2016 QCCQ 9098, 2016 QCCQ 9098
Opinion
R. c. Pinard 2016 QCCQ 9098 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre criminelle et pénale » N° : 765-01-027669-148 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Intimée-poursuivante c.
MARC-ANDRÉ PINARD Requérant-accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT À L’AUDIENCE *Transcrit avec les corrections d’usage ______________________________________________________________________ 1.
Introduction [ 1 ] Monsieur Marc-André Pinard ( requérant-accusé ) a subi son procès sous des accusations de conduite d’un véhicule à moteur avec une capacité affaiblie par l’effet de l’alcool et de conduite avec une alcoolémie dépassant la limite légale. [ 2 ] À l’ouverture de son procès, il présente une requête en exclusion de la preuve au motif que les échantillons d’haleine n’ont pas été prélevés dès que matériellement possible de le faire et que le droit du requérant d’avoir recours aux services de l’avocat de son choix a été enfreint. [ 3 ] Par conséquent, la défense demande l’exclusion des éléments de preuve obtenus en application du paragr. 24(2) de la Charte .
À l’audience, la défense a toutefois reconnu que le test de dépistage a été obtenu conformément aux dispositions du paragr. 254(2) du Code cr iminel . [ 4 ] De consentement, la preuve sur voir-dire est versée au fond. 2.
Chronologie des événements [ 5 ] La chronologie des événements du 2 mars 2014 s’établit ainsi : − 2 h 20 : l’agent Nicolas Scholtus-Champagne, en patrouille solo, remarque un véhicule sur la route 132 Ouest tourner côté nord sur la rue Wabanaki; il suit le véhicule sur une distance de 1,5 km; sa vitesse est de 70 km/h dans une zone de 50 km/h; il désire vérifier la sobriété du conducteur et ses documents relatifs à la conduite automobile; − 2 h 29 : l’agent Scholtus-Champagne détecte une odeur d’alcool provenant de l’haleine du conducteur; il l’informe avoir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans son organisme; − 2 h 30 : ordre de fournir un échantillon dans un appareil de détection approuvé; − 2 h 31 : échec au test de dépistage; mise en état d’arrestation; lecture des droits à l’avocat et au silence; fouille
sommaire, découverte de stupéfiants; saisie de son téléphone cellulaire; − 2 h 37 : arrivée de l’agent Coulombe pour assister son confrère; − 2 h 40 : lecture de l’ordre de le suivre au poste de police pour subir l’alcootest;
− 2 h 49 : arrestation pour possession de cannabis; nouvelle lecture des droits à l’accusé; − 3 h 17 : arrivée d’une seconde dépanneuse, la première n’étant pas disponible; − 3 h 23 : puisqu’il n’y a pas de technicien qualifié en fonction au poste de Nicolet, on quitte les lieux en direction du poste dela MRC Saurel situé à 30 km; − 3 h 50 : arrivée au poste MRC Pierre de Saurel, démarche effectuée par l’agent Scholtus-Champagne pour joindre MeMaurice Gabias, avocat du requérant; un message enregistré indique que les bureaux sont fermés; − 4 h à 4 h 3 : le requérant s’entretient confidentiellement avec Me Charles Sylvain, avocat du service de garde de l’Aidejuridique, au nº 1-800-842-2213; − 4 h 24 : le requérant est amené dans la salle d’alcootest; ordre de souffler; − 4 h 25 : résultat du 1er test : 109 mg/100 ml; − 4 h 46 : résultat du 2e test : 107 mg/100 ml; − 5 h 18 : libération du requérant du poste de police; − 6 h : les agents de la paix le reconduisent à son domicile. 3.
Analyse et discussion [6] Selon la chronologie des évènements, l’arrestation a eu lieu à 2 h 31 après l’échec au test de dépistage.
