2017 QCCA 2017, 2017 QCCA 2017
Opinion
Produits de l'érable Philippe Jacques inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2017 QCCA 2017 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009292-167 (235-17-000077-137) DATE : 24 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LES PRODUITS DE L’ÉRABLE PHILIPPE JACQUES INC. ET PHILIPPE JACQUES APPELANTS – Défendeurs c.
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 20 avril 2016 par la Cour supérieure, district de Frontenac (l’honorable Lise Bergeron), qui les a condamnés solidairement à payer 626 240,80 $ à l’intimée [1] . [ 2 ] La Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la Fédération) est un regroupement de syndicats d’acériculteurs. Elle détient le statut d’office de mise en marché en vertu de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [2] . [ 3 ] À ce titre, la Fédération applique le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec . Elle organise la production et la mise en marché du sirop d’érable et de l’eau d’érable.
Elle a la responsabilité de veiller au respect du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles [3] (le Règlement sur l’agence de vente) et du Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement [4] . [ 4 ] En qualité d’agente de négociation des producteurs acéricoles, la Fédération négocie et applique la Convention de mise en marché du sirop d’érable [5] (la Convention), laquelle prévoit les dispositions suivantes, notamment des clauses de dommages liquidés : 5.01 Le Produit en Baril est mis en marché exclusivement par la Fédération conformément à la Convention. 5.02 Il est interdit à tout Acheteur d’acheter de quelque façon que ce soit du Produit en Baril d’un Producteur. 5.03 Il est interdit à tout Acheteur, à moins qu’il ne soit un Acheteur autorisé, de recevoir de quelque façon que ce soit du Produit en Baril d’un Producteur. 5.04 Il est interdit à tout Producteur de vendre de quelque façon que ce soit à un Acheteur, qu’il soit autorisé ou non, du Produit en Baril.
Il est également interdit à tout Producteur de livrer de quelque façon que ce soit du Produit en Baril à un Acheteur, à moins qu’il ne soit un Acheteur autorisé. […] 9.19 Tout Acheteur qui achète ou reçoit le Produit en Baril du Producteur sans s’assurer de le faire classer et d’en faire vérifier la qualité par l’Agent exclusif avant de s’en départir, reconnaît expressément que son action ou omission cause des dommages à l’ensemble de l’industrie et reconnaît de plus expressément que ces dommages sont liquidés en vertu de la présente Convention aux sommes suivantes : 0,20 $ sur chaque livre de Produit en Baril acheté ou reçu et non classé et dont la qualité n’a pas été vérifiée. […] 11.01 Tout Acheteur, qui n’est pas un Acheteur autorisé, qui achète ou reçoit le Produit en Baril du Producteur reconnaît expressément que son action ou omission cause des dommages à l’ensemble de l’industrie et reconnaît de plus expressément que ces dommages sont liquidés en vertu de la présente Convention aux sommes suivantes : 1,00 $ sur chaque livre de Produit en Baril acheté ou reçu.
*** [ 5 ] Dans les arrêts Bourgoin [6] , Bombardier [7] et Érablière de l’amitié [8] , la Cour a confirmé l’absence de fondement législatif des clauses de dommages liquidés insérées par la Fédération dans ses Conventions de mise en marché ainsi que l’absence de compétence de la Régie des marchés agricoles et alimentaires (la Régie) pour condamner un producteur acéricole à de tels dommages. [ 6 ] Le 30 novembre 2011, en réponse à ces arrêts, le législateur a adopté la Loi modifiant la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [9] (la Loi modificative). Celle-ci a notamment validé les clauses de dommages liquidés et les ordonnances de la Régie visant à condamner un contrevenant au paiement de tels dommages : 5.
Sont validées les clauses prévoyant le paiement de dommages liquidés ou d’autres pénalités contenues aux sentences arbitrales qui tiennent lieu de conventions homologuées ou aux décisions qui tiennent lieu de sentences arbitrales en tant qu’elles avaient été décrétées par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec en l’absence d’une habilitation législative. 5.
