2016 QCCA 1264, 2016 QCCA 1264
Opinion
LSJPA — 1620 2016 QCCA 1264 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000170-158 (415-03-002620-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE (AZ6279) Me ANN MARIE PRINCE (AP0BN8) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT X Me MARCO MORIN (AY8763) (Marco Morin & associé
s) En appel d'un jugement rendu le 7 octobre 2015 par l'honorable Daniel Perreault de la Cour du Québec, district A.
NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels – Incitation à des contacts sexuels (arrêt des procédures) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 33 Observations de Me Bouvette; Observations de la Cour; Me Bouvette poursuit; 9 h 55 Observations de Me Morin; Observations de la Cour; Me Morin poursuit; 10 h 12 Suspension; 10 h 22 Reprise; 10 h 23 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le ministère public se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la Jeunesse, district A, du 7 octobre 2015 (l'honorable Daniel Perreault), accueillant la requête de l’intimé en vue d’obtenir un arrêt des procédures fondée sur les paragraphes 11
b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ). [ 2 ] L’intimé, âgé de 24 ans lors de l’audition en première instance, est accusé de crimes à caractère sexuel impliquant une personne de moins de 14 ans alors que lui-même est adolescent au moment des faits reprochés [1] . Les gestes auraient duré 5 ans, soit du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2007.
Le dossier ne révèle aucune information supplémentaire concernant les accusations, si ce n’est l’écart d’âge d’environ cinq ans entre la plaignante et l’intimé. [ 3 ] Au moment où l’intimé présente sa requête en arrêt des procédures, 37 mois et 20 jours se sont écoulés depuis le dépôt de la dénonciation. Le juge estime que ce délai n’est pas imputable à la défense, sauf pour trois mois. Selon lui, l’intimé en subit un grave préjudice. Il insiste sur la dimension particulière du respect des délais consacrée par l’
article 3 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [2] ( LSPJA ) . Il conclut que l’arrêt des procédures s’impose. [ 4 ] Les griefs de l’appelante à l’encontre du jugement peuvent se résumer ainsi : ➢ Délais erronément imputés à la poursuite ou à l’État;
➢ Mauvaise évaluation du préjudice subi par l’intimé à cause des délais; ➢ Omission de considérer l’intérêt de la société dans l’aboutissement du processus judiciaire; ➢ Interprétation erronée du sous- paragraphe 3(1) b)(
v) de la LSPJA ; ➢ Omission d’envisager des remèdes alternatifs à l’arrêt des procédures. [ 5 ] Avant d’examiner chacun de ces moyens, un bref rappel des principes applicables en la matière s’impose. [ 6 ] Le droit d’un accusé d’être jugé dans un délai raisonnable fait
partie des garanties fondamentales enchâssées dans la Charte . La violation de ce droit justifie « la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances » [3] . [ 7 ] Dans une affaire maintes fois citée, la Cour suprême énonce les facteurs déterminants dans l’analyse du délai raisonnable : 1. la longueur du délai; 2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3. les raisons du délai, notamment
a) les délais inhérents à la nature de l'affaire,
b) les actes de l'accusé,
c) les actes du ministère public,
d) les limites des ressources institutionnelles,
e) les autres raisons du délai; 4. le préjudice subi par l'accusé. [4] [ 8 ] La longueur du délai se calcule de l’accusation jusqu’à la fin du procès. Si la longueur du délai soulève des doutes sur son caractère raisonnable, un examen des raisons du délai doit être fait. Cet examen comporte deux facettes. D’une part, l’accusé peut avoir renoncé à certains délais. Cette renonciation doit être sans équivoque, bien qu’elle puisse être implicite. [ 9 ] Si cette étape de l’analyse ne permet pas de disposer de la demande de réparation de l’accusé, il devient nécessaire d’examiner les raisons des délais.
Dans Morin , la Cour résume l’approche à suivre : Certains délais sont inévitables. Les tribunaux ne siègent pas jour et nuit. Il faut du temps pour traiter l'accusation, retenir les services d'un avocat, régler les demandes de cautionnement et les autres procédures préalables au procès. Il faut du temps pour que l'avocat se prépare. En plus de ces délais inhérents à la nature de l'affaire, la poursuite ou la défense peut avoir besoin de temps. Toutefois, aucune
partie ne peut invoquer ses propres délais à l'appui de sa position. Lorsqu'une affaire est prête pour le procès, il est possible que le juge, la salle d'audiences ou le personnel essentiel de la cour ne soient pas disponibles et qu'ainsi l'affaire ne puisse être entendue.