La défense plaide que ledélai de 1 heure et 56 minutes entre l’interpellation à 2 h 29 et le premier test à 4 h 25 est trop long et fait en sorte que les échantillonsd’haleine n’ont pas été prélevés dès qu’il a été matériellement possible de le faire selon l’alinéa 258(1)c)ii) du Code criminel. 3.1 Le délai de 1 h 56 entre l’arrestation et la prise du premier échantillond’haleine [7] Le délai de 1 h 56 entre l’interpellation du requérant et le prélèvement du premier échantillon d’haleine est-il justifié dans lescirconstances? [8] L’alinéa 258(1)c)ii) du Code criminel édicte que la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante del’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise si certaines conditions sont réunies dont celle-ci : ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commiseet, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, […], [9] L’obligation qui incombe aux agents de la paix de prélever un échantillon d’haleine dès qu’il est matériellement possible de lefaire signifie qu’ils doivent agir dans un délai relativement court compte tenu des circonstances : R. c.
Letford (2000), (ON CA), 150 C.C.C. (3d) 225, (C.A. Ont.). [10] Dans R. c. Morel, 2010 QCCS 2659, le juge Champagne, au paragr. 26, rappelle que la décision rendue dans R. v.Vanderbruggen, (ON CA) constitue l’arrêt de principe sur cette question. Sur le sens à donner à l’expression « dèsque matériellement possible » contenue à l’alinéa 258(1)c)ii) du Code criminel, le juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario, auparagr. 12, s’exprime ainsi : 12. There is no requirement that the test be taken as soon as possible.
The touchstone for determining whether the tests were taken assoon as practicable is whether the police acted reasonably. [11] Dans R. v. Singh, 2014 ONCA 293, la Cour d’appel de l’Ontario réitère que l’arrêt Vanderbruggen représente l’état du droit enla matière et approuve, au paragr. 15, les propos du juge Rosenberg ci-dessus mentionnés. [12] La poursuite n’a pas à fournir une preuve détaillée pour expliquer la détention du requérant, minute par minute.
On doit garder àl’esprit que le Code criminel autorise une limite de deux heures entre le moment où l’infraction alléguée a été commise et le prélèvementdu premier échantillon d’haleine : Singh, paragr. 14 et 15. [13] Entre l’interpellation du requérant et le premier échantillon d’haleine, il s’est écoulé 1 heure et 56 minutes, soit un délai toutjuste en deçà des deux heures permises par la Loi. [14] La défense plaide que ce trop long délai ne respecte pas les conditions d’application de l’alinéa 258(1)(c)ii) du Code criminel.Par conséquent, la poursuite devrait être privée du bénéfice de la présomption d’identité prévue par cet alinéa. [15] La défense reproche à l’agent Scholtus-Champagne de ne pas avoir transporté seul l’accusé au poste de police en raison du longdélai occasionné par l’attente d’une deuxième dépanneuse. [16] Le reproche n’est pas fondé.
Voici pourquoi. L’agent de la paix explique être en patrouille solo cette nuit-là pendant que soncollègue Coulombe était affecté à la surveillance d’un campus d’étudiants autochtones. Même si l’agent Coulombe est venu lui prêter
mainforte, il ne pouvait mener seul le requérant au poste de police pour des raisons de sécurité.
Il n’avait d’autre choix que d’attendrel’arrivée de la seconde dépanneuse, située à 30 km des lieux de l’interception, avant de se diriger au poste de police de la MRC deSaurel. [17] On ne peut en effet laisser un véhicule sur place pour des motifs reliés à la sécurité routière, la protection contre le vol ou leméfait ou encore pour que le requérant ne puisse reprendre le volant à la suite de sa libération du poste de police après un échec àl’alcootest. [18] Certes, le délai de 1 h 56 est long, mais les raisons invoquées sont raisonnables dans les circonstances.
À noter quel’interception s’est déroulée en zone rurale et non en milieu urbain densément peuplé. Les ressources disponibles sont forcémentlimitées. Sur ce dernier aspect, mon collège le juge Noël dans R. c. Guérin, dossier nº 765-01-021157-108, décision du 16 mai 2016, à lapage 7, mentionne ceci : […] Dans une zone rurale, on doit s’attendre à de plus longs délais que si l’arrestation a lieu dans une grande ville, alors que les distancessont moindres et que les ressources sont plus importantes.
Il ne s’agit pas d’exiger une course contre la montre, mais d’évaluer lecomportement des policiers et les mesures qu’ils ont prises pour agir promptement. […]. [19] Le délai de 1 h 56 a été bien expliqué. À souligner que le requérant a aussi fait l’objet d’une 2e arrestation pour possession destupéfiants. Il a également fallu attendre l’arrivée d’une seconde dépanneuse située à 30 km des lieux de l’interception. De plus, aucuntechnicien qualifié n’était en fonction au poste de Nicolet. On a dû se rendre au poste de la MRC Saurel situé également à 30 km de là età 20 minutes de distance en véhicule de patrouille.