Clauses providing for the payment of liquidated damages or other penalties included in arbitration awards that are in lieu of homologated agreements or in decisions that are in lieu of arbitration awards are hereby validated, to the extent that they were ordered by the Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec in the absence of enabling legislation. 6.
Sont validées les ordonnances de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec décidant de l’exigibilité d’une somme d’argent en application d’un plan, d’un règlement, d’une convention homologuée, d’une sentence arbitrale qui en tient lieu ou d’une décision qui tient lieu de sentence arbitrale et condamnant au paiement de telle somme en tant qu’elles avaient été rendues en l’absence d’une habilitation législative. Le premier alinéa ne s’applique pas aux causes pendantes le 23 décembre 2010. 6.
Orders of the Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec on the payability of a sum of money under a plan, a by-law, a homologated agreement, an arbitration award in lieu of an agreement or a decision in lieu of an arbitration award and ordering its payment are hereby validated, to the extent that they were made in the absence of enabling legislation. The first paragraph does not apply to cases pending on 23 December 2010. [ 7 ] À la suite de l’entrée en vigueur de cette loi, la Cour a confirmé la portée rétroactive des articles 5 et 6 dans l’arrêt Turgeon .
Le juge Bouchard a conclu que : [24] Depuis la date d'entrée en vigueur de la Loi modificative , le 30 novembre 2011, la Régie peut ordonner à un producteur acéricole de payer à la Fédération une somme d'argent dont la source serait une clause de dommages-intérêts liquidés décrétée par la Régie dans une convention de mise en marché. Ceci ressort clairement du libellé des articles 2 et 3 de la Loi modificative cités précédemment qui habilitent la Régie à agir en ce sens dans l'avenir. Les articles 5 et 6 ont toutefois une portée rétroactive.
Le langage utilisé par le législateur ne laisse planer aucun doute à ce sujet : « Sont validées [10] les clauses prévoyant le paiement de dommages liquidés […] », « Sont validées les ordonnances de la Régie […] », ces dispositions ayant pour effet de purger lesdites clauses et ordonnances de tout vice d'absence d'habilitation législative. [25] L'effet rétroactif de cette validation a cependant ses limites. Tout d'abord, comme je viens de le souligner, seules sont validées les clauses et ordonnances antérieures au 30 novembre 2011 dont la nullité découle d'une absence d'habilitation.
Ainsi, pour prendre un exemple simple, une ordonnance de la Régie rendue en violation de la règle audi alteram partem ne sera pas validée rétroactivement par le premier alinéa de l'article 6 de la Loi modificative . [26] Deuxièmement, une ordonnance de la Régie qui est toujours pendante le 23 décembre 2010 ne sera pas non plus validée en vertu du second alinéa de l'article 6.
Or, c'est ici que les parties ne s'entendent pas sur le sens à donner à l'expression « cause pendante ». [11] [Soulignements ajoutés; renvois omis] *** [ 8 ] À l’automne 2007, la Fédération amorce une enquête administrative portant sur des achats illégaux de sirop d’érable par la société commerciale Produits de l’érable Bolduc et fils inc. (l’érablière Bolduc), située à Saint-Victor en Beauce.
Sa représentante, Mme Claudette Bolduc, communique à la Fédération un registre comptable occulte faisant état des diverses transactions « hors système » de sirop d’érable effectuées par l’érablière Bolduc. [ 9 ] Le nom de l’appelant Philippe Jacques (Jacques) figure sur ce registre. La Fédération constate alors que celui-ci est un important fournisseur de l’érablière Bolduc. Le registre en question fait état de ventes de sirop d’érable totalisant plus de 328 000 livres en 2005 et plus de 450 000 livres en 2006. Toutes ces transactions ont été effectuées sans aucun paiement à la Fédération.
[ 10 ] Le 1 er avril 2008, la Fédération signifie une mise en demeure aux appelants. Jacques est l’unique actionnaire et administrateur de la société commerciale appelante, l’érablière Les Produits de l’érable Philippe Jacques inc. [ 11 ] Elle leur demande de cesser leur commerce illégal de vente de sirop d’érable, de lui transmettre les documents relatifs au classement et à l’inspection du sirop ainsi que les documents nécessaires au prélèvement des contributions dues. [ 12 ] Le 2 juillet 2008, sans réponse des appelants, la Fédération signifie une demande d’enquête auprès de la Régie.
