du véhicule vendu par rapport à un bien identique et de même espèce.
Quant à certains autres vices soulevés par l’appelante, il est d’avis qu’ils ne sont pas cachés [1] . [ 2 ] L’appelante soulève les motifs suivants, le juge a erré : (1) dans son application des présomptions dont elle pouvait bénéficier en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur (2) dans sa qualification des problèmes relatifs au bris du cardan, de la transmission et de l’arbre de la transmission et (3) dans la qualification du vice relatif à la peinture du véhicule. [ 3 ] L’appelante ne soulève aucune question de droit ni d’erreur manifeste et déterminante du juge qui rejette sa demande d’annulation de la vente d’un véhicule automobile usagé et, notamment, en raison de l’absence de preuve que le véhicule n’a pas servi pour une durée raisonnable eu égard au prix payé. [ 4 ] L’appelante tente de transformer des questions de fait en questions de droit, mais par cet exercice elle invite plutôt la Cour à refaire l’analyse de la preuve à son avantage. [ 5 ] Ces moyens n’ont aucune chance de succès en appel, vu la norme d’intervention élevée eu égard aux questions soulevées par l’appel.
Le juge ne commet pas d’erreur quant au droit applicable aux deux premiers moyens de l’appelante. Il conclut plutôt qu’il n’y a aucune preuve de la détérioration prématurée du cardan, de la transmission et de l’arbre de transmission par rapport à des biens identiques ou de même espèce. Il constate l’absence de preuve pouvant donner ouverture aux présomptions invoquées par l’appelante.
Quant au troisième moyen relatif à la peinture du véhicule, le juge expose clairement qu’il ne peut s’agir ici de vice caché, alors que la question de la peinture a été soulevée avant même que l’appelante ne se porte acquéreure du véhicule et que le contrat de vente porte la mention « partly repainted ». [ 6 ] Bien que la Cour soit d’avis que les moyens d’appel n’ont aucune chance raisonnable de succès, l’intimée ne démontre pas que l’appel est téméraire, blâmable ou fautif et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimée de le déclarer abusif.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de l’intimée, avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel de l’appelante, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…