Au surplus, il n’y avait pas d’autres agents de la paix pour venir les remplacer. [20] L’examen de la séquence des événements montre que les agents de la paix ont agi de manière raisonnable eu égard à l’ensembledes circonstances. [21] Par conséquent, il n’y a pas lieu de priver la poursuite du bénéfice de la présomption édictée à l’alinéa 258(1)c)ii) du Codecriminel. 3.2 Le droit à l’assistance d’un avocat sans délai [22] Dans R. c.
Taylor, 2014 CSC 50 , [2014] 2 R.C.S. 495, la Cour suprême rappelle que le double objet du droit àl’assistance d’un avocat prévu à l’alinéa 10b) de la Charte consiste à : 1) permettre aux personnes détenues de recouvrer leur liberté; 2) les protéger contre les risques d’incrimination involontaire en leur permettant de choisir de façon libre et éclairée de parler ounon aux autorités (paragr. 21, 28). [23] La Cour suprême ajoute que trois obligations corrélatives incombent alors aux autorités : 1) information : il s’agit d’informer du droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, de l’existence de l’Aidejuridique et d’avocats de garde (paragr. 23); 2) facilitation : lorsque la personne indique vouloir exercer son droit, les autorités doivent lui donner la possibilité raisonnable dele faire en privé, sauf urgence ou danger, vu que la personne est sous contrôle étatique (paragr. 23, 25); 3) abstention : les autorités doivent s’abstenir de soutirer les éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à possibilitéraisonnable de contacter un avocat, sauf situations d’urgence ou de danger (paragr. 23, 26, 28). [24] La lecture des droits à l’avocat et au silence a été faite au requérant, à 2 h 31.
Celui-ci a répondu avoir compris ses droits et nepas vouloir déranger quelqu’un. L’agent Scholtus-Champagne l’informe alors que son droit à l’avocat est suspendu, car il ne peut êtreexercé en toute confidentialité dans le véhicule de patrouille et aussi parce que la conversation peut être enregistrée. À 2 h 49, lerequérant est de nouveau mis en état d’arrestation pour possession de stupéfiants. Nouvelle lecture de ses droits constitutionnels lui estformulée à l’aide d’une carte des droits du service de police (VBR).
À la question : « Désirez-vous consulter un avocat », le requérantrépond : « Pourquoi pas, je ne sais plus quoi faire ». [25] L’agent de la paix doit informer la personne arrêtée ou détenue de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat, et ce,sans délai.
Si celle-ci désire s’entretenir avec un avocat, on doit lui donner la possibilité raisonnable de le faire en privé, sauf lors desituations urgentes ou dangereuses (Taylor, paragr. 31), ou en cas d’« obstacle d’ordre pratique à l’accès demandé, par exemple uneurgence médicale, l’absence de téléphone ou même des difficultés à [lui] fournir la possibilité de consulter son avocat suffisamment enprivé » (Taylor, paragr. 29). [26] En prétendant que le droit à l’avocat est suspendu, l’agent de la paix a confondu le droit à l’avocat en cas d’arrestation avecl’exigence d’immédiateté lors de l’administration d’un test de dépistage au bord de la route.
Le droit à l’avocat n’est pas suspendu en casd’arrestation sauf que « les obligations qu’ont les policiers de donner effet aux droits garantis par l’alinéa 10b) sont nécessairementlimitées lors de situations urgentes ou dangereuses » (Taylor, paragr. 31). [27] Or, c’est le cas en l’espèce. L’agent Scholtus-Champagne a précisé que le véhicule du requérant avait été intercepté dans unecourbe en « S » sur une rue située dans un quartier résidentiel.
À cette heure de la nuit, j’estime qu’il aurait été périlleux de permettre aurequérant de s’entretenir confidentiellement avec son avocat dans le véhicule de patrouille d’autant plus qu’il ne connaissait pas sonnuméro de téléphone. Au surplus, aucune preuve incriminante n’a été recueillie jusqu’à ce qu’il puisse s’entretenir avec l’avocat del’Aide juridique une fois rendu au poste de police.