Celle-ci « a pour fonctions de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires, le développement de relations harmonieuses entre les différents intervenants, la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la production et la mise en marché de ces produits en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l’intérêt public » [12] . [ 13 ] Le 19 novembre 2013, après la trilogie d’arrêts de la Cour et l’entrée en vigueur de la Loi modificative, la Régie rend sa décision (n o 10146) dans laquelle, notamment, elle : (1) constate le défaut des appelants de respecter la réglementation régissant le commerce de sirop d’érable; (2) ordonne à ceux-ci de se conformer au Règlement sur l’agence de vente; et (3) rejette pour absence de compétence la demande de la Fédération de condamnation monétaire contre les appelants [13] . [ 14 ] Le 23 décembre 2013, prenant appui sur l’
article 2895 du Code civil du Québec [14] , la Fédération dépose au greffe de la Cour supérieure une requête introductive d’instance dans laquelle elle recherche une condamnation solidaire des appelants à lui payer 626 240,80 $ en application des clauses de dommages liquidés prévues à la Convention pour les années 2005 et 2006. [ 15 ] Le 8 janvier 2014, les appelants soulèvent un moyen d’irrecevabilité portant sur l’inapplicabilité de l’
article 2895 C.c.Q. Ce moyen a été rejeté par le juge Marc Lesage de la Cour supérieure le 12 janvier 2015 [15] . *** [ 16 ] Le 20 avril 2016, la juge de première instance rend son jugement. [ 17 ] Elle conclut que la Loi modificative a un effet rétroactif visant à valider les clauses de dommages liquidés adoptées et les ordonnances de la Régie rendues sans habilitation législative. Or, la juge rappelle que, dans le présent dossier, la Régie a rendu son ordonnance contre les appelants en novembre 2013, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi modificative.
L’ordonnance en question n’est donc pas visée par l’article 6 de cette loi [16] . [ 18 ] En ce qui concerne le pouvoir de la Cour supérieure d'attribuer des dommages liquidés, la juge précise qu’il n'a pas été remis en question par la Loi modificative. La Fédération était bien fondée à instituer un recours autonome devant la Cour supérieure pour obtenir une condamnation des appelants à ce titre, d'autant plus que la Régie avait décliné compétence à cet égard [17] . [ 19 ] Sur le fond, la juge examine la preuve présentée par les parties, notamment les déclarations sous serment de Bolduc.
Selon elle, il a été démontré que Jacques agissait à
titre d'acheteur auprès des différents producteurs et ensuite en tant que vendeur auprès de l’érablière Bolduc. La juge rejette les explications données par Jacques au procès, explications non crédibles à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Ainsi, elle conclut que ce dernier a contrevenu aux exigences des Conventions et du Règlement sur l'agence de vente [18] . [ 20 ] En ce qui concerne la condamnation solidaire des appelants, la juge est d’avis que Jacques est l' alter ego de sa société commerciale puisque l'un et l'autre ont été utilisés indistinctement dans le stratagème mis en place pour procéder à l'achat « hors système » de sirop d’érable de divers producteurs pour la revente. Ce faisant, autant la société commerciale que l'individu sont impliqués dans ce subterfuge et responsables des contraventions aux Conventions. Les critères prévus à l'
article 317 C.c.Q. sont satisfaits. Les appelants sont donc condamnés solidairement à payer des dommages-intérêts de 626 240,80 $ à la Fédération, montant que cette dernière a volontairement diminué [19] . *** [ 21 ] Les appelants posent deux questions : - Les clauses de dommages liquidés appliquées par la juge de première instance sont-elles valides? - La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en concluant que les appelants avaient agi à
titre d’acheteurs? *** Les clauses de dommages liquidés appliquées par la juge de première instance sont-elles valides? [ 22 ] Selon les appelants, la Loi modificative n’est pas déclaratoire. Elle n’a aucune portée rétroactive et elle ne s’applique pas à leur situation. [ 23 ] Les appelants plaident aussi que le dossier était une « cause pendante » le 23 décembre 2010 au sens de l’alinéa 2 de l’article 6 de la Loi modificative et de la définition retenue dans l’arrêt Turgeon .
