2014 QCCQ 8667, 2014 QCCQ 8667
Opinion
Protection de la jeunesse — 141044 2014 QCCQ 8667 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007532-148 DATE : Le 10 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 2005 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Les 9 et 16 octobre 2013, les parties reconnaissent, dans le cadre d'une entente sur des mesures volontaires, que la sécurité et le développement de leur fils X sont compromis, pour les motifs suivants:
• mauvais traitements psychologiques en lien avec un conflit de séparation; • négligence éducative dans le milieu maternel par des réactions inappropriées du conjoint de la mère aux comportements de l'enfant ainsi que de la tolérance de la mère aux réactions inappropriées de son conjoint. [ 2 ] Dans le but de mettre fin aux motifs de compromission, les parties conviennent essentiellement de ce qui suit : • confier X au père; • que les contacts de l'enfant avec la mère s'exercent selon entente à l'amiable entre les parties.
À défaut d'entente, une fin de semaine sur deux, tel que prévu à un jugement de la Cour supérieure rendu le 6 septembre 2013; • que X ne soit pas mis en contact avec le conjoint de la mère, C; • de préserver l'enfant du conflit de séparation. [ 3 ] Toutes ces mesures sont mises en places pour six mois. [ 4 ] La mère cesse de collaborer dans les semaines suivantes.
Elle n'exerce plus d'accès à X après le 28 octobre, déménage sans aviser, refuse de transmettre ses nouvelles coordonnées et cesse de collaborer au suivi social. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit donc le Tribunal afin de faire déclarer la sécurité et le développement de X compromis pour les mêmes motifs que ceux apparaissant à l'entente sur les mesures volontaires signée par les parties. [ 6 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande aujourd'hui de maintenir X chez son père, qu'une rencontre préalable soit faite avec la mère avant la reprise des contacts avec l'enfant et que celui-ci ne soit pas mis en contact avec C. [ 7 ] Bien qu'informé de son droit à être représenté par un avocat, le père entend procéder sans assistance. Il reconnaît les motifs de compromission et consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La mère admet les motifs de compromission mais précise qu'elle n'est plus en relation avec C.
Elle consent néanmoins aux mesures recherchées par la Directrice. [ 9 ] L'enfant, par l'intermédiaire de son avocate, reconnaît les motifs de compromission et consent aux mesures recherchées. [ 10 ] Les mauvais traitements psychologiques [ 11 ] X, fils unique, vit avec ses deux parents jusqu'au mois de décembre 2012. Bien que séparés depuis l'été précédent, l'entente entre eux est bonne, ce qui permet à la mère de rester au domicile familial jusqu'à ce que la maison que ses parents achètent pour elle soit prête. [ 12 ] La mère déménage avec l'enfant dans une autre ville, entraînant un changement d'école pour lui.
Le père retrouve une ancienne conjointe et reprend la vie commune avec elle et la fille ce celle-ci. [ 13 ] La situation change radicalement avec l'arrivée d'un nouveau conjoint dans la vie de la mère. Les parents s'entendent pour dire que cette relation est l'élément déclencheur de conflits importants qui surviennent par la suite entre différents membres de la famille. [ 14 ] Comme point de départ, une dispute entre la mère et ses parents qui exigent une contribution financière de la part de son nouveau conjoint puisqu'il habite la maison dont ils sont propriétaires.
En réaction avec la manière dont ses parents s'y prennent pour faire cette demande, la mère leur interdit dorénavant de voir X. Celle-ci n'apprécie pas, non plus, leurs critiques sur la façon dont son conjoint agit avec leur petit-fils. [ 15 ] Le père continue de fréquenter ses beaux-parents avec l'enfant, malgré l'interdiction de la mère. Celle-ci est très en colère lorsqu'elle l'apprend. [ 16 ] Un événement malheureux se produit quand la mère et son conjoint se présentent chez les grands-parents maternels pour venir y chercher X.
Ceux-ci saisissent l'enfant et l'amènent de force dans leur voiture; le père s'interpose, sort X du véhicule et quitte avec lui. [ 17 ] L'enfant est témoin des cris, des bousculades et altercations entre tous ces adultes.
Le père est agressé physiquement par le conjoint de la mère lorsqu'il ramène X au domicile de celle-ci, plus tard dans la journée. [ 18 ] La consultation du plumitif de C, produit au dossier de la Cour par l'avocate de la Directrice, démontre que celui-ci possède des antécédents en matière de voies de fait. [ 19 ] La situation dégénère et les accusations fusent de part et d'autre; des plaintes policières sont également portées pour voies de fait, menaces et vol. [ 20 ] Il apparaît aux rapports produits par la Directrice que toutes les personnes impliquées dans ce conflit familial se disent terrorisées, installent des caméras de surveillance et changent leurs serrures.