[28] Reste à déterminer si le droit du requérant à l’assistance de l’avocat de son choix a été enfreint à son arrivée au poste de la SQMRC de Saurel. [29] À cet endroit, à 3 h 50, l’agent Scholtus-Champagne réitère au requérant son droit à l’avocat. Celui-ci désire consulter MeGabias. Il n’a cependant pas son numéro de téléphone. Sur ce dernier point, je ne retiens pas le témoignage du requérant lorsqu’il affirmeque le numéro de téléphone de son avocat était répertorié dans son téléphone cellulaire qui avait été saisi par la police.
L’agent de la paixa dû faire des démarches à l’aide d’un téléphone intelligent sur le réseau Internet pour trouver les coordonnées de l’avocat inscrites dansles pages jaunes. Il a ensuite composé le numéro de téléphone du bureau de Me Gabias. Selon l’agent de la paix, un message enregistréindique que « les bureaux sont présentement fermés ». Il informe ensuite le requérant de ce fait et l’avise qu’il peut recevoir desinformations d’un autre bureau d’avocats ou de l’Aide juridique au nº 1-800-842-2213. [30] Le requérant accepte cette proposition.
Il s’entretient confidentiellement avec Me Charles Sylvain du service de garde de l’Aidejuridique, de 4 h à 4 h 03. La conversation terminée, il ne s’est pas montré insatisfait des conseils reçus. [31] De consentement, la défense a déposé en preuve le message vocal entendu au nº 1-819-374-6239, soit le bureau d’avocatsLacoursière, LeBrun dont Me Gabias fait
partie (VDD-1). On y entend ceci : Bonjour et bienvenue au bureau Lacourcière LeBrun. Prenez note que nos bureaux sont présentement fermés. En cas d’arrestation ou s’il s’agit d’une urgence composez le 819 698 7566 Nos heures d’ouverture sont du lundi au jeudi de huit heures trente à douze heures et de treize heures à dix-sept heures et le vendredi dehuit heures trente à douze heures et de treize heures à seize heures. Si vous connaissez le numéro du poste désiré composez-le maintenant. Pour consulter le répertoire faites le carré.
Pour joindre la réception faite le zéro. [32] À l’écoute du message enregistré, il est clair qu’en cas d’arrestation ou d’une urgence, on demande de composer le 819-698-7566. Ou bien, l’agent de la paix n’a pas écouté le message au complet ou il n’a pas jugé bon d’en informer le requérant ou encore lacommunication a été coupée à la suite d’une défaillance quelconque du système automatisé. L’agent de la paix ne l’a pas précisé dansson témoignage et aucune question ne lui a été posée sur ce sujet.
On peut toutefois inférer raisonnablement sans spéculer que le systèmea bien fonctionné étant donné l’admission consignée au dossier, et que le policier n’a pas informé adéquatement le requérant qu’ilpouvait composer un autre numéro de téléphone pour joindre Me Gabias ou un autre avocat de son bureau. [33] Dans R. c. Willier, 2010 CSC 37 , [2010] 2 R.C.S. 429, la Cour suprême, au paragr. 26, énonce que « le texte del’alinéa 10b) ne prévoit pas expressément le droit à l’assistance de l’avocat de son choix ».
Au paragr. 35, la Cour précise que « si lesdétenus décident d’exercer leur droit à l’assistance d’un avocat en parlant à un avocat précis, l’alinéa 10b) leur accorde une possibilitéraisonnable de communiquer avec l’avocat de leur choix avant d’être questionnés par la police ». [34] En l’espèce, le volet « facilitation » prévu par l’alinéa 10b) n’a pas été respecté. Le requérant a été induit en erreur par l’agent dela paix.
Avoir su qu’il aurait pu composer un autre numéro de téléphone pour joindre Me Gabias, il se serait certainement prévalu de cedroit au lieu d’accepter de contacter le service de garde de l’Aide juridique. [35] En somme, le droit du requérant d’avoir recours à l’assistance de l’avocat de son choix a été enfreint. Le fait de communiqueravec l’Aide juridique ne constitue pas, dans les circonstances, à renoncer au droit de s’entretenir avec Me Gabias. Il a été toutsimplement mis devant le fait accompli.
