2013 QCCA 761, 2013 QCCA 761
Opinion
Petit c. R. 2013 QCCA 761 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004832-117 (505-01-087031-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 avril 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCAT PATRICK PETIT Me Tristan Desjardins LEPAGE CARETTE S.N.A. INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Julie Laborde DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 15 décembre 2010, par l'honorable Ellen Paré de la Cour du Québec (Chambre Criminelle et Pénale), district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – voies de fait Greffière de l'audience : Asma Berrak Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 22 : Le Tribunal s'adresse à Me Tristan Desjardins, afin de laisser la parole à Me Julie Laborde. 11 h 23 : Argumentation de Me Julie Laborde. 11 h 56 : Fin de l'argumentation de Me Julie Laborde. 11 h 57 : Le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Tristan Desjardins. 11 h 57 : Suspension de la séance. 12 h 01 : Reprise de la séance. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Pelletier.- Voir page 3. 12 h 03 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant, un enseignant oeuvrant dans une institution scolaire spécialisée accueillant des élèves souffrant de déficience visuelle et de troubles d'apprentissage et d'adaptation, a dû répondre à l'acte d'accusation suivant : Le ou vers le 20 octobre 2009, à Longueuil, district de Longueuil, s'est livré à des voies de fait contre X, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 226a) du Code criminel . [ 2 ] Âgé de neuf ans lors de l'événement ayant donné lieu à cette accusation, le plaignant est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, en plus de souffrir d'une grave déficience visuelle. Il présente de sérieux troubles de comportement, au point de se retrouver en état de crise de cinq à sept fois par jour. [ 3 ] Le jour de l'incident, une professeure demande à la directrice-adjointe de l'institution qu'une personne accompagne le plaignant durant le cours qu'elle doit dispenser dans l'après-midi.
En raison d'expériences passées, elle craint les débordements du plaignant, bien connu dans l'institution pour la récurrence de ses crises. Dans les faits, une crise de cette nature se produit pendant le cours, au point où
la professeure doit faire appel à l'appelant spécialement mandaté par la direction pour lui apporter son aide cet après-midi là. [ 4 ] Le comportement très agité du plaignant force l'appelant à le maîtriser physiquement alors qu'il entreprend de le conduire dans un autre local pour le calmer. [ 5 ] Alertés par les cris du plaignant et par la voix de l'appelant qui hausse le ton, la directrice et une autre enseignante accourent sur les lieux. La première s'adresse à l'appelant pour qu'il cesse de maintenir le plaignant qui crie et se débat pour tenter de lui échapper. L'appelant obtempère après un moment. [ 6 ]
Malgré l'émoi causé par les éclats de voix, l'incident n'aura duré que quelques instants. [ 7 ] Le plaignant soutient qu'au sortir de la salle de classe, l'appelant, à quatre reprises, lui aurait violemment projeté la tête contre l'un des murs du corridor. La juge de première instance met de côté la version du plaignant, mais déclare néanmoins l'appelant coupable pour les gestes qu'il a posés en contrôlant l'élève. Il se révèle en effet que sous la poigne de l'appelant, le plaignant touchait à peine le sol alors que tous deux progressaient dans le corridor.
La juge s'exprime dans les termes suivants : Le tribunal en arrive à la conclusion que la force utilisée par l'appelant lorsqu'il prend X au cou et qu'il l'interpelle en criant selon les divers témoins n'est pas une force minime ou légère ayant un effet transitoire ou insignifiant. Il résulte à ce moment de l'emportement, la frustration ou la colère de l'appelant; l'intention de l'appelant s'infère des faits. Le tribunal conclut que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que la force utilisée n'est pas raisonnable dans les circonstances.
Par ailleurs, le moyen de défense fondé sur le concept de Common Law de minimis non curat lex ne peut trouver application puisque l'infraction en l'espèce n'a pas un caractère anodin et je réfère à Canadian Foundation for Children , aux paragraphes 203 et 204, l'appelant est donc déclaré coupable. [ 8 ] Il y a lieu d'intervenir. [ 9 ] Le ministère public concède que les mesures prises par l'appelant dans la salle de cours étaient indiquées.
Selon lui, cependant, la situation s'est dégradée au sortir de la classe et c'est alors que, frustré, l'appelant aurait appliqué une force démesurée en saisissant le plaignant à l'arrière par le cou. [ 10 ] Cette approche fait abstraction du contexte où la situation ne faisait que se détériorer depuis les premiers écarts sérieux commis par le plaignant dans la salle de cours. Au sortir de la classe, ce dernier cherchait à échapper à l'appelant, de sorte qu'une plus grande force s'imposait pour la maîtrise de la situation.