Ce dernier genre de délai est appelé délai institutionnel ou systémique. [ 10 ] Le délai institutionnel normal devrait se situer entre 8 et 10 mois, la Cour suprême prenant toutefois soin de préciser la nécessité d’une approche individualisée : L'application d'une ligne directrice sera également influencée par la présence ou l'absence de préjudice.
Si l'accusé est sous garde ou, bien que n'étant pas sous garde, s'il est assujetti à des conditions de cautionnement restrictives ou s'il subit quelque autre préjudice important, la longueur du délai institutionnel acceptable peut être réduite afin de répondre à la préoccupation du tribunal. Par ailleurs, dans une affaire où il n'y a aucun préjudice ou si le préjudice n'est pas grave, la ligne directrice peut être appliquée en conséquence. [ 11 ] L’existence d’un préjudice subi par l’accusé à cause du délai est nécessaire à l’octroi d’une réparation selon l’
article 24 de la Charte . Ce préjudice s’évalue en fonction des droits protégés par le paragraphe 11
b) de la Charte . Ils sont de trois natures : (1) le droit à la sécurité de la personne, (2) le droit à la liberté et (3) le droit à un procès équitable. L’arrêt Morin décrit ainsi la protection visée par chacun de ces droits :
L'alinéa 11b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu'il cherche à réduire l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution.
Pour ce qui est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente. [ 12 ] Enfin, l’importance du préjudice doit être soupesée avec l’intérêt de la société qu’une personne accusée d’un crime subisse son procès, dans un but de recherche de la vérité. Plus le crime reproché est grave, plus le préjudice devra être élevé pour conclure au caractère déraisonnable du délai.
Le juge doit procéder à cette évaluation, comme le rappelle notre Cour dans Papatie : Finalement, tel que le soulève l'appelante, le juge devait se questionner sur l'intérêt de la société, de s’assurer que le processus judiciaire aboutisse à la vérité, par rapport au préjudice subi par l'intimé. La Cour suprême dans R. c. Mills rappelle que l'équité du processus judiciaire doit être considérée du point de vue de la collectivité et du plaignant et non uniquement du point de vue de l'accusé. Or, cette évaluation n'a jamais été faite par le premier juge. [5]
[ 13 ] À la lumière de ces principes, revoyons les moyens de l’appelante. [ 14 ] Les deux premières étapes d’analyse du délai raisonnable ne sont pas en litige. La longueur du délai entre la dénonciation et la tenue du procès est de 37 mois, ce qui commande de passer aux étapes suivantes. En outre, il est admis que l’intimé n’a jamais renoncé au délai raisonnable garanti au paragraphe 11
b) de la Charte . [ 15 ] Cela étant, l’appelante soutient que certains délais sont erronément évalués. Le juge aurait omis de tenir compte des délais inhérents qui retardent inévitablement l’audition d’une affaire. Il aurait en outre imposé au ministère public un trop lourd fardeau en lui reprochant de ne pas avoir anticipé la situation de conflit qui a amené l’un des juges saisi de l’affaire à ne pas l’entendre, entraînant un report du procès de près de deux mois. [ 16 ] Il est vrai que le juge ne distingue que partiellement la nature des délais survenus au cours des 37 mois précédant la tenue du procès.
Il aurait été souhaitable que la question du délai inhérent à l’audition de l’affaire soit explicitement traitée. Cela étant, vu la simplicité relative du dossier, le délai d’environ 10 mois entre la comparution, le 11 mars 2013 et la date où l’intimé souhaite que son procès soit fixé, en janvier 2014, fait
partie du déroulement normal de l’instance. Il ne peut servir d’assise à l’argument de l’intimé sur l’aspect déraisonnable du délai pour subir son procès. Les délais postérieurs au 30 janvier 2014 jusqu’au 30 juin 2015, sauf pour une période de trois mois correspondant à une demande de remise par la défense, sont des délais imputables à la poursuite ou systémiques.
On ne peut cependant reprocher à la poursuite la remise découlant de la décision d’un juge de ne pas entendre l’affaire pour un motif de conflit. [ 17 ] Reste le délai écoulé entre la dénonciation et la comparution, qui s’étend du 10 mai 2012 au 11 mars 2013, soit une période de 10 mois. On ne peut ignorer cette période dans l’analyse de la demande de l’intimé.