Il ne pouvait rien faire d’autre que de se soumettre à la suggestion de l’agent de la paix croyant àtort qu’il n’était pas possible de joindre Me Gabias. En outre, il n’y avait aucune situation d’urgence permettant d’obvier à son droit.L’existence des présomptions légales prévues par l’alinéa 258(1)c)ii) - délai de deux heures par exemple -, ne constitue pas une urgenceau sens de la Loi : R. c. Prosper, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, p. 275. [36] Une fois la violation constatée, l’exclusion des éléments de preuve n’est cependant pas automatique.
Il faut procéder au cas parcas en tenant compte de l’ensemble des circonstances afin de déterminer si une preuve doit être exclue suivant le paragr. 24(2) de laCharte : R. c. Manchulenko, 2013 ONCA 543. [37] Dans les arrêts Grant, 2009 CSC 32 et Harrison, 2009 CSC 34, la Cour suprême a instauré un modèle en trois étapes consistantà analyser et mettre en balance les critères suivants :
a) la gravité de la conduite attentatoire de l’État;
b) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte;
c) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. 3.3 La gravité attentatoire de l’État [38] La violation du droit du requérant de consulter l’avocat de son choix est sérieuse. Le fait d’avoir consulté l’Aide juridique n’ychange rien. Sa renonciation n’était ni éclairée ni valide. Le droit de consulter l’avocat de son choix lorsqu’il est aussi clairement expriméest fondamental. Il y a lieu de se dissocier de la démarche d’un policier consistant à banaliser le choix de la personne arrêtée ou détenueen lui recommandant de communiquer avec l’Aide juridique sans tentative réelle de contacter préalablement l’avocat choisi. Pas question
toutefois de critiquer les conseils reçus de l’avocat du service de garde, sauf que ce n’était pas le choix du requérant. [39] En l’occurrence, il ne s’agit pas d’une simple irrégularité, mais d’une négligence grossière qui a entraîné le non-exercice dudroit de consulter l’avocat de son choix. [40] La violation milite donc en faveur de l’exclusion de la preuve. 3.4 L’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte [41] Dans R. c.
Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353, au paragr. 111, la Cour suprême reconnaît que les échantillonsd’haleine qui sont obtenus par des procédés relativement non intrusifs pourront être admis lorsque la violation est moins inacceptable etl’atteinte moins sévère. [42] En l’espèce, il s’agit d’une violation sérieuse qui porte « atteinte au privilège de non-incrimination et au principe de l’équité duprocessus décisionnel » : R. c. Pépin, 2010 QCCQ 2568, paragr. 32, se référant à R. c. Dozois, (QC CA).
Il s’agitd’une preuve obtenue en mobilisant le requérant contre lui-même laquelle n’aurait pu être obtenue sans sa participation. [43] Comme le souligne la juge Bourque de la Cour supérieure du Québec, dans R. c. Gaétani, 2015 QCCS 4226, au paragr. 71, « lecourant fortement majoritaire de la jurisprudence veut qu’en cas de violation de l’alinéa 10
b) de la Charte […], la preuve auto-incriminante obtenue en violation du droit constitutionnel de l’accusé soit exclue ».
Dans cette affaire, il était question de l’ADA, mais lemême raisonnement peut s’appliquer ici par analogie. [44] À noter que le requérant a également été interrogé sur son scénario de consommation sans avoir pu, au préalable, s’entreteniravec l’avocat de son choix sur l’opportunité de choisir de répondre aux questions de l’agent Scholtus-Champagne ou d’invoquer son droitau silence. [45] L’incidence de la violation sur le droit garanti par l’alinéa 10b) de la Charte milite en faveur de l’exclusion de la preuve. 3.5 L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [46] Le troisième critère favorise généralement l’utilisation des éléments de preuve lorsqu’il s’agit d’échantillons de substancescorporelles puisque les éléments de preuve sont fiables : Grant, paragr. 110. [47] L’exclusion des résultats de l’alcootest peut entraîner l’acquittement du requérant puisque, sans eux, la poursuite seraitincapable de démontrer hors de tout doute raisonnable sa culpabilité sur le chef d’alcoolémie excessive. [48] Étant donné le ravage causé sur les routes par la conduite en état d’ébriété, la société a intérêt à ce que ces affaires soient jugéesau fond tout en respectant la primauté du droit. [49] En somme, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond milite en faveur de l’admission de la preuve. 3.6 L’exercice de pondération [50] En dernier lieu, le juge d’instance doit procéder à la mise en balance des trois critères pertinents établis par la Cour suprêmedans Grant.