En trame de fond se joue également un rapport de force concernant la garde et la pension alimentaire de l'enfant. [ 21 ] X vit beaucoup d'anxiété en raison du conflit. Il craint les réactions de sa mère si elle découvre qu'il continue de voir ses grands- parents « en cachette ». De plus, il ne peut dire que C vit toujours avec sa mère, alors que les grands-parents lui interdisent de vivre dans leur maison.
[ 22 ] La négligence sur le plan éducatif dans le milieu de la mère [ 23 ] La preuve révèle que l'enfant vit plusieurs situations traumatisantes chez sa mère. Il raconte à l'intervenante un événement où il a eu particulièrement peur alors qu'il est à la maison avec sa mère et son conjoint. Les policiers cognent à la porte, mais ceux-ci refusent d'ouvrir. Il doit se cacher, ramper par terre sans bruit pendant que les policiers font le tour de la maison avec leurs lampes de poche. [ 24 ] Par la suite, X a toujours l'impression que le conjoint de sa mère est dans la maison, même quand il ne le voit pas.
Il craint qu'il surgisse tout à coup et imagine qu'il déplace des jouets dans sa chambre, pour lui faire peur. Il dort avec un couteau (de plastique) et une lampe de poche parce qu'il a peur de lui. [ 25 ] L'enfant a des raisons de craindre être surpris par C, celui-ci lui ayant fait peur à plusieurs reprises, dans un passé récent. Par exemple, il s'est déguisé pour lui faire peur dans le noir. À une autre occasion, il lui met une couverture sur la tête en la serrant.
Confronté à ces agissements, celui-ci ne les nie pas, mais les situe dans une perspective éducative. [ 26 ] Rappelons que c'est dans ce contexte que la Cour supérieure confie la garde de X à son père le 6 septembre 2013. [ 27 ] Au moment de la signature des mesures volontaires en octobre, la mère convient du caractère inadéquat des attitudes de son conjoint à l'égard de son fils. Elle admet aussi ne pas avoir protégé suffisamment son fils dans ces circonstances.
Cette prise de conscience l'amène même à remettre en question sa relation avec lui. [ 28 ] Les évènements qui suivent amènent la Directrice à se demander si la mère ne subit pas une influence grandissante de la part de C. La question est d'importance puisqu'elle ramène à celle de sa capacité à respecter les ordonnances rendues et à protéger son fils. [ 29 ] Le Tribunal partage les inquiétudes de la Directrice considérant les faits suivants, mis en preuve : [ 30 ] Dans les semaines qui suivent, le comportement de la mère change radicalement.
La preuve ne permet pas d'identifier d'élément déclencheur, mais le résultat est que celle-ci coupe tout contact avec X à compter de la fin du mois d'octobre 2013.
Elle ne collabore plus à l'intervention et développe un discours où elle se dit victime d'un complot orchestré par le père et ses propres parents. [ 31 ] Elle déménage, se dit sans domicile fixe et refuse de donner ses coordonnées, disant craindre pour sa sécurité si le père apprend où elle se trouve. [ 32 ] Lors d'une conversation téléphonique avec elle, le 8 novembre 2013, l'intervenante entend distinctement un homme lui dicter ce qu'elle doit répondre. Interrogée sur l'identité de cette personne, la mère nie qu'il s'agisse de C.
Devant le Tribunal, elle persiste à dire qu'il s'agit d'un ami qui la conseille, ami qu'elle refuse d'identifier. [ 33 ] Cette situation est préoccupante à plusieurs titres. La mère dit être séparée de son conjoint depuis le 17 novembre 2013, mais il est impossible de vérifier cette information puisqu'elle refuse de donner son adresse.
D'autant plus qu'à l'automne, elle confie à l'intervenante avoir besoin de son conjoint sur qui elle dit s'appuyer, tant moralement que financièrement. [ 34 ] La mère manque de transparence depuis le début de l'intervention, surtout en lien avec la présence ou non de C dans sa vie. [ 35 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal estime prouvé que X est victime de négligence dans le milieu de la mère.