Aucune circonstance particulière n’explique pourquoi la dénonciation n’a été remise à l’intimé que le 21 novembre 2012, soit 6 mois et 11 jours après son dépôt. [ 18 ] Cela étant, comme l’intimé ignore l’accusation pendante, l’appelante plaide que ce délai ne lui cause aucun préjudice.
C’est à cette prochaine étape de l’analyse que cet aspect doit être évalué. [ 19 ] En somme, on doit retenir que même en tenant compte d’un délai institutionnel de 8 à 10 mois ainsi que des délais inhérents à l’affaire, relativement simple, le délai excède les lignes directrices applicables d’environ 20 mois, ce qui nécessite l’analyse du préjudice subi par l’intimé. [ 20 ] Dans le présent dossier, l’intimé ne soutient pas qu’il ne peut subir un procès juste et équitable ni que sa liberté a été restreinte préalablement au procès. Son préjudice se rattache à son droit à la sécurité.
Il prend une dimension particulière résumée en ces termes par le juge : Le Tribunal retient que l’accusé est maintenant âgé de 24 ans et l’objet d’accusation depuis qu’il a 21 ans. Pendant tout ce temps, il est étudiant au Collège A pour devenir officier. Depuis trois ans, il ignore s’il pourra poursuivre sa carrière au sein de l’armée comme officier s’il est déclaré coupable et si ses études auront été vaines .
Un procès dans un délit ( sic ) raisonnable lui aurait permis de savoir en ( sic ) quoi s’en tenir et le cas échéant lui aurait permis de réorienter sa carrière avec une atténuation du préjudice. [6] (Soulignement ajouté) [ 21 ] L’appelante avance que cet énoncé démontre que le préjudice n’est pas lié aux délais mais bien au dépôt des accusations. Or, il ne s’agit pas d’un préjudice dont il doit être tenu compte dans l’analyse d’une demande selon le paragraphe 11
b) de la Charte [7] . [ 22 ] Il convient de rappeler que le fardeau de démontrer l’existence d’un préjudice repose sur l’intimé. Il ne suffit pas de s’interroger sur les conséquences possibles d’une déclaration de culpabilité. Pour que le tribunal puisse tenir compte du préjudice, les conséquences probables de la déclaration de culpabilité doivent être démontrées.
En l’espèce, le juge ne pouvait conclure à l’existence d’un préjudice fondé sur l’ignorance des conséquences de la déclaration de culpabilité. [ 23 ] La preuve révèle néanmoins certains inconvénients liés aux quatre remises du dossier alors que l’intimé s’est déplacé inutilement au Palais de justice de Victoriaville pour subir son procès : préparations à répétition du procès, déplacements comportant plusieurs heures de route, frais juridiques associés à ces démarches en plus du stress et des problèmes de santé décrits par l’intimé. [ 24 ] Cela étant, l’appelante souligne avec raison l’omission du juge de soupeser le préjudice de l’intimé avec l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 25 ] Notre Cour, dans l’arrêt Camiran , souligne l’importance de cette étape de l’analyse : [76] À cette interrogation s'ajoute le fait que le juge n'a pas pris en considération l'intérêt de la société de s'assurer que le processus judiciaire aboutisse à la vérité ( R. c.
Papatie , 2008 QCCA 1135 ), notamment, pour les familles des victimes, commettant alors une erreur de principe ou de droit. Comme le souligne le juge Cromwell dans l'arrêt Godin , au paragr. 41 , la société a grand intérêt à ce que les accusations graves soient jugées au fond (voir aussi le juge Sopinka dans Morin ). [8] [ 26 ] Notre Cour intervient rarement en matière d’évaluation du préjudice, laquelle constitue une question mixte de faits et de droit [9] .
Cependant, l’omission du juge de prendre en compte l’intérêt de la société dans son analyse oblige la Cour à se livrer à cet exercice. [ 27 ] Il est indubitable que les infractions de nature sexuelle à l’encontre de mineurs constituent un fléau dans notre société. Il s’agit d’accusations graves, comme souligné dans les affaires Godin [10] , Camiran [11] et Papatie [12] . Dans le présent dossier, la Cour estime que l’intérêt de la collectivité de s'assurer que le processus judiciaire aboutisse à la vérité dépasse nettement le préjudice subi par l’intimé.
Dans ces circonstances, en l’absence de violation du droit constitutionnel de l’intimé d’être jugé dans un délai raisonnable, sa requête en arrêt des procédures aurait dû être rejetée.
[ 28 ] Vu cette conclusion, il est inutile de traiter les autres moyens soulevés par l’appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE l'appel. [ 30 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures. [ 31 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance. GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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