Dans Harrison, 2009 CSC 34 , [2009] 2 R.C.S. 494, au paragr. 36, la Cour suprême statue que « [l’]exercice demise en balance que commande le par. 24(2) est de nature qualitative et [qu’]il ne peut être effectué avec une précision mathématique ».[…] « La preuve […] doit être soupesée afin de déterminer si, eu égard aux circonstances, l’utilisation des éléments de preuve seraitsusceptible de déconsidérer l’administration de la justice. » […] « Dans tous les cas, c’est la considération à long terme pourl’administration de la justice qui doit être examinée. » [51] Lorsqu’exprimé, le droit de consulter l’avocat de son choix est fondamental et son exercice permet à la personne arrêtée oudétenue d’obtenir des conseils juridiques précieux sur ses droits et obligations avant de décider d’obtempérer ou non aux ordres ouquestions d’un agent de la paix. [52] Par négligence, l’agent Scholtus-Champagne n’a pas permis au requérant de contacter Me Gabias au numéro indiqué en casd’urgence.
Il est vrai qu’il n’a pas été questionné sur le contenu du message enregistré qu’il avait entendu. S’il avait été interrogé sur cetaspect et qu’il avait répondu ne pas avoir entendu cette
partie du message, j’aurais conclu que la conversation du requérant avec l’avocatde l’Aide juridique constituait une renonciation valide à s’entretenir avec l’avocat de son choix. L’admission du contenu du messageenregistré (VDD-1) vient toutefois contrecarrer cette dernière hypothèse. [53] En l’occurrence, la violation n’est pas anodine, mais sérieuse.
On ne peut banaliser le droit de consulter l’avocat de son choix,sinon il serait trop facile pour les agents de la paix de passer outre à cette règle en communiquant avec les services de garde du Barreauou de l’Aide juridique. [54] Comme l’écrit le juge LaBrie dans R. c.
Lauzier, 2014 QCCQ 11937, aux paragr. 337 et 338 : [337] Cependant, la recherche de la vérité n'est pas le seul élément à considérer.[456] L'opinion voulant que des éléments de preuvefiables soient admissibles, peu importe la façon dont ils ont été obtenus, est incompatible avec la Charte et, plus particulièrement, avec lelibellé du par. 24(2) qui requiert un large examen de l'ensemble des circonstances, et non la seule appréciation de la fiabilité des éléments de preuve en cause.[457]
[338] En outre, si la gravité d'une infraction accroît l'intérêt du public à ce qu'il y ait un jugement au fond, l'intérêt du public en l'irréprochabilité du système de justice n'est pas moins vital. [458] Le public a également intérêt à ce que le fonctionnement du système de justice demeure irréprochable au regard des individus accusés de ces infractions graves. [459] (Références omises) 4.
Conclusion [ 55 ] Tout bien considéré, la mise en balance des différents facteurs me porte à conclure que l’importance pour les agents de la paix de respecter le droit garanti par l’alinéa 10b) de la Charte l’emporte sur les intérêts de recherche de la vérité du système de justice pénale et que l’utilisation des éléments de preuve obtenus serait susceptible, à long terme, de déconsidérer l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 56 ] ACCUEILLE la présente requête. [ 57 ] ORDONNE l’exclusion des éléments de preuve obtenus à la suite de la violation du droit garanti par l’alinéa 10b) de la Charte , à savoir : le scénario de consommation et les résultats de l’alcootest. [ 58 ] PRONONCE l’acquittement sur le 2 e chef d’alcoolémie dépassant la limite légale. [ 59 ] ACQUITTE le requérant-accusé du 1 er chef de conduite avec une capacité affaiblie, car la preuve est insuffisante pour conclure à un verdict de culpabilité. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q.
Me Cimon Sénécal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la l’intimée-poursuivante Me Michel LeBrun Pour le requérant-accusé Dates d’audience : 17 et 23 juin 2016
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