À la limite, le plaignant, atteint de cécité, aurait pu mettre sa propre sécurité en danger s'il avait échappé au contrôle de l'appelant à ce moment précis. [ 11 ] De l'avis de la Cour, c'est à tort que la juge a mis de côté la défense présentée par l'appelant, laquelle prenait appui sur l'
article 43 du Code criminel : 43. Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. [ 12 ] Que l'appelant ait empoigné le plaignant par le cou, comme le retient la juge, ou plutôt par le capuchon de son kangourou, comme le soutiennent le plaignant, l'appelant et tous les témoins de l'événement, sauf un, la force employée ne peut être qualifiée d'excessive, compte tenu de l'ensemble des circonstances.
Au demeurant, en supposant que, dans le feu d'une action rapidement évolutive, l'appelant n'ait pas utilisé une méthode jugée à la fois efficace mais moins envahissante en théorie et rétrospectivement, un tel constat, à lui seul, ne saurait le priver de la défense offerte par l'
article 43 C.cr . [ 13 ] Le seul témoin, une autre enseignante, qui déclare avoir vu l'appelant tenir le plaignant par le cou plutôt que par le capuchon de son kangourou, n'y a pas vu un geste excessif. Elle s'exprime ainsi: Q. [516] Là, vous vous sentez comment vous, à ce moment-là quand vous fermez la porte? R. Là, c'est sûr que je suis comme un petit peu...
Premièrement, ça s'est passé tellement vite que... comme, je suis restée un petit peu comme estomaquée, parce que j'ai comme pas eu le temps de réagir, puis j'ai comme arrêté de réagir, parce que madame Patricia-Annick s'en venait, et puis... il y avait rien, là, qui me disait de réagir, à part que j'entendais des personnes crier. C'est sûr que monsieur Petit se déplaçait avec X, mais à mes yeux il n'y avait pas rien, là, de... Tu sais, il était pas en train de... il tenait pas l'élève là, de façon... Q. [517] Il l'avait pas pris au corps, là? R. Non, non, non. C'est ça, c'était vraiment, il le tenait par le cou.
Q. [518] O.K. R. Et pour... il le tenait par le cou, vraiment avec le pouce et les doigts, et il est parti avec. C'est vraiment... comme ça, là. [soulignement ajouté] [ 14 ] Le fait que, lors de l'intervention, l'appelant ait pu ressentir une charge émotive, comme il le dit lui-même dans son témoignage, ne change rien au fait qu'il agissait dans un but légitime et qu'il n'a appliqué dans les circonstances qu'une force raisonnablement requise pour conserver le contrôle du plaignant.
D'ailleurs, ses gestes n'ont eu d'autre effet que celui de laisser de légères rougeurs, essentiellement temporaires, au niveau du cou. [ 15 ] L'état émotif de l'appelant, dont la juge a tenu compte pour conclure à sa culpabilité, aurait certes pu le priver de la défense offerte par l'
article 43 C.cr s'il avait effectivement frappé la tête du plaignant contre le mur, comme ce dernier l'a soutenu. La juge a toutefois mis de côté cette version des faits, ne retenant que les gestes destinés à le maîtriser.
[ 16 ] De l'avis de la Cour, la juge s'est référée à tort à la portion de l'enseignement tiré de l'arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur généra) [1] , concernant les corrections administrées à un élève. De la preuve reconnue en première instance, il s'agissait plutôt d'une situation où l'enseignant ne cherchait qu'à conserver le contrôle d'une situation problématique créée de toutes pièces par le plaignant.
Cette situation était appelée à dégénérer, et, sous cet éclairage, il nous faut conclure que l'appelant n'a fait qu'employer une force raisonnable pour expulser un enfant de la classe [2] . [ 17 ] Le cas à l'étude présente de nombreuses analogies avec celui analysé dans R. c. Dubois [3] .
Dans cette affaire, la Cour, prenant en compte l'ensemble des circonstances, a substitué un verdict d'acquittement au verdict de culpabilité prononcé en première instance et ce, à l'égard de gestes plus sévères et plus traumatisants, mais qui, néanmoins, avaient été posés dans un contexte s'apparentant beaucoup à celui auquel la juge était ici confrontée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l'appel; [ 19 ] CASSE le verdict de culpabilité; [ 20 ] ORDONNE l'inscription d'un verdict d'acquittement. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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