2022 QCCQ 7960, 2022 QCCQ 7960
Opinion
Chouinard-Lascelles c. Prime Blockchain inc. 2022 QCCQ 7960 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000039-195 DATE : 3 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT CHOUINARD-LASCELLES
Partie en demande c. PRIME BLOCKCHAIN INC.
Partie en défense et GESTION LA MARINO
Partie défenderesse en garantie et DANIEL MARINO
Partie demanderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Le demandeur Vincent Chouinard-Lascelles (« monsieur Chouinard-Lascelles ») réclame la somme de 15 000$ [1] à la défenderesse Prime Block Chain Inc. (« Prime ») pour des honoraires impayés suite à son travail pour la manutention, l’entretien et la gestion de serveurs dédiés au minage de cryptomonnaie. [ 2 ] Prime est une société de gestion de portefeuille.
Parmi l’ensemble de ses opérations, elle a des activités de minage de la cryptomonnaie, du moins pendant la période concernée par le présent litige. [ 3 ] Prime conteste la demande car elle affirme que monsieur Chouinard-Lascelles n’a jamais été engagé par Prime. Selon elle, monsieur Chouinard-Lascelles a été engagé par Gestion La Marino Inc. (« Gestion ») et son président Daniel Marino (« monsieur Marino »), qui ont été appelé en garantie.
De plus, Prime soutient qu’il y a eu une convention d’annulation d’une transaction intervenue entre elle et Gestion qui aurait eu pour conséquence que cette dernière devient responsable de la réclamation de monsieur Chouinard-Lascelles. [ 4 ] Prime est représentée à la première audience par Serge Beausoleil (« monsieur Beausoleil ») et à la seconde audience par François C. Desrosiers (« monsieur Desrosiers »). [ 5 ] Les défendeurs en garantie de Gestion et monsieur Marino étaient absents à la première audience. Au moment de la seconde audience, monsieur Marino était décédé [2] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le présent litige soulève les questions suivantes :
• La réclamation contre Prime est-elle fondée? • L’appel en garantie contre Gestion est-elle fondée? • L’appel en garantie est-elle fondée?
LE CONTEXTE [ 7 ] Le Tribunal retient ce qui suit pour les fins de son jugement. [ 8 ] Initialement, monsieur Chouinard-Lascelles était engagé par Gestion pour la manutention, l’entretien et la gestion de serveurs dédiés au minage de cryptomonnaie pour l’entreprise de monsieur Marino. [ 9 ] À la mi-février, monsieur Chouinard-Lascelles est informé par monsieur Marino que la compagnie Gestion sera prochainement achetée par Prime et que monsieur Marino deviendra administrateur de cette dernière.
Il est entendu par eux que les services de monsieur Chouinard-Lascelles seront encore requis, mais que de nouveaux contrats devront être négociés avec Prime. [ 10 ] Le 17 mai 2018, monsieur Chouinard-Lascelles transmet une première facture à Prime au montant de 15 000 $ [3] (17 246.25 $ avec les taxes) pour la période des mois de mars, avril et mai 2018. Les frais de consultation sont de 5 000 $ par mois.
La facture est transmise à monsieur Desrosiers avec une copie conforme à monsieur Beausoleil et à monsieur Marino. [ 11 ] Dans un courriel du 1 er juin 2018, monsieur Desrosiers écrit : Vincent et Liette, Tel qu’entendu, nous avons fait un premier virement Bitcoin à Vincent Chouinard pour sa facture de mars, avril et mai 2018. Nous payons 50 % du montant facturé et le solde lorsque l’inscription à la Bourse sera complétée.
Les chiffres sont les suivants : Facture totale : 17 246.25 $ 50% = 8 623.13 $ […] (Transcription intégrale par le Tribunal) [ 12 ] Effectivement, en parallèle de cet échange, monsieur Chouinard-Lascelles reçoit un premier paiement de sa facture par Prime, soit un montant de 8 623,13 $. [ 13 ] Le 13 juillet 2018, monsieur Chouinard-Lascelles transmet une seconde facture pour le mois de juin et de juillet au montant de 11 497.50 $ (soit un montant de 5 000 $ par mois en honoraires en plus des taxes applicables). [ 14 ] Par ailleurs, en parallèle du travail de monsieur Chouinard-Lascelles, la situation entre Prime et Gestion a grandement évoluée.
En effet, monsieur Beausoleil explique que la transaction anticipée entre Gestion et Prime ne se concrétiserait pas.
Selon lui, la vérification diligente aurait démontré que les revenus de Gestion avaient été largement surévalués, ce qui a amené à l’annulation de la transaction entre les compagnies. [ 15 ] C’est donc dire que Prime n’achèterait pas Gestion et que monsieur Marino ne deviendrait pas administrateur de Prime. [ 16 ] Ainsi, suite à l’annulation de la transaction, Gestion reprend ses activités de minage de cryptomonnaie. [ 17 ] Monsieur Chouinard-Lascelles apprend les difficultés entre Gestion et Prime au mois d’août 2018 par monsieur Marino. Le 28 août 2018, monsieur Chouinard-Lascelles quitte Prime.