Conséquemment, les appelants demandent que le jugement de première instance soit infirmé. [ 24 ] Le libellé de la Loi modificative, notamment ses notes explicatives [20] , confirment son caractère rétroactif [21] . L’intention du législateur est claire. Il veut conférer un caractère rétroactif à la Loi modificative, en réponse à la trilogie des arrêts de la Cour [22] .
C’est ce que la Cour a décidé dans l’arrêt Turgeon précité. [ 25 ] En conséquence, les clauses de dommages liquidés appliquées par la juge de première instance, soit les clauses 9.19 et 11.01 de la Convention, sont valides suivant l’article 5 de la Loi modificative.
[ 26 ] La seule question qui subsiste est celle de savoir si le second alinéa de l’article 6 de la Loi modificative trouve application. Rappelons que l’effet de cet alinéa est de rendre le premier alinéa inapplicable aux « ordonnances » de la Régie décidant de l’exigibilité d’une somme d’argent et pour lesquelles les causes sont toujours pendantes le 23 décembre 2010.
Par exception, ces ordonnances ne sont pas validées rétroactivement. [ 27 ] Dans l’arrêt Ferme Ralston , précité, le juge Vézina rappelle la définition de « cause pendante » : [16] L’interprétation juste de l’expression « cause pendante » nous est fournie par l’ arrêt Turgeon de notre cour et celui de la Cour suprême dans Canada Bread : « Il s’agit toujours d’une cause pendante… tant que la décision du tribunal administratif n’a pas [acquis] force de chose jugée ». [23] [ 28 ] Pour que le second alinéa de l’article 6 de la Loi modificative s’applique, il faut : (1) que la Régie ait rendue une ordonnance avant l’entrée en vigueur de la loi, soit le 30 novembre 2011 et (2) que cette ordonnance n’ait pas encore acquis force de chose jugée le 23 décembre 2010. [ 29 ] Tel n’est pas le cas ici : il n’existait aucune ordonnance de la Régie avant le 30 novembre 2011 et encore moins d’ordonnance ayant acquis force de chose jugée le 23 décembre 2010.
L’ordonnance visant les appelants a été rendue le 19 novembre 2013. Le fait que l’ordonnance de la Régie a été rendue le 19 novembre 2013, soit deux ans après l’adoption de la Loi modificative, suffit pour rejeter l’argument des appelants fondé sur l’article 6 de cette loi. [ 30 ] Ce premier moyen d’appel doit donc être rejeté. *** La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en concluant que les appelants avaient agi à
titre d’acheteurs? [ 31 ] Les appelants reprochent aussi à la juge de première instance une erreur dans la détermination de l’identité de l’acheteur du sirop d’érable en 2005 et 2006.
Selon eux, la juge a accueilli l’action alors qu’elle était en présence d’une preuve contradictoire et non concluante. [ 32 ] Par ce second moyen d’appel, les appelants s’attaquent essentiellement à l’appréciation de la preuve faite par la juge de première instance. [ 33 ] Comme la Cour l’a rappelé à de nombreuses reprises, pour justifier une intervention en appel, il ne suffit pas de s’attaquer à l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins par le juge d’instance [24] . La Cour ne peut substituer sa propre évaluation de la preuve [25] ni refaire le procès [26] .
Une erreur manifeste et déterminante doit être montrée du doigt [27] . [ 34 ] Or, une telle erreur n’a pas été démontrée par les appelants. [ 35 ] Par conséquent, le second moyen d’appel doit échouer. *** POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] rejette l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Michel Pouliot Pour les appelants Me Mathieu Turcotte Dufresne, Hébert Pour l’intimée Date d’audience : 21 novembre 2017
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