En lien avec ce motif et la capacité de celle-ci à protéger l'enfant, des questions demeurent quant à savoir si elle a véritablement mis fin à sa relation avec C. [ 36 ] La mère doit stabiliser sa situation et faire preuve de transparence lors du suivi social. Il est important de s'assurer de sa compréhension face aux événements vécus par X et de lui offrir des services propres à développer sa capacité à le protéger. [ 37 ] Les contacts et autres mesures [ 38 ] La situation de la mère devra être clarifiée avant que X puisse la visiter à son domicile.
Les ententes convenues à l'audience rassurent le Tribunal puisque les prochains contacts s'exerceront dans les locaux d'un organisme offrant des services d'accès supervisés. [ 39 ] D'autre part, le père ne doit pas faire obstacle aux contacts de l'enfant avec sa mère. Les explications fournies pour justifier qu'il ait refusé de laisser la mère parler au téléphone à X, le 6 janvier 2014, se comprennent : la mère pleure et l'enfant, qui est sans nouvelles d'elle depuis deux mois, intègre une nouvelle école le lendemain.
Cette situation ne doit toutefois pas se reproduire et il doit respecter l'horaire des contacts qui sera ordonné, à défaut d'ententes au contraire. [ 40 ] Sur le plan de la santé, X est un enfant sensible et qui doit composer avec différents diagnostics. Il est suivi à l’Hôpital A pour des crises d'épilepsie, pour lesquelles il est souvent hospitalisé jusqu'à l'âge de cinq ans. [ 41 ] Une évaluation psychologique réalisée en mars 2012 identifie un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). X bénéficie aussi d'un suivi avec un pédopsychiatre.
Selon les parents, celui-ci aurait identifié des signes possibles de dépression et d'anxiété chez X. [ 42 ] Enfin, l'enfant bénéficie de suivis psychologiques avec le CLSC jusqu'en novembre 2013 et avec l'Hôpital A jusqu'en janvier 2014. Aucun autre suivi n'est prévu à ce titre, pour l'instant. [ 43 ] À l'audience, le père formule différentes demandes relatives à un voyage avec l'enfant durant la semaine de relâche scolaire.
Il se fait aussi le porte-parole de son fils qui souhaite récupérer certains jouets, toujours en possession de la mère. [ 44 ] Cet exercice permet de constater que la confiance fait toujours défaut entre les parents. Un travail devra être fait auprès d'eux pour les amener à améliorer la qualité de leur communication dans l'intérêt de X.
[ 45 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et dans l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la requête; [ 48 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel et de mauvais traitements psychologiques en raison de l'exposition de l'enfant au conflit de séparation; [ 49 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à son père et que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties quant aux modalités, la fréquence et le degré de supervision; [ 51 ] ORDONNE la tenue d'une rencontre préalable entre la mère et l'intervenante au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse, avant la reprise des contacts avec l'enfant; [ 52 ] INTERDIT à toute personne de mettre l'enfant X en contact avec monsieur C; [ 53 ] ORDONNE le maintien des liens de X avec ses grands-parents maternels et recommande qu'ils soient favorisés; [ 54 ] ORDONNE qu'une rencontre soit organisée entre l'intervenante et les grands-parents pour leur expliquer l'importance de maintenir X à l'extérieur du conflit familial; [ 55 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une période d'une année; [ 56 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 57 ] ORDONNE à la mère d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse et de numéro de téléphone en commençant par lui communiquer son adresse et son numéro de téléphone actuels; [ 58 ] PREND ACTE du fait que la mère pourra communiquer avec X, après la rencontre au préalable avec l'intervenante, au moins une fois par semaine le mercredi de 18 h 30 à 17 h 30, le père devant rendre l'enfant disponible à cette période pour pouvoir parler à sa mère; [ 59 ] ORDONNE à la mère de remettre à X les jouets dont le père a fait la liste et qui sont toujours en sa possession; [ 60 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à effectuer des visites inopinées au domicile de la mère lorsque l'enfant y exercera ses accès; [ 61 ] ORDONNE à la mère de remettre au père le passeport de X actuellement en sa possession; [ 62 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à communiquer avec les professionnels de la santé en neurologie de l’Hôpital A afin de s'informer des besoins de santé de X quant au voyage prévu avec le père pour la semaine de relâche 2014; [ 63 ] PREND ACTE du fait que la mère consent à ce que X puisse voyager avec son père au [Pays A] dans la mesure où il n'y a aucun empêchement médical apporté à sa connaissance. [ 64 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance.
LE TOUT pour une période d'une année. ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. Sarah Gaudry-Staub Stagiaire pou la D.P.J.
M e Myriam Couillard Avocate de l'enfant M e Kathleen O'Meara Avocate de la mère
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