Aucune facture n’est transmise pour le mois d’août 2018. [ 18 ] Incapable d’obtenir le paiement du solde des factures transmises, monsieur Chouinard-Lascelles dépose sa demande le 2 août 2019. ANALYSE La réclamation de monsieur Chouinard-Lascelles est-elle fondée? [ 19 ] La réclamation de 15 000 $ contre Prime doit être accueillie. Voici pourquoi. [ 20 ] S’il est vrai que l’embauche de monsieur Chouinard-Lascelles a été faite initialement par monsieur Marino, la preuve démontre que cette situation a été ratifiée par Prime. [ 21 ] En effet, le Tribunal retient de la preuve que les frais mensuels à
titre de consultant facturés par monsieur Chouinard-Lascelles ont été négociés par monsieur Desrosiers de Prime et monsieur Marino dans le cadre d’échanges au mois de mai 2018. [ 22 ] Mais plus encore, le courriel du 1 juin 2018 [4] démontre que Prime ratifie l’engagement de monsieur Chouinard-Lascelles pour
les travaux exécutés depuis le 1 er mars 2018.
Prime ne peut plaider l’ignorance de l’entente avec monsieur Chouinard-Lascelles, ni que la compagnie n’ait pas accepté les termes. [ 23 ] Ce courriel et le paiement démontre l’entente intervenue. [ 24 ] De même, à l’audience, monsieur Beausoleil a déclaré qu’il ne contestait pas la valeur des honoraires facturés par monsieur Chouinard-Lascelles, mais simplement que monsieur Marino et sa compagnie sont responsables du paiement des honoraires. [ 25 ] Finalement, étant donné qu’il est maintenant clair que la compagnie n’ira jamais en bourse, tel que discuté dans le courriel du 1 er juin 18, monsieur Chouinard-Lascelles est en droit d’exiger le paiement du solde contractuel [5] . [ 26 ] Dans les circonstances, la réclamation de monsieur Chouinard-Lascelles contre Prime doit être accueillie.
Prime est donc condamnée à payer la somme de 15 000 $ à monsieur Chouinard-Lascelles. Il reviendra à ce dernier de faire les retenues fiscales appropriées, le cas échéant. La demande en garantie contre Gestion et monsieur Marino est-elle bien fondée? [ 27 ] Prime soutient que les défendeurs en garantie sont responsables du paiement des honoraires de monsieur Chouinard-Lascelles.
Elle affirme en effet : 1) n’avoir jamais autorisé monsieur Marino à engager monsieur Chouinard-Lascelles et 2) que l’annulation de la transaction a pour conséquence de rendre Gestion et monsieur Marino responsables du paiement des honoraires de monsieur Chouinard- Lascelles. [ 28 ] Selon Prime, l’annulation de la transaction avait pour conséquence que Prime retourne à la compagnie de gestion de monsieur Marino tous les revenus générés par les activités de cryptomonnaie pendant la période de la transaction, moins les dépenses afférentes aux opérations. [ 29 ] Le premier moyen peut être rejeté
sommairement. Quelles que soient les circonstances de l’embauche, il est évident que Prime a ratifié cette décision en payant en
partie la première facture est en négociant le terme du solde. [ 30 ] Quant au second moyen, Prime n’a pas démontré que suite à l’annulation de la transaction implique que Gestion et/ou monsieur Marino devenaient responsables des honoraires de monsieur Chouinard-Lascelles.
La preuve ne le supporte simplement pas. [ 31 ] En effet, l’extrait de courriel (D-3) (que Prime situe en date du 23 juillet 2018) de monsieur Desrosiers et les pièces jointes, ne démontrent pas un engagement de Gestion ou de monsieur Marino à assumer des frais en lien avec les honoraires de monsieur Chouinard-Lascelles, ou de façon générale, d’assumer les frais d’opération dans le cadre de l’annulation de la transaction. [ 32 ] Plus encore, le courriel (D-3) est incomplet en ce qu’il ne comporte pas les destinataires.
Au surplus, il n’y a aucune preuve d’une acceptation de Gestion et/ou de monsieur Marino à de telles conditions. [ 33 ] Si le document juridique plus clair existait pour établir cette entente, il revenait à Prime de le produire en preuve. [ 34 ] Dans les circonstances, la demande en garantie contre Gestion doit être rejetée. Elle le sera sans frais étant donnée l’absence de la défenderesse en garantie au début des audiences. [ 35 ] Finalement, le Tribunal précise aussi que l’appel en garantie contre monsieur Marino n’avait aucun fondement.
Il n’y a aucune preuve que ce dernier ait agit autrement qu’en sa qualité d’administrateur et d’actionnaire de Gestion. [ 36 ] De même, Prime n’a pas démontré une faute extra contractuelle de la part de monsieur Marino en lien avec le contrat octroyé à monsieur Chouinard-Lascelles. [ 37 ] Dans les circonstances, monsieur Marino ne pouvait engager sa responsabilité personnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande; [ 39 ] CONDAMNE Prime Block Chain Inc. à payer à Vincent Chouinard-Lascelles la somme de 15 000 $ avec intérêts légaux et indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 Code civil du Québec , à compter du 29 janvier 2019, date de la mise en demeure; [ 40 ] AVEC FRAIS de justice; [ 41 ] REJETTE l’appel en garantie contre Gestion La Marino et Daniel Marino; [ 42 ] SANS FRAIS , vu les circonstances. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Dates d’audience : 31 mai 2021 et 3 juin 2022
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